Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-09 du 5 décembre 1984 portant réglementation de l'exercice des professions d'infirmier, de sage-femme et de technicien médico-sanitaire sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 3 (nouveau) : (1) Sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessus:
- les infirmiers, sages-femmes ou techniciens médico-sanitaires ressortissants des pays étrangers peuvent être autorisés à exercer dans des conditions fixées par décret ;
- les infirmiers, sages-femmes et techniciens médico-sanitaires non détenteurs de diplômes visés à l'article 2 de la loi n°84-09 du 5 décembre 1984 et qui ont accédé à ces grades par mesure d'avancement au choix ou par concours professionnel organisé par l'Etat peuvent exercer dans le cadre des hôpitaux, cliniques ou autres formations sanitaires sous la responsabilité d'un personnel technique diplômé.
(2) L'obligation d'inscription au tableau de l'Ordre prévue à l'article 2 de la loi n° 84-09 du 5 décembre 1984 sus-visée ne s'applique ni aux personnes servant au titre de l'assistance technique dans l'administration, ni à celles appartenant aux cadres actifs des forces armées nationales.
(3) Les élèves infirmiers, sages-femmes et techniciens médico-sanitaires peuvent être autorisés à assumer les prestations sanitaires pendant leurs vacances, à condition toutefois d'avoir suivi avec succès deux années de formation sanitaire et sous la surveillance d'un professionnel expérimenté, ou sous la surveillance du personnel du corps médical.
Loi n° 88-022 du 16 décembre 1988 modifiant certaines dispositions de la loi n° 84-009 du 5 décembre 1984 portant règlementation de l'exercice des professions d'infirmier, de sage-femme et de technicien médico-sanitaire
Article 1er
Article 2
La présente loi sera enregistrée, puis publiée au Journal officiel en français et en anglais./-