Original version
Title I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapter I
DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Article 1
(1) La présente loi régit l'activité postale au Cameroun.
(2) Elle vise à promouvoir le développement harmonieux, équilibré et durable des réseaux et services postaux, en vue d'assurer la contribution du secteur postal au développement de l'économie nationale et de satisfaire les divers besoins des utilisateurs et de la population.
A ce titre, elle fixe :
- les modalités d'installation, d'exploitation et de développement des réseaux et services postaux ;
- garantit le service public postal ;
- définit les conditions de la participation du secteur privé au développement de l'activité postale ;
- promeut les services postaux comme instruments de développement économique, socio-politique et culturel.
Article 2
(1) La présente loi s'applique aux prestations de toute nature en matière postale, réalisées directement ou indirectement par toute entreprise, quel que soit son statut juridique, son objet social, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la nationalité des propriétaires, de son capital ou de ses dirigeants.
(2) Les activités postales à caractère financier, des services postaux de paiement de la poste tels que fixés par l'Union Postale Universelle (UPU), exercées par des opérateurs postaux publics ou privés sont également régies par les dispositions de la présente loi, sans préjudice des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 3
Sont exclus du champ d'application de la présente loi, les réseaux, équipements et/ou installations postaux établis par l'Etat en vue de la collecte, du transport ou de la distribution du courrier, d'objets ou de marchandises pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, ou pour les besoins internes d'un organisme public ou privé, en application des résolutions et prescriptions de l'UPU.
Article 4
Au sens de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
Activité postale : ensemble des prestations permettant, dans le cadre des relations intérieures ou extérieures, d'assurer directement ou indirectement :
- la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux ;
- l'émission des timbres-poste et des valeurs fiduciaires postales ;
- le transfert postal de fonds ou le mandat postal et autres services financiers concédés Acheminement : transmission des envois postaux sous toutes les formes, d'un lieu vers un autre par des voies déterminées ;
Administration chargée des postes : ministère ou tout autre organisme, selon le cas, investi pour le compte du Gouvernement, d'une compétence générale sur le secteur des Postes ;
Adressage : activité qui consiste assigner des adresses permettant la localisation des personnes physiques ou morales, des places, des habitations ou des locaux ;
Adressage numérique : adressage réalisé au moyen d'un procédé informatique ;
Adresse : indication permettant la localisation précise, d'une place, d'un domicile, d'une activité, ou d'une entreprise ;
Aérogramme : correspondance-avion constituée d'une feuille de papier convenablement pliée sur tous les côtés ; la mention « aérogramme » doit figurer au recto et aucun objet ou papier ne doit être inséré à l'intérieur ;
Affranchissement : paiement de la taxe d'un envoi postal représenté par un ou plusieurs timbres-poste ou toute autre empreinte de machine à affranchir ou tout autre procédé admis ;
Annuaire postal : ouvrage de publication annuelle contenant la liste des abonnés au service des adresses postales, permettant de les joindre par courrier ;
Boîte : case, sac, récipient, ou système d'adresse électronique installé dans un établissement d'un réseau postal, permettant de déposer le courrier, ou tout autre objet de correspondance ou de recevoir des messages destinés à être retirés, transmis et reçus par un usager ;
Boîte aux lettres : récipient destiné au dépôt des correspondances ;
Boîte aux lettres électronique : système électronique permettant de déposer un message ou d'en prendre connaissance, de façon confidentielle et à distance au moyen d'un réseau de télécommunications pour être transmis à un usager ;
Boîte aux lettres particulière : récipient dans lequel le courrier est distribué au domicile de l'usager ;
Boîte postale : boîte, ou tout autre dispositif comportant un numéro, conforme au principe d'une codification nationale et installée dans un établissement du réseau postal pour recevoir le courrier destiné à un usager, dont l'adresse est identifiée par ce numéro ;
Cachet postal électronique : code électronique qui atteste de manière probante la réalité d'un fait électronique, sous une forme donnée, à un moment donné, et auquel ont pris part une ou plusieurs parties ;
