Chapter Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La présente loi porte Règlement Intérieur du Sénat.
Article 2
Les membres du Sénat portent le titre de « Sénateur ».
Article 3
(1) Le mandat des Sénateurs est de cinq (05) ans. Il commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire de plein droit qui suit le scrutin.
(2) Au début de chaque législature, le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire, le troisième mardi suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil Constitutionnel.
Article 4
(1) Chaque année le Sénat tient trois (3) sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours chacune. La première session ordinaire du Sénat s'ouvre au mois de mars, la deuxième au mois de juin et la troisième au mois de novembre. La date d'ouverture de chaque session est fixée par arrêté du Bureau du Sénat après consultation du Président de la République.
(2) Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République, ou d'un tiers des Sénateurs. La session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour.
Article 5
A l'ouverture de chaque session ordinaire ou extraordinaire, le Doyen d'âge ou le Président en fonction, assisté des deux plus jeunes membres ou d'un secrétaire selon le cas et du Secrétaire Général du Sénat, donne lecture de l'arrêté portant convocation de la Chambre. Le Président ou le Doyen d'âge déclare ensuite la séance ouverte.
Chapter II
DU BUREAU DU SENAT
Section I
DU BUREAU D'AGE
Article 6
(1) Au début de chaque législature, ainsi qu'à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative du Sénat, le plus âgé des membres présents et les deux plus jeunes forment le Bureau d'âge qui reste en fonction jusqu'à l'élection du Bureau définitif du Sénat.
(2) Aucun débat, aucun vote, à l'exception de l'élection du Président du Sénat, en début ou en cours de législature, ne peut avoir lieu sous la présidence du Doyen d'âge.
(3) Toutefois, si le Sénat est amené, sous cette présidence, à débattre d'un point touchant à son Règlement Intérieur, il est créé une Commission spéciale comprenant vingt cinq (25) membres. Les membres de cette Commission, désignés par les partis politiques représentés au Sénat, élisent en leur sein un Bureau comprenant :
- un (01) Président ;
- un (01) Vice-Président ;
- deux (02) Secrétaires ;
- un (01) Rapporteur.
(4) Les membres de la Commission visée à l'alinéa 3 ci-dessus doivent refléter la configuration politique du Sénat.
(5) Les propositions de la Commission visée à l'alinéa 3 ci-dessus sont soumises directement au Sénat pour adoption sous forme de loi, à la majorité simple de ses membres en exercice.
Article 7
(1) A l'ouverture de la première session ordinaire de plein droit, le Doyen d'âge donne lecture au Sénat du procès-verbal de proclamation des résultats des élections sénatoriales et des noms des Sénateurs proclamés élus, transmis par le Conseil Constitutionnel. Il donne lecture du décret du Président de la République portant nomination des autres Sénateurs. La moitié plus un au moins des Sénateurs doivent être présents à cette réunion. Le Doyen d'âge, après vérification, informe le Sénat que le quorum est atteint.
(2) Dès la constatation de la présence des Sénateurs, manifestée par leur signature sur un registre spécialement ouvert à cet effet et après vérification du quorum et éventuellement après lecture des communications à la Chambre, le Président passe à l'examen de l'ordre du jour.
Section II
DU BUREAU DEFINITIF
Article 8
(1) Au début de la législature ou de la première session ordinaire de l'année législative, il est procédé avant toute délibération et sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, à l'élection du Bureau définitif du Sénat.
(2) Le Bureau définitif du Sénat comprend :
- un (01) Président ;
- un (01) Premier Vice-Président ;
- quatre (04) Vice-Présidents ;
- trois (03) Questeurs ;
- huit (08) Secrétaires.
Article 9
(1) Le Président du Sénat est élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit pour être déclaré élu.
(2) Deux (02) scrutateurs désignés par le Doyen d'âge dépouillent le scrutin dont le Doyen d'âge proclame les résultats.
(3) Le Doyen d'âge invite le Président élu à prendre place immédiatement au fauteuil de Président du Sénat.
Article 10
(1) Le Premier Vice-Président est élu au scrutin uninominal à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit pour être déclaré élu.
(2) Deux (02) scrutateurs désignés par le Président du Sénat dépouillent le scrutin dont le Président proclame les résultats.
Article 11
(1) Les Vice-Présidents, autres que le Premier, les Questeurs et les Secrétaires sont élus en même temps au cours de la même séance plénière au scrutin secret à la majorité relative des suffrages valablement exprimés, sur une liste commune présentée par les partis politiques représentés au Sénat.
(2) La liste visée à l'alinéa (1) ci-dessus doit tenir compte, au sein du Bureau, de la configuration politique du Sénat, sauf refus de certains partis politiques de participer au Bureau.
(3) Les membres du Bureau sont élus pour un (01) an. Ils sont rééligibles. Toutefois, les membres du Bureau définitif élus au cours de la session de plein droit restent en fonction jusqu'à la prochaine élection du Bureau à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative.
(4) Le Président du Sénat notifie au Président de la République, au Premier Ministre Chef du Gouvernement, au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Conseil Constitutionnel, la composition du Bureau définitif du Sénat.
Article 12
(1) Le Président du Sénat préside le Bureau et la Conférence des Présidents. Il a la haute direction des débats en séance plénière. Il assure la police des délibérations.
(2) Le Bureau du Sénat a les pleins pouvoirs pour présider les délibérations du Sénat, ainsi que pour organiser tous ses services. Il représente le Sénat dans toutes les cérémonies publiques.
Article 13
En cas d'absence ou d'empêchement, le Président du Sénat est suppléé par le Premier Vice-Président et, si ce dernier est à son tour absent ou empêché, les autres Vice-Présidents le suppléent dans l'ordre de préséance établi par le Bureau.
Article 14
Les Questeurs, sous la direction du Bureau, sont chargés du contrôle des services administratifs et financiers du Sénat.
Article 15
Les Secrétaires veillent à la rédaction des procès-verbaux et en donnent lecture si elle est demandée. Ils inscrivent les Sénateurs qui demandent la parole, contrôlent les votes et dépouillent les scrutins.
Article 16
Le Secrétaire Général du Sénat est nommé par arrêté du Bureau. Il est membre ex officio du Bureau du Sénat. A ce titre, il reçoit une cocarde tricolore pour son véhicule et bénéficie des avantages fixés par arrêté du Bureau.
Chapter III
DES ATTRIBUTS DES SÉNATEURS
Article 17
(1) Après la constitution définitive du Bureau du Sénat, chaque Sénateur reçoit au cours d'une cérémonie solennelle et pour la durée de la législature : - un (01) insigne ;
- une (01) écharpe tricolore qu'il porte au cours des cérémonies officielles ;
- une (01) cocarde tricolore pour son véhicule.
(2) Les attributs cités à l'alinéa 1 ci-dessus sont restitués au Secrétariat Général du Sénat en cas d'interruption du mandat, pour quelque raison que ce soit.
(3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les Sénateurs qui intègrent le Sénat au cours de la législature reçoivent leurs insignes à la première session à laquelle ils prennent part.
Article 18
Des insignes sont portés par les Sénateurs lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité. La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau du Sénat.
Chapter IV
DES IMMUNITÉS DES SÉNATEURS
Article 19
(1) Les Sénateurs jouissent des immunités conformément à la loi.
(2) Aucun Sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
(3) Sauf en cas de flagrant délit ou de crimes et délits commis contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'État tels qu'ils sont fixés par le Code pénal, aucun Sénateur ne peut être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Sénat pendant les sessions ou, hors session, de son Bureau :
- par le Parquet compétent ;
- par le Ministre en charge de la défense en cas de compétence des juridictions militaires.
Chapter V
DES CAS DE VACANCE
Article 20
En cas d'interruption de mandat et dans tous les cas de vacance autre que le décès du titulaire, le suppléant est appelé à siéger au Sénat à la place du titulaire jusqu'à la fin du mandat.
Article 21
Pour le cas des Sénateurs nommés, le décès, la démission ou la nomination à une fonction incompatible conduit à un remplacement du Sénateur concerné par un décret du Président de la République.
Chapter VI
DES INCOMPATIBILITÉS
Article 22
(1) Nul ne peut siéger à la fois au Sénat et à l'Assemblée Nationale.
(2) L'exercice du mandat de Sénateur est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement et assimilé, de membre du Conseil Constitutionnel, de membre du Conseil Économique et Social, de Maire, de Délégué du Gouvernement auprès d'une Communauté urbaine, de Président du Conseil Régional, de toute fonction publique non élective, ainsi que de Président de Chambre Consulaire.
