Title PREMIER
DEVOIRS DES PHARMACIENS
Article 1er
Le pharmacien doit s'abstenir de tout fait ou attitude de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
Article 2
Il est interdit au pharmacien d'exercer, en même temps que sa profession toute activité incompatible avec la dignité de la profession.
Article 3
(1) Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades.
(2) Quelle que soit sa spécialité, hors le cas de force majeure, le pharmacien doit dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiatement en attendant que le secours médical puisse lui être assurer.
Article 4
Sauf ordre écrit de l'autorité compétente, le pharmacien ne peut quitter son poste si l'intérêt du public l'exige. Le pharmacien détaillant ne peut fermer son officine qu'après s'être assuré que les malades peuvent recevoir chez un autre pharmacien suffisamment proche les secours dont ils peuvent avoir besoin. En dehors des heures normales d'ouverture, le pharmacien hospitalier ou d'officine doit indiquer le lieu où il peut être touché en cas d'urgence.
Article 5
Les pharmaciens doivent prêter leur cours aux services publics en vue de la protection et de la préservation de la santé publique.
Article 6
Le secret professionnel s'impose au pharmacien, sauf disposition contraire de la loi, A cet effet, il doit notamment s'abstenir de discuter avec des tiers des questions relatives au maladies de ses clients.
Article 7
Le pharmacien ne doit favoriser ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes moeurs.
Article 8
L'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer et à délivrer lui-même les médicaments ou à surveiller attentivement l'exécution de tous les actes pharmaceutiques qu'il n'accomplit pas lui-même.
Article 9
(1) Toute officine doit porter de façon apparente les noms du ou des pharmaciens propriétaires ou s'il s'agit d'une officine exploitée en société, les noms du ou des gérants responsables.
(2) Dans les établissements de fabrication ou de reconditionnement de produits pharmaceutiques, les noms du ou des pharmaciens doivent figurer, sur l'étiquette des médicaments.
Article 10
Un pharmacien titulaire d'un établissement pharmaceutique peut se faire assister ou remplacer par un autre confrère. Les fautes commises à ce dernier engagent non seulement la responsabilité de leur auteur, mais aussi celle du pharmacien titulaire.
Article 11
S'il est dans l'incapacité d'exercer personnellement et dans l'impossibilité de se faire remplacer conformément aux dispositions réglementaires, le pharmacien ne doit pas maintenir ouvert sont établissement pharmaceutique. Le pharmacien qui cesse d'exercer n'est plus maintenu au tableau de l'Ordre s'il le demande expressément.
Article 12
(1) Qu'Ils soient titulaires, gérants, assistants, ou remplaçants, les pharmaciens ne doivent en aucun cas conclure des conventions tendant à l'aliénation, même partielle, de leur indépendance technique.
(2) Les contrats de location de marque doivent respecter l'indépendance technique des pharmaciens exploitants.
Article 13
(1) La rémunération des pharmacien gérants, remplaçant ou assistants doit être, compte tenu des usages, proportionnées à leurs responsabilités.
(2) Les contrats de travail correspondant doivent être soumis, pour approbation, au Conseil de l'Ordre et à l'autorité chargée de la Santé Publique.
Article 14
(1) La préparation et la délivrance des médicaments, ainsi que l'accomplissement de tous actes pharmaceutiques doivent être effectués avec un soin minutieux.
(2) Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique doit être identifié par une étiquette conforme au modèle réglementaire.
Article 15
Les locaux des établissements pharmaceutiques doivent être fonctionnels, convenablement équipés et tenus.
Article 16
La législation sur la délivrance et le renouvellement des produits toxiques figurant aux tableaux A, B, C doit être rigoureusement respectée.
Title II
INTERDICTION DE CERTAINS PROCÉDÉS DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTÈLE
Chapter PREMIER
DE LA PUBLICITÉ
Article 17
(1) Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et des moyens contraires à la dignité de la profession.
(2) La publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique et loyale.
Article 18
Les inscriptions portées sur les officines ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques autorisés par le Conseil de l'Ordre.
