Original version
Article 1
Le présent décret fixe les caractéristiques et les modalités d’établissement et de délivrance de la Carte Nationale d’Identité.
Chapter I
DES CARACTERISTIQUES DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Article 2
La Carte Nationale d’Identité est un document en polycarbonate, plastifié et sécurisé, établi sur fond pré-imprimé selon la norme ISO/CEI 7810 sous le format ID-1. Elle est informatisée, biométrique, personnelle et contient une puce électronique.
Article 3
La Carte Nationale d’Identité porte les indications suivantes en français et en anglais :
a) Au recto :
- la mention « REPUBLIQUE DU CAMEROUN » en caractères majuscules vert ;
- le drapeau du Cameroun du côté supérieur gauche ;
- la puce électronique légèrement en deçà du drapeau ;
- la mention << CARTE NATIONALE D’IDENTITE >> en vertical de la carte ;
- le (s) nom (s) ;
- le (s) prénom (s) ;
- la date de naissance ;
- le lieu de naissance ;
- le sexe ;
- la taille;
- la profession ;
- la signature ;
- la photographie du titulaire ;
- les armoiries de l’Etat, au centre ;
- le « clear window», en bas et o gauche du document ;
- un micro texte.
b) Au verso :
- le (s) nom (s) du père ;
- le (s) nom (s) de la mère ;
- les signes particuliers du titulaire ;
- l’adresse du titulaire ;
- la signature, les noms et prénoms de l’autorité signataire ;
- la date de délivrance ;
- la date d’expiration ;
- le poste d’identification ;
- le numéro d’identifiant unique ;
- le « clear window » avec le numéro de série de la carte ;
- le mont « Kapsiki » surplombant les divers paysages du Cameroun ;
- la mention « CAMEROUN » au pied de la carte, en caractère gras.
Article 4
La durée de validité de la Carte Nationale d’Identité est fixée a dix (10) ans. Son titulaire est tenu de la présenter à toutes réquisitions des agents habilités.
Chapter II
DES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE
Article 5
(1) La Carte Nationale d’Identité est délivrée par le Délégué Général à la Sûreté Nationale.
(2) La possession et la détention de la Carte Nationale d’Identité sont obligatoires sur toute l’etendue du territoire national pour tout citoyen âgé de 18 ans révolus.
Article 6
Le demandeur de la Carte Nationale d’Identité s’acquitte du droit de timbre au tarif en vigueur. Quatre (04) photos en couleur formats 4x4, dont le tarif est fixé par un texte particulier, sont obtenues au Poste d’Identification.
Sont jointes à la demande, selon le cas, les pièces énumérées ci-après :
a) Cas de première demande :
- une copie certifiée conforme d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un extrait d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un jugement supplétif d’acte de naissance ou un livret familial signé des autorités compétentes ;
- une copie d'acte de mariage, pour les femmes mariées ;
- une pièce justificative de la profession, s’il y a lieu ;
- un certificat de nationalité signé du Président du Tribunal de Première Instance.
b) Cas de perte, de vol ou de détérioration :
L’attestation de déclaration de perte, de vol ou de détérioration délivrée par toute autorité habilitée, comporte les noms et prénoms, date et lieu de naissance, filiation du déclarant, ainsi que, le cas échéant, le numéro et la référence du poste d’identification ayant délivré la Carte Nationale d’Identité perdue, volée ou détériorée.
c) Cas de péremption :
- la Carte Nationale d’Identité périmée ;
- une copie d’acte de mariage, pour les femmes mariées ;
- une pièce justificative de la profession, le cas échéant.
d) Cas de rectification ou changement de nom :
- une copie certifiée conforme d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un extrait d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un jugement supplétif d’acte de naissance ou un livret familial signé des autorités compétentes ;
- une copie certifiée conforme du décret autorisant le changement de nom ou de sa rectification ;
- une copie d’acte de mariage, pour les femmes mariées ;
- une pièce justificative de la profession, le cas échéant.
e) Cas de changement de filiation :
- l’extrait de jugement ayant établi le changement de filiation ;
- l’ancienne Carte Nationale d’Identité ;
- une copie d’acte de mariage pour les femmes mariées ;
- une pièce justificative de la profession, le cas échéant.
f) Cas de réintégration :
- une copie certifiée conforme d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un extrait d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un jugement supplétif d’acte de naissance ou un livret familial signé des autorités compétentes ;
- une copie du décret de réintégration ;
- une copie d’acte de mariage, pour les femmes mariées ;
- une pièce justificative de la profession, le cas échéant.
9) Cas des étrangers naturalisés :
- une copie conforme d’un acte ou d’un extrait de naissance signée des autorités compétentes ;
- une copie du décret de naturalisation conformément au Code de
nationalité ;
- un extrait d’acte de mariage, pour les femmes mariées ;
- une pièce justificative de la profession, le cas échéant ;
- le bulletin n°3 du casier judiciaire spécial.
Article 7
(1) Lorsque le demandeur de la Carte Nationale, d’Identité ne peut produire les pièces visées à l’article 6 (a) ci-dessus, il doit, à l’appui de sa demande, joindre un document attestant ses noms et prénoms, sa filiation, son âge, sa citoyenneté camerounaise, son lieu d’origine (village, arrondissement, département, région).
(2) Ce document prend la forme d’une attestation d’état civil, délivrée par l’autorité administrative du lieu de naissance présumé du demandeur, après audition sur procès verbal du chef traditionnel de cette localité, du maire et de deux (02) témoins membres de la famille du demandeur.
(3) En cas de doute sérieux sur l’âge du requérant, ce dernier doit compléter son dossier par la production d’un certificat médico-légal d’âge apparent.
Article 8
(1) Il est délivré, après la souscription de la demande de la Carte Nationale d’Identité, un titre d’identité provisoire indiquant le poste d’identification, la filiation, la taille et la signature scannée du demandeur. Ce titre d’identité provisoire, daté et signé du chef d’unité compétente, porte le cachet d’identification, le numéro de la quittance, le type et la catégorie du timbre ainsi que la photographie du demandeur.
(2) La détention du titre d’identité provisoire constitue une présomption d’identité.
(3) La validité du titre d’identité provisoire est de trois (O3) mois, éventuellement renouvelable une fois.
Article 9
En aucun cas, il ne peut être délivré un duplicata de la Carte Nationale d’Identité.
Article 10
Le retrait de la Carte Nationale d’Identité est effectué au poste d’identification ayant enrôlé le demandeur, contre restitution du titre d’identité provisoire.
Chapter III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 11
(1) Le processus de mise en place du nouveau système d’identification sécuritaire du Cameroun s’effectue progressivement.
(2) La Carte Nationale d’Identité délivrée avant l’entrée en vigueur du présent décret, reste valable jusqu’à son expiration, sauf à son titulaire de décider de son renouvellement.
Article 12
Le présent décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 2007/254 du 04 septembre 2007, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-