Original version
Chapter 1
DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1 DEFINITIONS
Aux fins de la présente Directive, les termes et expressions suivants, s'entendent comme il est précisé ci-après :
Autorité nationale de régulation : organisme chargé par un Etat membre d'assurer, au niveau national, les missions de régulation du secteur des communications électroniques dans les conditions précisées dans le règlement relatif à l’harmonisation des réglementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein de la CEMAC ;
Comité technique de régulation : organisme regroupant les autorités nationales de régulation des communications électroniques des Etats membres de la CEMAC, tel qu'institué par la décision portant création du Comité des régulateurs nationaux des communications électroniques des Etats membres de la CEMAC ;
Commission : Commission de la CEMAC ;
Communauté ou CEMAC : la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale ;
Communications électroniques : émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électronique ;
Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l'Afrique Centrale instituée par le Traité de la CEMAC ;
Etat membre : l'Etat partie au Traité de la CEMAC ;
Opérateur : toute personne morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;
Panier des services : un ensemble de services offerts aux mêmes groupes de clients et regroupés en raison de leur complémentarité ;
Prix moyen : le prix de revient moyen d'un service ou d'un panier de services, obtenu en appliquant à chaque tarif un coefficient de pondération égal au rapport du volume des consommations auxquelles ce tarif a été appliqué et du volume total des consommations du service ou panier de services, au cours de la période considérée ;
Prix plafonds les limites maximums qui pourront être imposées aux tarifs des services ou panier de services offerts aux utilisateurs ;
Prix planchers : les limites minimums qui pourront être imposées aux tarifs des services ou panier de services offerts aux utilisateurs ;
Position dominante situation d'un opérateur qui a la capacité de se soustraire à une concurrence effective, de s'affranchir des contraintes du marché, en y jouant un rôle directeur ;
Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'lnternet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise ;
Réseau ouvert au public : tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications ou de services de communication au public par voie électronique ;
Services de communications électroniques : prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communications au public par voie électronique ;
Service universel : ensemble minimal des services définis de bonne qualité qui est accessible à l’ensemble de la population dans des conditions tarifaires abordables, indépendamment de la localisation géographique ;
Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant un service de communications électroniques à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service.
En tant que de besoin, les Etats membres peuvent se référer aux définitions données par les conventions, décisions et documents de l'Union Internationale des Télécommunications pour les termes et expressions qui ne sont pas définis dans la présente directive.
Article 2 OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
La présente Directive fixe un cadre harmonisé pour l'établissement et le contrôle des tarifs de certains services de communications électroniques, au profit des utilisateurs des Etats membres de la Communauté.
Elle ne concerne pas les services d'interconnexion dont l'établissement et le contrôle sont régis par la directive relative à l'interconnexion et à l’accès des réseaux et des services de communications électroniques dans les Etats membres de la CEMAC.
La présente Directive constitue une base de référence commune minimale qui peut être complétée par des dispositions réglementaires nationales et par les prescriptions des autorités nationales de régulation.
Chapter 2
PRINCIPES GENERAUX
Article 3 PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AUX TARIFS DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
1- Les opérateurs exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou fournissant des services de communications électroniques établissent leurs tarifs dans le respect des dispositions de la présente Directive et des réglementations nationales sur le commerce.
2- Les tarifs sont fixés librement par les opérateurs, dans le respect des principes de transparence, d'objectivité et d'égalité de traitement.
3- L'égalité de traitement visée au paragraphe 2 du présent article n'exclut pas les réductions de tarifs liées à des conditions d'abonnement spécifiques ou des volumes de trafic importants, sous réserve que ces conditions soient publiées avec les tarifs et que les réductions soient applicables sans discrimination à tout client remplissant ces conditions les suppléments de tarifs liés à des demandes spécifiques des clients, notamment les abonnements spécifiques ou la location d'équipements terminaux et, sous réserve des dispositions du chapitre 3 qui concernent notamment les tarifs du service universel, la localisation particulière des clients, notamment les frais de raccordement supplémentaires si le branchement est effectué hors de la zone de couverture normale du réseau. Ces compléments font obligatoirement l'objet de devis détaillés qui sont remis aux clients pour accord, préalablement à l'exécution du contrat.
Ces tarifs spécifiques sont obligatoirement communiqués aux autorités nationales de régulation.
