Abroge : Décret n° 71/116/COR du 07 juin 1971 portant modification du décret n° 66-307-COR du 25 novembre 1966 sur l'immatriculation des droits fonciers coutumiers
Est modifié/complété par : Décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d’obtention du titre foncier
Chapter I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière. Sous réserve des dispositions des articles 2 (alinéa 3) et 24 du présent décret, le titre foncier est inattaquable, intangible définitif. Il en est de même des actes constatant les autres droits réels attaché à la propriété.
L'enregistrement d'un droit dans un registre spécial appelé "livre foncier" emporte immatriculation de ce droit et le rend opposable aux tiers.
Article 2
Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol.
L'action est portée devant la juridiction civile du lieu de situation de l'immeuble. Toutefois, le ministre chargé des domaines peut en cas, de faute de l'administration, résultant notamment d'une irrégularité commise au cours de la procédure d'obtention du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier irrégulièrement délivré. La décision du ministre est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente. Le retrait du titre foncier délivré entraîne la mutation sans frais de ce titre au nom du propriétaire initial, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. Elle remet l'immeuble au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. Le retrait du titre foncier prévu à l'alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraude du bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours contentieux.
Chapter II
DES MODES D'OBTENTION DU TITRE FONCIER
Section I
DE LA TRANSFORMATION DE DIVERS ACTES EN TITRE FONCIER
Article 3
1° La demande de transformation en titre en foncier :
- des actes d'acquisition de terrain inscrit au Grund-buch ;
- des actes d'acquisition de terrain selon les règles de la transcription ;
- des arrêtés d'attribution définitive d'une concession domaniale ;
- des livrets fonciers ou des "certificates of occupaney" ;
- de jugements définitifs, constitutifs ou translatifs de droits réels ;
- des conventions entre Africains passées sous le régime du décret du 29 septembre 1920, abrogé par la loi du 27 juin 1961 relative aux actes notariés.
2° Elle doit être timbrée et contenir les indications suivantes :
- nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile, situation de famille ;
- tous renseignements permettant d'identifier l'immeuble ;
- les transferts transactions baux, hypothèques et autres charges qui grèvent l'immeuble.
Article 4
A l'appui de la demande doivent être joints, outre le plan et le procès-verbal de bornage de l'immeuble, tous les contrats et actes publics ou privés constitutifs des droits réels dont l'immatriculation est requise.
Article 5
Si l'immeuble n'est pas borné, le chef de service provincial des domaines requiert son bornage aux frais du propriétaire. Le bornage est effectué en présence des voisins, par un géomètre assermenté du cadastre. En cas de contestation sur les limites de l'immeuble, le géomètre fait assortir sur le plan, la partie litigieuse. Le différend est porté selon le cas, soit devant le ministre chargé des domaines qui statue en dernier ressort, s'il s'agit de terrains domaniaux, soit devant le juridiction compétente, s'il s'agit de terrains privés. Toute contestation portant sur la propriété du terrain est irrecevable.
Article 6
Les actes faisant l'objet d'un litige ne peuvent être transformés en titre fonciers qu'après notification au service provincial des domaines compétent, de la décision définitive par l'autorité ou la juridiction qui a statué; en dernier ressort.
Article 7
Le demande de transformation du "certificate of occupaney" en titre foncier doit en outre être appuyé d'une procès-verbal de mise en valeur et d'un certificat d'acquittement auprès de l'administration des domaines des redevances ou loyers échus. Si les redevances payées à la date du dépôt de la demande de transformation sont inférieur au prix officiel du terrain domanial, le requérant est astreint au paiement de la différence.
Article 8
Les "certificates of occupaney" délivrés aux personnes physiques de nationalité étrangère et aux personnes morales pourront être transformés, soit en titres fonciers, soit en baux dans le respect des dispositions des articles 4 et 10 de l'ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, et du décret fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'Etat.
