Chapter I
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent décret porte organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale des Technologies de l'information et de la Communication en abrégé «ANTIC» ci-après désignée «l'Agence».
Article 2
(1) L'Agence est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et l'autonomie financière
(2) Son siège est fixé a Yaoundé.
(3) Des antennes peuvent en tant que de besoin être créées dans d'autres villes du pays sur délibération du Conseil d'Administration.
Article 3
L'Agence est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge des Télécommunications et sous la tutelle financière du Ministère en charge des finances.
Chapter II
DES MISSIONS ET DES POUVOIRS
Section I
DES MISSIONS
Article 4
L'Agence assure pour le compte de l’État :
a) la promotion et le suivi de l'action des pouvoirs publics en matière des Technologies de l'Information et de la communication (TIC) ;
b) la régulation, le contrôle et le suivi des activités liées à la sécurité des systèmes d'information et des réseaux de communications électroniques ainsi qu'à la certification électronique en collaboration avec l'agence de régulation des télécommunications.
Paragraph I
DE LA PROMOTION ET DU SUIVI DE L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS EN MATIÈRE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Article 5
Dans le cadre des missions de promotion et de suivi de l'action des pouvoirs publics en matière des Technologies de l'Information et de la Communication, l'Agence est notamment chargée :
a) d'élaborer et de suivre la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des TIC ;
b) d'identifier les besoins communs des services publics en matière d'équipements informatiques et logiciels ;
c) de veiller à l'harmonisation des standard techniques et de proposer des référentiels techniques afin de favoriser l'interopérabilité entre les systèmes d'information ;
d) de fournir son expertise aux administrations pour la conception et le développement de leurs objets techniques ;
e) de coordonner la réalisation et d'assurer le suivi des sites Internet, Intranet et Extranet de l'état et des organismes publics ;
f) de concourir à la formation technique des formateurs des universités, grandes écoles, lycées, collèges, écoles normales et écoles primaires ;
g) de participer aux actions de formation des personnels et l'état dans le domaine des TIC, en émettant des recommandations sur le contenu des formations techniques et sur les programmes des examens professionnels et des concours ;
h) d'entretenir des relations de coopérations techniques avec des organismes internationaux publics ou privés agissant dans ce domaine, suivant les modalités prévues par la législation en vigueur. Dans cette perspective, elle est chargée de l'enregistrement des noms de domaines en « cm » ;
i) de mettre en place des mécanismes pour régler des litiges d'une part, entre les opérateurs des TIC et, d'autre part entre opérateurs et utilisateurs, pour les problèmes spécifiquement liés aux contenus et à la qualité de service (spamming, phishing, hacking) ;
j) de veiller dans l'usage des TIC, au respect de l'éthique ainsi qu'à la protection de la propriété intellectuelle, des consommateurs, des bonnes mœurs et de la vie privée ;
k) d'élaborer la politique et les procédures d'enregistrement des noms de domaines « cm » d'hébergement d'administration des serveurs racine, d'attribution d'agrément de Registrar du « cm » ;
l) de planifier, d'attribuer et de contrôler les adresses internet (IP) au Cameroun ;
m) de mettre en place des mécanismes pour assurer la sécurité de l'Internet au niveau national ;
n) de réguler les technologies de l'information de la communication et Internet.
Paragraph II
DE LA RÉGULATION DU CONTRÔLE ET DU SUIVI DES ACTIVITÉS LIÉES A LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE ET DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Article 6
(1) Dans le cadre des missions de régulation, de contrôle et de suivi des activités liées à la sécurité des systèmes d'information et des réseaux de communication électronique et la certification électronique, l'Agence a notamment pour missions :
a) d'instruire les demandes d'accréditation et de préparer les cahiers de charge des autorités de certifications et de les soumettre à la signature du Ministre chargé des télécommunications ;
b) de contrôler la conformité des signatures électroniques émises ;
c) de participer à l'élaboration de la politique nationale de sécurité des réseaux de communications électronique et de certification ;
d) d'émettre un avis consultatif sur les textes touchant à son domaine de compétence ;
e) de contrôler les activités de sécurité des réseaux de communications électroniques, des systèmes d'information et de certification ;
f) d'instruire les demandes d'homologation des moyens de cryptographie et délivrer les certificats d'homologation des équipements de sécurité;
g) de préparer les conventions de reconnaissance mutuelle avec les parties étrangères et de les soumettre à la signature du Ministre chargé des télécommunications ;
h) d'assurer la veille technologique et d'émettre des alertes et recommandations en matière de sécurité des réseaux de communications électroniques des systèmes d'informations et de certification ;
i) de s'assurer de la régularité et de l'effectivité des audits de sécurité des systèmes d'information suivant les normes en la matière, des organismes publics et des autorités de certification ;
j) d'assurer la surveillance, la détection et la fourniture de l'information sur les risques informatiques et des actes des cybercriminels ;
k) d'exercer toute autre mission d'intérêt général que pourrait lui confier l'autorité de tutelle.