(3) De même, le statut de Sénateur et l'exercice du mandat qui s'y rattache sont incompatibles avec les fonctions de Président de Conseil d'Administration ou le statut de salarié dans un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic.
(4) L'acceptation de l'une des fonctions visées par l'un des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus entraîne la vacance du poste du Sénateur concerné.
(5) Toutefois, sont exceptés des dispositions qui précèdent les Sénateurs chargés de missions temporaires ou extraordinaires par le Gouvernement.
(6) Le cumul du mandat parlementaire et de la mission visée à l'alinéa 5 ci-dessus ne pourra excéder deux (02) ans. Toutefois, à l' expiration de ce délai, la mission pourra être renouvelée par décret pris après avis du Bureau.
(7) Le placement en position de mission par le Gouvernement est immédiatement porté à la connaissance du Bureau du Sénat.
Chapter VII
DES GROUPES PARLEMENTAIRES
Article 23
(1) Les Sénateurs peuvent s'organiser en Groupes par partis politiques. Aucun Groupe ne peut comprendre moins de dix (10) membres. Les Sénateurs peuvent être apparentés au groupe de leur choix.
(2) Les Sénateurs qui n'appartiennent à aucun Groupe peuvent s'apparenter à un Groupe de leur choix, avec l'agrément du Bureau de ce Groupe, afin de pouvoir figurer sur sa liste.
Article 24
(1) Les Groupes sont constitués après remise au Doyen d'âge ou au Président du Sénat d'une liste de leurs membres et des Sénateurs apparentés accompagnée d'une déclaration publique, commune à tous les membres, signée par eux et tenant lieu de programme d'action politique.
(2) Aucun Sénateur ne peut appartenir ou être apparenté à plus d'un Groupe.
(3) Les Sénateurs apparentés comptent pour le calcul des sièges à accorder aux Groupes dans les diverses Commissions du Sénat prévues par le présent Règlement Intérieur.
(4) Chaque Groupe communique au Président du Sénat la composition de son Bureau qui comprend un Président, un Vice-Président et un Secrétaire.
(5) Toute modification dans la composition d'un Groupe est portée à la connaissance du Président du Sénat, sous la signature du Président du Groupe et sous la double signature du Sénateur et du Président du Groupe, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Ces modifications sont communiquées au Sénat par le Président du Sénat, puis publiées au Journal Officiel des Débats en français et en anglais.
Chapter VIII
DES COMMISSIONS
Section I
DES COMMISSIONS GÉNÉRALES
Article 25
(1) Chaque année, après l'élection du Bureau, le Sénat constitue neuf (09) Commissions générales pour l'étude des affaires qui lui sont soumises. Chaque Commission doit comporter au moins dix (10) membres.
(2) Les Commissions visées à l'alinéa 1 ci-dessus se présentent ainsi qu'il suit :
a) Commission des Lois Constitutionnelles, des Droits de l'Homme et des Libertés, de la Justice, de la Législation et du Règlement, de l'Administration : constitution, règlement, statut des personnes, justice, collectivités territoriales décentralisées… ;
b) Commission des Finances et du Budget : budget, fiscalité, contributions, monnaie et crédit, contrôle budgétaire… ;
c) Commission des Affaires Étrangères : traités, conventions internationales… ;
d) Commission de la Défense Nationale et de la Sécurité : défense nationale, armée, gendarmerie, sûreté nationale, justice militaire, sapeurs pompiers… ;
e) Commission des Affaires Économiques, de la Programmation et de l'Aménagement du territoire : aménagement du territoire, lois-programmes, domaine de l'État, entreprises nationales, urbanisme, équipement et travaux publics… ;
f) Commission de l'Éducation, de la Formation Professionnelle et de la Jeunesse : enseignement du premier et du second degré, enseignement supérieur, éducation populaire… ;
g) Commission des Affaires Culturelles, Sociales et Familiales : culture, arts, information, communication, santé publique, loisirs, œuvres sociales, prévoyance sociale, famille, femme, enfant, personnes âgées… ;
h) Commission de la Production et des Échangés : agriculture, élevage, eaux et forêts, chasse, pêche, énergie et industrie, tourisme, recherche scientifique, consommation, commerce intérieur et extérieur… ;
i) Commission des Résolutions et des Pétitions : examen des propositions de résolution, des pétitions, de l'activité interne du Sénat, exploitation des relations interparlementaires du Sénat…
(3) Toutefois, compte tenu de l'importance d'un texte dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de la Nation, la Conférence des Présidents peut décider de le soumettre à l'examen de la Chambre entière. Les travaux de cette Chambre ne peuvent porter que sur la discussion générale du texte, la discussion au fond et la mise en forme définitive étant réservées à la Commission générale compétente. Le Président du Sénat préside aux débats de la Chambre entière. Les Commissions peuvent constituer des Sous-Commissions. A l'exception de la Commission des Finances et du Budget qui peut siéger en tant que de besoin, les autres Commissions et Sous-Commissions ne peuvent valablement siéger que durant les sessions.
(4) Aucun Sénateur ne peut faire partie de plus de deux (02) Commissions générales visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Article 26
Avant la constitution des Commissions, les Présidents de Groupes remettent au Président du Sénat la liste de leurs membres. Cette liste est affichée et consignée au procès-verbal et publiée au Journal Officiel des Débats.
Les Groupes disposent, dans chaque Commission, d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique.
Les sièges sont répartis proportionnellement entre les Groupes régulièrement constitués et selon la règle de la plus forte moyenne. Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués par le Président du Sénat aux Sénateurs n'appartenant à aucun Groupe.
Avant la constitution des Commissions, les Présidents de Groupes remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie.
La liste des candidats aux Commissions est, après affichage pendant une période minimum de douze heures, ratifiée par le Sénat si, avant la nomination, elle n'a pas suscité l'opposition d'au moins dix (10) Sénateurs.
Les oppositions motivées sont remises par écrit au Président et consignées au procès-verbal in extenso et publiée au Journal Officiel des Débats. Dans le cas d'opposition, le Sénat procède à un vote au scrutin de liste en séance plénière, étant entendu que ce vote ne saurait modifier la représentation numérique des Groupes au sein des Commissions.
La démission d'un membre ou son exclusion du Groupe entraîne pour ce membre la perte des avantages dont il bénéficiait en qualité de membre de ce Groupe et notamment la qualité de Commissaire au sein de la Commission où il avait été désigné par son Groupe. Ledit Groupe procède au remplacement au sein de la Commission, de ce membre exclu ou démissionnaire dans les meilleurs délais.
Article 27
Après sa constitution, chaque Commission est convoquée par le Président du Sénat afin d'élire au scrutin uninominal son Bureau composé d'un Président, d'un Vice-Président et de deux Secrétaires. Seule, la Commission des Finances et du Budget nomme un Rapporteur Général et, en tant que de besoin, des Rapporteurs spéciaux.
Lorsque le Président et le Vice-Président d'une Commission sont empêchés et ne peuvent de ce fait remplir leurs fonctions, la Commission désigne un Président et un Vice-Président temporaires dont le mandat prend fin dès que les titulaires sont en mesure d'assumer leurs fonctions.
La présidence d'une Commission générale ne peut être cumulée avec celle d'une Commission spéciale.
Article 28
(1) Les Commissions sont saisies par la Conférence des Présidents de toutes les affaires relevant de leur compétence. Communication de cette saisine est faite au Sénat à sa prochaine séance.
(2) Le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être confié qu'à une seule Commission. Toutefois, les autres Commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.
(3) Pour chaque affaire, un Rapporteur est désigné par la Commission compétente au fond. Les Commissions saisies pour avis désignent également des Rapporteurs.
(4) L'avis visé à l'alinéa 2 ci-dessus est transmis au Président de la Commission saisie au fond.
Article 29
(1) Les Commissions sont convoquées à la diligence du Secrétaire Général du Sénat.
(2) Les Sénateurs qui ne sont pas membres d'une Commission générale peuvent assister aux travaux de cette Commission sur autorisation du Président qui en assure la police.
(3) Seuls ont droit de parole et de vote lors des travaux des Commissions, les membres du Sénat désignés à cet effet en qualité de Commissaires.
(4) Les membres du Gouvernement ont accès aux Commissions lors des discussions portant sur des textes relevant de la compétence du Gouvernement. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire accompagner et assister par de proches collaborateurs.
(5) L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut être convoqué aux séances de la Commission consacrées à l'examen de son texte ; il se retire au moment du vote.
(6) Les amendements des Sénateurs cessent d'être recevables en Commission dès le début de la discussion des articles.
(7) Le Rapporteur Général de la Commission des Finances doit être entendu par toute Commission qui examine un budget particulier soumis à son avis.
