Chapter PREMIER
DEVOIRS GÉNÉRAUX DU CHIRURGIEN-DENTISTE
Article 1er
Le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir primordial du chirurgien-dentiste.
Article 2
Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quels que soient notamment leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent.
Article 3
Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité de ses soins et de ses actes.
Article 4
(1) Hormis le cas de force majeure, le chirurgien-dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat, si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.
(2) Il ne peut abandonner ses malades, en cas de danger public sans ordre écrit de l'autorité compétente.
Article 5
Le secret professionnel s'impose au chirurgien-dentiste, sauf dispositions contraires de la loi, et si son respect ne porte pas atteinte à la santé du malade.
Article 6
Dans leurs relations, le chirurgien-dentiste et le malade disposent chacun des garanties suivantes :
- libre choix du chirurgien-dentiste pour le malade ;
- liberté de prescription pour le chirurgien-dentiste ;
- règlement des honoraires par le malade.
Article 7
(1) Le chirurgien-dentiste ne doit aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
(2) Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
(3) Il ne peut exercer en même temps que l'art dentaire, une activité incompatible avec sa dignité professionnelle.
(4) Il doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.
Article 8
La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. A ce tire:
1. Sont notamment interdits:
-- l'exercice de la profession en boutique ou en tout local où s'exerce une activité commerciale;
-- les consultations gratuites ou moyennant salaire ou honoraires dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont mis en vente des médicaments ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou un médecin, ainsi que dans les dépendances desdits locaux ;
-- tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité, pour son compte ou celui d'une firme quelconque;
-- toute manifestation spectaculaire touchant à la chirurgie-dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif;
2. Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, cartes professionnelles, cartes de visites sont:
-- celles qui facilitent ses relations avec les patients;
-- les titres, fonctions et qualifications officiellement reconnus et ayant trait à la profession;
-- les distinctions honorifiques scientifiques ayant trait à la profession.
3. Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont: Les noms, titres, jours et heures de consultations, et éventuellement l'étage. Ces indications doivent être présentées avec mesure, selon les usages des professions libérales, sur une plaque ne dépassant pas 25 cm sur 30 cm. En cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée par le Conseil de l'Ordre.
4. Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinet sont obligatoirement soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre, qui en apprécie la fréquence, la rédaction et la présentation.
Article 9
Sont interdits l'usurpation de titres, et l'usage de ceux non autorisés par le Conseil de l'Ordre, ainsi que tous procédés destinés à tromper le public à ce sujet, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.
Article 10
L'exercice de la chirurgie-dentaire sous un pseudonyme est interdit.
Article 11
Le chirurgien-dentiste doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l'usage régulier d'une installation et des moyens techniques nécessaires à la pratique de son art.
Article 12
Sont interdits:
1. tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite;
2. toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade;
3. tout versement, acceptation ou partage clandestin d'argent entre praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes;
4. toute commission à quelque personne que ce soit.
Article 13
Est interdite toute facilité accordée par un chirurgien-dentiste à quiconque se livre à l'exercice illégal de l'art dentaire.
Article 14
Tout compérage entre chirurgiens-dentistes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères aux professions médicales, est interdit.
Article 15
Il est interdit:
- d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de faire accroître les bénéfices par des prescriptions ou des conseils d'ordre professionnel;
- d'user d'un mandat électif ou d'une fonction administrative pour accroître sa clientèle.
Article 16
Constitue une faute grave le fait de tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé.
Article 17
(1) Dans l'exercice de son art, le chirurgien-dentiste peut délivrer des certificats, attestations ou documents dans les formes réglementaires.
(2) Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien-dentiste doit porter sa signature manuscrite, et la mention de son nom.
Article 18
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave.
Chapter II
DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS LES MALADES
Article 19
Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un malade s'oblige à:
- lui assurer tous les soins en son pouvoir, soit personnellement, soit avec l'aide de tiers qualifiés;
- agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.