(2) l'Agence est l'autorité de certification racine et l'autorité de certification de l'Administration publique.
(3) L'Agence participe ou collabore avec les officiers de police judiciaire aux enquêtes et autres investigations en matière de cybercriminalité.
(4) l'Agence assure l'audit de sécurité obligatoire et périodique des réseaux de communications électroniques et des systèmes d'information des opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques.
Section II
DES POUVOIRS
Article 7
(1) Pour l'accomplissement de ses missions l'ANTIC dispose des pouvoirs de surveillance, d'investigation, d'injonction, de coercition et de sanction. A ce titre, elle est habilitée notamment à :
- commettre ses employés assermentés qui peuvent de ce fait, accéder aux locaux terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place les renseignements et justification ;
- faire constater les infractions cyber-génétiques qui ne peuvent se révéler que par un contrôle systématique inopiné et pluriel des intervenants dans le secteur par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cette fin par elle ;
- recueillir des informations, des états financiers et des documents nécessaires auprès des opérateurs et des exploitants des réseaux des autorités de certification des auditeurs de sécurité, des éditeurs de logiciel de sécurité, des autres prestataires de services de sécurité et des fournisseurs de services de sécurité dans le cadre de leur convention et de leur cahier de charges pour s'assurer du respect par ceux-ci, des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- régler les litiges d'une part, entre les autorités de certification, les prestataires de services de sécurité des réseaux et des systèmes d'information et d'autre part, entre ces derniers et les utilisateurs ;
- infliger et/ou proposer des sanctions aux autorités de certification, aux prestataires des services de sécurité, aux auditeurs de sécurité, aux éditeurs de logiciels de sécurité qui ne se conforment pas à la réglementation en vigueur ;
- prendre des mesures conservatoires nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.
(2) L'Agence dispose en son sein d'un Comité chargé de gérer les différends entre les autorités de certification accréditées, les auditeurs de sécurité, les éditeurs de logiciels de sécurité et les autres prestataires de services de sécurité agréés.
(3) Un texte particulier du Conseil d'Administration de l'Agence fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du Comité visé à l'alinéa 2 ci-dessus.
Chapter III
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 8
Les organes de gestion de l'Agence sont :
- le Conseil d'Administration ;
- la Direction Générale.
Section I
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 9
Le Conseil d'Administration composé de douze (12) membres est présidé par une personnalité nommée par décret du Président de la République. Il comprend, outre le Président du Conseil :
- un (01) représentant de la Présidence de la République ;
- un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
- un (01) représentant du Ministère en Charge de télécommunications ;
- un (01) représentant du Ministère en Charge de la planification ;
- un (01) représentant du Ministère en Charge de la défense ;
- un (01) représentant du Ministère en Charge des finances ;
- un (01) représentant du Ministère en Charge de la communication ;
- un (01) représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;
- un (01) représentant de l'Agence de Régulation des télécommunications ;
- un (01) représentant du personnel ;
- un (01) représentant des usagers ou des bénéficiaires des services.
Article 10
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République sur proposition des administrations et organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent.
Article 11
(1) les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une (1) fois.
(2) Le mandat d'Administrateur prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d'Administration.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du conseil d'Administration n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités et forme que celles qui ont présidé à sa nomination pour la période du mandat restant à courir.
Article 12
(1) Le Président et les membres du Conseil d'Administration sont soumis aux mesures restrictives et aux incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
(2) Les fonctions de Président du Conseil d'Administration sont incompatibles avec celles des autorités de tutelle ou de leurs représentants.
(3) Les fonctions de Président et de membre du Conseil d' Administration sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d'intérêts dans une entreprise du secteur de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, de cabinet d'audit, de prestation de certification ou de toute fonction salariée dans une entreprise du secteur ou bénéficiant d'une rémunération, sous quelque forme que ce soit, d'une telle entreprise.