Cahier des charges : document spécifiant les conditions techniques et les modalités d'exploitation imposées à tout opérateur ou fournisseur de services postaux ouvert au public ;
Case postale : récipient ou boîte permettant la distribution des envois postaux en dehors des boîtes postales usuelles, disponible pour les professionnels et les particuliers désirant recevoir des objets de correspondance sur différents sites ouverts à cet effet ;
Cécogramme : envoi de la poste aux lettres revêtant des impressions en relief à l'usage des aveugles ;
Chèque postal : titre de paiement par lequel le titulaire d'un compte courant postal donne l'ordre de débiter son compte d'une somme à verser à lui-même ou à inscrire au crédit d'un autre compte postal ou bancaire ;
Colis postal : envoi postal contenant des marchandises ou objets de toute autre nature, à l'exception des envois de la poste aux lettres, et dont le poids est inférieur ou égal à trente (30) kilogrammes dans les relations internationales, et cinquante (50) kilogrammes à l'intérieur du territoire national ;
Compte courant postal : compte courant géré par un établissement postal spécialisé ;
Concession : contrat par lequel l'Etat accorde à un opérateur public ou privé, le droit de gérer à ses risques, un service public postal ou de communications électroniques et en le soumettant à des obligations spécifiques ;
Coupon-réponse : vignette émise par le Bureau International de l'UPU et vendue par les opérateurs publics postaux des pays membres, à tout expéditeur d'une correspondance pour être échangée plus tard, dans tout pays membre, contre un ou plusieurs timbres-poste pour affranchir son courrier en retour ;
Courrier : ensemble des envois postaux ;
Courrier accéléré : tout courrier express ou rapide à délai garanti ;
Courrier électronique postal recommandé : moyen d'échange des messages électronique sécurisé et fiable, permettant l'envoi des messages électroniques par un expéditeur authentifié à un ou à des destinataires également authentifiés, et produit une preuve d'expédition et une preuve de remise ;
Courrier hybride : service postal électronique qui permet à l'expéditeur de déposer son message originel sous forme physique ou électronique, lequel est ensuite traité électroniquement puis converti en un envoi de la poste aux lettres remis sous forme physique à son destinataire ;
Distribution : phase finale de traitement des envois postaux consistant à remettre l'objet au destinataire ou à le mettre à sa disposition, soit au guichet, soit à son domicile, soit dans sa boîte postale, soit à son lieu de service, soit à toute autre adresse indiquée ;
Document : envoi de la poste aux lettres, colis postal ou envoi EMS consistant en tout support d'information écrit, dessiné, imprimé ou numérique, à l'exclusion des articles de marchandise ;
Emballage postal : outil ou instrument utilisé pour le conditionnement et la protection du contenu d'un envoi postal à acheminer dans le réseau postal ;
Envoi de correspondance : communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur lui-même sur l'envoi ou sur son conditionnement, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux et écrits périodiques ;
Envoi de la poste aux lettres : tout envoi postal à l'exception des colis postaux ;
Envoi postal : envoi portant une adresse sous la forme définitive, à laquelle il doit être acheminé par le prestataire du service postal. Il s'agit de documents et marchandises en plus des envois de correspondance, des livres, des catalogues, des journaux, des écrits périodiques, des imprimés, des paquets, des cécogrammes, des mandats poste et des colis contenants des marchandises avec ou sans valeur commerciale ;
Interconnexion : prestations réciproques offertes par deux opérateurs postaux, qui permettent à l'ensemble de leurs clients respectifs de communiquer librement entre eux ;
Lettre : tout objet de correspondance expédié sous enveloppe ou à découvert, ayant vis-à-vis de l'expéditeur et du destinataire ou de l'un d'eux, le caractère de correspondance personnelle et actuelle, dont le poids est inférieur ou égal à deux (02) kilogrammes ;
Mandat en espèces : mandat-poste par lequel le client donneur d'ordre remet des fonds au guichet d'un bureau de poste et demande le paiement du montant intégral sans retenue aucune en numéraire au bénéficiaire ;
Mandat de paiement : mandat-poste par lequel le client donneur d'ordre ordonne le débit de son compte tenu par un opérateur et demande le paiement du montant intégral en espèces au bénéficiaire, sans retenue aucune ;