Section II
DE L'OBTENTION DU TITRE FONCIER A PARTIR DU DOMAINE NATIONAL OCCUPE OU EXPLOITE
Paragraph I
Des personnes habilitées à solliciter l'obtention d'un titre foncier
Article 9
Sont habilités à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national qu'elles occupent ou exploitent : a) les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que l'occupation ou l'exploitation soit antérieure au 5 août 1974 date de publication de l'ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier. b) les personnes déchues de leurs droits par application des articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier.
Article 10
Les administrateurs des biens d'une succession ne peuvent obtenir en leur nom, des titres fonciers sur ces biens.
Paragraph II
Procédure
Article 11
Toute personne habilité à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national, doit constituer un dossier comprenant :
- une demande en quatre exemplaires dont l'original est timbré indiquant ses noms et prénoms, sa filiation, son domicile, sa profession son régime matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ;
- la description de l'immeuble (situation, superficie nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur indication des charges qui le grèvent). La demande signée ne doit viser qu'un immeuble composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a de parcelle distinctes. Les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession.
Article 12
Le dossier est déposé à la sous-préfecture de l'arrondissement où est situé l'immeuble. Dès réception, le sous-préfet délivre un récépissé à l'adresse y indiquée, puis le transmet à la section départementale des domaines.
Article 13
1° Dans le mois qui suit la transmission du dossier à la section départementale des domaines, le préfet informe le public de l'extrait de la demande, par voie d'affichage dans les locaux de la préfecture, des sous-préfectures, mairies, et du village intéressé.
2° Il prend un arrêté fixant la date du constat d'occupation ou d'exploitation. Le constat est fait par la commission consultative prévue par l'article 16 de l'ordonnance n°74-1 du 6 juillet 1974 et le décret fixant les modalités de gestion du domaine national. Lorsque l'immeuble à immatriculer intéresse deux départements, les commissions consultatives concernées siègent ensemble, à l'initiative de celle qui détient le dossier.
3° En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la commission fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en présence des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du requérant.
Article 14
A l'issue du bornage, un plan et un procès-verbal sont dressés et signés du géomètre. Il y est fait mention :
- des noms et prénoms des participants ;
- de la description des limites reconnues, de la longueur des côtés. Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est désigné par un numéro d'ordre. Le plan de bornage est rattaché aux points de triangulation ou de polygone.
Article 15
1° Dans les trente jours qui suivent le réunion de la commission prévue à l'article 13 ci-dessus, le préfet transmet à la direction des domaines, le dossier comprenant outre les pièces énumérées à l'article 11 du présent décret, le rapport de la commission consultative, cinq exemplaires du plan et le procès-verbal de bornage de l'immeuble.
2° La direction des domaines lui affecte un numéro, examine la régularité des pièces produites, le vise le cas échéant, et établit un avis de clôture de bornage, qu'elle fait publier au journal officiel.
3° Le dossier est transmis au service provincial des domaines compétent, pour suite de la procédure s'il est visé, et à la section départementale des domaines pour redressement, s'il n'est pas visé.
Paragraph III
Des oppositions et des inscriptions.
Article 16
1° A partir du jour du dépôt à la sous-préfecture de la réquisition d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la publication au journal officiel de l'avis de clôture de bornage, toute personne intéressée peu intervenir:
a) Soit par voie d'opposition et uniquement s'il y a contestation sur l'auteur, ou l'étendue de la mise en valeur.
b) Soit par demande d'inscription, en cas de prétention élevée sur l'existence sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge susceptible de figurer au titre à établir.
2° Les oppositions et les demandes d'inscription sont formées par requête timbrée comportant l'indication des noms, prénom, domicile des intervenants, les causes d'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées. La requête est adressée au sous-préfet de l'arrondissement où l'immeuble est situé.
Article 17
1° Les oppositions ou les demandes d'inscription formées antérieurement à la date du constat d'occupation, sont examinées par la commission consultative au moment du constat.
2° Les oppositions ou les demandes d'inscription non réglées le jour du constat d'occupation ou formées ultérieurement, sont adressées au chef de service provincial des domaines qui doit les consigner dès réception et dans l'ordre d'arrivée, dans un registre spécial.