Article 19
L'utilisation et le port du caducée sont réservés exclusivement aux pharmaciens.
Article 20
(1) A l'exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur les entêtes de lettres, papiers d'affaires ou dans les annuaires sont :
- Les noms, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures d'ouverture, numéros de comptes postaux ou bancaires ;
- Les qualifications professionnelles ;
- Les titres autorisés par le Conseil de l'Ordre.
(2) Toute publicité à l'exclusion des indications prévues au paragraphe précédent est interdite.
Article 21
Les comptes d'analyses émanant d'un laboratoire peuvent porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du Directeur de ce laboratoire dont ils doivent toujours porter la signature, même si les analyses ont été faites pour le compte d'un pharmacien dépourvu de laboratoire enregistré ou agréé.
Chapter II
DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE
Article 22
(1) Il est rigoureusement interdit aux pharmaciens de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades, en octroyant directement ou indirectement à certains d'entre eux des avantages non prévus par la loi.
(2) Le pharmacien doit refuser d'établir des certificats ou attestations de complaisance. Il ne peut faire des consultations, ni délivrer des ordonnances médicales.
Article 23
Le pharmacien investi d'un mandat électif ou d'une fonction administrative ne doit pas en user pour accroître sa clientèle.
Chapter III
PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ENTENTES
Article 24
(1) Est contraire à la moralité professionnelle, toute convention ou entente ayant pour objet le partage avec les tiers de la rémunération des services du pharmacien. Sont en particulier interdits :
- Tout versement ou acceptation non autorisés de commissions ;
- Toute ristourne sur le prix d'un produit ou d'un service ;
- Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ;
- Tout colportage ;
- Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie ;
- Tout compérage entre pharmaciens et médecins, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes.
(2) Ne sont pas comprises dans les ententes prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent aux versements de droits d'auteurs ou d'inventeurs.
Article 25
(1) Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le pharmacien peut recevoir des redevances pour contribution à l'étude ou à la mise au point de médicaments ou d'appareils , dès lors que ceux-ci, ont été prescrits ou conseillés par d'autres que lui-même. Il peut en verser, dans les mêmes conditions, aux praticiens auxquels il est lié par contrat.
(2) Lorsque l'inventeur a prescrit lui-même l'objet de son invention, le versement et l'acceptation de redevance sont subordonnés à l'autorisation du Conseil de l'Ordre, si la prescription a lieu de manière habituelle.
Title III
RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION
Article 26
Le pharmacien doit :
- Tenir informé le Conseil de l'Ordre des contrats de fournitures passés avec les administrations ;
- Maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives ;
- Faciliter aux inspecteurs de la pharmacie les visites dans les établissements qu'il dirige.
Article 27
Le pharmacien lésé par un agent de l'administration et qui désire obtenir réparation doit s'adresser à cet effet au Conseil de l'Ordre.
Article 28
Seuls les pharmaciens d'officines sont habilités à délivrer les médicaments au public et aux organismes privés autorisés dans les formes légales, dépourvus d'officines.
Article 29
Dans leurs relations, le pharmacien et le client disposent chacun des garanties suivantes ;
Libre choix du pharmacien par le client ;
Liberté d'appréciation de l'ordonnance par le pharmacien ;
Paiement du prix par le client conformément au barème officiel.
Article 30
Le pharmacien ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur. Il doit, le cas échéant, inciter ses clients à consulter un médecin.
Article 31
(1) Le pharmacien doit répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.
(2) Il doit s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie ou le traitement auquel il est appelé à collaborer. Notamment, il doit éviter de commenter sur le plan médical auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses qui sont demandées.
Title IV
RELATIONS AVEC LES MEMBRES DES PROFESSIONS MÉDICALES ET PHARMACEUTIQUES
Chapter PREMIER
RELATIONS AVEC LES MEMBRES DES PROFESSION NON PHARMACEUTIQUES
Article 32
(1) Le pharmacien doit entretenir avec ses confrères et les autres membres du corps médical des sentiments d'estime et de confiance et se montrer courtois à leur égard en toutes circonstances.