Mandat-poste ou mandat postal : titre émis par un établissement postal ou financier et payé par un autre établissement postal ou financier, en exécution d'un ordre de transfert de fonds, quel que soit son mode de transmission ;
Mandat urgent : mandat-poste par lequel le client remet l'ordre postal de paiement et demande sa transmission, dans un délai ne dépassant pas trente minutes, et le paiement à la première demande du destinataire, du montant intégral et sans retenue aucune au bénéficiaire, en tout point d'accès sur le réseau de l'opérateur ou de celui de son correspondant ;
Mandat de remboursement : mandat-poste par lequel le destinataire d'un « envoi contre remboursement » remet des fonds ou ordonne le débit de son compte et demande le paiement du montant intégral sans retenue aucune à l'expéditeur de l'« envoi contre remboursement » ;
Mandat de versement : mandat poste par lequel le client donneur d'ordre remet des fonds au guichet d'un bureau de poste ou d'un établissement financier et demande qu'ils soient versés intégralement et sans retenue sur le compte du bénéficiaire géré par une administration postale ;
Marchandise : envoi de la poste aux lettres, colis postal ou envoi EMS consistant en tout objet corporel et mobilier autre que de l'argent, l'exclusion des envois de documents ;
Messagerie postale : service organisé avant, pendant et après le transport physique, électrique ou électronique de messages, d'objets de correspondances ou de marchandises en vue de leur distribution aux destinataires ;
Mission de service public postal : ensemble des activités d'intérêt général du secteur postal exercées dans les conditions définies par la présente loi ;
Monétique : ensemble des techniques informatiques et électroniques appliquées à la réalisation des transactions bancaires ;
Opérateur postal : personne physique ou morale exploitant un réseau postal ouvert au public ou offrant une prestation relevant de l'activité postale ;
Opérateur dominant ou opérateur puissant : tout opérateur disposant sur un marché de services ou d'un groupe de services d'une puissance significative, équivalent au moins à 25% du volume de ce marché ; la position dominante d'un opérateur peut être également appréciée par :
- sa capacité à influencer le marché ;
- son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché ;
- le contrôle qu'il exerce sur les moyens d'accès à l'utilisateur final ;
- son expérience dans la fourniture du service sur le marché.
Organisme chargé de la régulation : organisme public chargé des missions de régulation, de contrôle, de suivi de la concurrence et des arbitrages entre les acteurs du secteur postal ;
Point d'accès : installation physique ou virtuelle où l'utilisateur d'un service postal peut effectuer ses opérations de service postal de paiement ou de messagerie ;
Police postale : personnel des brigades de contrôle de l'organisme chargé de la régulation, en charge du suivi et du contrôle du trafic des transactions postales auprès des opérateurs postaux ;
Poste restante : Service de livraison du courrier offert par les bureaux de poste aux personnes sans adresse fixe dans le secteur de livraison par facteurs ou qui ne peuvent recevoir le courrier selon les modes de livraison habituels ;
Publipostage : tout prospectus publicitaire ou de marketing contenant un message identique, à l'exception du nom, de l'adresse du destinataire et qui est envoyé à un nombre significatif de personnes ;
Redevance postale : contribution financière versée par tout opérateur en contrepartie de l'exercice de l'activité postale ou à caractère postal, destinée au développement du secteur postal ;
Relevage : action de collecte des envois déposés par les clients dans les lieux de dépôt préalablement déterminés, en vue de leur expédition ;
Réseau indépendant : réseau exploité par une personne physique ou morale pour les besoins des tiers ;
Réseau postal : organisation et moyens de toute nature mis en œuvre par le prestataire d'un service postal, qui concourent au traitement du courrier et à la réalisation des opérations financières postales ;
Réseau public interne : réseau exploité par une personne morale de droit public pour ses propres besoins de desserte postale ;
Réseau privé interne : réseau exploité par une personne physique ou morale de droit privé pour ses propres besoins de desserte postale ;
Services financiers postaux : ensemble des prestations postales de nature financière fournies par des opérateurs publics ou privés dans les conditions définies par la loi ;
