L'Ordre des professionnels médico-sanitaires comprend:
- l'Assemblée générale ;
- le Conseil de l'Ordre ;
- les sections provinciales de l'Ordre.
Article 1er
Title PREMIER
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ORDRE
Chapter PREMIER
MISSIONS ET ORGANISATION
Section 1
Des missions de l'Assemblée générale.
Article 2
L'Assemblée générale de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires a pour mission:
- d'élire les membres et le bureau du Conseil de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires ;
- de statuer sur le rapport d'activités du Président du Conseil de l'Ordre ;
- de délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour de ses assises ;
- de fixer les orientations susceptibles d'assurer la bonne marche de la profession ;
- d'arrêter le Code de déontologie et les actes de nomenclature.
Section 2
Organisation
Article 3
(1) l'Assemblée générale des professionnels médico-sanitaires est constituée:
a) Des membres titulaires du Conseil de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires ;
b) Des présidents des sections provinciales du Conseil de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires ;
c) De quatre-vingts délégués des assemblées provinciales du Conseil de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires.
(2) L'Assemblée générale des professionnels médico-sanitaires comprend deux divisions:
- la division A, qui rassemble tous les professionnels médico-sanitaires du secteur public ;
- la division B, qui rassemble tous les professionnels médico-sanitaires du secteur privé et des entreprises.
Article 4
(1) Les membres titulaires du Conseil de l'Ordre et les présidents des sections provinciales de l'Ordre constituent les membres statutaires de l'Assemblée générale des professionnels médico-sanitaires ;
(2) Les délégués des assemblées provinciales de l'Ordre sont les membres élus de l'Assemblée générale des professionnels médico-sanitaires.
Article 5
(1) Le quota des délégués de l'assemblée de chaque province est fixé par le Conseil de l'Ordre proportionnellement au nombre de professionnels médico-sanitaires inscrits aux tableaux des sections provinciales du Conseil de l'Ordre.
(2) Le nombre de délégués de chaque province et le nombre de places imparties à chaque division sont publiés par le Conseil de l'Ordre trois mois au moins avant la période fixée pour l'élection de ces derniers par les assemblées provinciales.
Chapter II
FONCTIONNEMENT
Article 6
(1) L'Assemblée générale de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires se réunit tous les trois ans en session ordinaire sur convocation de son président, ou en cas d'empêchement, par le vice-président du Conseil de l'Ordre.
(2) Le cas échéant, elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande:
- soit de la majorité absolue de ses membres :
- soit de la majorité absolue des membres du Conseil de l'Ordre;
- soit du Ministre chargé de la Santé publique.
(3) Les sessions ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée générale sont présidées par le Président du Conseil de l'Ordre et, en cas d'empêchement, par le Vice- Président.
(4) Le secrétaire du Conseil de l'Ordre assure le secrétariat de l'Assemblée générale.
Article 7
(1) Pour siéger valablement, l'Assemblée générale doit réunir au moins les 2/3 de ses membres.
(2) Les membres empêchés peuvent se faire représenter par procuration. Cependant chaque membre présent ne peut être mandataire que d'une seule personne à la fois.
(3) Pour être valables, les procurations doivent être enregistrées au bureau de l'Assemblée générale dès le début de la session.
(4) Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'autorité qui a convoqué l'Assemblée générale procède à une nouvelle convocation dans un délai minimum de 15 jours et maximum d'un mois. L'Assemblée générale peut alors siéger valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Article 8
Les convocations de l'Assemblée générale sont adressées, accompagnées de l'ordre du jour, aux membres un mois avant la date fixée pour la session.
Article 9
Les délibérations de l'Assemblée générale sont acquises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
Lors de ses sessions l'Assemblée générale ne peut délibérer que sur l'objet de sa convocation.
Title II
DU CONSEIL DE L'ORDRE
Article 11
(1) Le Conseil de l'Ordre est l'organe exécutif de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires.
(2) Il comporte les membres élus pour trois ans dans les proportions suivantes:
- six membres de la division A et un suppléant;
- six membres de la division B et un suppléant.