Article 18
A l'expiration du délai prévu pour la réception des opposition ou des demandes d'inscription, le chef de service provincial des domaines notifie au requérant à domicile ou à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions. Le requérant doit, dans un délai de trente jours, à compter de la date de notification, soit rapporter au chef de service provincial des domaines, main levée formelle des oppositions ou des demandes d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui d'obtenir main levée.
Article 19
En cas d'absence ou de main levée d'opposition, le chef de service provincial des domaines procède à l'immatriculation de l'immeuble sur la livre foncier, conformément au dispositions de l'article 35 ci-dessous.
Article 20
Les oppositions non levées à l'expiration du délai prévu à l'article 18 alinéa 2 ci-dessus, sont soumises au ministre chargé des domaines pour règlement, après avis de la commission consultative. Le ministre chargé des domaines peut selon les cas, autoriser le chef du service provincial des domaines: -Soit à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec inscription des droits le cas échéant, -Soit à faire exclure avant immatriculation, la parcelle contestée; -Soit à procéder à l'immatriculation en division; -Soit enfin, à rejeter la demande d'immatriculation. La décision du ministre est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.
Article 21
Lorsque l'opposition touche à la fois la mise en valeur et la limite des circonscriptions administratives, la commission des litiges frontaliers instituée par décret n° 74-490 du 17 Mai 1974 est seule compétente pour statuer, à l'exclusion des commissions consultatives.
Section III
DE L'OBTENTION DU TITRE FONCIER A LA SUITE DE CESSIONS, DEMEMBREMENTS OU FUSION D'IMMEUBLE IMMATRICULEES
Paragraph I
Des cessions
Article 22
La cession à titre gratuit ou à titre onéreux d'un immeuble emporte mutation du titre initial au nom de l'acquéreur.
Article 23
Le notaire ayant établi Pacte de vente adresse au chef de service provincial des domaines du lieu de situation de l'immeuble un dossier comprenant: - Une demande timbrée indiquant les noms et prénoms, la filiation , le domicile, la profession, le régime matrimonial et la nationalité de l'acquéreur ou du cessionnaire; - L'acte notarié établi dans le respect des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 74 - 1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier; -Un croquis ou un plan de l'immeuble dûment visé par le chef de service du cadastre du lieu de situation de l'immeuble. -La copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou le cédant.
Article 24
La résolution de la vente d'un immeuble entraîne la mutation du titre délivré à l'acquéreur au nom du propriétaire initial.
L'action est portée devant le tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble.
Paragraph II
Du démembrement
Article 25
Le démembrement d'un immeuble à la suite des ventes successives, de partage ou de cession à titre gratuit, emporte morcellement du titre foncier initial au profit des acquéreurs, de copartageants ou de cessionnaires.
Article 26
Il est procédé au bornage de chacun des lots par un géomètre assermenté du cadastre ou agréé, qui rapporte cette opération sur le plan initial. Un titre foncier et un plan distinct sont établis pour chacun des lots. Toutefois, en cas de mutations partielles, il n'est pas nécessaire d'établir un nouveau titre foncier pour la partie de l'immeuble qui, ne faisant pas l'objet d'une mutation, reste en possession d'un indivisaire. Le titre déjà délivré et le plan joint sont revêtus des mentions utiles.
Article 27
L'obtention du titre foncier a lieu dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article 23 du présent décret.
Article 28
Si la délivrance du titre foncier est consécutive à un partage, les copartageants produisent l'acte de partage établi par un notaire s'il s'agit d'un partage amiable, ou un jugement définitif s'il s'agit d'un partage judiciaire.
Paragraph III
De la fusion
Article 29
En cas de fusion d'immeuble contigus, le propriétaire obtient l'établissement d'un nouveau titre foncier sur lequel sont mentionnées toutes les inscriptions grevants les anciens titres. Ces derniers sont nécessairement annulés par le chef de service provincial des domaines. Avis de cette annulation est inséré au journal officiel.