Services innovants : services bases sur les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ou tout autre technologie notamment les services en ligne, de logistique, de courrier hybride et de monétique ;
Services logistiques : toute solution intégrée, personnalisée et à valeur ajoutée qui peut comprendre le ramassage, la réception, le traitement, le stockage, la manutention, l'expédition, le transfert, le transport et la livraison physique des documents ou des marchandises isolés ou groupés ;
Service minimum : ensemble des mesures destinées à garantir la continuité du service postal dans des circonstances graves telles que gréves, insurrections, émeutes, révoltes, révolutions, guerres, mutineries, boycotts, pirateries ou de toutes autres circonstances d'effet équivalent ;
Services postaux de paiement : ensemble des services financiers fournis sur le territoire national constitués du mandat en espèce, du mandat de paiement, du mandat de remboursement, du mandat urgent et du virement postal ;
Service postal universel : offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente aux clients, à des prix abordables et homogènes et, autant que possible, en tout point du territoire national par l'opérateur chargé des obligations des missions découlant des Actes de l'Union Postale Universelle
(UPU) ; Service public postal : ensemble des prestations postales d'intérêt général, y compris celles de nature financière, fournies dans les conditions définies par la loi, pour en garantir l'accès égal à toute la clientèle à des tarifs abordables ;
Service réservé : segment de l'activité postale réservé exclusivement l'opérateur chargé des missions de service postal universel, en contrepartie totale ou partielle de ses obligations ;
Transfert postal de fonds : prestation offerte par tout établissement financier ou postal à titre onéreux, consistant en un mouvement de fonds ou d'argent, sur ordre d'un client, en vue du paiement à vue au profit d'un correspondant, sans transiter par un compte bancaire ou postal, que ce mouvement soit exécuté par voie physique ou électronique, sans préjudice du maximum autorisé par titres, précisé par l'Autorité monétaire ;
Transport postal : activité professionnelle consistant au transfert d'envois postaux d'un point de collecte un autre point pour leur traitement ou leur distribution ;
Virement postal : opération consistant à transférer des fonds par le débit d'un compte courant postal et le crédit d'un autre compte.
Title II
DU SERVICE PUBLIC POSTAL
Article 5
(1) L'Etat garantit à tous l'accès au service public postal.
(2) Le Service public postal visé à l'alinéa 1 ci-dessus comprend :
-le service postal universel ;
- les services financiers postaux ;
- les services réservés ;
- les services non réservés ;
- les services postaux spéciaux.
Chapter I
DU SERVICE POSTAL UNIVERSEL
Article 6
Le service postal universel englobe les services postaux de base que l'Etat garantit à toutes les couches de la population, de manière permanente et régulière, selon des normes de qualité spécifiques et à moindre coût, sur toute l'étendue du territoire national, aux points d'accès de l'opérateur en charge du service universel.
Article 7
Le service postal universel est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Sauf cas de force majeure, il ne peut être interrompu ou suspendu pour quelque raison que ce soit.
Article 8
(1) Le service postal universel comprend :
- le service postal minimal requis ;
- les services supplémentaires obligatoires ;
- les services supplémentaires facultatifs.
(2) Le service postal minimal requis comprend la collecte, le tri, l'acheminement et la distribution :
- d'envois postaux dont le poids n'excède pas deux (02) kilogrammes ;
- de documents pour aveugles ou cécogrammes pesant jusqu'à sept (07) kilogrammes ;
- de sacs spéciaux pesant jusqu'à trente (30) kilogrammes ;
- de colis pesant jusqu'à trente (30) kilogrammes en national et en international.
Il comprend également l'émission et le paiement de mandats-poste.
(3) Les services supplémentaires obligatoires comprennent :
- les services de recommandation pour les envois en avion et les envois prioritaires partant de la poste aux lettres ;
- les services de recommandation pour les envois non prioritaires partant de la poste aux lettres et de surface pour des destinations vers lesquelles il n'existe aucun service prioritaire ou de courrier avion ;
- les services de recommandation pour tous les envois arrivant de la poste aux lettres ;
- les envois prioritaires partant de la poste aux lettres, constitués par les envois revêtant un caractère urgent d'acheminement et de distribution et pour lesquels le client a acquitté le tarif indiqué ;
- le courrier accéléré national.
