Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 90-034 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de chirurgien-dentiste.
Abroge : Décret n° 82-212 du 17 juin 1982 fixant les modalités d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en clientèle privée
Article 1er
Chapter PREMIER
DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES
Article 2
L'inscription au tableau de l'Ordre National des chirurgiens-Dentistes, ci-après désigné «l'Ordre», est autorisée par décision du Conseil dudit Ordre.
Article 3
(1) Le dossier d'inscription au tableau de l'Ordre, déposé au siège du Conseil de l'Ordre, en double exemplaire et contre récépissé, comprend:
- une demande timbrée au tarif en vigueur;
- une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois;
- une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en chirurgie dentaire reconnu par l'autorité compétente au moment du dépôt du dossier, ainsi qu'une attestation de présentation de l'original dudit diplôme;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois.
(2) Outre les pièces énumérées à l'alinéa (1), le Chirurgien-dentiste de nationalité étrangère doit produire, à l'appui de sa demande:
- une attestation de non interdiction d'exercer et une attestation de non inscription au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes dans son pays d'origine ou dans tout autre pays étranger où il aurait exercé auparavant;
- une copie authentifiée de l'acte de recrutement pour le compte d'une administration publique ou d'une organisation non gouvernementale, ou d'un contrat de travail de droit Camerounais s'il s'agit d'une entreprise privée agréée ou d'une oeuvre médicale confessionnelle.
(3) Les attestations visées à l'alinéa (2) sont délivrées Conformément aux normes applicables dans le pays étranger concerné.
(4) les frais d'inscription sont à la charge du postulant.
Article 4
La demande d'inscription visée à l'article 3 est instruite suivant la procédure prévue à l'article 36 de la loi n° 90-034 du 10 août 1990 susvisée.
Chapter II
DU FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE
Article 5
(1) Le Code de déontologie de la profession et le règlement intérieur de l'Ordre sont adoptés par l'Assemblée générale dudit Ordre et rendus exécutoires par arrêté du Ministre chargé de la Santé publique.
(2) Le Ministre chargé de la Santé publique est tenu de se prononcer sur le Code de déontologie et sur le règlement intérieur dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur dépôt conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 90-034 du 10 août 1990 susmentionnée. Passé ce délai, ces textes sont réputés approuvés et deviennent exécutoires de plein droit.
Article 6
Le règlement intérieur ne peut, à peine de nullité relative, instituer au sein de l'Ordre, d'autres organes de représentation que ceux prévus aux articles 21, 41 et 52 de la loi n° 90-034 du 10 août 1990 susvisée, ni comporter des dispositions contraires à ladite loi.
Article 7
Les modalités d'élection du Président de l'Assemblée générale, des membres du Conseil de l'Ordre, du Président du Conseil de l'Ordre et des membres de la Chambre de discipline et de la Chambre d'appel sont fixées par le règlement intérieur.
Article 8
Les fonctions de Président de l'Assemblée générale de l'Ordre sont incompatibles avec celles de Président ou de membre du Conseil de l'Ordre, ainsi que de membre de la Chambre de discipline ou de la Chambre d'appel.
Article 9
(1) Tout membre qui perd la qualité ou qui ne fait plus partie de la division au titre de laquelle il a été élu cesse de faire partie du Conseil de l'Ordre.
(2) Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger; il le remplace définitivement lorsque le membre titulaire cesse, pour l'un quelconque des motifs prévus par la loi n° 90-034 du 10 août 1990 susmentionnée, de faire partie du Conseil de l'Ordre.
(3) Lorsque, plus de six (6) mois avant son renouvellement, le Conseil de l'Ordre ne peut atteindre le quorum requis parce que le membre suppléant devenu titulaire a perdu la qualité au titre de laquelle il avait été élu ou parce qu'un ou plusieurs sièges (s) est ou sont devenu (s) vacant (s) pour l'un des motifs visés aux alinéas (1) et (2), des membres supplémentaires sont élus dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
(4) Les modalités d'application du présent article sont fixées par le Code de déontologie de la profession.
Article 10
(1) Le Vice-président, le Secrétaire général et le Trésorier du bureau sont obligatoirement élus parmi les membres titulaires du Conseil de l'Ordre.
(2) Leurs attributions sont, en tant que de besoin, précisées par le règlement intérieur.
Chapter III
DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES DE DISCIPLINE ET D'APPEL
Article 11
(1) La Chambre de discipline ne peut siéger qu'en nombre impair. Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair.
(2) En cas d'empêchement ou de récusation du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé.
(3) Un secrétaire désigné par le président assiste à la séance.
Article 12
(1) Le président de la chambre de discipline désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres de la chambre.