Article 13
(1) Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer, définir, orienter, la politique générale et évaluer la gestion de l'Agence dans les limites fixées par son objet social.
A ce titre, le Conseil d'Administration :
a) adopte l'organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages des personnels sur proposition du Directeur Général ;
b) fixe les objectifs globaux et approuver les programmes d'action des activités de son domaine de compétence dans le secteur ;
c) adopte le budget et arrête de manière définitive les comptes et les états financiers annuels, ainsi que les rapports d'activités ;
d) approuve, sur proposition du Directeur Général, les recrutements et les licenciements du personnel d'encadrement ;
e) nomme, sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilité à partir du rang de Directeur : Adjoint et assimilé ;
f) arrête toutes mesures susceptibles d'améliorer les services offerts par l'Agence notamment la simplification des procédures administratives ;
g) accepte tous les dons, legs et subventions ;
h) approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts préparés par le Directeur Général et ayant une incidence financière sur le budget ;
i) autorise la participation de l'Agence dans les associations des groupements ou autres organismes professionnels dont l'activité est nécessairement liées à ses missions ;
j) approuve le rapport annuel d'activités à transmettre au Ministre en charge des Télécommunications à la diligence du Directeur Général ;
k) veiller à la publication annuelle d'un rapport sur l'état et le développement des activités de son ressort ;
(2) Le conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Directeur Général qui rend compte en tant que de besoin de l'utilisation de cette délégation.
Article 14
(1) Le conseil d'Administration se réunit au moins deux (02) fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président dont une (01) fois pour le vote du budget et une (01) fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche de l'entreprise.
(2) Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le Président, soi à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres.
(3) Le Conseil d'Administration se réunit, en session extraordinaire à la demande soit d'un tiers (1/3) des membres, soit des autorités de tutelle.
(4) En cas de refus ou de silence du Président, les membres concernés adressent une nouvelle demande aux autorités de tutelle, qui procèdent à la convocation du Conseil d'Administration selon les même règles de forme et de délai.
Article 15
Le président du Conseil d'Administration est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins des membres ou les autorités de tutelle peuvent prendre l'initiative de faire convoquer le Conseil d'Administration par la tutelle, en proposant un ordre du jour déterminé.
Article 16
(1) Le Président du Conseil d'Administration convoque et préside les sessions du Conseil d'Administration. Il veille à l'application de ses résolutions.
(2) Le Président du Conseil d'Administration peut inviter toute personne en raison de ses compétences sur une question inscrite à l'ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du Conseil avec voix consultative.
(3) Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le Directeur Général de l'Agence.
Article 17
(1) La fonction de membre du Conseil d'Administration est gratuite. Toutefois, les Administrateurs ainsi que les personnalités invitées à titre consultatif, bénéficient d'une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(2) Le président du Conseil d'Administration bénéficie d'une allocation mensuelle.
(3) Le taux de l'indemnité de session ainsi que l'allocation mensuelle du Président sont fixés par le Conseil d'Administration, dans les limites des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.
Article 18
(1) Les convocations et les documents relatifs à la session sont envoyés par courrier électronique, par télécopie, sur support papier ou par tout autre moyen laissant traces écritures et adressées aux membres, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
(2) Les convocations indiquent la date, le lieu, l'heure et l'ordre du jour.
Article 19
(1) Tout membre du Conseil d'Administration empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucun membre du Conseil ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un membre.
(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil d'Administration, est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(3) En cas d'empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Article 20
(1) Le conseil d'Administration ne délibère valablement, sur toute question inscrite à son ordre du jour, que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres présents.
(2) Chaque membre dispose d'une voix.
(3) Les résolutions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
(4) Les délibérations du Conseil d'Administration font l'objet d'un procès-verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège de l'Agence et cosigné par le Président et le Secrétaire de séance. Le procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d'Administration lors de la session suivante.
Section II
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Article 21
(1) La Direction Générale est placée sous l'autorité d'un Directeur Général assisté éventuellement d'un Directeur Général Adjoint.
(2) Le Directeur Général et le Directeur Adjoint sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de trois (3) ans renouvelable deux (02) fois.
