Article 1
Le présent décret fixe les modalités d'application de La loi n° 2000/10 du 19 Décembre 2000 régissant les Archives.
Chapter I
DE LA PREUVE
Article 2
Nul document d'Archives n'est privé de la force probante y afférente pour la seule raison qu'il est enregistré sur support électronique.
Article 3
Lorsqu'un document d'Archives sur support électronique peut servir de preuve, nulle information n'est dénuée de la valeur probante pour l'unique raison qu'il y est seulement fait référence dans ledit document.
Article 4
Lorsqu'il est exigé qu'une information soit écrite, un document d'Archives sur support électronique remplit cette condition s'il comprend une information accessible afin d'être consultée postérieurement.
Chapter II
DU RÉGIME DES ARCHIVES
Article 5
(1) Les Archives courantes demeurent dans les Services qui les ont produites, deux (02) ans au plus après leur clôture.
(2) Elles sont ensuite transférées à la structure interne de gestion des Archives.
Article 6
(1) Les Archives intermédiaires sont conservées dans la structure interne de gestion des Archives, pendant au plus cinq (05) ans à compter de leur transfert à ladite structure.
(2) Elles sont ensuite versée à l'Administration chargée des Archives Nationales.
Chapter III
DU CLASSEMENT ET DU DÉCLASSEMENT DES ARCHIVES PRIVÉES
Article 7
(1) Le Ministre chargé des Archives initie la procédure de classement ou de déclassement en notifiant au propriétaire ou à son représentant la proposition motivée.
(2) Le propriétaire fait ses observations dans les soixante (60) jours de la notification.
Article 8
(1) L'arrêté de classement ou de déclassement est notifiée au propriétaire des Archives.
(2) L'arrêté de classement indique notamment :
- le nom et le domicile du propriétaire ;
- la nature des Archives ;
- le lieu de leur conservation ;
S'il y a lieu, le montant du préjudice résultant de la servitude de classement.
Chapter IV
DE LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES CLASSÉES
Article 9
Le Ministre chargé des Archives peut prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde des Archives privées classées.
Article 10
Le propriétaire est notifié de la mesure dix (10) jours au moins avant le début des travaux.
Article 11
Les frais de réparation ou de restauration sont imputables au budget du Ministère chargé des Archives.
Article 12
Lorsque le propriétaire a été dépossédé des documents, ceux-ci doivent lui être restitués dès la fin des travaux.
Chapter V
DE L’INDEMNITÉ DE CLASSEMENT
Article 13
Le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice qui résulte d'un classement est fixé par voie d'accord entre le Ministre chargé des Archives et le propriétaire lésé.
Article 14
A défaut d'accord, le montant de l'indemnité est fixé par les Tribunaux de l'ordre judiciaire.
Chapter VI
DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES COPIES
Article 15
Toute copie de document d'Archives publiques délivrée comporte la mention « Vu et Certifié conforme », la date de la délivrance du visa, le cachet et la signature de l'Autorité compétente pour délivrer les visas de conformité.
Article 16
Les copies conformes de documents d'Archives publiques doivent reproduire exactement l'original, notamment en respectant la langue l'orthographe.
Article 17
L'originalité ne peut être déniée à un document d'Archive pour l'unique qu'il est enregistré sur support électronique.
Article 18
Les copies conformes ne doivent comporter ni surcharge, ni addition, ni interligne. Sont nuls les mots et les chiffres surchargés, ajoutés ou interlignés.
Article 19
(1) Les renvois sont portés soit en marge, soit en bas de page, soit à la fin du document.
(2) Tout renvoi doit, à peine de nullité, être paraphé par l'Autorité visée à l'article 15 ci-dessus.
Article 20
Les visas de conformité sont délivrés par les responsables des Organismes, Directions, Services ou Administrations chargées de la conservation des Archives publiques. Toutefois, seuls les dépositaires des registres d'actes d'état civil datant de moins de cent (100) ans en délivrent copies.
Chapter VII
DES SANCTIONS
Article 21
Toute violation des dispositions du présent décret est punie conformément à la loi n° 2000/10 du 19 Décembre 2000 régissant les Archives, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur.
Chapter VIII
DISPOSITION FINALE
Article 22
Le Ministre chargé de la Culture est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-