Chapter PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
(1) Il est créé un cycle spécial de formation des Techniciens de Laboratoires d'Analyses Médicales au Centre Pasteur.
(2) Ce cycle, ouvert aux candidats du secteur public et du secteur privé, forme des personnels du niveau de la catégorie « B » premier et deuxième grades de la Fonction Publique, dans la spécialité des techniciens de laboratoires d'analyses médicales.
(3) Ce cycle est également ouvert aux candidats étudiants remplissant les conditions prévues à l'article 8 alinéa a (b) ci-dessous.
(4) Le Directeur du Centre Pasteur est directeur du cycle de formation, il est responsable de la qualité des enseignements dispensés. A ce titre, il est membre du conseil de direction commun aux établissements de formation des personnels sanitaires prévus par le décret n° 80-298 du 9 juin 1980 et s'inspire de ses recommandations et avis.
Article 2
Pour chaque niveau:
(1) L'enseignement comporte des cours théoriques, des travaux pratiques et des stages.
(2) La durée de formation est de deux ans.
(3) Le contenu des enseignements est fixé par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique, pris sur proposition du directeur du cycle de formation, après avis du conseil des études. Le programme du cycle fait l'objet d'une répartition par année des matières d'enseignements, arrêté par le directeur du cycle de formation, après accord du conseil des études.
(4) Le régime des études est l'externat.
Chapter II
ORGANISATION
Article 3
(1) Les activités du cycle de formation sont coordonnées, sous l'autorité du directeur, par le service de l'enseignement du Centre Pasteur.
(2) Le directeur du cycle de formation est assisté par un conseil d'étude, un conseil de discipline et un conseil des professeurs.
Article 4
(1) Le conseil des études donne son avis sur:
- toutes les questions pédagogiques qui lui sont soumises, notamment le programme de formation;
- le règlement intérieur et la marche générale du cycle de formation;
- la valeur professionnelle des professeurs ainsi que la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves.
(2) Il fait des propositions sur "organisation des stages pratiques et les améliorations jugées nécessaires.
(3) Le conseil des études, présidé par le directeur du cycle de formation est composé des membres suivants: -le Directeur adjoint du Centre Pasteur;
- un représentant du Ministère de la Santé Publique (médecin ou pharmacien biologiste);
- un représentant du Ministère de la Fonction Publique;
- un représentant du Ministère de l'Éducation Nationale;
- un représentant du Ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales (Docteur vétérinaire);
- un représentant du Centre Hospitalier Universitaire (Médecin ou biochimiste);
- un représentant de l'Institut de Recherches Médicales et d'Études des Plantes Médicinales (Médecin, pharmacien biologiste ou biochimiste);
- un représentant du Centre Universitaire des Sciences de la Santé (Biochimiste ou biologiste);
- deux représentants du corps professoral, désigné par le directeur du cycle de formation.
(4) a) Le conseil des études se réunit une fois par trimestre, sur convocation de son président. Celui-ci peut désigner un ou plusieurs rapporteurs chargés d'étudier et de présenter les questions inscrites à "ordre du jour.
b) Le conseil des études ne peut valablement délibérer qu'en présence des 2/3 au moins de ses membres. Ses avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
c) A l'issue de chaque session du conseil, il est dressé un procès-verbal, transcrit sur le registre des délibérations et signé des membres présents. Une copie du procès-verbal est adressée au Ministre chargé de la Santé publique.
d) Le secrétariat du conseil des études est assuré par le service de l'enseignement du Centre Pasteur.
Article 5
Le conseil de discipline est composé ainsi qu'il suit :
- le Directeur du cycle de formation «Président»;
- le Directeur adjoint du Centre Pasteur «Membre»;
- le Chef de service de l'enseignement du Centre Pasteur «Membre»;
- le Chef de service du personnel du Centre Pasteur «Membre» ;
- un Professeur permanent et un moniteur, désignés par le Directeur du cycle de formation «Membre»;
- un Représentant de la promotion de l'élève incriminé, élu par ses camarades «Membre».