Article 30
(1) Les Commissions sont toujours en nombre pour discuter. Toutefois, la présence de la moitié plus un de leurs membres est nécessaire pour la validité de leurs votes.
(2) Si le quorum visé à l'alinéa 1 ci-dessus n'est pas atteint avant le vote, la séance de la Commission est suspendue pendant deux (02) heures. A la reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre des votants. Dans ce cas, il doit être fait mention du défaut de quorum dans le rapport de la Commission.
(3) Lorsque sur une affaire soumise à l'examen du Sénat, la procédure d'urgence est mise en vigueur conformément à l'article 40 ci-dessous, la séance de la Commission est seulement suspendue pendant une heure, aucun quorum n'étant exigé lors de sa reprise.
(4) Par dérogation aux dispositions de l'article 104 du présent Règlement Intérieur, le Président de la Commission, après consultation du Bureau de la Commission, peut prononcer le rappel à l'ordre à l'encontre de tout Sénateur qui, par ses attaques personnelles, ses interruptions, empêche le déroulement normal des travaux ou la liberté des délibérations en Commission.
(5) Lorsqu'un Commissaire aura été trois (03) fois rappelé à l'ordre au cours d'une même séance, le Président de la Commission en informe le Président du Sénat qui peut lui appliquer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 103 ci-dessous.
Article 31
(1) Les décisions des Commissions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.
(2) Les votes en Commission ont lieu à main levée ou par assis et levé. Seules les nominations ou désignations personnelles donnent lieu à un vote par scrutin secret. En cas d'égalité de voix, la question mise aux voix n'est pas adoptée.
(3) Les rapports et avis des Commissions doivent être approuvés en Commission avant leur dépôt sur le Bureau du Sénat. Ils sont distribués aux membres du Sénat.
Article 32
(1) Il est établi un procès-verbal des réunions des Commissions qui indique notamment les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la Commission, ainsi que les résultats des votes.
(2) Seuls les membres de la Commission ont la faculté de prendre communication, sur place, des procès-verbaux des Commissions et des documents qui leur ont été remis.
(3) Toutefois, le bureau de la Commission peut autoriser les Sénateurs non membres de la Commission à en prendre connaissance. La Commission peut aussi, par un vote, permettre la communication sur place des procès-verbaux à un membre du Gouvernement.
(4) A l'expiration de la législature, les procès-verbaux et documents de la Commission sont déposés aux archives du Sénat.
Article 33
Les fonctions de membre d'une Commission générale sont incompatibles avec les fonctions de Président du Sénat.
Article 34
(1) Toute Commission peut proposer de charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission portant sur des objets relevant de ses attributions et nécessaires à la bonne exécution de ses travaux.
(2) Si cette mission doit, par suite de déplacements notamment, entraîner des dépenses à la charge du budget du Sénat, la Commission en soumet la proposition au Bureau qui décide.
Article 35
(1) Les Commissions peuvent constituer des Sous-commissions.
(2) Les Commissions et Sous-commissions ne peuvent valablement siéger que durant les sessions.
Section II
DES COMMISSIONS SPÉCIALES
Article 36
(1) Le Sénat peut constituer des Commissions spéciales pour un objet déterminé, notamment d'intérêt national majeur. La résolution portant création d'une Commission spéciale fixe également la procédure à suivre pour la nomination de ses membres.
(2) Le Sénat peut constituer des Commissions spéciales pour un objet déterminé. La résolution portant création d'une Commission spéciale fixe également la procédure à suivre pour la nomination de ses membres.
Section III
DES COMMISSIONS MIXTES
Article 37
(1) Les Commissions Mixtes Paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen, alternativement par affaire, dans les locaux de l'Assemblée Nationale et/ou du Sénat.
(2) Elles fixent elles-mêmes la composition de leurs bureaux.
(3) Elles suivent dans leurs travaux les règles ordinaires applicables aux Commissions. En cas de divergence entre les Règlements des deux Assemblées, celui de l'Assemblée où siège la Commission prévaut.
Chapter IX
DU DÉPÔT DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI OU DE RÉSOLUTION
Article 38
(1) a) Les projets de loi dont le Sénat est saisi par le Président de la République sont déposés sur le Bureau de la Chambre pour être transmis par le Président du Sénat à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur attribution à une Commission générale. Il en est donné connaissance au Sénat au cours d'une séance plénière.
b) Les propositions de loi et de résolution émanant des Sénateurs doivent être formulées par écrit. Elles sont adressées au Président du Sénat pour être transmises à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur transmission à une Commission générale.
(2) Les projets et propositions de loi ne peuvent porter que sur des matières définies à l'article 26 de la Constitution.
(3) La Conférence des Présidents se prononce sur la recevabilité des textes. En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le Président de la République, le Président du Sénat ou un tiers des Sénateurs saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide.
(4) Sont irrecevables, conformément à l'article 23 (3) (a) de la Constitution, les propositions de loi et amendements qui auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance.
(5) Les projets et propositions de loi et de résolution sont distribués aux membres du Sénat et envoyés à l'examen de la Commission compétente dans les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus. Ils sont inscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée, sur un rôle général et portant mention de la suite qui leur a été réservée.
Chapter X
DE L'ORDRE DU JOUR
Article 39
(1) L'ordre du jour du Sénat est fixé par la Conférence des Présidents.
(2) La Conférence des Présidents comprend :
- les Présidents des Groupes parlementaires ;
- les Présidents des Commissions générales ;
- les membres du Bureau du Sénat.
(3) Un membre du Gouvernement participe aux travaux de la Conférence des Présidents.
(4) Le Président du Sénat préside la Conférence des Présidents.
(5) L'ordre du jour du Sénat comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptées. Les autres propositions de lois retenues par la Conférence des Présidents sont examinées par la suite.
(6) Lorsque, à l'issue de deux sessions ordinaires, une proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante.
Article 40
(1) Le Gouvernement ou la Commission saisi (e) au fond peut demander le vote sans débat d'un projet ou d'une proposition.
(2) La demande visée à l'alinéa 1 ci-dessus doit être adressée au Président du Sénat qui en saisit la Conférence des Présidents.
(3) Lorsque le rapport et, s'il y a lieu, le ou les avis ont été distribués, le vote sans débat de l'affaire est inscrit sur la décision de la Conférence dont le Président donne communication au Sénat en tête de l'ordre du jour de la séance suivant sa distribution.
Article 41
(1) Le Gouvernement peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du vote sans débat d'une affaire.
(2) Lorsque l'inscription a eu lieu, le Gouvernement peut en demander le retrait.
(3) Tout Sénateur peut faire opposition à un vote sans débat inscrit à l'ordre du jour s'il désire présenter des observations ou un amendement. Sa demande doit être adressée par écrit au Président du Sénat deux (02) heures avant l'ouverture de la séance plénière à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire et doit être soutenue par la signature de vingt (20) Sénateurs au moins.
Le projet ou la proposition est, dans ce cas, retiré (e) de l'ordre du jour et la Commission saisie au fond doit entendre le Gouvernement ou l'auteur de l'opposition.
La Commission saisit le Sénat d'un rapport supplémentaire qui doit mentionner toutes les objections formulées.
Article 42
(1) Lorsque l'opposition au vote sans débat est retirée au cours de la séance où elle a joué ou avant que la Commission ait déposé son rapport supplémentaire, le vote sans débat peut être immédiatement réinscrit.
(2) Lorsqu'à la suite d'une opposition et après distribution du rapport supplémentaire le vote sans débat d'une affaire est à nouveau inscrit à l'ordre du jour, il ne peut être retiré que sur la demande du Gouvernement ou sur une demande signée par vingt (20) Sénateurs, entérinée par un vote sans débat émis à la majorité des membres présents. A la suite de ce deuxième retrait, le vote sans débat ne peut être inscrit à l'ordre du jour.
(3) Lorsque personne ne s'oppose à un vote sans débat ou lorsque, conformément aux dispositions ci-dessus définies, l'opposition est irrecevable ou que le Sénat décide un vote sans débat, le Président met successivement aux voix les différents articles, puis l'ensemble du projet ou de la proposition.
Chapter XI
DE L'ORGANISATION DES DEBATS
Article 43
La Conférence des Présidents peut proposer au Sénat, qui statue sans débat, d'organiser une discussion. Si cette organisation est décidée, il y est procédé par les soins de ladite Conférence dont la formation est complétée par le ou les rapporteur(s) du ou des projet(s) ou des propositions devant être inscrits à l'ordre du jour.
