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Chapter I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) Le présent arrêté fixe les modalités d'obtention de l'agrément dans le domaine des communications électroniques.
(2) Il est pris en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2015/005 du 20 avril 2015 susvisée.
Article 2
Sont soumis à l'obtention d'un agrément :
- l'activité d'installateur des équipements et infrastructures des communications électroniques ;
- les laboratoires d'essais et mesures des équipements des communications électroniques ;
- la vente des équipements des communications électroniques.
Article 3
Pour l'application du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :
1. Certificat ISO : document contenant l'état de conformité du produit, de l'équipement et du processus qualité par rapport aux normes ;
2. Débit d'absorption spécifique (DAS) : paramètre exprimé en W/kg qui quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille, des téléphones mobiles ;
3. ISO : organisation de normalisation internationale ayant pour but de produire des normes internationales dans les domaines industriels et commerciaux, appelés normes ISO.
Article 4
(1) La demande d'agrément est adressée à l'Agence en charge de la régulation, du contrôle et du suivi des activités des opérateurs et des fournisseurs des services des communications électroniques, ci-après désignée « Agence».
(2) Le dossier de demande d'agrément visé à l'alinéa 1 ci-dessus, comprend les pièces suivantes :
- un formulaire de demande suivant un modèle fourni par l'Agence, dûment rempli, signé et timbré au tarif en vigueur ;
- une expédition de l'acte d'inscription au Registre de Commerce et Crédit Mobilier ;
- une copie certifiée conforme de la carte de contribuable ;
- un plan de localisation et tous autres éléments précisant les coordonnées du postulant ;
- un descriptif détaillé du matériel et de l'outillage utilisés ;
- une attestation de redevance fiscale pour les personnes morales établies au Cameroun, le cas échéant ;
- un justificatif du paiement à l'Agence des frais d'étude du dossier.
(2) La décision de l'Agence intervient dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt du dossier.
Article 5
(1) Le dossier complet est déposé auprès de l'Agence contre récépissé.
(2) la décision de l’agence intervient dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt du dossier.
(3) L'Agence peut demander des informations complémentaires. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa 2 ci-dessus est suspendu.
(4) Le rejet de demande d'agrément est motivé et notifié au demandeur par tout moyen laissant trace écrite.
Article 6
(1) L’agrément est accordé par l’Agence pour une durée de trois (03) ans renouvelable.
(2) La demande de renouvellement obéit aux mêmes conditions et formalités que celles prévues pour la demande d'agrément.
(3) La demande de renouvellement est introduite au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration de la durée de l'agrément en cours. La décision de l’Agence doit intervenir avant la date d'expiration.
Article 7
Tout titulaire d’agrément est tenu de présenter à l’Agence, au plus tard le 30 juin de l'année en cours, le rapport des activités réalisées au cours de l'année précédente.
Chapter II
DE L'AGREMENT D'INSTALLATEUR DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 8
(1) Toute personne physique ou morale désirant installer ou entretenir les équipements, les infrastructures et les réseaux de communications électroniques, est soumise à l'obtention de l'agrément d'installateur des équipements dans le domaine des communications électroniques.
(2) Nul ne peut procéder à l’installation ou la maintenance des équipements et infrastructures des communications électroniques, s'il n'a pas été agréé par l’Agence.
Article 9
La demande d'agrément d'activité d'installateur des équipements et des infrastructures comprend, outre les pièces énumérées à l'article 3 ci-dessus :
- pour les personnes physiques, une attestation d'inscription au tableau de l’Ordre National des Ingénieurs du Génie Electrique ;
- Pour les personnes morales, un engagement à employer à plein temps au moins un (01) ingénieur inscrit au tableau de l'Ordre National des Ingénieurs du Génie Electrique.
Article 10
L'agrément visé à l’article 8 ci-dessus est octroyé pour exercer les activités suivantes :
- installation et maintenance des équipements terminaux et réseaux radioélectriques ;
- réalisations et maintenance de l’infrastructure des réseaux de communications électroniques.
Article 11
- Les réseaux d’entreprise ;
- Les terminaux ou de transmission de données ;
- les installations radioélectriques.
(2) l’activité de réalisation et de maintenance des infrastructures des réseaux de communications Electroniques se rapporte notamment aux :
- réseaux de transport et de distribution des signaux ;
- équipements de transmission de vidéocommunication et de communication audiovisuelle ;
- systèmes de commutation et de routage ;
- systèmes radioélectriques
- construction de génie civil des réseaux de communications électriques ;
- infrastructures passives pour les réseaux de communications électroniques.
Article 12
Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, Directeur Général de l’agence peut, d’office, prononcer le retrait de l’agrément lorsque celui-ci a été obtenue sur la base de fausses déclarations ou de tout autre moyen illicite.
Article 13
L'Agence peut, à tout moment, procéder à la vérification de la conformité des installations réalisées.