Chapter III
DISPOSITIONS COMMUNES
Section I
DES PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT L'ETABLISSEMENT DU TITRE FONCIER
Article 30
Les plans annexés aux actes visés à l'article 3 ci-dessus doivent, avant toute publication dans le livre foncier, faire l'objet d'un visa confirmatif du service du cadastre qui devra s'assurer qu'ils restent en tous points concordants à la configuration initiale des immeubles concernés, et qu'ils n'empiètent pas sur les dépendances du domaine public naturel ou artificiel.
Article 31
Avant de procéder à toute transformation des actes en titres fonciers, le chef de service provincial des domaines doit vérifier sous sa responsabilité les pièces déposées et s'assurer en outre: 1° De l'identité et de la capacité des parties; 2° De la disponibilité de l'immeuble.
Article 32
L'immeuble est tenu pour disponible lorsqu'il n'existe sur l'acte à transformer aucune inscription de nature à le mettre, d'une manière absolue ou relative, temporairement ou définitivement hors du commerce. Ne sont pas disponibles les immeubles frappés d'expropriation.
Article 33
Les charges portées sur les divers actes soumis à transformation en titres fonciers doivent, lorsqu'elles ne sont pas éteintes, apparaître sur les nouveaux titres fonciers sans que leur inscription donne lieu à perception de droits supplémentaires.
Article 34
Le chef de service provincial des domaines annule et annexe à ses archives les actes produits à l'appui de la réquisition d'immatriculation. Toutefois, si un acte concerne, outre la propriété à immatriculer, un immeuble distinct de cette propriété, le chef de service provincial remet aux parties une copie de cet acte avec une mention d'annulation relative à l'immeuble immatriculé.
Section II
DE L'ETABLISSEMENT DU TITRE FONCIER
Article 35
Chaque cas d'immatriculation donne lieu à l'établissement par le chef de service provincial des domaines d'un titre foncier comportant obligatoirement: 1° La description de l'immeuble avec l'indication de sa consistance, sa contenance, sa situation, ses limites, ses tenants et ses aboutissants; 2° L'indication de l'état civil du propriétaire; 3° Les droits réels existants sur l'immeuble et les charges qui le grèvent; 4° Un numéro d'ordre et un nom particulier; 5° Le plan de l'immeuble dûment signé par un géomètre assermenté et visé par le chef de service du cadastre du lieu de situation de l'immeuble.
Article 36
Lorsqu'un titre foncier est établi au nom d'un mineur ou de tout autre incapable, l'age du mineur et la nature de l'incapacité sont indiqués sur le titre.
Article 37
Si la délivrance du titre foncier est consécutive à une vente, le chef de service provincial des domaines doit, avant de demander le morcellement ou d'opérer la mutation ou la fusion, s'assurer : 1° Que la transaction a été effectuée dans le respect des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 74 -1 du 6 juillet 1974; 2° Que l'immeuble est situé dans le rayon de sa compétence et qu'il est bien celui visé dans l'acte translatif du droit; 3° Que le croquis annexé à l'acte a été dûment visé par le chef de service du cadastre du lieu de situation de l'immeuble; 4° Que l'acte est régulier du point de vue de sa forme extérieure, eu égards à la réglementation en matière d'enregistrement.
Article 38
1° Après l'immatriculation de l'immeuble, des titres spéciaux doivent être établis sur demande des intérêts au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du superficiaire, de l'antichrèse. Pour garantir l'inscription des droits réels qu'ils exercent sur le terrain immatriculé. Toutes références utiles sont mentionnées dans ces cas, sur le titre de l'immeuble établi au nom du propriétaire.
2° Le propriétaire, à l'exclusion de toute autre personne, a droit à un duplicatum du titre foncier et du plan y annexé. Ce duplicatum, unique, est nominatif, et le chef de service provincial des domaines en certifie l'authenticité en y apposant sa signature et le timbre du service.
- Tout usufruitier, emphytéote, antichrèse ou superficiaire a également droit à un duplicatum authentique exact et complet du titre spécial dont il a pu requérir l'établissement.