(2) Il doit, dans ses rapports professionnels avec les membres du corps médical, notamment les médecins ; chirurgiens-dentistes, infirmiers accoucheurs et infirmiers, respecter l'indépendance de ceux-ci.
Article 33
La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelle que nature que ce soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.
Article 34
Le pharmacien doit éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle.
Article 35
Il doit veiller à ce que des consultations médicales ou des traitements ne soient pas effectuées dans son établissement, même par une personne habilitée.
Chapter II
RELATIONS DES PHARMACIENS AVEC LES MEMBRES DES PROFESSIONS PHARMACEUTIQUES
Article 36
(1) Le pharmacien doit traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent avec lui.
(2) Il doit exiger d'eux une conduite en accord avec les prescriptions du présent Code.
Article 37
Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires qu'ils assistent et par les autres pharmaciens.
Article 38
(1) Dans l'intérêt de la profession, le pharmacien doit contribuer à la formation des stagiaires.
(2) Le pharmacien maître de stage doit donner à l'étudiant stagiaire une instruction pratique en l'associant aux activités techniques de son établissement. Il doit lui inspirer amour et respect de la profession, et lui donner l'exemple des qualités professionnelles.
Article 39
Nul ne doit accepter un stagiaire s'il ne dispose pas du temps nécessaire pour assurer lui-même sa formation, ou s'il ne possède pas le matériel nécessaire.
Article 40
(1) Le maître de stage doit pouvoir compter sur la fidélité, l'obéissance et le respect de son stagiaire qui doit l'aider dans la mesure de ses connaissances.
(2) les différends professionnels entre pharmacien et stagiaire doivent être portés à la connaissance du Conseil de l'Ordre. Ceux relatifs à l'enseignement, doivent être portés à la connaissance de l'institution académique du stagiaire.
Article 41
Un pharmacien qui, vendant ses études a été gérant, remplaçant stagiaire ou assistant auprès de ses confrères pendant une durée de 3 mois ne doit pas s'installer, pendant un délai de deux ans dans un établissement si sa présence permet une concurrence directe avec ce confrère à moins qu'il y ait entre eux un accord qui doit être notifié au Conseil de l'Ordre.
Chapter III
DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ
Article 42
Tous les pharmaciens se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs. Ils doivent, en toutes circonstances, faire preuve de loyauté et solidarité les uns envers les autres.
Article 43
(1) Tout contrat passé entre les pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.
(2) Tout projet de contrat d'association entre pharmaciens doit être soumis à l'agrément du Conseil de l'Ordre qui s'assure que les règles de la déontologie pharmaceutique sont respectées, et notamment que la dignité et l'indépendant du pharmacien sont sauvegardés. Les dispositions du contrat n'entrent en vigueur qu'après visa du Ministre en Charge de la Santé Publique.
Article 44
Le pharmacien doit s'interdire d'inciter les collaborateurs d'un confrère à quitter celui-ci. Avant de prendre à son service l'ancien collaborateur d'un confrère du proche voisinage, ou d'un concurrent direct, il doit en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise au Conseil de l'Ordre.
Article 45
Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire. Toute parole ou tout acte pouvant causer un préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue professionnel est punissable.
Article 46
Les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S'ils ne peuvent y réussir, ils s'adressent au Conseil de l'Ordre.
Title V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47
Les infractions aux dispositions du présent code relèvent de la juridiction du Conseil de l'Ordre Constituée en Chambre de discipline. L'initiative de la saisine de cette instance appartient concurremment à l'Ordre et au Ministre en Charge de la Santé Publique.
Article 48
(1) En vue de la suspension d'un praticien en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de son art, trois experts sont désignés pour rédiger un rapport.
(2) Ces experts sont désignés de la manière suivante :
- Le premier par l'intéressé ou sa famille ;
- Le second par le Conseil de l'Ordre ;
- Le troisième par les deux autres experts. En cas de désaccord entre les deux premiers experts sur le choix du troisième, celui-ci est désigné par l'autorité chargé de la Santé Publique.
