Chapter PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
En application des dispositions des articles 3, 28 et 65 de la loi n° 80-10 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de pharmacien :
(1) les officines et les établissements de vente en gros sont des sociétés qui comprennent exclusivement des pharmaciens.
(2) Toutefois, d'autre sociétés pharmaceutiques ne comprenant pas exclusivement de pharmaciens peuvent être constituées en vue de l'exploitation d'un établissement de fabrication des médicaments, des produits et objet de pansement, des produits cosmétiques et diététiques, pourvu que la direction technique et les services technique soient confiés aux pharmaciens qui sont, en outre tenus d'avoir des actions dans ces sociétés.
(3) Les sociétés pharmaceutiques peuvent être soit des sociétés en nom collectif, soit des sociétés à responsabilité limité (SARL).
Chapter II
OFFICINE
Article 3
Les pharmaciens peuvent exploiter en commun une officine et une seule. La gérance de l'officine est assuré personnellement par l'un deux. L'exploitation d'une officine demeure incompatible avec l'exercice d'une autre profession
Article 4
Tous les associés ne peuvent être que des pharmaciens et sont solidairement responsables à l'égard des tiers et ne peuvent entreprendre une activité parallèle.
Article 5
Les modalités de demande d'association sont soumises à la même réglementation que pour une officine à propriétaire unique et à celle en vigueur en matière de constitution des sociétés dans le régime du commerce.
Chapter III
ETABLISSEMENT DE VENTE EN GROS
Article 6
Les pharmaciens peuvent soit individuellement, soit en association exploiter un ou plusieurs établissement de vente en gros.
Article 7
La direction et la gérance de tous ces établissements sont assurées par le ou les pharmaciens, lesquels doivent personnellement exercer leur profession à l'exclusion de toute autre activité.
Chapter IV
ETABLISSEMENT DE FABRICATION
Article 8
Les pharmaciens peuvent s'associer entre eux ou avec d'autres promoteurs non pharmaciens en vue de l'exploitation d'un ou plusieurs établissements de fabrication de médicaments, l'objets de pansement cosmétiques et produits diététiques.
Article 9
La direction et la gérance de ces établissements sont assurées par le ou les pharmaciens, lesquels doivent personnellement exercer leur profession à l'exclusion de toute autre activité.
Article 10
Outre le ou les pharmaciens directeurs gérants, un pharmacien doit être responsable de chaque département technique de la chaîne de fabrication.
Chapter V
CONDITION D'EXERCICE
Article 11
L'obtention d'une licence d'ouverture d'une société pharmaceutique, que celle-ci soit sous forme d'officine, d'établissement de vente en gros, d'établissement de fabrication et de reconditionnement est soumise à la production d'un dossier comportant :
- Une demande sur papier timbré au tarif en vigueur, indiquant le lieu, la nature et la dénomination de l'établissement pharmaceutique concerné ;
- Le statut dudit établissement ;
- La plan de masse du local d'établissement ou une copie du contrat de bail en tenant lieu ;
- La composition, s'il y lieu de Conseil d'Administration ;
- Le ou les contrats de travail des responsables techniques engagés et chargés de la fabrication et du contrôle de qualité des matières premières et des produits finis, assortis des copies de diplômes.
Article 12
En cas de décès d'un pharmacien sociétaire de la société pharmaceutique en nom collectif, la réglementation en vigueur pour ce type de société reste application. En cas de décès d'un pharmacien d'une société pharmaceutique à responsabilité limitée, les parts du capital du pharmacien défunt reviennent à ses héritiers ou à ses ayants droit.
Article 13
Les conditions d'assistanat et de remplacement dans les sociétés pharmaceutiques demeurent celles prévus par la réglementation en vigueur.
Chapter VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 14
Les établissements pharmaceutiques exerçants avant l'intervention de la loi n° 80-10 du 14 juillet 1980 disposent d'un délai d'un an à compter de la date de signature du présent arrêté pour se conformer aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1er ci-dessus.