4- Les opérateurs tiennent leurs tarifs à la disposition du public.
Ils sont tenus de notifier à leurs clients toute modification de tarifs au moins quinze jours calendaires avant sa mise en application. La notification peut être effectuée soit par courrier adressé à chacun de leurs clients, soit par annonce publiée dans au moins deux quotidiens nationaux.
Ils doivent également communiquer à l'autorité nationale de régulation de leur pays tout nouveau tarif, au moins deux mois avant sa mise en application. Cette communication doit présenter l’ancien et le nouveau tarif.
Chapter 3
ENCADREMENT DES TARIFS DE CERTAINS SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 4 SERVICES DONT LES TARIFS DOIVENT ETRE ENCADRES ET OBJECTIFS POURSUIVIS
1- Par dérogation au principe de la liberté des tarifs, les autorités nationales de régulation encadrent les tarifs du service universel ainsi que les tarifs des services ou paniers de services fournis par un opérateur qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux ou qui bénéficie d'une position dominante sur le segment de marché de ces services ou paniers de services.
L'encadrement des tarifs a pour objet :
- d'orienter les tarifs des services vers leurs coûts de revient résultant d'une gestion efficiente ;
- et d'éliminer les subventions croisées entre des services distincts.
2- La décision d'encadrer les tarifs des services ou paniers de services fournis par un opérateur qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux ou qui bénéficie d'une position dominante, est prise après que l'autorité nationale de régulation se soit préalablement assurée de la situation de la concurrence sur le segment de marché considéré.
En application de l'article 7 du règlement relatif à l'harmonisation des réglementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein de la CEMAC les autorités nationales de régulation peuvent exiger des opérateurs la communication de toute information utile à l'évaluation de la concurrence sur les différents segments de marché. Au besoin, et en vertu du même article, les autorités nationales de régulation peuvent accéder aux locaux des opérateurs, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.
La décision d'encadrer des tarifs est motivée et notifiée à l'opérateur concerné.
3- Les autorités nationales de régulation peuvent renoncer à encadrer un tarif lorsque le marché du service concerné est non significatif au regard des besoins du public ou lorsque ses perspectives de développement sont mal identifiées, en particulier pendant les phases de lancement d'un nouveau service.
Article 5 MODALITES DE L'ENCADREMENT TARIFAIRE
1- Les opérateurs dont les tarifs sont encadrés sont tenus de présenter à l'autorité nationale de régulation une comptabilité analytique des produits et charges des services ou paniers de services concernés.
2- L'autorité nationale de régulation définit un prix moyen pondéré pour le service ou le panier de services dont le tarif est encadré.
Ce prix moyen ne doit en aucun cas être supérieur au prix plafond ou inférieur au prix plancher, lesquels sont définis par l'autorité nationale de régulation en tenant compte :
- des gains de productivité des fournisseurs du service ou du panier de services considéré ;
- de la baisse tendancielle des coûts de revient des équipements et services de communications électroniques ;
- de la suppression progressive des subventions croisées entre le service ou le panier de services considéré et les autres services de communications électroniques.
Pour fixer les prix plafonds ou planchers, les autorités nationales de régulation évaluent les coûts de revient de référence des services ou paniers de services concernés, sur la base :
- des informations fournies par les opérateurs sur la constitution des coûts de revient de ces services. A cet effet, les autorités nationales de régulation ont accès aux comptabilités générales, analytiques et auxiliaires des opérateurs ;
- de comparaisons, d'une part, avec les autres tarifs des mêmes services, pratiqués dans le même pays, et d'autre part, avec les tarifs de services équivalents fournis dans des pays comparables, notamment au sein de la CEMAC, par des opérateurs jugés efficients. Cette comparaison permet de mettre en évidence, le cas échéant, les gains de productivité exigibles des opérateurs et fournisseurs de services nationaux.
3- Pour le calcul des coûts de revient, les autorités nationales de régulation prennent en compte :
- les coûts directement affectables aux services considérés ;
- les coûts communs au prorata de leur contribution ces services.
Les coûts spécifiques aux autres services ne sont pas pris en compte Les coûts doivent prendre en compte l'efficacité économique à long terme. En particulier, ils doivent tenir compte des investissements nécessaires pour assurer le renouvellement et l'extension du réseau dans une perspective de maintien de la qualité du service.
