Article 1
La présente directive définit, à l'attention des opérateurs concessionnaires, les modalités d'utilisation du titre d'identité provisoire préalable à la délivrance de la Carte Nationale d'Identité, dans le cadre de l'identification des abonnés et des équipements terminaux des réseaux de communications électroniques.
Article 2
Au sens de la présente directive, les définitions suivantes sont admises :
(1) Abonné : personne physique ou morale, partie à un contrat avec un opérateur pour l'utilisation des services de communications électroniques.
(2) SMS : service de messages courts (Short Message Service) transmis de l'opérateur à l'abonné de réseau.
(3) Titre d'identité provisoire : Document délivre, à titre de récépissé lors de la souscription de la Carte Nationale d'Identité par le demandeur, et indiquant le poste d'identification, la filiation, la taille et la signature scannée de ce dernier.
Article 3
(1) Les opérateurs sont tenus d'accepter tout titre d'identités provisoire préalable à la délivrance de la Carte Nationale d'Identité, fort de la souscription d'un abonnement.
(2) Ledit titre provisoire établit l'identité de son détenteur jusqu'à la délivrance de la Carte Nationale d'Identité.
Article 4
Le titre d'identité provisoire recevable lors de la souscription d'un abonnement aux services de communications électroniques est valable pour une durée de (03) trois mois, renouvelable une (01) lois
Article 5
Les opérateurs sont tenus de rappeler de manière régulière par voie de SMS ou tout autre moyen laissant trace et sans frais à leurs abonnés, la date d'expiration de leur Carte Nationale d'Identité décennale trois (03) mois au moins avant son terme. Ce délai est d'un (01) mois pour ce qui est du titre d'identité provisoire.
Article 6
(1) A l'expiration du délai de validité de la Carte Nationale d'Identité ou du titre d'identité provisoire prévu à l'article 3 ci-dessus, l'opérateur restreint le service sans frais, en réception simple, l'abonné concerné et l'en informe par SMS.
(2) La durée de réception simple visée à l'alinéa 1 ci-dessus est d'un (01) mois, au-delà duquel l'abonnement peut être suspendu par l'opérateur.
(3) La restriction visée à l'alinéa 1 ci-dessus est levée dès la présentation de la Carte Nationale d'Identité définitive par l'abonné.