Article 14
La réalisation et la modification de toute installation destinée à être connectée à un réseau de communications électroniques ouvert au public doivent être notifié à l’Agence par l’installateur agréé, dans un délai de trente (30) jours.
Article 15
L'installateur est tenu de garantir le bon fonctionnement des infrastructures réalisées pour une période au moins égale à six (06) mois après leur mise en service. Il ne peut intervenir que sur les équipements homologué et les infrastructures des réseaux des opérateurs et exploitants titulaires des concessions, des licences et des récépissés de déclaration.
Article 16
(1) Au terme de sa prestation, l’installateur est tenu de remettre au bénéficiaire, un registre de maintenance dont le modèle est défini par l'Agence.
(2) Pour chaque intervention, l’installateur chargé de la maintenance est tenu de renseigner le registre visée à l’alinéa 1 ci-dessus.
(3) Les renseignements visés à l'alinéa 2 ci-dessus comprennent la date de survenance, la nature, la date d'intervention et la suite donnée aux dérangements.
Chapter III
DE L'AGREMENT DE LABORATOIRE D'ESSAIS ET MESURES DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 17
Nul ne peut établir ou exploiter un laboratoire d'essais et mesures des équipements des communications électroniques s’il n'est détenteur d'un agrément délivré par l'Agence.
Article 18
La demande d'agrément de laboratoire d'essais et mesures des équipements des communications électroniques comprend outre les pièces énumérés à l'article 4 du présent arrêté :
- un engagement à employer à plein temps au moins un (01) ingénieur inscrit au tableau de l’Ordre National des Ingénieurs du Génie Electrique ;
- une liste d'appareils de mesure et leur étalonnage,
- un certificat ISO des équipements du laboratoire et/ou autres documents garantissant la qualité de tests ;
Article 19
(1) Le laboratoire d'essais et mesures agréé présente à l’agence un rapport annuel de ses activités en début de chaque exercice.
(2) Le rapport visé à alinéa 1 ci-dessus fait ressortir notamment les types, marges et modèles d'équipements terminaux et radio électroniques sur lesquels les essais et mesures ont été effectués ainsi que les résultats obtenus.
Article 20
Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le Directeur Général de l’Agence prononce le retrait de l’agrément lorsque celui-ci a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de tout autre moyen illicite.
Article 21
L'Agence évalue régulièrement la conformité des conditions d'exploitation des laboratoires agrées avec la réglementation en vigueur et les dispositions contenues dans le titre d'exploitation. Elle établit et met à jour la liste desdits laboratoires.
Chapter IV
DE L'AGREMENT DE VENDEUR D'EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 22
Est considérée comme vendeur d'équipements de communications électroniques, toute personne physique ou morale qui importe, exporte, détient en vue de la commercialisation en gros ou en détail, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, des équipements et produits de communications électroniques.
Article 23
Toute personne exerçant l’activité de vendeur d'équipements de communications électroniques doit justifier d’un agrément préalablement obtenu auprès de l'Agence.
Article 24
Le dossier de la demande d'agrément de vendeur d'équipements comprend, outre les pièces énumérées à l'article 4 du présent arrêté, la liste des équipements susceptibles d'être commercialisés et la liste des points de vente potentiels, leur plan de localisation, ainsi que les attestations y afférentes.
Article 25
(1) En cas de manquement dûment constaté, l'Agence met en demeure le titulaire de l'agrément contrevenant, par tout moyen laissant trace écrite, de se conformer aux dispositions législative et règlementaires ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce son activité, dans un délai maximum de quinze (15) jours.
(2) Lorsque le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure visée à l’alinéa 1 ci-dessus, le Directeur Général de l'Agence prononce, nonobstant les sanctions pécuniaires prévues par la réglementation en vigueur, une des sanctions suivantes :
- suspension de l’agrément pour une durée maximale d'un (01) mois ;
- réduction d'un (01) an sur la durée de Agrément ;
- retrait de l'agrément.
(3) Pendant la période de suspension, le vendeur agréé continue d’assurer le service après-vente des équipements et produits vendus.
(4) Si le détenteur de l’agrément de vendeur remédie aux insuffisances relevées dans la mise en demeure, l’Agence lève la suspension après un contrôle de vérification.
Article 26
Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le Directeur Général de l'Agence prononce le retrait de l’agrément, lorsque celui-ci a été obtenu sur la base de fausses déclarations ou de tout autre moyen illicite.
Chapter V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 27
Les titulaires des agréments sont assujettis au paiement des contributions, droits, frais et redevances prévus par la réglementation en vigueur.
Article 28
Les agréments en cours restent valables jusqu'à la date de leur expiration.
Article 29
Le Directeur Général de l'Agence est chargé de l'application du présent arrêté.
Article 30
Le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'arrêté n° 00000011/MINPOSTEL du 17 avril 2013 fixant les modalités d'obtention de l'agrément d'installateur des équipements et infrastructures, de laboratoires d'essais et mesures et de vendeur de matériels des communications électroniques, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-