Article 44
L'organisation du débat indique la répartition des temps de parole dans le cadre des séances dont la conférence d'organisation fixe le nombre et la date. Elle peut limiter le nombre des orateurs, ainsi que le temps de parole attribués à chacun d'eux. Les décisions de la conférence d'organisation sont définitives.
Chapter XII
DE LA TENUE DES SÉANCES
Article 45
Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par le Sénat conformément aux dispositions de l'article 32 de la Constitution. Il peut également lui adresser des messages. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence.
Article 46
(1) Les membres du Gouvernement assistent aux séances à l'ordre du jour desquelles sont inscrites des affaires qui relèvent de leurs compétences. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire suppléer par un autre membre du Gouvernement.
(2) Les membres du Gouvernement peuvent se faire assister par des proches collaborateurs.
Article 47
Les séances plénières du Sénat sont publiques. A la demande du Gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.
Article 48
(1) Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le Règlement Intérieur et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
(2) Avant de lever la séance, le Président indique la date et l'ordre du jour de la séance suivante, tels qu'arrêtés par la Conférence des Présidents.
Article 49
(1) Les délibérations du Sénat ne sont valables qu'autant que la moitié plus un des membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture d'une séance, celle-ci est renvoyée de plein droit à la deuxième heure qui suit. Les délibérations ne sont alors valables que si le tiers des membres est présent.
(2) Lorsque, en cours de séance et avant l'ouverture d'un scrutin, les membres présents ne forment pas la majorité du Sénat, le vote n'est valable que si le tiers des membres est présent.
(3) Le quorum d'un tiers des membres du Sénat exigé par l'alinéa 2 ci-dessus en cas de renvoi, soit de l'ouverture d'une séance, soit d'un vote, n'est point requis lorsque le Sénat se réunit en application de l'article 59 du présent Règlement Intérieur.
(4) Dans tous les cas prévus aux alinéas ci-dessus, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Article 50
(1) Une heure au moins avant la séance de son adoption, le procès verbal est distribué aux membres du Sénat. Le procès-verbal de la dernière séance d'une session est soumis à l'approbation du Sénat avant que cette séance ne soit levée.
(2) Le procès-verbal de chaque séance, signé du Président et des Secrétaires, est déposé aux archives du Sénat en quatre (04) exemplaires. Les procès-verbaux font l'objet d'une publication par les soins du Secrétaire Général du Sénat.
Article 51
Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance au Sénat des excuses présentées par ses membres, ainsi que des communications qui le concernent. Le Sénat peut ordonner l'impression immédiate de ces communications ou de l'une d'entre elles, indépendamment de leur publication au Journal Officiel des Débats.
Article 52
Aucune affaire ne peut être soumise à l'examen, aux délibérations et au vote du Sénat sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport de la Commission compétente au fond.
Article 53
(1) Tout Sénateur ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l'interrompre.
(2) Les membres du Sénat qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande ; ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues ou intervertir l'ordre de leurs inscriptions.
(3) Le temps de parole de chaque orateur est limité à dix (10) minutes. Toutefois, au regard du nombre d'orateurs inscrits, le Président du Sénat peut décider de limiter ce temps de parole à trente (30) minutes par Groupe parlementaire.
Article 54
(1) L'orateur parle à la tribune.
(2) Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.
(3) L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le Président l'y rappelle. S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.
(4) Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune et qui n'y défère pas, peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, d'une censure et d'une expulsion temporaire, dans les conditions prévues à l'article 105 du présent Règlement Intérieur.
Article 55
Le Président du Sénat ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il cède le fauteuil à un des Vice-Présidents dans l'ordre de préséance et ne peut le reprendre qu'après que la discussion a été épuisée sur la question.
Article 56
(1) Les Présidents et les Rapporteurs des Commissions intéressées, ainsi que les membres du Gouvernement concernés obtiennent la parole quand ils la demandent. Un Sénateur peut toujours obtenir la parole pour leur répondre.
(2) En dehors des cas prévus à l'alinéa (1) ci-dessus, les sénateurs membres des Commissions intéressées ne peuvent obtenir la parole dans le cadre de la discussion générale.
Article 57
(1) La parole est accordée, par priorité sur la question principale, à tout Sénateur qui la demande pour un rappel au Règlement Intérieur. Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le Règlement Intérieur, le Président peut lui retirer la parole et lui appliquer les dispositions de l'article 54 ci-dessus.
(2) La parole peut être également accordée, mais seulement en fin de séance et à la discrétion du Président, à tout membre du Sénat qui la demande par écrit pour un fait personnel. Le Président déclare ensuite que l'incident est clos.
Article 58
(1) Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire ayant traité le fond du débat ont pris part à une discussion, le Président ou tout membre du Sénat peut en proposer la clôture.
(2) Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour trois minutes et à un seul orateur qui doit se limiter à cet objet. Le premier des orateurs demeurant inscrit, dans l'ordre d'inscription, a priorité de parole contre la clôture. Si la demande de clôture est rejetée par le Sénat, la discussion continue, mais la clôture peut être à nouveau demandée, et il est statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues par le présent Règlement Intérieur.
Chapter XIII
DE LA PROCÉDURE DE DISCUSSION EN SÉANCE PLÉNIÈRE
Article 59
(1) L'urgence peut être demandée, sur des affaires soumises à l'examen du Sénat, soit par le Gouvernement, soit par un Sénateur. L'urgence est de droit si elle est demandée par le Gouvernement.
(2) Les débats pour lesquels l'urgence est de droit ou acceptée ont priorité sur l'ordre du jour. Pour les autres cas, la demande d'urgence est mise immédiatement aux voix sans débat. Si l'urgence est déclarée, le Sénat fixe immédiatement la date de la discussion sur le fond, sur le rapport de la Commission compétente. Si l'urgence est repoussée, l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire.
Article 60
(1) Les projets et propositions de loi ou de résolution sont, en principe soumis à une seule délibération en séance publique. Il est procédé tout d'abord à l'audition du (ou des) Rapporteur (s) de la (ou des) Commission(s) saisie(s) pour avis et ensuite à celle du Rapporteur de la Commission saisie au fond.
(2) Dès que le Rapporteur de la Commission saisie au fond a présenté son rapport, tout Sénateur peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président ou le Rapporteur de la Commission saisie au fond et le membre du Gouvernement intéressé siégeant au banc du Gouvernement. Seul l'auteur de la question préalable peut prendre la parole suivant les dispositions de l'article 56 (2) ci-dessus.
(3) Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté ; si elle est repoussée, la discussion du rapport se poursuit.
Article 61
(1) Il est procédé à une discussion générale des projets et propositions de loi ou de résolution. Au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi au fond ou à l'examen, pour avis, d'une autre Commission. La discussion des motions préjudicielles se fait suivant la procédure prévue à l'article 60 ci-dessus.
(2) Toutefois, le renvoi à la Commission saisie au fond est de droit si celle-ci ou le Gouvernement le demande ou l'accepte. Après la clôture de la discussion générale, le Président consulte le Sénat sur le passage à la discussion des articles du texte du projet ou de la proposition.
(3) Lorsque la Commission conclut au rejet du projet ou de la proposition, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet.
(4) Lorsque le Rapporteur de la Commission ne présente pas son rapport ou que la Commission ne présente pas de conclusions, le Sénat est appelé à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte du projet ou de la proposition.
(5) Dans tous les cas où le Sénat décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que le projet ou la proposition n'est pas adopté.
(6) Après que le passage à la discussion des articles a été décidé, il est éventuellement procédé à l'examen des contre-projets. Les contre-projets constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. Ils ne sont appelés en séance plénière que s'ils ont été jugés recevables par la Conférence des Présidents et antérieurement soumis à la Commission compétente. Le Sénat ne peut être consulté que sur leur prise en considération ; si elle est prononcée, le contre-projet est renvoyé à la Commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que le Sénat peut impartir.
(7) Après que le Sénat a décidé le passage à la discussion des articles et que, le cas échéant, ont été repoussés les contre-projets, l'examen et la discussion des textes portent successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent, dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessous.
Article 62
(1) Le projet de loi examiné est le texte déposé par le Président de la République ou celui transmis par le Président de l'Assemblée Nationale.
(2) La proposition de loi ou de résolution examinée en séance plénière est le texte élaboré par l'auteur ou les auteurs de celle-ci. Toutefois, lorsqu'une proposition de loi fait l'objet d'un amendement à l'ensemble de la proposition, le texte examiné en séance plénière est celui établi par la Commission. La proposition de résolution examinée en séance plénière est celle établie par la Commission.
(3) Lorsqu'il n'a pas été présenté d'article additionnel à l'article unique d'un projet ou d'une proposition, le vote sur cet article équivaut à un vote sur l'ensemble et aucun article additionnel ne peut plus être présenté.