Ils intègrent également le coût de rémunération du capital investi.
4- Les opérateurs soumis à un encadrement tarifaire doivent justifier auprès de l'autorité nationale de régulation que les tarifs des services ou paniers de services concernés sont conformes à cet encadrement.
En cas de non-conformité, l'autorité nationale de régulation notifie immédiatement à l'opérateur les écarts et lui enjoint de procéder à la correction de ses tarifs. L'opérateur dispose d'un délai de dix jours pour effectuer cette correction et la communiquer à l'autorité nationale de régulation. Si l'opérateur persiste à maintenir ses tarifs, l'autorité nationale de régulation peut engager une procédure de sanction, dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement relatif à l'harmonisation des réglementations et des politiques de régulation des communications électroniques au sein de la CEMAC.
5- Lorsque les opérateurs décident de réviser, à la hausse ou à la baisse, le tarif des services ou paniers de services concernés, ils sont tenus de communiquer à l'autorité nationale de régulation le nouveau tarif au moins deux mois avant sa mise en application.
6- Les opérateurs et fournisseurs de services peuvent saisir l'autorité nationale de régulation d'une requête de révision des règles d'encadrement en cas de modification significative de l'environnement économique général, du niveau de la concurrence ou de la structure de leurs coûts. L'autorité nationale de régulation décide alors s'il y a lieu de modifier les règles d'encadrement et/ou de supprimer l'encadrement.
Chapter 4
CONVERGENCE DES TARIFS AU SEIN DE LA CEMAC
Article 6 OBSERVATOIRE DES TARIFS
1- Parmi les activités qui lui sont dévolues, le Comité Technique de Régulation a en charge l'observation des tarifs pratiqués par les opérateurs de communications électroniques. Les autorités nationales de régulation communiquent au Comité Technique de Régulation au début de chaque année les tarifs pratiqués par leurs opérateurs nationaux pour un échantillon de services comprenant notamment le raccordement et l'abonnement au service téléphonique fixe, le trafic local, national et international téléphonique fixe, l’accès au service téléphonique mobile (offres prépayées et post-payées), le trafic national et international téléphonique mobile et l’accès commuté ou permanent à l'lnternet.
2- Le Comité Technique de Régulation définit le cadre de collecte. Il peut décider de faire évoluer la liste des services figurant ci-dessus en vue de prendre en compte les services les plus significatifs dans l'économie du secteur. II peut également décider, après avoir initialisé sa base de données, d'évoluer vers une périodicité trimestrielle de collecte de tout ou partie des données.
3- Le Comité Technique de Régulation établit une comparaison des tarifs des opérateurs au sein de la Communauté et y ajoute les informations dont il dispose sur les tarifs pratiqués pour ces mêmes services dans les pays voisins africains. Cette comparaison est diffusée aux autorités nationales de régulation des Etats membres.
4- Les autorités nationales de régulation prennent en compte les données restituées par l'observatoire des tarifs dans l'évaluation des coûts de référence.
Chapter 5
DISPOSITIONS FINALES
Article 7 MISE EN ŒUVRE
Les Etats membres mettent en œuvre toutes les dispositions législatives et réglementaires appropriées en vue de l'application effective de la présente Directive, un an après son entrée en vigueur.
La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres maintiennent ou adoptent, dans le respect des principes de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence, des régimes juridiques plus favorables aux activités de communications électroniques ci-avant décrites, sous réserve d en informer la Commission.
Les Etats membres communiquent à la Commission, tous les actes afférents la transposition de la présente Directive à toutes fins utiles.
Article 8 RAPPORT D'INFORMATION
Les Etats membres communiquent chaque année à la Commission les informations nécessaires pour lui permettre d'établir un rapport sur l'application de la présente directive.
Article 9 INTERPRETATION
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres relevant de l’interprétation de la présente directive que ces Etats n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à la requête de l'un d'eux, devant la Cour de Justice Communautaire.
Article 10 REVISION
Tout Etat membre ou la Commission peut demander la révision de la présente directive La Commission notifie la demande de révision à tous les Etats membres et convoque une commission de révision dans un délai de 4 (quatre) mois à dater de la notification adressée par lui à chacun des Etats membres. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les Etats membres examineront l'opportunité de la remplacer par une nouvelle directive.
Article 11 ENTREE EN VIGUEUR
La présente directive qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de la Communauté.