Article 6
(1) Le conseil de discipline est saisi pour chaque affaite, par décision du Directeur du cycle de formation, sur rapport du chef de service de l'enseignement, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
(2) Les fondions de rapporteur du conseil de discipline sont assurées par le professeur permanent, membre dudit conseil. Lors de sa réunion, le conseil prend connaissance de tous les éléments du dossier de l'élève, en présence de celui-ci, lequel a la parole le dernier.
(3) Les délibérations du conseil de discipline ont lieu à huis clos. Elles sont adoptées à la majorité simple des membres du conseil, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.
(4) Le rapporteur dresse le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline qui indique la sanction choisie sur la liste ci-dessous et proposée pour être appliquée à l'élève incrimine:
- Avertissement;
- Blâme avec inscription au dossier;
- Exclusion des cours pour une semaine;
- Exclusion définitive du cycle de formation.
(5) Les sanctions d'avertissement et de blâme sont infligées par le Directeur du cycle de formation sans consultation du conseil de discipline, mais après les explications de l'élève sur les fautes qui lui sont reprochées. Les autres sanctions sont prononcées par le Ministre chargé de la Santé Publique, après avis du conseil de discipline.
(6) Le procès-verbal du conseil de discipline est signé de tous les membres dudit conseil, et transcrit sur le registre ouvert à cet effet. Il est visé sur les décisions du Ministre chargé de la Santé Publique, portant sanctions disciplinaires.
Article 7
(1) Le conseil des professeurs présidé par le Directeur du cycle de formation, comprend les membres suivants:
- le Directeur adjoint du centre Pasteur;
- le Chef de service de l'enseignement du Centre Pasteur;
- les Professeurs et moniteurs.
(2) Le conseil des professeurs se réunit aussi souvent que possible et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président. Il est chargé de:
- toutes les questions pédagogiques à soumettre au conseil des études par la direction;
- l'examen des résultats scolaires et des propositions à soumettre au conseil des études, pour les améliorations jugées nécessaires.
Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Chapter III
RECRUTEMENT
Article 8
Les concours de recrutement au cycle spécial de formation des techniciens de laboratoires d'analyses médicales au Centre Pasteur sont ouverts:
a) Aux candidats non étudiants, remplissant les conditions suivantes:
-- être âgé de quarante ans au plus;
-- avoir le niveau de technicien adjoint de laboratoire, pour les candidats ayant vocation à sortir en « B1 » ou de techniciens de laboratoires, pour ceux ayant vocation à sortir en « B2 »;
-- avoir au moins trois années d'expérience professionnelle dans le grade détenu.
b) Aux candidats étudiants:
-- âgés de trente ans au plus;
-- titulaires du probatoire, pour les personnels ayant vocation à sortir en « B1 »et du baccalauréat, pour ceux ayant vocation à sortir en « B2 ».
Article 9
(1) Les concours de recrutement sont organisés par le Ministre chargé de la Fonction Publique, en liaison avec le Ministre chargé de la Santé Publique et le Directeur du cycle de formation.
(2) Les programmes des concours, le nombre de places et la composition des jurys sont fixés chaque année par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, sur proposition du Ministre chargé de la Santé Publique, après avis du Directeur du cycle de formation.
Chapter IV
REMUNERATION DES STAGIAIRES
Article 10
(1) Les candidats non étudiants admis au cycle spécial, conservent leur traitement et continuent à émarger au budget de leur administration ou organisme d'origine.
(2) Ceux du secteur public sont mis en stage de formation auprès du Centre Pasteur par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.