(3) Sont électeurs et éligibles tous les membres de l'Assemblée générale.
Article 12
Lorsqu'elle siège pour élire les membres du Conseil de l'Ordre, l'Assemblée générale doit réunir au moins les 2/3 de ses membres.
Article 13
(1) Les membres du Conseil sont élus par l'Assemblée générale division par division, au scrutin uninominal secret, à la majorité simple des voix.
(2) Chaque division présente ses candidats. Les membres titulaires et les membres suppléants sont élus individuellement en fonction du nombre des voix.
Article 14
(1) Les membres du bureau du Conseil de l'Ordre sont élus par l'Assemblée générale parmi les membres du Conseil au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des voix.
(2) Ils sont rééligibles une seule fois.
Article 15
(1) En cas de décès ou de la défaillance dûment constatée d'un membre titulaire du Conseil de l'Ordre, le membre suppléant le remplace de droit jusqu'aux nouvelles élections en Assemblée générale. Lorsqu'il s'agit d'un membre du bureau de Conseil de l'Ordre, il est pourvu à son remplacement par voie d'élections au sein du Conseil.
(2) Les membres suppléants ne sont autorisés à assister aux réunions du Conseil que dans les cas prévus à l'alinéa (1) ci-dessus.
Title III
DES SECTIONS PROVINCIALES DE L'ORDRE
Article 16
(1) La section provinciale de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires représente l'Ordre au niveau de la province.
(2) Elle comprend deux organes:
- l'Assemblée provinciale de l'Ordre;
- la section provinciale du Conseil de l'Ordre.
Chapter PREMIER
DE L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE L'ORDRE
Section 1
Missions et organisation.
Subsection 1
Missions
Article 17
L'Assemblée provinciale de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires a pour missions:
- d'élire les membres et le bureau de la Section provinciale du Conseil de l'Ordre;
- de statuer sur le rapport d'activités du Président de la Section provinciale du Conseil de l'ordre - d'émettre des avis et des suggestions sur les problèmes d'ordre professionnel;
- d'examiner tous les problèmes dont elle est saisie concernant l'Ordre.
Subsection 2
Organisation.
Article 18
(1) L'Assemblée provinciale de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires est constituée de tous les professionnels médico-sanitaires inscrits au tableau de l'Ordre et exerçant dans la province concernée.
(2) Elle comprend deux divisions:
a) la division A, regroupant les professionnels médico-sanitaires du secteur public;
b) la division B, regroupant les professionnels médico-sanitaires du secteur privé et des entreprises.
Section 2
Fonctionnement
Article 19
L'Assemblée provinciale de l'Ordre se réunit une fois l'an. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou en cas d'empêchement du vice-président, à la demande:
- soit des 2/3 des membres de la section provinciale du Conseil de l'Ordre ;
- soit du Ministre chargé de la Santé publique.
Article 20
Lorsqu'elle est convoquée en assemblée constitutive, l'assemblée provinciale de l'Ordre est présidée provisoirement par le représentant du Ministre chargé de la Santé publique assisté du Président du Conseil de l'Ordre. Les fonctions de ce bureau provisoire prennent fin dès l'élection, du bureau du Conseil.
Article 21
Les sessions ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée provinciale de l'Ordre sont présidées par le président de la section provinciale du Conseil de l'Ordre ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
Article 22
(1) Pour siéger valablement l'assemblée provinciale doit réunir au moins les 2/3 de ses membres.
(2) Les membres empêchés peuvent se faire représenter par procuration, mais chaque professionnel médico-sanitaire présent ne peut être mandataire que d'une seule personne à la fois. Pour être prises en compte, ces procurations doivent être enregistrées au bureau de l'assemblée provinciale dès le début de la session.
(3) Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'autorité qui a convoqué l'assemblée provinciale procède à une nouvelle convocation dans un délai minimum de 15 jours et maximum d'un mois. L'assemblée provinciale peut alors siéger valablement quel que soit le nombre de membres présents.
(4) Seuls les membres s'étant acquittés de toutes leurs cotisations sont électeurs et éligibles.