(4) Avant le vote sur l'ensemble, sont admises des explications sommaires de vote d'une durée maximum de trois (03) minutes. Les dispositions de l'article 58 ci-dessus s'appliquent aux explications de vote.
Article 63
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 61 ci-dessus, lors de l'examen du budget, chaque chapitre du budget doit faire l'objet d'une délibération particulière. Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition.
Article 64
(1) Les contre-projets sont déposés, par écrit, sur le Bureau du Sénat et envoyés par le Président du Sénat à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité. Ils sont ensuite communiqués à la Commission compétente et, si possible, imprimés et distribués.
(2) Les amendements sont déposés, par écrit, sur le Bureau du Sénat. Ils doivent être sommairement motivés et signés par leur auteur. Ils sont communiqués par le Président du Sénat à la Commission compétente, et si possible, imprimés et distribués.
(3) Les amendements ne sont recevables que : - s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion, ou, s'agissant de contre-projets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre dudit texte ;
- s'ils ont été antérieurement soumis à la Commission compétente.
(4) En cas de litige, le Conseil Constitutionnel se prononce sur leur recevabilité dans les conditions fixées par l'article 38 (3) du présent Règlement Intérieur.
(5) En dehors des cas prévus aux alinéas 1,2 et 3 ci-dessus, sont seuls recevables en séance publique : a) les amendements dont le Gouvernement ou la Commission saisie au fond accepte la discussion ;
b) les amendements déposés au nom d'une Commission saisie pour avis, sous réserve de leur examen préalable par la Commission saisie au fond ;
c) les amendements présentés par le Gouvernement ;
d) les amendements se rapportant directement à des dispositions modifiées par le Sénat en cours de discussion sous réserve de leur acceptation par le Gouvernement ou par la Commission saisie au fond.
Article 65
(1) Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion. Le Sénat ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu par son auteur lors de la discussion.
(2) Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
(3) Sont appelés dans l'ordre ci-après s'ils viennent en concurrence :
a) les amendements de suppression d'un article ;
b) les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé.
(4) Dans la discussion des contre-projets et des amendements, peuvent seuls intervenir, l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le représentant de la Commission saisie au fond et le représentant du Gouvernement.
(5) Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.
(6) Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à un article ont été discutés et que l'examen des alinéas ou articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements aux alinéas ou articles déjà examinés.
Article 66
(1) Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, le Sénat peut décider, sur la demande d'un de ses membres, soit qu'il sera procédé à une deuxième délibération, soit que le texte sera renvoyé à la Commission saisie au fond pour révision et mise en cohérence.
(2) La seconde délibération ou le renvoi est de droit si la Commission saisie au fond le demande ou l'accepte.
(3) Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la Commission qui doit présenter un nouveau rapport. Dans sa deuxième délibération, le Sénat ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la Commission ou sur les modifications apportées par elle aux textes précédemment adoptés.
(4) Lorsqu'il y a lieu à renvoi à la Commission pour révision et mise en cohérence, la Commission présente sans délai son travail ; lecture en est donnée au Sénat et la discussion ne peut porter que sur la rédaction adoptée par la Commission.
Article 67
(1) Les textes adoptés par le Sénat sont retournés au Président de l'Assemblée Nationale dans les conditions prévues par l'article 30 de la Constitution.
(2) Le Président du Sénat, dès réception des textes transmis par le Président de l'Assemblée Nationale, les soumet à la délibération du Sénat.
(3) Le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à partir de la réception des textes ou dans un délai de cinq (05) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l'urgence, peut :
a) Adopter le texte. Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté au Président de l'Assemblée Nationale qui le transmet dans les quarante-huit (48) heures au Président de la République aux fins de promulgation.
b) Apporter des amendements au texte. Les amendements, pour être retenus, doivent être approuvés à la majorité simple des Sénateurs. Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l'Assemblée Nationale par le Président du Sénat pour un nouvel examen.
c) Rejeter tout ou partie du texte. Le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des Sénateurs. Dans ce cas, le texte en cause, accompagné de l'exposé des motifs du rejet, est retourné par le Président du Sénat à l'Assemblée Nationale, pour un nouvel examen et une éventuelle adoption à la majorité absolue des Députés.
(4) En cas d'absence de majorité absolue, le Président de la République peut provoquer la réunion d'une Commission Mixte Paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions rejetées par le Sénat. Le texte élaboré par la Commission Mixte Paritaire est soumis par le Président de la République pour approbation aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Président de la République.
(5) Si la Commission Mixte Paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une et l'autre Chambres, le Président de la République peut :
- soit demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement ;
- soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.
Article 68
(1) Avant leur promulgation, les textes adoptés par le Parlement peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le Président de la République. Cette demande de seconde lecture doit être formulée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la transmission desdits textes par le Président de l'Assemblée Nationale au Président de la République.
(2) Le Sénat délibère dans le cadre de cette seconde lecture suivant la même procédure que durant sa première lecture. L'adoption du texte en seconde lecture se fait à la majorité absolue des Sénateurs.
(3) Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s'il n'en saisit le Conseil Constitutionnel.
(4) La publication est, en toutes circonstances, effectuée dans les deux langues officielles de la République et insérée au Journal Officiel.
Chapter XIV
DE L'ADOPTION DES QUESTIONS SOUMISES AU SÉNAT ET DU MODE DE VOTATION
Article 69
(1) Sur les questions qui sont soumises au Sénat, pour adoption ou rejet d'un article, d'un amendement, d'un contre-projet, d'une motion ou de l'ensemble d'un texte, le Président demande s'il y a opposition. S'il n'y a pas opposition, l'article, l'amendement, le contre-projet, la motion ou l'ensemble du texte faisant l'objet de la question est adopté.
S'il y a opposition, le Président appelle le Sénat à voter à main levée ou par assis et levé.
(2) Le Sénat vote normalement à main levée. En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé. Si le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par parti politique représenté au Sénat.
(3) Nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre les différentes phases du vote.
(4) Les Secrétaires, assistés du Secrétaire Général du Sénat font le décompte des suffrages exprimés.
(5) Le Président annonce le résultat du vote en communiquant au Sénat le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence :
- « le Sénat a adopté » ou - « le Sénat n'a pas adopté ».
Article 70
(1) Le vote à main levée ou par assis et levé est le mode de votation ordinaire, sauf dans les matières visées par la Constitution.
(2) Il est toujours procédé par scrutin secret aux nominations personnelles et aux sanctions prévues par l'article 105 ci-dessous.
(3) Lors du scrutin secret, il est distribué aux Sénateurs des bulletins verts, rouges et jaunes.
(4) Chaque Sénateur dépose dans une urne qui lui est présentée par un huissier, une enveloppe contenant un bulletin de vote, vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre, et jaune s'il s'abstient.
Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin et les Secrétaires procèdent au décompte des suffrages exprimés. Le Président en proclame le résultat en ces termes :
- « le Sénat a adopté » ou,
- « le Sénat n'a pas adopté ».
Article 71
Le scrutin public peut être un scrutin public ordinaire ou un scrutin public à la tribune pour tout vote en matière de révision constitutionnelle ou en cas de vote de la loi de finances en première lecture.
Article 72
Le scrutin public ordinaire se déroule dans les conditions suivantes :
a) le Président annonce l'ouverture du scrutin lorsque les secrétaires sont prêts à recueillir les bulletins de vote.
b) les Sénateurs votant "pour" remettent un bulletin vert au secrétaire qui se tient à droite du perchoir de l'hémicycle.
c) les Sénateurs votant "contre" remettent un bulletin rouge au secrétaire qui se tient à gauche du perchoir de l'hémicycle.
d) les Sénateurs qui s'abstiennent remettent au secrétaire qui se tient au centre de l'hémicycle un bulletin jaune.
e) le Président prononce la clôture du scrutin lorsqu'il constate que tous les sénateurs ayant manifesté l'intention d'y participer ont pu le faire.
Article 73
(1) Pour un scrutin public à la tribune tous les Sénateurs sont appelés nominalement par le Secrétaire Général. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président et affichée.
(2) À la suite de ce premier appel nominal, il est procédé à un nouvel appel des Sénateurs qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom.
(3) Les Sénateurs remettent leur bulletin au secrétaire qui se tient à la tribune et qui le dépose dans l'une des trois urnes placées auprès de lui.
(4) Des Secrétaires procèdent à l'émargement des noms des votants.
Article 74
Les Sénateurs auxquels a été délégué le vote de l'un de leurs collègues, doivent présenter au Secrétaire placé près de l'urne l'accusé de réception de la notification par lequel le Président du Sénat fait connaître l'accord du Bureau sur les motifs de l'empêchement.
