Original version
Chapter 1
DISPOSITIONS GENERALES
Section I
DE L'OBJET
Article 1
(1) Le présent décret fixe les modalités d'identification des abonnés et des équipements terminaux des réseaux de communications électroniques.
(2) Il est pris en application des dispositions de l'article 55 de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, modifiée et complétée par la loi n° 2015/006 du 20 avril 2015.
Section II
DES DEFINITIONS
Article 2
Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
- Module d'Identité d'Abonné : carte à puce qui sinsère dans un équipement terminal ou tout autre dispositif électronique par lequel le réseau identifie l'abonné ;
- Opérateur : personne physique ou morale titulaire d'une concession ou d'une licence exploitant un réseau ou fournissant un service de communications électroniques ouvert au public.
Chapter II
DE L'IDENTIFICATION DES ABONNES ET DES TERMINAUX
Article 3
Les opérateurs sont tenus d'identifier leurs abonnés, ainsi que les équipements terminaux, au moment de la souscription à tout service de communications électroniques.
Article 4
(1) Une personne physique ne peut détenir plus de trois (03) modules d'identité d'abonné par opérateur.
(2) Toute demande d'un nombre de modules d'identité d'abonné supérieur au nombre mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus, est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence en charge de la régulation des communications électroniques, à la diligence de l'opérateur.
Article 5
Une personne morale peut souscrire pour son personnel une flotte de modules d'identité d'abonné. Dans ce cas, le nombre de modules est fonction de la demande et doit être justifié auprès de l'opérateur.
Article 6
Les opérateurs sont tenus dexiger, lors de la souscription d'un abonnement :
- aux personnes physiques, outre leur présence physique :
-- l'original de la Carte Nationale d'Identité ou de toute autre pièce qui en tient lieu ;
-- le titre de séjour en cours de validité pour les étrangers ou tout document en tenant lieu ;
-- l'adresse exacte et le plan de localisation du demandeur ;
-- le numéro d'identité internationale de l'équipement terminal (IMEI).
- aux personnes morales :
-- une expédition de l'acte d'inscription au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier, le cas échéant ;
-- l'original de la pièce d'identité de son représentant légal ;
-- l'adresse exacte et le plan de localisation du siège social de la personne morale ;
-- le numéro d'identité internationale pour chaque équipement terminal de la flotte ;
-- la liste du personnel bénéficiaire de la flotte ainsi que la photocopie certifiée conforme de la pièce d'identité de chacun ;
-- l'attestation de soumission à l'organisme en charge de la sécurité sociale, le cas échéant.
Article 7
(1) Les opérateurs sont tenus d'exiger, en cas de souscription d'un abonnement par un mineur non titulaire dune Carte Nationale d'Identité, outre l'original de l'acte de naissance, l'identification du parent ou du tuteur muni des pièces exigées à l'article 6 ci-dessus.
(2) Les opérateurs sont tenus d'exiger, en cas de souscription d'un abonnement par un mineur titulaire d'une Carte Nationale d'Identité, l'identification du parent ou du tuteur muni des pièces exigées à l'article 6 ci-dessus.
Article 8
Les opérateurs sont tenus de conserver sous format électronique ou numérique, les informations relatives à l'identification de leurs abonnés et des équipements terminaux pendant toute la durée de validité de l'abonnement et dix (10) ans après la résiliation.
Article 9
(1) Les opérateurs sont tenus chacun de mettre en place une base de données informatisée d'identification de leurs abonnés et des équipements terminaux ainsi que de veiller à leur mise à jour régulière.
(2) Le format, les outils et les méthodes de collecte et de traitement des données d'identification des abonnés et des équipements terminaux sont définis par l'Agence en charge de la régulation des communications électroniques.
(3) L'Agence en charge de la régulation des communications électroniques dispose d'un accès distant à la base de données visée à l'alinéa 1 ci-dessus, à la diligence de l'opérateur.
Chapter III
DE L'ACTIVATION DES MODULES D'IDENTITE D'ABONNE
Article 10
(1) L'activation d'un module d'identité d'abonné par les opérateurs ne peut être faite que pour les abonnements dont les détenteurs ont été formellement identifiés conformément aux dispositions du présent décret et après enregistrement dans la base de données visée à l'article 9 ci-dessus.
(2) Au terme du processus d'identification de l'abonné, l'opérateur l'en informe, sans frais, par tout moyen laissant trace écrite.
Article 11
(1) A ['expiration du délai de validité de la Carte Nationale d'Identité ou de la pièce en tenant lieu, l'opérateur restreint en réception simple l'abonné concerné et l'en informe par message sans frais.
(2) La restriction visée à l'alinéa 1 ci-dessus est levée dès production d'une pièce d'identité valide par l'abonné dans un délai de trois (03) mois à compter de la date d'application de la restriction en réception simple.
(3) L'opérateur procède à la suspension complète des services à l'abonné à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2 ci-dessus en cas de non production d'une pièce d'identification valide. Il en informe l'abonné par un message sans frais.
(4) L'opérateur procède au rétablissement des services en cas de production d'une pièce d'identité valide par l'abonné dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de suspension des services.
(5) A l'expiration du délai visé à l'alinéa 4 ci-dessus, l'opérateur procède à la désactivation systématique du module d'identité de l'abonné.
(6) L'opérateur n'est pas redevable du remboursement des crédits de communication en cours et n'est pas passible de dommages et intérêts en cas de suspension ou de résiliation d'un abonné en application des dispositions du présent décret.
