Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 15 et 36 de la loi n° 84-010 du 5 décembre 1984 fixant l'organisation des professions médico-sanitaires: - Infirmier, Sage-femme et Technicien médico-sanitaire sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après
Article 3 (nouveau) : (1) L'Assemblée générale est constituée:
- des 12 membres du Conseil de l'Ordre ;
- des présidents des sections provinciales du Conseil de l'Ordr e;
- de quatre-vingts (80) délégués élus.
(2) Les quatre-vingts (80) délégués visés à l'alinéa (1) ci-dessus sont élus par les professionnels médico-sanitaires réunis en assemblée provinciale de l'Ordre.
(3) L'Assemblée générale se réunit tous les trois ans en session ordinaire sur convocation du Président du Conseil de l'Ordre et, le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l'Ordre, soit du Ministre chargé de la Santé publique pour:
- élire les membres et le bureau du Conseil de l'Ordre ;
- statuer sur le rapport d'activité du Président du Conseil de l'Ordre ;
- fixer les orientations susceptibles d'assurer la bonne marche de la profession ;
- arrêter le Code de déontologie et adopter les actes de la nomenclature qui sont fixés par décrets
Article 5 (nouveau) : L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée générale sont définis par décret.
Article 6 (nouveau) : (1) Le Conseil de l'Ordre est l'organe exécutif de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires.
(2) Il comporte 12 membres élus pour trois ans dans les proportions suivantes:
- six membres de la division A et un suppléant ;
- six membres de la division 8 et un suppléant.
(3) Des sections provinciales de l'Ordre sont créées au niveau des provinces par décret qui fixe l'organisation et le fonctionnement après avis du Conseil de l'Ordre ou à l'initiative de celui-ci.
(4) Sont électeurs et éligibles tous les membres de l'Assemblée générale.
(5) Les modalités pratiques d'organisation des élections des membres du Conseil, les règles relatives à leur remplacement sont fixées par décret.
Article 7 (nouveau) : Le Conseil de l'Ordre est dirigé par un bureau élu pour trois ans comprenant:
- un président;
- un vice-président;
- un secrétaire;
- un trésorier;
- un commissaire aux comptes;
- un représentant du Ministre chargé de la Santé publique.
Article 15 (nouveau) : (1) Sauf dérogation particulière, les infirmiers, sages-femmes et techniciens médico-sanitaires exerçant dans le ressort d'une province sont inscrits sur un tableau tenu à jour par la section provinciale du Conseil de l'Ordre du ressort.
Loi n° 88-021 du 16 décembre 1988 modifiant la loi n° 84-010 du 5 décembre 1984 fixant l'organisation de l'Ordre des professions médico-sanitaires
Article 1er
Article 2
La présente loi sera enregistrée, puis publiée au Journal officiel en français et en anglais./-