Article 20
Hormis le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, à condition:
- de ne jamais nuire de ce fait à son malade;
- de s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
Article 21
Le chirurgien-dentiste, dans ses prescriptions, doit rester dans les limites imposées par la condition du malade. Il ne doit en conscience prescrire un traitement très onéreux sans éclairer le malade ou sa famille sur les sacrifices qu'il comporte et les avantages qu'ils peuvent en espérer. Le chirurgien-dentiste ne doit jamais donner à un malade des soins inutiles dans un but de lucre.
Article 22
Lorsqu'il est appelé d'urgence auprès d'un incapable et qu'il lui est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal de celui-ci, le chirurgien-dentiste doit donner les soins qui s'imposent.
Article 23
Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade, mais doit être porté à la connaissance de sa famille ou du médecin traitant.
Article 24
Le chirurgien-dentiste doit établir lui-même sa note d'honoraires. Il ne peut refuser à son client des explications à ce sujet.
Article 25
(1) La rencontre en consultation entre le chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou un autre chirurgien-dentiste justifie des honoraires distincts.
(2) La présence du chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts mais au cas seulement où cette présence a été demandée ou acceptée par le malade ou sa famille.
Article 26
Tout partage d'honoraires entre chirurgiens-dentistes et praticiens à quelque discipline médicale qu'ils appartiennent est formellement interdit. Chaque praticien doit demander distinctement ses honoraires. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires même non suivie d'effet, constitue une faute professionnelle grave.
Article 27
Le choix des assistants, aides opératoires ou anesthésistes ne peut être imposé au chirurgien-dentiste traitant. Chacun des médecins ou chirurgiens-dentistes intervenant à ce titre doit présenter distinctement sa note d'honoraires.
Chapter III
DEVOIR DU CHIRURGIEN-DENTISTE EN MATIÈRE DE MÉDECINE SOCIALE
Article 28
Le chirurgien-dentiste doit prêter son concours à l'action des autorités en matière de protection de la santé et d'organisation de la permanence des soins.
Article 29
L'exercice habituel de la profession dentaire au service d'une entreprise, d'une collectivité publique ou d'une institution privée doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ces contrats doivent être préalablement soumis, pour avis au Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Le chirurgien-dentiste doit affirmer, par écrit et sur l'honneur, qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du Conseil.
Article 30
Sauf cas d'urgence ou risque de monopole, le chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif poli" le compte d'une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage ne doit pas donner des soins. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou, si le malade n'en a pas, lui laisser toute latitude d'en choisir. Cette prescription ne s'applique pas aux oeuvres, établissements et institutions expressément autorisés par l'autorité responsable de la Santé publique après avis du Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Le chirurgien-dentiste autorisé à donner les soins dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne doit pas utiliser cette position pour augmenter sa clientèle.
Article 31
Nul ne peut être à la fois, sauf cas d'urgence, chirurgien-dentiste contrôleur et chirurgien-dentiste traitant du même malade, ni devenir ultérieurement son chirurgiendentiste traitant, avant une durée d'un an suivant le dernier acte de contrôle. Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui.
Article 32
Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement. Si, au cours de son contrôle, il se trouve en désaccord avec son confrère, il doit le lui signaler confraternellement.
Article 33
(1) Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle doit informer le malade de sa mission avant tout acte. Il doit être circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation auprès de lui.
(2) Il est tenu au secret professionnel vis-à-vis de son administration. Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre générale sans aucune indication des raisons d'ordre médical qui les motivent.
Article 34
(1) Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même malade.
(2) Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, amis, proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
Article 35
Le chirurgien-dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.
Article 36
Lorsqu'il est investi d'une mission d'expertise, le chirurgien-dentiste doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale. Dans son rapport, il ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a nommé, et taire tout autre renseignement qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.
Chapter IV
DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ
Article 37
Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Celui qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui. En cas d'échec il doit saisir le président du Conseil de l'Ordre pour arbitrage.
Article 38
Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique.
Article 39
Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos de nature à lui nuire.
Article 40
Tout détournement et toute tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Article 41
Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits en leur connaissance.