(3) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
Article 22
(1) Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'Agence, sous le contrôle du Conseil d'Administration à qui il rend régulièrement compte de sa gestion. A ce titre, il :
a) soumet à l'adoption du Conseil d'Administration les projets d'organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels ;
b) prépare le budget, le rapport annuel d'activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu'il soumet au Conseil d'Administration, pour approbation et arrêt ;
c) prépare les délibérations du Conseil d'Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;
d) assure la direction administrative, technique et financière de l'Agence ;
e) recrute les personnels non cadres ;
f) nomme jusqu'au rang de Sous-Directeur ;
g) note, licencie les personnels et fixe leur rémunérations et avantages, dans le respect des lois et règlements en vigueur et du règlement intérieur, des prévisions budgétaires et sous réserve des délibérations du Conseil d'Administration ;
h) propose de nommer et de démettre de leurs fonctions les représentants de la société aux Assemblés Générales et aux Conseils d'Administration d'autre entreprises et en informe le Conseil d'Administration ;
i) gère les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de la société, dans le respect de son objet social et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
j) prend, dans les cas d'urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l'entreprise, à charge pour lui de rendre compte au Conseil d'Administration ;
k) procède aux achats, passe et signe les marchés, contrats et conventions, tout en assurant l'exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
l) signe les agréments, les déclarations et les visas techniques ;
m) assure les missions de contrôle, de sanction et d'arbitrage de l'Agence ;
n) représente l'Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il peut à cet effet, intenter toutes actions judiciaires ayant pour objet la défense des intérêts de l'Agence.
Mais, il doit en informer le Président du Conseil.
(2) Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs à ses principaux collaborateurs.
Article 23
(1) La Direction Général est responsable devant le Conseil d'Administration, qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'Agence, suivant les modalités fixées par la législation en vigueur.
(2) Le Conseil d'Administration peut prononcer à son encontre les sanctions suivantes :
- suspension de certains de ses pouvoirs ;
- suspension de ses fonctions pour une durée limitée ;
- suspension de ses fonctions, assortie d'une demande de révocation adressée au Président de la République à travers le Ministre en charge des télécommunications.
(3) En cas de suspension du Directeur Général de ses fonctions, le Conseil d'Administration prend des dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'Agence.
(4) Les décisions visées à l'alinéa 2 ci-dessus sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d'Administration.
(5) Elles sont transmises, pour information, au Ministre en charge des télécommunications et au Ministre en charge des finances, par le Président du Conseil d'Administration.
Article 24
(1) En cas d'empêchement temporaire du Directeur Général, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service.
(2) En cas de vacance du poste de Directeur Général, pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif dûment constaté par le Conseil d'Administration et en attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général, le Conseil d'Administration prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche de l'Agence.
Article 25
La rémunération et les avantages du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont fixés par le Conseil d'Administration à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, dans le respect des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.
Chapter IV
DES DISPOSITIONS FINANCIERS.
Section I
DES RESSOURCES
Article 26
(1) Les ressources financières de l'Agence sont des deniers publics. Elles sont gérées suivant les règles prévues par le régime financier de l’État.
(2) Les ressources de l'Agence sont constituées par :
- les subventions de l’État ;
- les produits des prestations de service ;
- la quote-part issue des droits d'entrée et/ou des droits de renouvellements des autorisations octroyées aux prestataires des services de sécurité des réseaux et des systèmes d'information ;
- les pénalités infligées par l'Agence conformément à la législation en vigueur ;
- les taxes parafiscales dont la perception est autorisée par les textes législatifs et réglementaires ;
- une quote-part des ressources du Fonds Spécial des Télécommunications ;
- une quote-part des ressources du Fonds Spécial des Activités de Sécurité ;
- les ressources issues de la gestion du « cm » ;
- une quote-part de la redevance issue de l'assignation et de l'utilisation des fréquences déductible de la quote-part attribuée au trésor public ;
- les dons et legs ;
- toute autre ressource qui pourrait lui être affectée.
(3) Les quotes-parts visées à l'alinéa 2 ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre en charge des télécommunications.
(4) Le recouvrement des créances et autres frais s'effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l’État.
Section II
DU BUDGET ET DES COMPTES
Article 27
(1) Le Directeur Général est l'ordonnateur principal du budget de l'Agence.
(2) Sur proposition du Directeur Général, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Conseil d'Administration.
Article 28
Le projet de budget annuel et les plans d'investissement de l'Agence sont préparés par le Directeur Général et adoptés par le Conseil d'Administration. Il est transmis pour approbation, dans un délai de quinze (15) jours au Ministre en charge de télécommunications et au Ministre en charge des finances, avant le début de l'exercice budgétaire.
Article 29
(1) Le budget de l'Agence doit être équilibré en recettes et en dépenses.
(2) Toutes les recettes de l'Agence et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d'Administration.