Chapter IV
DE LA COMMERCIALISATION DES MODULES D'IDENTITE D'ABONNE
Article 12
La commercialisation par les opérateurs des modules d'identité d'abonné pré-activés est interdite.
Article 13
(1) La revente des modules d'identité d'abonné est interdite.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, les personnes titulaires d'un agrément de vendeur de matériels de communications électroniques délivré par l'Agence et ayant un contrat de partenariat avec les opérateurs dont ils commercialisent les produits sont autorisés à revendre les modules d'identité d'abonné.
(3) Le contrat de partenariat entre un revendeur de modules d'identité d'abonnés et un opérateur est écrit, personnel et incessible.
Article 14
(1) La commercialisation de modules d'identité d'abonnés dans les rues est interdite.
(2) La commercialisation ne peut se faire que dans des espaces aménagés munis des dispositifs permettant l'identification des abonnés et des équipements terminaux tel que prescrit par les dispositions du présent décret.
Article 15
L'achat d'un module d'identité dabonné fait l'objet d'un contrat d'abonnement avec l'opérateur responsable de la fourniture des services de communications électroniques.
Article 16
Les opérateurs qui contractent avec une société de commercialisation de services, sont tenus de prendre toutes les dispositions afin que leurs distributeurs agréés procèdent à l'identification des abonnés, au moment de la commercialisation des services.
Chapter V
DE LA CONFIDENTIALITE DES DONNEES D'IDENTIFICATION
Article 17
(1) Les opérateurs prennent des mesures appropriées pour assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données d'identification qu'ils détiennent ou qu'ils traitent, ainsi que des informations qu'ils détiennent sur la localisation des clients abonnés à leur réseau.
(2) L'Agence en charge de la régulation des communications électroniques prend les mesures appropriées pour assurer la confidentialité des données d'identification des abonnés auxquelles elle accède.
Article 18
Les opérateurs veillent à ce que les données d'identification de l'abonné ne soient utilisées à des fins de prospection commerciale, soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant uniquement de la relation contractuelle entre l'opérateur et labonné.
Article 19
(1) Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance de leurs agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non- respect du secret des données d'identification concernant leurs abonnés.
(2) Lorsqu'un opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec lesdites sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
Article 20
L'opérateur est tenu d'assurer gratuitement à l'abonné, du moment qu'il justifie sa qualité de titulaire de l'abonnement, la communication des informations d'identification le concernant, ainsi que leur rectification, clarification ou mise jour.
Chapter VI
DU VOL ET DE LA PERTE DES TERMINAUX
Article 21
L'opérateur met à la disposition des usagers toutes les informations relatives aux mesures à prendre, en cas de vol de leurs équipements terminaux.
Article 22
L'abonné est tenu de déclarer sans délai auprès de l'opérateur par tout moyen laissant trace écrite, la perte ou le vol de son équipement terminal ou de son module d'identité d'abonné, afin de permettre à l'opérateur de désactiver le module concerné.
Article 23
(1) L'opérateur met en place un système de blocage des équipements terminaux mobiles déclarés volés pour les rendre inutilisables sur son réseau de communications électroniques.
(2) A la demande expresse de l'abonné, l'opérateur est tenu d'interdire l'utilisation de l'équipement terminal déclaré volé ou perdu sur son réseau, sous réserve de toute autre réquisition des autorités compétentes de police ou judiciaires.
(3) La responsabilité de l'opérateur peut être engagée pour toute infraction survenue par le biais d'un module d'identité ou d'un équipement terminal dont la déclaration de perte ou de vol a été régulièrement faite à l'opérateur par l'abonné.
(4) Les opérateurs sont tenus de mettre en place un mécanisme de mutualisation des données relatives aux équipements terminaux déclarés volés.
(5) L'Agence en charge de la régulation des communications électroniques édicte les règles pour la mutualisation des données visées à l'alinéa 4 ci- dessus.
Article 24
Si l'abonné ne déclare pas le vol ou la perte de son équipement terminal ou de son module d'identité, sa responsabilité peut être engagée pour toute utilisation frauduleuse, malveillante ou attentatoire à l'ordre effectué à l'aide du module d'identité volé ou perdu.
Article 25
La réactivation par l'opérateur d'un équipement terminal ou d'un module d'identité déclaré volé ou perdu ne peut intervenir quaprès vérification de l'identité de la personne attestant qu'il en est le titulaire légitime dudit terminal ou dudit module.
Chapter VII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 26
Les opérateurs sont tenus de mettre à la disposition de l'Agence, les informations de leurs bases de données mises à jour.
Article 27
Les opérateurs sont tenus de faire droit à toute réquisition des autorités compétentes, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 28
- Les opérateurs sont tenus de procéder, dés l'entrée en vigueur du présent décret, à l'adaptation du contrat et des conditions générales d'offres de services, de notifier les changements à leurs partenaires agréés et d'en informer les abonnés.
Article 29
(1) Les opérateurs de réseaux de communications électroniques disposent d'un délai de soixante (60) jours à compter de la date de signature du présent décret pour sy conformer.
(2) Les opérateurs qui, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, ne se conforment pas aux dispositions du présent décret s'exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 30
Des textes particuliers du Ministre chargé des télécommunications précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 31
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 2012/1637/PM du 14 juin 2012 fixant les modalités d'identification des abonnés et des terminaux.
Article 32
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-