(4) Les services supplémentaires facultatifs comprennent :
- les services nouveaux basés sur les Technologies de l'information et de la Communication (TIC) ;
- les services financiers postaux ;
- les autres services postaux.
Article 9
(1 ) L'opérateur en charge du service postal universel doit :
- disposer d'un réseau national ouvert au public ;
- garantir l'exécution du service postal universel dans les conditions fixées par le cahier des charges ;
- offrir des facilités d'interconnexion pour les messages, les biens et les fonds présentés par d'autres opérateurs sous licence.
(2) La fourniture du service postal universel est effectuée suivant des normes de qualité, d'accessibilité et à moindre coût sur toute l'étendue du territoire national.
Article 10
Toute prestation du service postal universel est soumise aux règles suivantes :
- garantir la sécurité des usagers, du personnel et des installations du prestataire de service ;
- garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
- assurer la protection des données à caractère personnel et la protection de la vie privée des usagers ou clients ;
- respecter la préservation de l'environnement.
Article 11
- (1) Les charges inéquitables supportées au titre du service postal universel, par l'opérateur qui en a la charge sont compensées par ordre de priorité par :
- l'attribution d'un service réservé à l'opérateur postal en charge du service universel ;
- le paiement par le Fonds Spécial de Développement Postal du différentiel négatif entre le chiffre d'affaire réalisé au titre du service réservé et les charges inéquitables supportées ;
- une subvention versée annuellement par l'Etat.
(2) En cas de différentiel positif, l'excédent est considéré comme un acompte sur la compensation du service postal universel pour l'année suivante.
Chapter II
DES SERVICES FINANCIERS POSTAUX
Article 12
(1) Les services financiers postaux comprennent :
- le service de transfert postal de fonds ;
- le service des chèques postaux ;
- le service de caisse d'épargne postale ;
- le service de change le service des valeurs à recouvrer et des contre-remboursements ;
- les services postaux de paiement ;
- les moyens de paiement et les transferts postaux de fonds utilisés par ou au profit des administrations publiques et de leurs démembrements ;
-les dépôts de cautionnements des comptables publics ;
- la micro finance au profit des exclus du système bancaire ;
- tout autre service se rapportant à des prestations similaires.
(2) Le service de transfert postal de fonds est constitué des prestations et des opérations qui permettent d'assurer, l'envoi de fonds à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, par tout moyen sécurisé, physique ou électronique.
(3) Le service des chèques postaux est constitué de l'ensemble des prestations et des opérations d'ouverture et de tenue de comptes courants.
(4) Le service de l'épargne postale est constitué de l'ensemble des prestations et des opérations tendant à recevoir en dépôt de fonds des personnes physiques et morales.
(5) Le service de change est constitué de l'ensemble des opérations d'achat et de vente des devises effectuées dans le respect de la réglementation en vigueur en la matière.
(6) Le service des valeurs à recouvrer et des contre remboursements est constitué de l'ensemble des prestations et des opérations inhérentes :
- au recouvrement des quittances, factures, billets et effets de commerce, traites ou lettres de change, chèques bancaires et généralement toutes les valeurs commerciales ou autres non protestables, à l'exception des valeurs expressément mentionnées dans la réglementation postale ;
- à l'envoi et à la livraison des objets contre remboursement.
Chapter III
DES SERVICES POSTAUX RESERVES
Article 13
(1) En contrepartie de la fourniture du service postal universel, l'Etat accorde à l'opérateur postal désigné un monopole résiduel appelé services réservés.
(2) Les services réservés visés à l'alinéa 1 ci-dessus comprennent :
- la collecte, le tri, l'acheminement et la distribution des envois de correspondances, nationaux et internationaux, pour le courrier ordinaire dont le poids n'excède pas cinq cent (500) grammes et le courrier accéléré national dont le poids n'excède pas cent (100) grammes ;
- l'émission et la vente des timbres-poste, des timbres-taxe, des timbres officiels, des coupons-réponses et toutes autres valeurs fiduciaires postales, destinées à l'affranchissement et à la philatélie, portant la mention « République du Cameroun » ou tout autre signe, sceau ou symbole de la République ;
- le service des boîtes postales et le service d'assignation, d'hébergement et de valorisation des adresses postales numériques ;
- le publipostage.