- Les autres titulaires de droits réels n'ont droit qu'à la délivrance de certificats d'inscription nominatifs portant copie littérale des mentions relatives aux droits réels ou charges inscrites.
3° Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires indivis d'un immeuble, le titre, son duplicatum et les plans y annexés portent les noms des indivisaires. Le duplicatum est délivré au propriétaire figurant en tête de liste. Les autres propriétaires n'ont droit, sur leur demande, qu'à des copies certifiées conformes des livres fonciers.
Section III
DE LA RECTIFICATION DU TITRE FONCIER
Article 39
Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification. Le chef de service provincial des domaines peut en outre rectifier d'office, sous sa responsabilité, les irrégularités provenant de son fait ou du fait d'un de ses prédécesseurs, dans les documents ayant servis à l'établissement du titre ou à toutes inscriptions subséquentes. La rectification est autorisée par décret, si elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret stipule le cas échéant les modalités les modalités de sauvegarde des droits des tiers. Dans tous les cas, les premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections inscrites à la date courante. Toutes inscriptions utiles opérées conformément aux dispositions du présent décret sur les livres fonciers sont portées ou radiées, réduites ou rectifiées par le chef du service provincial des domaines, au moyen de mentions sommaires faites sur les titres fonciers et les duplicata délivrés. Ces mentions doivent être signées et datées.
Article 40
Toutes les fois qu'une modification est portée sur le titre foncier, elle doit l'être en même temps, sur le duplicatum remis au propriétaire. A défaut de production du dupicatum par le propriétaire, après sommation restée sans effet, le propriétaire est déchu de son droit et n'en est relevé que dès accomplissement de la formalité requise. Pendant la durée de la déchéance, aucun morcellement ou mutation ne peut être effectué en faveur des tiers qui peuvent, le cas échéant, se pourvoir en dommages-intérêts contre le propriétaire.
Section IV
DE LA CONSULTATION ET DE LA PERTE DU TITRE FONCIER
Article 41
Le chef de service provincial des domaines peut délivrer à toute personne intéressée, soit un certificat établissant la conformité du duplicatum d'un titre foncier ou des seules mentions désignées dans la réquisition, soit un certificat attestant qu'il n'existe aucune inscription sur un titre foncier.
Article 42
Au cas ou l'immeuble visé ce trouve grever d'une hypothèque à inscription différée, mention en est faite sur le certificat requis, avec indication de la durée de validité de l'opposition, si toutefois la nature du renseignement demandé exige cette révélation.
Article 43
En cas de perte du duplicatum du titre foncier, le chef de service provincial des domaines ne peut en délivrer un nouveau qu'au vue de l'ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de l'immeuble, rendu à la requête du propriétaire.
L'ordonnance déclare nul et sans valeur entre les mains de tout détenteur, le duplicatum perdu. Un avis est publié dans ce sens au journal officiel, à la diligence du chef de service provincial des domaines.
Chapter IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 44
Les erreurs ou omissions entachant les titres fonciers délivrés antérieurement à la publication du présent décret, peuvent être corrigés conformément aux dispositions de l'article 39 ci-dessus.
Article 45
Les procédures d'immatriculations ou de "certificate of occupancy" en cours, sont instruites jusqu'à leur terme conformément aux dispositions du présent décret.
Chapter V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46
Le présent décret qui fera l'objet en tant que de besoin, d'arrêtés d'application du premier ministre, abroge en ce qui concerne la procédure et le fonctionnement du régime de l'immatriculation:
- Le décret n° 66-307-COR du 25 novembre 1966 sur l'immatriculation des droits fonciers coutumiers ;
- Le décret du 21 juillet 1932 fixant le régime de l'immatriculation ;
- Le décret n° 71-116-COR du 7 juin 1971 et son arrêté d'application n° 620 du 3 janvier 1972 relatif à la transformation des jugements et livrets en titre fonciers ;
sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence, puis au journal officiel en français et en anglais./-