Article 1
La présente décision fixe les modalités de commercialisation des modules d'identité d’abonnés des réseaux de communications électroniques.
Article 2
L'activité de commercialisation des modules d'identité d’abonnés n'est autorisée que pour les opérateurs fournisseurs de services de communications électroniques, leurs partenaires ainsi que les points relais (de vente) desdits partenaires disposant des autorisations y afférentes :
- Convention de concession pour les opérateurs fournisseurs de services de communications électroniques.
- Agréments de vendeur de matériel des communications électroniques dument délivrés par l'Agence de Régulation des Télécommunications pour les partenaires agréés et leurs points de vente relais.
Article 3
(1) La commercialisation des modules d'identité d'abonnés n'est autorisée que dans des espaces fixes aménagés munis de dispositifs permettant l’identification des abonnés et le transfert simultané des dits éléments d'identification dans la base de données préalablement à l'activation du module d'identité d’abonné, conformément aux dispositions du décret du 2015/3759/PM du 03 septembre 2015 fixant les modalités d'identification des abonnés et des terminaux des réseaux de communication électroniques.
(2) A titre exceptionnel, la commercialisation des modules d'identité d'abonnés est autorisée pour les évènements temporaires (marchés périodiques, foires, salons.....) dans des espaces fixes aménagés munis de dispositifs permettant l'identification des abonnés et le transfert simultané des dits éléments d'identification dans la base de données préalablement à l'activation du module d'identité d'abonné.
Article 4
La vente des modules d'identité d'abonné en dehors des points de vente autorisés tel que décrits à l'article 3 est interdite.
Article 5
La commercialisation des modules d'identité d'abonnés pré-activés est interdite.
Article 6
(1) La relation commerciale entre l'opérateur et son (ses) partenaire(s) agréé(s) dans le cadre de la revente des modules d'identité d'abonné doit faire l'objet d'un contrat écrit et transmis à l'Agence de Régulation des Télécommunications pour information. La relation commerciale entre les partenaires agrées de l'opérateur et ses différents points de vente relais doit faire l'objet d'une information à l'opérateur et au régulateur.
(2) L'opérateur est tenu de transmettre à l'Agence, sur une base trimestrielle, la liste mise à jour des points relais de chacun de ses partenaires.
Article 7
Le non-respect des dispositions de la présente décision entrainera I’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment l'article 69 (6) de la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun modifiées et complétée par la loi n° 2015/006 du 20 avril 2015.
Article 8
La présente décision est applicable à compter de la date de sa signature et sera publiée partout où besoin sera.