Article 75
Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin. Les Secrétaires en font le dépouillement assistés de deux scrutateurs choisis par le Président parmi les Sénateurs non membres du Bureau et, le cas échéant, le premier parmi les Sénateurs de la majorité gouvernementale, et le second parmi les membres de l'opposition. Le Président annonce le résultat du scrutin en communiquant au Sénat le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence :
- « le Sénat a adopté » ou,
- « le Sénat n'a pas adopté ».
Article 76
Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles obtiennent la majorité simple des suffrages exprimés, sauf disposition contraire de la Constitution. En cas d'égalité de voix, la question mise aux voix est rejetée.
Chapter XV
DE LA DÉLÉGATION DE VOTE
Article 77
Les Sénateurs ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote en séance plénière que dans les cas suivants :
a) maladie, accident, événements familiaux graves, cataclysme ou troubles empêchant le Sénateur de se déplacer ;
b) missions confiées par le Gouvernement ou le Sénat ;
c) participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d'une désignation faite par le Sénat ;
d) en cas de session extraordinaire, lorsque le Sénateur est absent du territoire national de la République du Cameroun.
Article 78
(1) La délégation doit être écrite et signée par le délégant qui la transmet au Sénateur devant voter en ses lieu et place. Pour être prise en considération, la délégation doit être notifiée au Président du Sénat par le Président de Groupe ou à défaut par le délégataire avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part.
(2) La notification doit indiquer le nom du Sénateur appelé à voter en lieu et place du délégant, ainsi que le motif de l'empêchement. La délégation, ainsi que sa notification doivent en outre indiquer la durée de l'empêchement.
(3) Toute délégation peut être retirée dans les mêmes formes au cours de sa période de validité.
(4) En cas d'urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télécopie, sous réserve de confirmation dans les formes prévues par le présent Règlement Intérieur.
Article 79
(1) En Commission, les Sénateurs peuvent également déléguer leur droit de vote lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas visés à l'article 77 ci-dessus. Ils ne peuvent toutefois le déléguer qu'à un autre membre de la Commission. La délégation est notifiée au Président de la Commission.
(2) Un même Commissaire ne peut être porteur de plus d'une délégation. Un Commissaire ne peut déléguer qu'un seul suppléant à la même séance.
(3) Le délégant doit remettre au Commissaire qui le supplée un pouvoir signé qui, dans les mêmes conditions que la délégation notifiée au Président de la Commission, doit donner, soit un mandat général pendant la durée de l'absence, soit un mandat limitatif précisant l'objet de l'affaire pour laquelle le pouvoir est donné.
(4) La notification de la délégation de pouvoir doit être faite au Président de la Commission, si possible dès le début de la réunion, ou au plus tard avant qu'il soit procédé au vote.
Article 80
Au regard des règles du quorum définies par les articles 30 et 49 du présent Règlement Intérieur, les Sénateurs ayant régulièrement délégué leur droit de vote conformément aux dispositions ci-dessus définies, sont considérés comme étant présents.
Chapter XVI
DES MOYENS D'INFORMATION ET DE CONTRÔLE
Section I
DES QUESTIONS ORALES OU ÉCRITES
Article 81
(1) Les Sénateurs peuvent, en application de l'article 35 de la Constitution, poser aux membres du Gouvernement des questions orales ou écrites relatives aux affaires relevant de leurs attributions. Les questions écrites ou orales ne peuvent être posées en session extraordinaire que si elles ont trait à un des points inscrits à l'ordre du jour.
(2) Tout Sénateur qui désire poser des questions orales ou écrites à un membre du Gouvernement, doit les remettre au Président du Sénat qui les fait tenir au membre du Gouvernement compétent après communication au Sénat.
(3) Les questions doivent être très sommairement rédigées et ne contenir aucune allusion d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt.
(4) Les membres du Gouvernement sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Ce délai est ramené à trois (03) jours en période de session. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question sont trop longues, le membre du Gouvernement intéressé devra en aviser l'auteur de la question par la voie du Président du Sénat. Dans ce cas, il disposera d'un délai supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces recherches documentaires, ce délai supplémentaire étant ramené à deux (02) jours en période de session.
(5) Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans les délais visés à l'alinéa 4 ci-dessus, son auteur est invité par le Président du Sénat à lui faire connaître s'il entend ou non convertir sa question écrite en question orale. Dans la négative, le membre du Gouvernement intéressé ne peut disposer, pour répondre à cette question écrite maintenue, que d'un délai supplémentaire de deux (02) jours.
Article 82
Les questions écrites et leurs réponses, ainsi que les questions orales, sont insérées à la suite d'un compte rendu in extenso dans le Journal Officiel des Débats du Sénat.
Article 83
(1) Une séance par semaine est, à l'initiative de la Conférence des Présidents, réservée en priorité aux questions orales. L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est décidée par la Conférence des Présidents.
(2) Le membre du Gouvernement, puis l'auteur de la question, disposent seuls de la parole ; l'auteur de la question peut se faire suppléer par un de ses collègues. Les orateurs doivent limiter strictement leurs explications au cadre fixé par le texte de leurs questions. Ces explications ne peuvent excéder trois (03) minutes.
(3) Si le membre du Gouvernement intéressé est absent lorsque la question est appelée en séance publique, elle est reportée à l'ordre du jour de la séance suivante.
(4) Les membres du Gouvernement ont la faculté de déclarer par écrit que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leur réponse ; ce délai supplémentaire ne peut excéder huit (08) jours.
(5) Lorsque, par suite de deux absences successives d'un membre du Gouvernement, une question est appelée pour la troisième fois en séance publique, et si, sans avoir répondu dans les conditions fixées aux alinéas précédents, le membre du Gouvernement est de nouveau absent, l'auteur de la question peut la développer séance tenante en une intervention dont la durée ne peut excéder vingt (20) minutes.
(6) Les membres du Gouvernement sont tenus de répondre oralement aux questions orales, par écrit aux questions écrites. Toutefois, les questions orales ou écrites ne peuvent en aucun cas donner lieu au vote d'une quelconque résolution conduisant à la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement.
Section II
DES PÉTITIONS
Article 84
(1) Les pétitions doivent être adressées au Président du Sénat. Elles peuvent également être déposées par un Sénateur qui fait en marge mention du dépôt et signe cette mention.
(2) Il est interdit d'apporter des pétitions en séance plénière.
(3) Aucune pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le Bureau, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
Article 85
Toute pétition doit indiquer, sous peine d'irrecevabilité, la demeure du ou des pétitionnaires et être revêtue de sa (ou de leurs) signature(s) légalisée(s). Si la légalisation a été refusée, le pétitionnaire doit faire mention de ce refus à la suite de sa pétition.
Article 86
Aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels n'est recevable. Le Sénat n'est compétent que pour connaître des pétitions d'intérêt général relevant de sa compétence.
Article 87
(1) Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée.
(2) Dès réception, le Président les renvoie à la Commission compétente qui décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un membre du Gouvernement ou à une autre Commission générale ou spéciale du Sénat, soit de les classer purement et simplement.
(3) Avis est donné au pétitionnaire du numéro d'ordre attribué à sa pétition et de la décision la concernant.
Article 88
Lorsque la Commission compétente renvoie aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées et quand elle leur demande des explications sur leur contenu, ceux-ci sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question déposée sont trop longues, le membre du Gouvernement intéressé devra en aviser la Commission par la voie du Président du Sénat. Dans ce cas, il disposera d'un délai supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces recherches documentaires.
Article 89
Les Sénateurs peuvent prendre connaissance de l'objet de la pétition dans le rôle d'enregistrement qui leur est consacré et demander dans les huit (08) jours de son arrivée, le rapport en séance publique de la pétition.
Section III
DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE
Article 90
(1) En application de l'article 35 (1) de la Constitution, le Sénat peut, par le vote d'une proposition de résolution déposée sur son Bureau conformément aux dispositions de l'article 38 du présent Règlement Intérieur, constituer une Commission d'enquête.
(2) La proposition de résolution visée à l'alinéa 1 ci-dessus doit déterminer avec précisions soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics dont la Commission d'enquête doit examiner la gestion dans les conditions prévues à l'alinéa (5) paragraphes a et b ci-dessous du présent article.
(3) A la majorité de ses membres, le Sénat peut, sur la demande des Commissions, octroyer à celles-ci le pouvoir d'enquêter sur les questions relevant de leur compétence.