(2) La plainte est notifiée au chirurgien-dentiste incriminé, lequel dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification pour produire sa défense écrite. Ce délai est augmenté d'autant, s'il y a lieu, si le chirurgien-dentiste en cause est domicilié en dehors de la circonscription où il exerce sa profession ou du siège de l'Ordre.
(3) Le rapporteur instruit l'affaire, examine les témoignages écrits, procède, s'il y a lieu, à l'interrogatoire de la personne en cause, à l'audition des témoins. Il établit des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition signés des intéressés. Il a qualité pour procéder à toutes constatations utiles.
(4) Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, assorti d'un rapport, au Président de la Chambre de discipline.
Article 13
La chambre de discipline peut, avant de prononcer une décision définitive, ordonner par décision avant dire droit, toutes les mesures d'instruction qu'elle juge à propos. Le chirurgien-dentiste frappé d'une sanction disciplinaire par la chambre de discipline est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée. Le Conseil de l'Ordre assure le recouvrement de ces frais.
Article 14
(1) Le chirurgien-dentiste incriminé ou mis en cause est convoqué à l'audience, par tout moyen laissant trace écrite, par le président de la chambre de discipline dans un délai de trente (30) jours par rapport à la date de l'audience.
(2) L'autorité ou la personne qui a saisi la chambre de discipline est convoquée à l'audience dans les mêmes forme et délai prévus à l'alinéa (1).
(3) La personne en cause est, en outre, invitée par la convocation correspondante à faire connaître, dans un délai de huit (8) jours, si elle fait choix d'un ou plusieurs défenseur (s) et, dans ce cas, les noms (s) prénoms (s) et adresse (s) de ce (s) dernier (s). La convocation visée au paragraphe précédent indique au chirurgien-dentiste incriminé le délai pendant lequel il pourrait, lui ou son (ses) défenseur (s), prendre connaissance du dossier au siège du Conseil de l'Ordre.
(4) Lorsque l'autorité qui a saisi la chambre de discipline est le Ministre chargé de la Santé Publique ou le Procureur de la République, elle peut se faire représenter et peut formuler ses observations par écrit.
Article 15
(1) Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur qui présente un exposé des faits. Il interroge le mis en cause. Tout membre de la chambre de discipline peut également poser des questions avec l'autorisation du président de ladite chambre. Le président de la chambre de discipline peut, s'il le juge nécessaire, dans l'intérêt des débats, retirer la parole à quiconque en abuserait.
(2) Le mis en cause doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseur (s) de son choix. Si le chirurgien-dentiste incriminé ne se présente pas après une (1) convocation dûment notifiée dans les délais prévus à l'article 14 alinéa (1), l'affaire peut être jugée sur pièces après audition du rapporteur.
(3) L'audience n'est pas publique et la délibération demeure secrète. Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé de tous les membres.
Article 16
(1) La décision de la chambre de discipline mentionne les noms et prénoms des membres présents.
(2) Elle est inscrite dans le registre des délibérations. Ce registre est coté et paraphé par le président de la chambre de discipline et ne peut être communiqué aux tiers.
(3) La minute de chaque décision est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance.
Article 17
(1) La décision de la chambre de discipline est notifiée à toutes les personnes en cause par le Conseil de l'Ordre par tout moyen laissant trace écrite dans les délais prévus par la loi. Elle est adressée dans les mêmes formes au Ministre chargé de la Santé Publique.
(2) La personne dont la plainte a provoqué la saisine de la chambre de discipline est informée par écrit de la décision prise par celle-ci.
(3) Lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et, le cas échéant, à celle de l'Etat de provenance.
Article 18
Les dispositions des articles 11, 12, 13, 14,15 16 et 1 7 s'appliquent également à la chambre d'appel. Le secrétaire de séance est choisi parmi les membres du Conseil de l'Ordre n'ayant pas connu de l'affaire en première instance. Toutefois, les délais prévus aux articles 12 et 14 (1) sont ramenés à huit (8) et quinze (15) jours respectivement. Celui prévu à l'article 14 (3) est ramené à cinq (5) jours.
Chapter IV
DES AUTORISATIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE CHIRURGIEN-DENTISTE EN CLIENTÈLE PRIVÉE
Article 19
(1) L'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en clientèle privée est autorisé par décision du Conseil de l'Ordre.
(2) Le changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique d'activité et la reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire, sont autorisés par décision du Conseil de l'Ordre.
(3) Les autorisations visées aux alinéas (1) et (2) peuvent être retirées dans les mêmes formes en cas de suspension du chirurgien-dentiste ou pour infraction aux dispositions régissant l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste.
