Chapter I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le présent décret précise les modalités de gestion des ressources de nommage et d'adressage.
Article 2 Pour l'application du présent décret, les définitions ci-après sont admises
1. Adresse IP ou ressource d'adressage : numéro d'identification unique attribué à chaque branchement d'appareil ou d'équipement à un réseau de communications électroniques utilisant l'Internet Protocol (IP) ;
2. Bureau d'enregistrement du « .cm » : personne morale agréée pour exercer comme bureau d'enregistrement des noms de domaine « .cm » ;
3. LIR (Local Internet Registry) : personne morale agréée pour exercer comme gestionnaire d'adresses IP ;
4. nom de domaine ou ressource de nommage : identificateur ayant un ensemble de propriétés permettant aux ordinateurs de faire des conversions vers des adresses IP.
Chapter II
DE LA GESTION DES RESSOURCES D'ADRESSAGE
Section I
DE L'OBTENTION DE L'AGREMENT DE GESTIONNAIRE D'ADRESSES IP
Article 3
(1) L'exercice de l'activité de Local Internet Registry (LIR) est réservé aux personnes morales de droit camerounais. II est subordonné à l'obtention d'un agrément délivré par le Directeur Général de l'Agence Nationale des Technologies de I'lnformation et de la Communication, en abrégé « ANTIC », ci-après désignée « l'ANTIC ».
(2) L'agrément visé à l'alinéa (1) ci-dessus donne droit à la gestion des ressources d'adressage IP octroyées par l'ANTIC ou celles obtenues auprès des entités non-installées sur le territoire national.
Article 4
Le dossier de demande d'agrément, déposé en double exemplaire, contre récépissé auprès de l'ANTIC comprend :
- une demande timbrée au tarif en vigueur, mentionnant notamment le nom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse complète du demandeur ;
- un engagement sur l'honneur à respecter la charte de gestion des adresses IP ;
- un justificatif des ressources d'adressage détenues, le cas échéant ;
- les statuts de l'entreprise ;
- une expédition d'inscription au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ;
- une copie certifiée conforme de la Carte Nationale d'Identité ou de tout document en tenant lieu du demandeur ou du responsable social de l'entreprise ;
- une fiche technique dûment remplie dont le modèle est fourni par l'ANTIC ;
- une attestation de localisation délivrée par l'administration fiscale ;
- une attestation de paiement des frais d'étude de dossier auprès de l'Agent Comptable de l'ANTIC.
Article 5
(1) L'ANTIC dispose d'un délai de trente (30) jours pour examiner le dossier d'agrément à compter de sa date de réception.
(2) L'ANTIC peut demander au requérant de fournir des informations complémentaires. Dans ce cas, le délai court à compter de la date de réception des informations sollicitées.
(3) Tout rejet de demande d'agrément est motivé et notifié au requérant par tout moyen laissant trace écrite.
(4) Passé le délai prévu à l'alinéa (1) ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.
Article 6
(1) L'agrément est délivré pour une durée de cinq (05) ans renouvelable.
(2) Six (06) mois au moins avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément en cours, le détenteur de l'agrément dépose auprès de l'ANTIC un dossier de renouvellement.
(3) Le dossier de renouvellement obéit aux mêmes conditions de forme et de délai que la demande initiale.
Section II
DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE L'AGREMENT DE GESTIONNAIRE D'ADRESSES IP
Article 7
Les conditions générales d'exploitation de l'agrément de gestion des adresses IP sont contenues dans la charte de gestion des adresses IP annexée à l'agrément. La charte porte notamment sur :
- les règles générales d'activation, de contrôle et de désactivation des adresses IP ;
- les conditions de contrôles techniques annuels ;
- les modalités spécifiques de gestion du personnel ;
- les frais annuels d'allocation des adresses IP verser à l'ANTIC.
Article 8
Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, une adresse IP peut être désactivée ou bloquée par le titulaire de l'agrément à la demande de l'ANTIC en cas d'utilisation à des fins cybercriminelles.
Article 9
L'ANTIC contrôle de manière permanente les conditions techniques d'exploitation de l'agrément.
Article 10
(1) En cas de non-respect de la réglementation en vigueur ou de non-respect des dispositions de la charte de gestion des adresses IP, l'ANTIC met en demeure le LIR contrevenant de s'y conformer dans le délai fixé dans ladite mise en demeure.
(2) Lorsqu'un LIR ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, l'ANTIC prononce à son encontre l'une des sanctions suivantes :
- suspension de son agrément pour une durée maximale d'un (01) mois ;
- réduction d'un (01) an de la durée de son agrément ;
- retrait de l'agrément.
(3) La décision de suspension ou de retrait est notifiée sans délai au titulaire de l'agrément par tout moyen laissant trace écrite.