(4) La demande visée à l'alinéa 3 ci-dessus doit être adressée au Président du Sénat qui la communique au Sénat. Elles sont inscrites à l'ordre du jour du Sénat, sur décision de la Conférence des Présidents.
(5) Les Commissions d'enquête sont formées pour :
a) recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions au Sénat qui les a créées ;
b) examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics, en vue d'informer le Sénat, qui les a créées, du résultat de leur examen ;
c) informer le Sénat sur l'état de certaines questions d'intérêt national et, lui permettre de faire des propositions adéquates.
Article 91
Il ne peut être créé de Commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une Commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
Article 92
Les membres des Commissions d'enquête sont désignés au scrutin de liste majoritaire à un tour.
Article 93
(1) Les Commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Les résolutions créant les Commissions d'enquête déterminent leurs conditions de fonctionnement.
(2) La mission des Commissions d'enquête prend fin par le dépôt de leur rapport, et au plus tard à l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de leur mission.
(3) Tous les membres des Commissions d'enquête, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues par la législation en vigueur en matière de divulgation de secret d'État.
Article 94
Le Sénat peut seul, sur proposition de son Président ou de la Commission, décider par un vote spécial de la publication de tout ou partie du rapport d'une Commission d'enquête.
Article 95
Sont punis des peines prévues par la législation en matière de divulgation de secret d'État, ceux qui publient une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d'enquête.
Chapter XVII
DE LA REPRÉSENTATION DU SÉNAT AU SEIN DES ORGANISMES PUBLICS, DES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES ET GROUPES PARLEMENTAIRES D'AMITIÉ
Section I
DES ORGANISMES PUBLICS
Article 96
Les Sénateurs qui représentent le Sénat au sein d'autres instances des pouvoirs constitutionnels sont désignés par le Président du Sénat, après avis du Bureau du Sénat.
Section II
DES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES
Article 97
(1) Les Sénateurs peuvent être membres des institutions interparlementaires qui entretiennent des relations avec le Sénat.
(2) Après consultation des Groupes parlementaires, le Président du Sénat désigne les représentants du Sénat dans ces institutions.
Section III
DES GROUPES PARLEMENTAIRES D'AMITIÉ
Article 98
(1) Les Groupes parlementaires d'amitié sont constitués à l'initiative d'un ou plusieurs Sénateurs pour développer des relations d'amitié avec les membres des assemblées parlementaires de même nature de pays amis. Ces Groupes d'amitié ne sont constitués qu'après agrément par le Bureau du Sénat qui doit être saisi de tous les éléments d'appréciation.
(2) Les Groupes parlementaires d'amitié doivent adresser au Président du Sénat et au Bureau qui les agrée, des rapports d'activités annuels.
(3) Pour tout motif légitime, le Bureau du Sénat peut prononcer la dissolution des Groupes parlementaires d'amitié.
Article 99
(1) Lorsque le Sénat est appelé à se faire représenter dans des organismes extérieurs, cette représentation est assurée par des Sénateurs désignés par le Bureau.
(2) Les Commissions peuvent faire tenir au Bureau toutes propositions qu'elles jugent utiles à ce choix.
(3) Les Sénateurs appelés à représenter le Sénat dans des organismes extraparlementaires et interparlementaires sur mandat du Bureau du Sénat, sont tenus de remettre au Président du Sénat un rapport sur l'accomplissement de leur mission.
Chapter XVIII
DE LA POLICE AU SEIN DU SÉNAT
Article 100
(1) Le Président du Sénat assure la police au sein du Sénat. Il peut faire expulser de la salle des séances, ou faire arrêter toute personne étrangère qui trouble l'ordre. Le Président du Sénat fixe l'importance des forces de maintien de l'ordre dont il juge le concours nécessaire pour assurer la sécurité du Palais du Sénat. Il peut requérir les forces de maintien de l'ordre et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire.
(2) Ses réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires, qui doivent y obtempérer impérativement.
Article 101
(1) Le site du Sénat est un lieu protégé. Nulle personne étrangère aux travaux du Sénat ne peut s'introduire dans l'hémicycle des débats sans l'autorisation préalable du Président du Sénat.
(2) Lors des sessions, des places sont réservées aux personnes détentrices de cartes spéciales d'accès aux séances plénières pour la durée de la session et délivrées par le Secrétaire Général du Sénat, dans le cadre des instructions données par le Bureau.
(3) Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent arborer une tenue décente, demeurer découvertes et observer le silence le plus absolu.
(4) Toute personne qui donne des marques bruyantes d'approbation ou de désapprobation peut, si les circonstances l'exigent, être exclue sur -le-champ par les huissiers ou agents chargés du maintien de l'ordre, sur ordre du Président.
(5) Des cartes permanentes d'accès au Palais du Sénat peuvent être délivrées à des personnalités ayant des obligations professionnelles à remplir auprès du Sénat ou de ses services. Le format et les caractéristiques en sont fixés par le Secrétaire Général.
(6) L'accès aux salles de Commission est strictement interdit au public.
(7) Le port d'arme est interdit à toute personne circulant dans l'enceinte du Sénat, à l'exception toutefois du service d'ordre introduit dans l' enceinte du Palais ou des personnes assurant la garde des hautes personnalités, à la demande expresse du Président.
Article 102
(1) Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation de collègue à collègue sont interdites.
(2) Si le Sénat est tumultueux, le Président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme n'est pas rétabli, il suspend la séance.
(3) Lorsque la séance est reprise et si les circonstances l'exigent à nouveau, le président lève la séance.
(4) Pendant les suspensions de séance, les membres du Sénat sortent de la salle.
Chapter XIX
DE LA DISCIPLINE
Article 103
Les sanctions disciplinaires applicables aux Sénateurs sont :
a) le rappel à l'ordre ;
b) le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
c) la censure avec inscription au procès-verbal ;
d) la censure avec exclusion temporaire.
Article 104
(1) Le rappel à l'ordre est prononcé par le Président seul.
(2) Est rappelé à l'ordre tout Sénateur qui :
- refuse d'accomplir un acte qui lui est prescrit par le Président, le Doyen d'âge ou un organe du Sénat ;
- cause un trouble quelconque au Sénat par ses interruptions, ses attaques personnelles, ou de toute autre manière.
(3) La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier.
(4) Lorsqu'un membre a été rappelé deux (02) fois à l'ordre au cours d'une même séance, le Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il la demande, doit consulter le Sénat qui se prononce sans débat, pour savoir s'il sera de nouveau entendu sur la même question.
(5) Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé par le Président contre tout membre qui :
- au cours de la même séance ou de séances consécutives, aura été rappelé trois fois à l'ordre ;
- en Commission, aura été rappelé trois (03) fois à l'ordre par le Président de la Commission conformément aux dispositions de l'article 30 (5) du présent Règlement Intérieur.
Article 105
(1) La censure avec inscription au procès-verbal et la censure avec exclusion temporaire ne peuvent, sur la proposition du Président, être prononcées que par le Sénat à la majorité des membres présents et au scrutin secret.
(2) La censure avec inscription au procès-verbal peut être prononcée contre tout Sénateur qui a :
a) encouru cinq fois le rappel à l'ordre dans le cours d'une session ou qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, encourt un nouveau rappel à l'ordre au cours d'une même séance ou de séances consécutives ;
b) provoqué une scène tumultueuse en séance publique ;
c) adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces. La censure avec inscription au procès-verbal entraîne l'interdiction de prendre la parole au cours de la séance durant laquelle elle a été prononcée, ainsi qu'au cours des trois séances suivantes. Elle entraîne également la privation de l'indemnité spéciale dite « de mandat » pendant deux (02) mois.
(3) La censure avec exclusion temporaire du Sénat est prononcée contre tout Sénateur qui :
a) a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;
b) a fait appel à la violence en séance publique ;
c) s'est rendu coupable d'outrages envers le Sénat ou envers son Président ;
d) s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République ou un membre du Gouvernement. La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du Sénat et de reparaître dans le Palais du Sénat jusqu'à expiration de la septième séance qui suit celle où la mesure a été prononcée. Elle entraîne également la privation de l'indemnité spéciale dite « de mandat » pendant six (06) mois.
(4) En cas de refus du Sénateur de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Sénat, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Sénateur, l'exclusion s'étend à trente (30) jours de séance.
Article 106
(1) En cas de voies de fait d'un membre du Sénat à l'égard d'un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de censure avec exclusion temporaire. A défaut du Président, elle peut être demandée par écrit au Bureau par un Sénateur.
(2) Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un Sénateur, le Président convoque le Bureau qui entend le Sénateur concerné. Le Bureau peut appliquer l'une des peines prévues à l'article 103 ci-dessus. Le Président communique au Sénateur la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le Sénateur est reconduit jusqu'à la porte de l'enceinte du Sénat par le chef des huissiers.