Article 42
Le chirurgien-dentiste appelé auprès d'un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes:
- si le malade entend renoncer aux soins de son premier chirurgien-dentiste: s'assurer de cette volonté expresse et prévenir le confrère;
- si le malade a voulu simplement demander un avis sans changer de chirurgien-dentiste traitant: proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré les seuls soins d'urgence. Au cas où pour une raison valable, la consultation paraît impossible ou inopportune, examiner le malade, mais réserver à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.
- si le malade l'a appelé en raison de l'absence de son chirurgien-dentiste habituel: assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier toutes informations utiles.
Article 43
Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus, le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet tous les malades, quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant.
Article 44
(1) Le chirurgien-dentiste doit accepter de rencontrer en consultation tout autre confrère ou médecin quand cette consultation est demandée par le malade ou sa famille. Il peut indiquer le consultant qu'il préfère, mais doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, en tenant compte avant tout de l'intérêt du malade.
(2) Si on lui impose un consultant qu'il refuse, il peut se retirer sans être contraint d'expliquer son refus.
Article 45
Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant doivent éviter à l'occasion d'une consultation, de se nuire mutuellement.
Article 46
En cas de divergence importante et irréductible de points de vue au cours d'une consultation, le chirurgien-dentiste traitant peut décliner toute responsabilité et refuser d'appliquer le traitement préconisé par le consultant. Si le traitement est accepté par le malade, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins.
Chapter V
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 47
Il est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire par un confrère, sauf en cas de remplacement.
Article 48
L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixée, conforme aux dispositions définies par le présent Code, est interdit.
Article 49
Le chirurgien-dentiste ne peut se faire remplacer que par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire dans les conditions fixées par un texte particulier. Le président de l'ordre doit immédiatement en être informé. Pendant cette période, le remplaçant relève de l'instance disciplinaire de l'Ordre.
Article 50
Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession. S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat pour l'exercice de son art avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul chirurgien-dentiste assistant. S'il est titulaire de plusieurs cabinets, il doit exercer personnellement dans chacun de ses cabinets et ne peut avoir plus d'un chirurgien-dentiste assistant.
Article 51
Sous réserve d'un accord entre les parties contractantes ou de l'autorisation du Conseil de l'Ordre, ou du Ministre de la Santé publique, le chirurgien-dentiste qui a remplacé ou assisté un de ses confrères pendant une durée supérieure à trois mois ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il pourrait entrer en concurrence avec le confrère qu'il a remplacé ou assisté.
Article 52
Le chirurgien-dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère.
Article 53
Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit respectant l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste. Ces contrats doivent être soumis au visa du Conseil de l'Ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent Code.
Article 54
Le chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art est tenu d'en avertir le Conseil de l'Ordre. Celui-ci lui donne acte de sa décision et en informe l'autorité de tutelle. L'intéressé reste inscrit au tableau de l'Ordre à moins qu'il n'en demande expressément la radiation.
Article 55
En cas de décès, le Conseil de l'Ordre peut à la demande des héritiers, autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire dans les conditions du remplacement et pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.
Chapter VI
DEVOIRS DES CHIRURGIENS-DENTISTES ENVERS LES MEMBRES DE LA FAMILLE MÉDICALE
Article 56
Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions médicales et paramédicales, les chirurgiens-dentistes doivent respecter l'indépendant de ceux-ci. Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle, et se montrer courtois à leur égard.
Article 57
Le chirurgien-dentiste doit se montrer courtois et bienveillant envers les auxiliaires médicaux, et s'attacher à ne pas leur nuire inconsidérément.
Chapter VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 58
(1) En vue de la suspension du chirurgien-dentiste en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de son art, trois experts sont désignés pour rédiger ce rapport.
(2) Ces experts sont désignés de la manière suivante:
- le premier par l'intéressé ou sa famille;
- le second par le Conseil de l'Ordre;
- le troisième par les deux premiers. En cas de désaccord entre les deux premiers pour désigner le troisième, celui-ci est désigné par l'autorité responsable de la Santé publique.
Article 59
Sauf cas de force majeure ou lorsque l'objet de la réquisition concerne son conjoint ou un parent ascendant ou descendant, un chirurgien-dentiste requis doit obtempérer à la réquisition.