(3) Les candidats étudiants admis au cycle spécial, perçoivent une bourse d'étude, servie mensuellement et calculée sur la base des indices fixés comme suit :
a) Candidats titulaires du probatoire:
-- Première année: l'équivalent de la rémunération de l'indice 200;
-- Deuxième année: l'équivalent de la rémunération de l'indice 220.
b) Candidats titulaires du baccalauréat:
-- Première année: l'équivalent de la rémunération de l'indice 225;
-- Deuxième année: l'équivalent de la rémunération de l'indice 250.
(4) Les crédits correspondants seront inscrits au budget du Ministère de la Santé Publique.
Chapter V
FORMATION
Article 11
(1) Le travail et le progrès des élèves sont appréciés par: - des compositions et interrogations portant sur les disciplines d'enseignement;
- des notes sur les travaux et exercices pratiques;
- des notes trimestrielles sur la conduite générale des élèves.
(2) Les notes des élèves sont transcrites sur les livrets scolaires détenus par le Directeur du cycle de formation.
Article 12
(1) Pour être admis en année supérieure, les élèves doivent justifier d'une moyenne de notes annuelles au moins égale à 10 sur 20.
(2) Les élèves justifiant d'une moyenne inférieure à 10 sur 20 et au moins égale à 8 sur 20 peuvent, sur recommandation du conseil des études, compte tenu de leur conduite, être autorisés par décision du Ministre chargé de la Santé Publique, à redoubler. Ce redoublement ne peut être toléré qu'une seule fois au cours de la scolarité, sauf cas de force majeure.
(3) Les autres élèves sont exclus du cycle de formation et remis, le cas échéant, à la disposition de leur administration ou organisme d'origine.
Article 13
(1) Les modalités d'organisation des examens de passage et de sortie sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.
(2) L'examen de sortie porte sur l'ensemble du programme du cycle et comporte des épreuves écrites, orales et pratiques.
Chapter VI
FIN DE LA FORMATION - DIPLÔME
Article 14
(1) A la fin de la scolarité, les élèves qui justifient à l'examen de sortie d'une moyenne au moins égale à 12 sur 20, obtiennent selon le cas:
- le diplôme de Technicien de Laboratoires d'Analyses Médicales;
- le diplôme de Technicien Principal de Laboratoires d'Analyses Médicales. Ces diplômes sont délivrés par le Ministre chargé de la Santé Publique.
(2) Les élèves justifiant d'une moyenne inférieure 12 sur 20 et au moins égale à 10 sur 20 peuvent, sur recommandation du conseil des études, compte tenu de leur conduite, être autorisés par décision du Ministre chargé de la Santé Publique, à redoubler, s'ils n'ont pas déjà eu à le faire au cours de leur scolarité dans l'établissement.
(3) Les autres élèves sont exclus et remis, le cas échéant, à la disposition de leur administration ou organisme d'origine.
Article 15
Les élèves diplômés sont reclassés dans la catégorie correspondant au niveau de leur diplôme.
Chapter VII
LE CORPS ENSEIGNANT
Article 16
(1) L'enseignement est assuré par des professeurs permanents, des professeurs vacataires et des moniteurs.
(2) Les professeurs permanents sont recrutés par le Centre Pasteur, parmi les personnels de la catégorie « A », spécialisés dans les disciplines enseignées.
(3) Les professeurs vacataires sont recrutés par le Centre Pasteur, en raison de leurs compétences.
(4) Les moniteurs sont recrutés par le Centre Pasteur, parmi les personnels de la catégorie « B », deuxième grade, spécialisés dans les disciplines enseignées.
Article 17
(1) Les professeurs permanents et les moniteurs sont rémunérés conformément à la réglementation relative à la rémunération des fonctionnaires des corps auxquels ils appartiennent. Ils peuvent également prétendre au bénéfice des indemnités et primes d'enseignement dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
(2) Les professeurs vacataires sont rémunérés conformément au barème des cours en vigueur dans les établissements de formation des personnels sanitaires.
Article 18
Le présent décret sera enregistré puis publié au Journal officiel en français et en anglais./-