Chapter III
LA GESTION DES RESSOURCES DE NOMMAGE DU « .CM »
Section I
DES MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AGREMENT DE BUREAU D'ENREGISTREMENT DU « .CM »
Article 11
(1) L'exercice de l'activité de Bureau d'enregistrement du « .cm » est réservé aux personnes morales de droit camerounais. II est subordonné à l'obtention d'un agrément délivré par le Directeur Général de I'ANTIC.
(2) L'agrément visé à l'alinéa (1) ci-dessus donne droit à la gestion des noms de domaine.
Article 12
Le dossier de demande d'agrément, déposé en double exemplaire, contre récépissé auprès de l'ANTIC comprend :
- une demande timbrée au tarif en vigueur, mentionnant notamment le nom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse complète du demandeur ;
- un engagement sur l'honneur à respecter la charte de nommage du « .cm » ;
- les statuts de l'entreprise ;
- une expédition d'inscription au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ;
- une copie certifiée conforme de la Carte Nationale d'Identité ou de tout document en tenant lieu du demandeur ou du responsable social de l'entreprise ;
- une fiche technique dûment remplie dont le modèle est fourni par l'ANTIC ;
- une attestation de localisation délivrée par l'administration fiscale ;
- une attestation de paiement des frais d'étude de dossier auprès de l'Agent Comptable de l'ANTIC.
Article 13
(1) L'ANTIC dispose d'un délai de trente (30) jours pour examiner le dossier d'agrément, à compter de la date de réception du dossier.
(2) Elle peut demander au requérant de fournir des informations complémentaires. Dans ce cas, le délai court à compter de la date de réception des informations sollicitées.
(3) Tout rejet de demande d'agrément est motivé et notifié au requérant par tout moyen laissant trace écrite.
(4) Passé le délai prévu à l'alinéa (1) ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.
Article 14
(1) L'agrément est délivré pour une durée de trois (03) ans renouvelable.
(2) Six (06) mois au moins avant l'expiration de la durée de validité de l'agrément en cours, le détenteur de l'agrément dépose auprès de I'ANTIC un dossier de renouvellement.
(3) Le dossier de renouvellement obéit aux mêmes conditions de forme et de délai que la demande initiale.
Section II
DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DE L'AGREMENT DE BUREAU D'ENREGISTREMENT DU « .CM »
Article 15
Les conditions générales d'exploitation de l'agrément de bureau d'enregistrement du « .cm » sont contenues dans la charte de nommage du « .cm » annexée à l'agrément. La charte fixe notamment :
- les règles générales d'enregistrement, de réservation, d'activation de suppression et de transfert des noms de domaine ;
- le profil du personnel du Bureau d'enregistrement ;
- la protection des droits de propriété intellectuelle et des marques ;
- les procédures de résolution des conflits.
Article 16
L'activité d'enregistrement des noms de domaine « .cm » est assujettie au paiement des frais annuels d'enregistrement et de renouvellement verser à l'ANTIC.
Article 17
Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, un nom de domaine peut être désactivé ou bloqué par le titulaire de l'agrément à la demande de l'ANTIC, en cas d'utilisation à des fins cybercriminelles.
Article 18
L'ANTIC effectue de manière permanente un contrôle sur les conditions techniques d'exploitation de l'agrément.
Article 19
(1) En cas de non-respect de la réglementation en vigueur ou de non-respect des dispositions de la charte de nommage du « .cm », l'ANTIC met en demeure le bureau d'enregistrement contrevenant de s'y conformer dans le délai fixé dans ladite mise en demeure.
(2) Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne se conforme pas la mise en demeure prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, l'ANTIC prononce à son encontre l'une des sanctions suivantes :
- suspension de son agrément pour une durée maximale d'un (01) mois ;
- réduction d'un (01) an de la durée de son agrément ;
- retrait de l'agrément.
(3) La décision de suspension ou de retrait est notifiée sans délai au titulaire de l'agrément par tout moyen laissant trace écrite.
Article 20
(1) Pendant la période de suspension de l'agrément ou en cas de retrait, les activités du détenteur, pour les volets non contraires à la réglementation en vigueur, sont assurées par l'ANTIC.
(2) Le détenteur de l'agrément suspendu ou retiré et l'ANTIC sont tenus d'informer, par tout moyen laissant trace écrite, les bénéficiaires des adresses IP et des noms de domaine.
Chapter IV
DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
Des textes particuliers du Ministre chargé des télécommunications précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 22
Les personnes exerçant l'une des activités régies par le présent décret disposent d'un délai de trois (03) mois à compter de sa date de signature pour s'y conformer.
Article 23
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-