Section 1
De l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien- dentiste en clientèle privée
Article 20
(1) L'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en clientèle privée est subordonnée à la production d'un dossier déposé, en double exemplaire, au siège du Conseil de l'Ordre contre récépissé et comprenant:
- une demande timbrée au tarif en vigueur;
- un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois;
- une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois;
- une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en chirurgie dentaire ainsi qu'une attestation de présentation de l'original du diplôme;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre délivrée par le Conseil de l'Ordre;
- une attestation de pratique professionnelle effective d'au moins deux (2) ans à la date de la demande délivrée par une administration publique ou l'organisme employeur, lorsque le chirurgien-dentiste postule une installation à titre personnel: - une lettre d'accord de principe de libération délivrée par le dernier employeur, s'il y a lieu;
- une attestation de règlement de toutes les cotisations dues à l'Ordre délivrée par le Conseil de l'Ordre.
(2) Sauf convention de réciprocité, le chirurgien-dentiste de nationalité étrangère ne peut être autorisé à exercer en clientèle privée qu'en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions requises. Outre les pièces énumérées à l'alinéa (1), le chirurgien-dentiste de nationalité étrangère doit produire à l'appui de sa demande et selon le cas, une copie authentifiée du contrat d'association ou une copie authentifiée de la convention de réciprocité authentifiée par le Ministre des Relations extérieures.
(3) La procédure d'agrément du dossier visé aux alinéas (1) et (2) demeure celle prévue par l'article 8 de la loi n°90-034 du 10 août 1990 susvisée.
(4) Toute demande obtenue dans les conditions prévues à l'article 8 alinéa (4) de la loi n° 90-034 du 10 août 1990 précitée est réputée nulle, de nul effet si elle n'est pas conforme aux prescriptions de la carte sanitaire.
Article 21
(1) L'autorisation d'exercice en clientèle privée est personnelle et incessible. Elle indique la localité où le postulant est appelé à exercer son art. Elle est accordée pour permettre de travailler dans une formation sanitaire ou pour ouvrir une formation sanitaire privée.
(2) L'autorisation d'exercice doit à peine de nullité absolue, être conforme à la carte sanitaire fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.
Article 22
(1) Le chirurgien-dentiste autorisé à exercer cri clientèle privée dispose d'un délai de douze (12) mois suivant la notification de la décision ou l'entrée en vigueur de celle-ci lorsqu'elle est implicite, pour ouvrit son cabinet de soins dentaires au public lorsqu'il a décidé d'en créer un. Passé ce délai, et sauf prorogation accordée par le Conseil de l'Ordre conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 90-034 du 10 août 1990 susvisée, l'autorisation devient caduque.
(2) Le chirurgien-dentiste autorisé à exercer en clientèle privée doit, dès notification de la décision d'agrément ou l'entrée en vigueur de celle-ci lorsqu'elle est implicite avant l'ouverture de son cabinet de soins dentaires au public, remettre au Conseil de l'Ordre une copie de la police d'assurance prévue à l'article 15 de la loi n° 90-034 du 10 août 1990 suscitée. Celle-ci couvre les risques professionnels dont la nature est précitée dans le règlement intérieur de la profession. Quittance en est remise au Conseil de l'Ordre au début de chaque année civile.
(3) Les dispositions de l'alinéa (2) s'appliquent également aux sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes, prévues à l'article 14 de la loi n° 90-034 du 10 août 1990 susmentionnée.
Article 23
(1) Lorsque le chirurgien-dentiste estime qu'il a achevé d'aménager son cabinet de soins dentaires conformément à la réglementation en vigueur, il en informe le Conseil de l'Ordre qui, à son tour, saisit le Ministre chargé de la Santé Publique partout moyen laissant trace écrite.
(2) Le Conseil de l'Ordre et l'Administration chargée de la Santé Publique disposent, dès notification de l'achèvement des travaux, d'un délai de trente (30) jours pour visiter le cabinet de soins dentaires avant son ouverture au public. Si à l'expiration de ce délai, le Conseil de l'Ordre et l'Administration chargée de la Santé Publique ne se sont pas manifestés, le chirurgien-dentiste peut ouvrir son cabinet de soins dentaires au public.
Article 24
(1) Lorsque la visite des lieux révèle que les installations ne permettent pas d'exercer la profession selon les règles minimales de l'art, les insuffisances sont notifiées au postulant qui doit y remédier.
(2) L'ouverture du cabinet de soins dentaires au public n'est autorisée qu'après vérification par le Conseil de l'Ordre et l'Administration chargée de la Santé Publique des modifications exigées. La vérification s'effectue suivant les modalités définies à l'article 23, alinéa (2).