Article 49
Sauf cas de force majeure ou lorsque l'objet de la réquisition concerne un conjoint, un parent ascendant ou descendant , le pharmacien requis doit obtempérer à la réquisition dans les meilleurs délais.
Article 50
Tout pharmacien, lors de son inscription au tableau doit affirmer devant le Conseil de l'Ordre qu'il a eu connaissance du présent Code, et s'engage sous serment et par écrit à le respecter.
Article 51
Le pharmacien désirant vendre son établissement doit s'assurer que l'acheteur remplit toutes les conditions légales.
Article 52
Sous réserve des dispositions de l'article 56 ci-dessous, lorsqu'il est saisi dans tous les autres cas visés par le présent code, le Conseil de l'Ordre doit se prononcer dans un délai de 30 jours à compter de sa saisine. Si une enquête s'avère nécessaire, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois par l'autorité responsable de la Santé Publique. A l'expiration de ces différents délais, l'avis du Conseil est réputé favorable.
Title VI
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Chapter I
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Section I
ORGANISATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 53
Constitué de tous les pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre, l'Assemblée Générale comporte sept divisions :
- Division A : pharmaciens d'officine ;
- Division B : pharmaciens fabricants ;
- Division C : pharmaciens grossistes ;
- Division D: pharmaciens des établissements hospitaliers privés ;
- Division E : pharmaciens assistants ;
- Division F : pharmaciens biologistes ;
- Division G : pharmaciens des services publics.
Article 54
(1) Lorsqu'elle est convoquée en Assemblée Constitutive, l'Assemblée Générale est présidée par un bureau provisoire comprenant le doyen des pharmaciens, assisté de deux des plus jeunes confrères. Les fonctions de ce bureau provisoire prennent fin dès l'élection du bureau du Conseil.
(2) Les sessions ordinaires ou extraordinaires sont présidées par le président du Conseil de l'Ordre et en cas d'empêchement par le vice- président.
Article 55
Pour siéger valablement, l'Assemblée Générale doit réunir au moins deux tiers de ses membres. Chaque pharmacien présent ne peut recevoir qu'une seule procuration. Les procurations sont enregistrées au bureau de l'Assemblée Générale au début de la session. Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'autorité qui a convoqué l'Assemblée Générale procède à une nouvelle convocation dans un délai de minimum de 15 jours et d'un mois maximum. Après la 2e convocation, l'Assemblée Générale peut siéger et délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents ou représentés.
Section II
FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 56
(1) La convocation de l'Assemblée Générale constitutive relève de la compétence l'autorité responsable de la Santé Publique.
(2) Les convocation aux assemblée générales ordinaires ou extraordinaires effectuées par les soins du président du Conseil de l'Ordre sur initiative, à la demande de la moitié de ses membres ou à la demande de l'autorité responsable de la Santé Publique. Elles doivent être adressées aux membres un mois avant la date de la session, accompagnées de l'ordre du jour.
Article 57
(1) Les délibérations de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(2) Le vote est public.
(3) Seul les membres s'étant acquittés de toutes leurs cotisations participent au vote.
Chapter II
ÉLECTION ET REMPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL DE L'ORDRE
Article 58
Lorsqu'elle siège pour élire les membres et le bureau du Conseil de l'Ordre, l'Assemblée Générale doit réunir au moins les deux tiers des membres de chaque division.
Article 59
(1) Les membres du Conseil sont élus par l'Assemblée Générale, division par division, au scrutin uninominal secret, et à la majorité simple des voix.
(2) Chaque division présente ses candidats. Les membres titulaires et les suppléants sont élus individuellement les uns après les autres.
Article 61
Les membres du bureau sont élus par l'Assemblée Générale parmi les membres du Conseil au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des voix.
Article 62
(1) En cas de décès ou de défaillance d'un membre du Conseil, le suppléant le remplace de droit jusqu'aux nouvelle élections en assemblée générale.
(2) Lorsqu'il s'agit d'un membre du bureau du Conseil, il est pourvu à son remplacement par voie d'élection au sein du conseil.
Title VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 63
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 73-358 du 11 juillet 1973, sera enregistré puis au Journal officiel en français et en anglais./-