(3) Le Directeur Général de l'Agence ouvre des comptes au trésor et informe le Conseil d'Administration.
(4) L'exercice budgétaire de l'Agence commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l'année en cours.
(5) Les Fonds provenant des conventions et accords bilatéraux sont gérés suivant les modalités prévues par ces actes.
Article 30
En cas d'excédent budgétaire constaté à la fin de l'exercice, le Conseil d'Administration l'affecte au Fonds Spécial des Activités de Sécurité Électronique en vue, du développement des activités du domaine de la sécurité des réseaux et système d'information.
Article 31
(1) Un Agent Comptable, nommé par arrêté du Ministre en charge des finances parmi les comptables du trésor est chargé de l'exécution des opérations financières de l'Agence.
A ce titre il :
- enregistre les recettes et toutes les dépenses ;
- assure le règlement des dépenses effectuées ;
- s'assure de la régularité des dépenses.
(2) L'Agent Comptable a seul qualité pour opérer tout maniement des fonds ou des valeurs et signer les chèques relatifs aux décaissements des fonds. Il est responsable de la tenue des comptes et de la sincérité des écritures.
(3) Le paiement des dépenses autorisées par l'ordonnateur s'effectue uniquement auprès de l'Agent Comptable.
(4) L'Agent Comptable est personnellement responsable de ses opérations financières et comptables. Il est tenu de confectionner à la fin de chaque exercice un compte de gestion.
(5) Le compte de gestion est soumis au jugement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
Article 32
(1) L'Agent Comptable est soumis à la réglementation applicable aux comptables publics.
(2) La gestion de l'Agence obéit aux règles de la comptabilité publique.
Article 33
Un Contrôleur Financier est désigné auprès de l'Agence par un acte du Ministre en charge des finances.
Article 34
(1) Le Directeur Général établit, à la fin de chaque exercice budgétaire, tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit aussi les inventaires ainsi que l'état des créances et des dettes. Il présente au Conseil d'Administration et selon le cas, au Ministre en charge des finances et au Ministre en charge des télécommunications, des situations périodiques et un rapport annuel d'activités.
(2) Il leur présente, également dans les six (6) mois suivant, la clôture de l'exercice budgétaire, les états financiers annuels, le rapport d'exécution du budget de l'exercice écoulé et le rapport sur l'état du patrimoine de l'Agence.
(3) Le Contrôleur Financier et l'Agent Comptable présentent au Conseil d'Administration leurs rapports respectifs sur l'exécution du budget et de l'Agence.
(4) Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre en charge des finances, au Ministre en charge des télécommunications et au Directeur Général de l'Agence.
Article 35
(1) L'Agence est tenue de publier annuellement une note d'information présentant l'état de ses actifs et de ses dettes, et résumant ses comptes annuels dans un journal d'annonce légale et dans la presse nationale.
(2) Des audits indépendants peuvent être commis par le Conseil d'Administration ainsi que par le Ministre en charge des finances.
Article 36
L'Agence est soumise au contrôle des services publics compétents dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Chapter V
DES PERSONNELS
Article 37
(1) L'Agence peut employer :
- le personnel recruté directement ;
- les fonctionnaires en détachement ;
- les agents de l’État relevant du Code du Travail.
(2) Les personnels visés à l'alinéa (1) ci-dessus doivent présenter un profil adéquat aux postes qu'ils occupent.
(3) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’État affectés à l'Agence sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l'Agence et à la législation du travail sous réserve pour les fonctionnaires, des dispositions du statut général de la fonction publique relatives à la retraite à l'avancement et à la fin du détachement.
(4) Les personnels de l'Agence ne doivent en aucun cas être salariés, ni bénéficier d'une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du secteur des Télécommunications et des TIC.
(5) Les conflits entre le personnel et l'Agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
Chapter VI
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 38
(1) Les membres du Conseil d'Administration, de la Direction Générale et les personnels sont astreints à l'obligation de discrétion pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
(2) Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, constitue une faute lourde entraînant révocation immédiate pour les membres du Conseil d'Administration et de la Direction Générale, ou licenciement pour les personnels, sans préjudice des poursuites judiciaires.
Article 39
Les dirigeants de l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication ou les tiers, des actes de gestion accomplis en infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication.
Article 40
Le présent décret qui abroge le décret n° 2002/092 du 08 avril 2002 portant organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication, modifié et complété par le décret n° 2003/061 du 03 Avril 2003, sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-