(3) Les procédures d'émission et de fabrication des timbres-poste sont fixées par un texte particulier.
Chapter IV
DES SERVICES POSTAUX NON RESERVES
Article 14
(1) Font partie des services non réservés ;
- les prestations et les opérations de collecte, de tri, d'acheminement et de distribution d'envois postaux d'un poids dépassant les limites de poids des services réservés ;
- les prestations et les opérations de collecte, de tri, d'acheminement et de distribution des livres, catalogues, journaux, périodiques et colis postaux ;
- les prestations et les opérations relatives aux transferts postaux de fonds, aux comptes chèques ou comptes d'épargne ;
- la prise de participations dans des sociétés des postes nationales ou étrangères ;
- toutes activités ou opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Cameroun ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher à l'une des prestations énumérées ci-dessus ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire ;
- les services innovants.
(2) Pour des missions d'intérêt général, l'Etat peut compléter la nomenclature des services postaux non réservés visés l'alinéa 1 ci-dessus.
Chapter V
DES SERVICES POSTAUX SPECIAUX
Article 15
(1) L'Etat peut confier des missions d'intérêt général à l'Opérateur postal désigné dans le but de concourir notamment :
- à certaines missions spécifiques de l'Etat en matière de défense et de sécurité du territoire national ;
- à la réalisation de la politique de l'Etat en matière de participation à la protection de l'environnement ;
- à la réalisation de la politique de l'Etat en matière d'aménagement du territoire ;
- à la participation à un système d'alerte en matière de sécurité publique ;
- au développement des Technologies de l'Information et de la Communication ;
- à l'information du public ;
- à la mise en œuvre du programme social et culturel du Gouvernement.
(2) Les modalités d'exécution des missions visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par un texte particulier.
Title III
DU REGIME JURIDIQUE DES RESEAUX ET SERVICES POSTAUX
Chapter I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 16
Les réseaux et services postaux sont soumis à l'un des régimes suivants :
- la concession ;
- la licence ;
- la déclaration.
Chapter II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES DE CONCESSION, DE LICENCE ET/OU DE DECLARATION
Article 17
(1) Les concessions, les licences et les déclarations délivrées en application des dispositions de la présente loi sont personnelles et incessibles.
(2) Si le titulaire de l'un des titres d'exploitation visés à l'alinéa 1 ci-dessus ne respecte pas la mise en demeure qui lui est adressée, il est passible des sanctions prévues par la présente loi.
Article 18
(1) L'obtention ou le renouvellement d'une concession ou d'une licence est assujetti au paiement d'un droit d'entrée ou d'un droit de renouvellement, selon le cas.
(2) Le montant des droits d'entrée et de renouvellement prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, ainsi que les modalités de leur recouvrement sont fixés par voie réglementaire.
(3) Les droits d'entrée ou de renouvellement prévus à l'alinéa 1 ci-dessus sont recouvrés par l'organisme en charge de la régulation postale.
(4) Les droits d'entrée ou de renouvellement visés l'alinéa 1 ci-dessus sont répartis entre le Trésor Public, le Fonds Spécial de Développement Postal et l'organisme chargé de la régulation postale.
(5) Les modalités de répartition des droits d'entrée et de renouvellement des concessions et des licences sont fixées par voie réglementaire.
Article 19
(1) Le titulaire d'une concession ou d'une licence est assujetti au paiement d'une redevance postale annuelle de 5% de son chiffre d'affaires hors taxes, dont 3% pour le développement du secteur postal et 2% affectés aux activités de régulation du secteur postal.
(2) Les modalités de recouvrement et de répartition de la redevance visée à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 20
(1) Tout transfert postal de fonds est assujetti au paiement d'une taxe de 1% du montant à transférer pour le développement du secteur postal.
(2) La taxe visée à l'alinéa 1 ci-dessus est collectée par le titulaire d'une licence ou d'une concession et recouvrée par l'organisme chargé de la régulation.
(3) Les modalités de répartition de la taxe visée à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 21
(2) Dans les trente (30) jours suivant la réception des états financiers, l'organisme chargé de la régulation adresse l'opérateur postal visé l'alinéa 1 ci-dessus, un état indiquant le montant de la redevance due au titre de l'année précédente.