Article 25
(1) La délivrance de la lettre d'accord de principe de libération est obligatoire lorsque le postulant remplit la condition d'ancienneté prévue par la loi.
(2) Le refus par tout employeur de délivrer la lettre de libération, sans motif valable, au postulant qui la demande peut entraîner contre le contrevenant des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la décision d'exercice. Lorsque l'employeur visé au paragraphe précédent est une société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes, une personne morale de droit privé ou une oeuvre médicale confessionnelle, celui-ci encourt des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture de la formation sanitaire où travaille le postulant.
(3) La libération du postulant n'est effective qu'à compter du jour où, dans la limite du délai prescrit à l'article 22 alinéa (1), il peut s'installer pour son propre compte. Toutefois, l'Administration chargée de la Santé Publique peut, pour des raisons impérieuses de service, reporter la date de libération d'un postulant employé par elle, sans que ce report puisse excéder une période de douze (12) mois.
Article 26
Le chirurgien-dentiste autorisé à exercer en clientèle privée doit exercer personnellement et effectivement sa profession. Il ne peut exercer dans plus d'une formation sanitaire à la fois.
Section II
De l'autorisation de changement de résidence professionnelle, d'aire géographique ou de reprise d'activité.
Article 27
(1) L'autorisation de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique est subordonnée à la production d'un dossier déposé en double exemplaire, contre récépissé au siège du Conseil de l'Ordre et comprenant:
- une demande motivée et timbrée au tarif en vigueur;
- une copie de l'autorisation d'exercer.
(2) Le changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique doit, à peine de nullité absolue, répondre aux critères d'éligibilité fixés par le règlement intérieur de l'Ordre et être conforme à la carte sanitaire visée à l'article 21, alinéa (2).
Article 28
L'autorisation de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire est subordonnée à la production, en double exemplaire, d'un dossier déposé contre récépissé au siège du Conseil de l'Ordre et comprenant:
- une demande timbrée au tarif en vigueur;
- un certificat de réhabilitation délivré par le Conseil de l'Ordre.
Article 29
La procédure d'agrément des dossiers visés aux articles 27 et 28 demeure celle prévue à l'article 8 de la loi n° 90-034 du 10 août 1990 susmentionnée.
Chapter V
DE L'EXERCICE DE LA TUTELLE
Article 30
L'Ordre est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Santé Publique qui exerce les pouvoirs s'y rapportant conformément aux dispositions de la loi n° 90-035 du 20 août 1990 susvisée et de celles du présent décret ou de textes particuliers.
Article 31
(1) Le Ministre chargé de la Santé Publique est investi d'une mission permanente de contrôle de formations sanitaires de soins dentaires.
(2) Il peut, en cas de carence ou défaillance professionnelle ou de fraude d'un chirurgien-dentiste, dûment constatée par le Conseil de l'Ordre, les autorités sanitaires ou judiciaires, demander au Conseil de l'Ordre de suspendre ou, le cas échéant, de retirer définitivement l'autorisation d'exercice. Il peut, en outre, après trois (3) mises en demeure restées sans suite dans les délais qu'il fixe, se substituer d'office au Conseil de l'Ordre.
Article 32
Un arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique fixe les conditions minimales d'équipement et de fonctionnement des formations sanitaires de soins dentaires, après avis du Conseil de l'Ordre.
Chapter VI
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 33
Le chirurgien-dentiste dont la demande d'inscription au tableau de l'Ordre a été agréée conformément aux dispositions de la loi n° 90-034 du 10 août 1990 susvisé, doit, au moment de son inscription, s'acquitter de ses cotisations à l'Ordre.
Article 34
La grille d'honoraires est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé Publique et du Ministre chargé des Prix, sur proposition de l'Assemblée générale de l'Ordre.
Article 35
Le chirurgien-dentiste exerçant en clientèle privée peut, à titre subsidiaire, dispenser dans des établissements de formation des enseignements correspondant à sa spécialité.
Article 36
Lors de l'instruction des demandes d'inscription au tableau de l'Ordre ou d'autorisation d'exercer en clientèle privée, l'appréciation du Conseil de l'Ordre ou de l'Administration de tutelle porte, à l'exclusion de toute considération d'opportunité, sur la seule conformité du dossier à la loi n° 90-034 du 10 août 1990 susmentionnée, au présent décret, au règlement intérieur et/ou au Code de déontologie de la profession.
Article 37
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 82-212 du 17 juin 1982 fixant les modalités d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en clientèle privée.
Article 38
Le Ministre de la Santé Publique et le Conseil de l'Ordre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais et prendra effet à compter de la date de sa publication./-