Article 60
Les infractions aux dispositions du présent Code relèvent de la juridiction du Conseil de l'Ordre constituée en chambre de discipline. L'initiative de la saisine de cette instance appartient concurremment à l'Ordre et au Ministre chargé de la Santé publique.
Article 61
Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau doit affirmer devant le Conseil de l'Ordre qu'il a eu connaissance du présent Code, et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
Article 62
Dans tous les cas où il est saisi pour avis ou approbation dans le cadre des dispositions du présent Code, le Conseil de l'Ordre doit se prononcer dans un délai de 30 jours à compter de la saisine. Lorsqu'une enquête s'avère nécessaire, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. A l'expiration de ces différents délais, l'avis du Conseil est réputé favorable.
Chapter VIII
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Section 1
Organisation et fonctionnement de l'assemblée générale
Paragraph 1
Organisation de l'Assemblée générale.
Article 63
Constituée de tous les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'Ordre, l'assemblée générale comporte trois divisions:
- division A : chirurgiens-dentistes particuliers ou des entreprises;
- division B : chirurgiens-dentistes des oeuvres confessionnelles;
- division C : chirurgiens-dentistes des services publics.
Article 64
(1) Lorsqu'elle est convoquée en assemblée constitutive, l'Assemblée générale doit réunir les 2/3 de ses membres. Les fonctions du bureau provisoire .ainsi constitué prennent fin dès l'élection du bureau du Conseil.
(2) Les sessions ordinaires ou extraordinaires sont présidées par le président du Conseil de l'Ordre, ou en cas d'empêchement, par le vice-président.
Article 65
Pour siéger valablement, l'assemblée générale doit réunir les 2/3 de ses membres. Les membres empêchés peuvent être représentés par procuration. Chaque chirurgien-dentiste présent ne peut recevoir qu'une procuration. Les procurations sont enregistrées au bureau de l'assemblée générale dès le début de la session. Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'autorité qui a convoqué l'assemblée générale procède à une nouvelle convocation dans un délai minimum de 15jours, et maximum d'un mois. A cette deuxième convocation, l'assemblée générale peut siéger valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Paragraph 2
Fonctionnement de l'Assemblée générale
Article 66
La convocation de l'assemblée générale constitutive relève de la compétence de l'autorité responsable de la Santé publique. Les convocations des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont effectuées par les soins du président du Conseil de l'Ordre sur son initiative, à la demande de la moitié des membres de l'assemblée générale ou sur ordre de l'autorité responsable de la Santé publique. Les convocations doivent être adressées, accompagnées de l'ordre du jour, aux membres, un mois avant la date fixée pour les sessions. En cas d'urgence, le président de l'Ordre peut réduire le délai sus indiqué à 8 jours.
Article 67
(1) Les délibérations de l'assemblée générale sont acquises à la majorité simple; en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
(2) Le vote est public.
(3) Seuls les membres s'étant acquittés de toutes leurs cotisations participent au vote.
Article 68
Lors des sessions extraordinaires, l'assemblée ne peut délibérer que sur l'objet de sa convocation.
Section II
Élection et remplacement des membres du Conseil de l'Ordre
Article 69
Lorsqu'elle siège pour élire les membres et le bureau du Conseil de l'Ordre, l'assemblée générale doit réunir au moins les 2/3 des membres de chaque division.
Article 70
Les membres du Conseil sont élus par l'assemblée générale division par division au scrutin uninominal secret, à la majorité simple des voix. Chaque division présente ses candidats. Les membres titulaires et leurs suppléants sont élus individuellement les uns après les autres.
Article 71
Les membres du bureau sont élus par l'assemblée générale parmi les membres du Conseil au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des voix.
Article 72
En cas de décès ou de défaillance d'un membre du Conseil, le suppléant le remplace de droit jusqu'aux nouvelles élections en assemblée générale. Lorsqu'il s'agit d'un membre du bureau du Conseil, il est pourvu à son remplacement par voie d'élection au sein du Conseil.
Chapter IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 73
Le présent décret sera enregistré puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./-