Article 107
(1) Lorsqu'un Sénateur a manqué à trois séances consécutives, sans excuse légitime admise par le Sénat, il perd le bénéfice de la moitié de son indemnité parlementaire pendant la durée de son absence et les deux mois qui suivront sa reprise d'activité.
(2) Lorsqu'un Sénateur est absent au-delà de la période visée à l'alinéa 1 ci-dessus et sans excuse légitime, il perd toutes ses indemnités.
(3) Le Bureau invite le membre intéressé à fournir toutes explications ou justifications qu'il juge utiles et lui impartit un délai à cet effet.
(4) Après examen des explications ou justifications visées à l'alinéa 3 ci-dessus ou à défaut à l'expiration du délai imparti, la sanction pécuniaire est valablement infligée par le Bureau du Sénat.
(5) Les dispositions du présent article sont applicables aux cas d'absences injustifiées des Sénateurs aux séances des Commissions dont ils sont membres.
Chapter XX
DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU SENAT
Article 108
Le Sénat jouit de l'autonomie administrative et financière.
Article 109
Les services du Sénat sont placés sous l'autorité du Bureau du Sénat et sous la responsabilité du Secrétaire Général. Le Secrétaire Général du Sénat est assisté de deux Secrétaires Généraux adjoints nommés par arrêté du Bureau.
Article 110
(1) La gestion des finances est assurée par le Président du Sénat, ordonnateur du budget du Sénat.
(2) Le Secrétaire Général en est l'ordonnateur délégué.
(3) L'ordonnateur du budget ou l'ordonnateur délégué ne peut arrêter et constater les droits des créanciers que pour des services faits.
(4) La constatation des droits est faite d'office ou sur la demande des intéressés. Elle résulte des pièces justificatives établies dans les formes réglementaires.
(5) Les ressources du Sénat sont des deniers publics. En conséquence, elles doivent être gérées suivant les règles fixées par le régime financier de l'État.
Article 111
(1) Le Secrétaire Général peut donner délégation de signature à ses adjoints. Le Secrétaire Général et les Secrétaires généraux adjoints répondent de leurs actes devant le Bureau du Sénat.
(2) Le Secrétaire Général et les secrétaires généraux adjoints assistent le Bureau dans l'exercice de ses fonctions.
Article 112
Les Questeurs assurent le contrôle des finances du Sénat. A cet effet, ils émettent leurs avis sur les engagements de dépenses soumis dans les limites fixées par arrêté du Bureau du Sénat.
Article 113
(1) Sur proposition du Secrétaire Général, le Président du Sénat, en accord avec le Bureau, arrête l'organisation administrative de ses services.
(2) Sur proposition du Secrétaire Général, le Bureau détermine le statut des fonctionnaires du Sénat qui, à ce titre, ont qualité de fonctionnaires de l'État.
Article 114
(1) Le Secrétaire Général, en concertation avec les Questeurs préparent le projet de budget du Sénat et le soumettent au Bureau avant son examen et son vote par la Commission des Finances et du Budget fonctionnant comme Commission de Comptabilité Budgétaire.
(2) Le Secrétaire Général rapporte le projet de budget visé à l'alinéa 1 ci-dessus devant ladite Commission.
Article 115
A la fin de chaque exercice, la Commission rend compte au Sénat de l'exécution du mandat qui lui a été confié.
Article 116
Le paiement des dépenses du Sénat est effectué par un agent comptable nommé par arrêté du Bureau, sur proposition du Secrétaire Général.
Article 117
(1) Les Questeurs assurent le contrôle des finances du Sénat. A cet effet, l'agent comptable est tenu de leur fournir tous les documents et toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
(2) Dans l'exercice de leurs fonctions, les Questeurs peuvent, en cas de besoin, se faire assister par un inspecteur d'État ou par les services compétents de l'État, à la demande du Bureau du Sénat.
(3) Les modalités pratiques d'exécution du budget du Sénat sont déterminées par arrêté du Bureau.
Chapter XXI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 118
Les rangs et privilèges protocolaires du Président du Sénat et des membres du Bureau, ainsi que ceux des Sénateurs sont fixés par décret du Président de la République.
Article 119
(1) Les Sénateurs perçoivent mensuellement une indemnité législative de base et une indemnité dite indemnité pour frais de mandat.
(2) Ils ont droit à une indemnité de session.
Article 120
(1) Les fonctionnaires de tous ordres, exception faite des retraités, élus ou nommés au Sénat et les Sénateurs auxquels des fonctions rétribuées sont confiées dans la fonction publique ou dans un organisme parapublic depuis leur élection, ne peuvent cumuler l'indemnité législative de base et le traitement afférent à leurs fonctions.
(2) Lorsque le traitement du fonctionnaire est inférieur au montant de l'indemnité législative de base, celle-ci, augmentée de l'indemnité spéciale dite de mandat, est mandatée au profit du Sénateur par le Secrétaire Général du Sénat pendant la durée du mandat parlementaire.
(3) Si le montant du traitement est supérieur à celui de l'indemnité législative de base, ce traitement, augmenté de l'indemnité spéciale dite de mandat, est mandaté au Sénateur par le Secrétaire Général du Sénat.
(4) Dans tous les cas, les droits des fonctionnaires à une pension de retraite continueront à courir comme s'ils jouissaient sans interruption de la totalité de leur traitement.
(5) Les traitements visés aux alinéas ci-dessus comprennent pour tous les fonctionnaires civils et militaires, l'ensemble des traitements et suppléments de toute autre nature assujettis à la retenue pour pension au profit du Trésor public et alloués par les règlements à la position d'activité, ainsi que le supplément familial de traitement et les avantages familiaux prévus par la législation en vigueur.
Article 121
Le Doyen d'âge, les deux plus jeunes membres, les membres des Bureaux des Commissions et le Rapporteur Général de la Commission des Finances perçoivent une indemnité spéciale de session dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le Bureau.
Article 122
L'indemnité spéciale pour frais de mandat, l'indemnité spécial e de session versée au Doyen d'âge, aux deux plus jeunes membres, aux membres des Bureaux des Commissions, au Rapporteur Général de la Commission des Finances et en ce qui concerne les membres du Bureau du Sénat et les membres des Bureaux des Groupes parlementaires, les indemnités de fonction ou pour frais de représentation, sont insaisissables, et soumises à impôts.
Article 123
L'indemnité parlementaire de base, l'indemnité pour frais de mandat et les indemnités de fonction ou les frais de représentation attribués aux membres du Bureau seront mandatés mensuellement par le Secrétaire Général dans les mêmes conditions que la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires.
Article 124
(1) Tout fonctionnaire élu ou nommé au Sénat est automatiquement placé en position de détachement suivant les dispositions du Statut Général de la Fonction Publique.
(2) Les agents relevant du Code du travail élus ou nommés voient leurs contrats suspendus pendant la durée du mandat, sous réserve des dispositions du Code du travail.
Article 125
(1) Le Président, les Vice-Présidents et les Questeurs ont droit à un hôtel de fonction, aux moyens de transport et à un personnel domestique dont le nombre est fixé par un arrêté du Bureau.
(2) Les Présidents de Groupe ont rang et avantages de Vice-Président.
(3) Les Vice-Présidents de Groupe ont rang et avantages de Questeur.
(4) Les Secrétaires de Groupe ont rang et avantages de Secrétaire du Bureau du Sénat.
(5) Les Bureaux de Groupes parlementaires ont droit à un local de service et à un secrétariat dont la composition sera définie par arrêté du Bureau.
(6) Le montant des indemnités, des frais de représentation et de mission versé aux membres du Bureau, ainsi que les frais de mission des Sénateurs est fixé par arrêté du Bureau.
(7) Le Bureau fixe les indemnités, les avantages en nature, ainsi que la préséance parlementaire des Présidents de Groupe.
Article 126
Il est interdit à tout Sénateur, sous peine des sanctions disciplinaires prévues par l'article 103 du présent Règlement Intérieur, d'exciper ou laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice de professions libérales ou autres, et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.
Article 127
En début de législature, le présent Règlement Intérieur ne peut être soumis à modification que si la proposition en est faite par au moins seize (16) sénateurs.
Article 128
Les modalités d'application du présent Règlement Intérieur sont en tant que de besoin précisées par arrêtés du Bureau.
Article 129
En cas d'absence, de silence, de difficulté d'interprétation ou pour les cas non prévus par le présent Règlement Intérieur, les dispositions de la Constitution prévalent.
Article 130
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais./-