Article 23
(1) La convocation de l'assemblée provinciale constitutive relève de la compétence du Ministre chargé de la Santé publique.
(2) Les convocations des assemblées ordinaires ou extraordinaires sont effectuées par le président de la section provinciale du Conseil de l'Ordre.
(3) Les convocations de l'assemblée provinciale sont adressées aux membres accompagnées de l'ordre du jour, un mois avant la date fixée pour la session.
Article 24
Les délibérations de l'assemblée provinciale sont acquises à la majorité simple des voix; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 25
Lors des sessions ordinaires et extraordinaires, l'assemblée provinciale ne peut délibérer que sur l'objet de sa convocation.
Chapter II
DE LA SECTION PROVINCIALE DU CONSEIL DE L'ORDRE
Section 1
Missions
Article 26
La section provinciale du Conseil de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires est chargée de la mise en pratique, dans la province de ressort, des directives et de la politique du Conseil de l'Ordre. A ce titre elle:
- assure la défense de l'honneur, de la probité, de l'éthique et de l'indépendance des professions médico-sanitaires;
- statue sur les inscriptions au tableau provincial de l'Ordre et en rend compte au Conseil de l'Ordre;
- instruit en premier ressort les dossiers disciplinaires des professionnels médico-sanitaires et, éventuellement, mène les enquêtes nécessaires avant leur transmission au Conseil de l'Ordre dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine;
- étudie toute question à lui soumise par l'autorité provinciale responsable de la Santé publique;
- perçoit les frais d'inscription et de cotisation des membres dont 50 % reviennent au Conseil de l'Ordre et 50 % à la section provinciale de l'Ordre.
Section 2
Organisation.
Article 27
(1) La section provinciale du Conseil de l'Ordre est l'organe exécutif de l'assemblée provinciale.
(2) Elle comprend dix (10) membres élus pour trois ans par les professionnels médico-sanitaires réunis en assemblée provinciale à raison de cinq (5) membres titulaires et un (1) membre suppléant par division.
(3) Les postes non pourvus dans une division sont attribués à l'autre division.
Article 28
Les membres de la section provinciale du Conseil de l'Ordre sont élus parmi les professionnels médico-sanitaires exerçant dans la province, réunis en assemblée provinciale, au scrutin uninominal secret à la majorité simple des voix.
Article 29
Les élections des membres de la section provinciale du Conseil de l'Ordre sont présidées par le Président du Conseil de l'Ordre ou son représentant, membre du Conseil de l'Ordre.
Article 30
La section provinciale du Conseil de l'Ordre est dirigée par un bureau comprenant:
- un Président;
- un Vice-Président;
- un Secrétaire;
- un Secrétaire Adjoint;
- un Trésorier;
- un Commissaire aux Comptes;
- le Délégué Provincial de la Santé publique ou son représentant.
Article 31
Le délégué provincial de la Santé publique ou son représentant, exceptés les membres du bureau de la section, provinciale du Conseil de l'Ordre sont élus par l'assemblée provinciale parmi les membres de la section provinciale du Conseil de l'Ordre au scrutin uninominal secret, à la majorité simple des voix.
Section 3
Fonctionnement
Article 32
(1) La section provinciale de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires se réunit en session ordinaire tous les six mois sur convocation de son président.
(2) Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de sept de ses membres ou de celle de l'autorité provinciale chargée de la Santé publique.
(3) Le Président détermine les lieux, date et heures des réunions.
(4) La section provinciale du Conseil de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires ne peut délibérer valablement qu'en présence de sept de ses membres.
(5) Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix; en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 33
Les décisions du bureau de la section provinciale du Conseil de l'Ordre sont prises à la majorité simple des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 34
Les procès-verbaux des réunions des sections provinciales ou de leurs bureaux sont adressés au Conseil de l'Ordre et à l'autorité provinciale chargée de la Santé publique, dans les trente jours suivant la session.
Article 35
Lors des sessions extraordinaires, les sections provinciales ne peuvent délibérer que sur l'objet des convocations.
Title IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 36
Le présent décret sera enregistré puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./-