Article 22
Les opérateurs postaux sont tenus de s'acquitter des redevances et taxes prévues par les dispositions de la présente loi, dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'état visé à l'article 21 alinéa 2 ci-dessus.
Article 23
Les redevances et taxes postales mises en recouvrement avant le retrait d'un titre d'exploitation restent dues et sont recouvrées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
(1) Les opérateurs postaux sont tenus de se soumettre aux contrôles et audits de l'organisme chargé de la régulation ou de tout autre organisme compétent ou dûment mandaté.
(2) Toute opposition à un contrôle ou à un audit expose le titulaire d'une concession ou d'une licence aux sanctions prévues par la présente loi et la législation pénale en vigueur.
Article 25
Les opérateurs postaux sont tenus d'utiliser dans leurs réseaux, exclusivement les équipements et emballages homologués suivant les normes définies par les lois et règlements en vigueur.
Article 26
(1) Les opérateurs postaux sont tenus au respect des principes de l'inviolabilité et du secret de la correspondance.
A cet effet, il leur est interdit :
- de divulguer le contenu ou l'origine des correspondances ;
- d'ouvrir les correspondances et prendre connaissance de leur contenu de quelque manière que ce soit.
(2) La disposition relative à l'ouverture des correspondances de l'alinéa 1 ci-dessus n'est pas applicable lorsque l'opérateur procède au remballage des correspondances endommagées en vue de préserver leur contenu.
(3) Les opérateurs visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont tenus au secret des correspondances même après cessation de l'exercice de l'activité postale.
(4) Les envois adressés en poste restante, recommandés ou avec valeur déclarée destinés à des mineurs ne peuvent être remis à ces derniers qu'après autorisation de leurs parents ou tuteurs.
Article 27
(1) Les opérateurs postaux doivent conserver, pendant un délai maximum de deux (02) mois à compter de la date de dépôt, les envois postaux qui n'ont pu être, ni livrés, ni payés au destinataire ou à son mandataire légal, ni retournés à l'expéditeur.
(2) Passé le délai de deux (02) mois, les objets visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont transmis à l'unité spécialisée créée au sein de l'organisme chargé de la régulation.
Chapter III
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX REGIMES DE CONCESSION DE LICENCE ET/OU DE DECLARATION
Section I
DE LA CONCESSION
Article 28
(1) L'Etat peut concéder à une personne morale de droit public ou privé, par une convention fixant les droits et obligations du concessionnaire et de l'autorité concédante, l'exécution de ses missions de service postal universel, tel que défini par les dispositions de la présente loi, ainsi que des obligations découlant des Actes de l'Union Postale Universelle et des Unions restreintes applicables au Cameroun.
(2) Relève du régime de la concession, l'exploitation du :
- service réservé ;
- service postal universel, à savoir le service postal minimum requis, les services supplémentaires obligatoires et les services supplémentaires facultatifs.
Article 29
(1) La convention porte notamment sur :
- l'objet de la mission de l'opérateur désigné ;
- la durée de la concession ;
- les conditions de renouvellement, de modification et/ou de résiliation ;
- le principe de paiement des redevances annuelles ;
- le bénéfice de l'exclusivité des missions du service postal universel ;
- l'établissement des réseaux et services postaux ouverts au public ;
- l'émission et la commercialisation des timbres-poste, ainsi que valeurs fiduciaires postales ;
- la rémunération par les administrations publiques, les établissements et les entreprises publics, des prestations du concessionnaire ;
- la mise en place d'infrastructures en vue de l'exploitation des réseaux et services postaux ;
- la détermination des moyens de transport destinés à l'acheminement et à la distribution du courrier dans les meilleurs délais ;
- les conditions de fourniture du service postal universel.
(2) La convention de concession visée à l'alinéa 1 ci-dessus, est assortie, en annexe, d'un cahier des charges précisant notamment :
- la nature et les caractéristiques du cadre d'exercice des activités ;
- les conditions d'accès, de permanence, de qualité, de sécurité et de disponibilité du service ;
- l'obligation de desserte de l'ensemble du territoire national ;
- l'obligation d'informer l'administration chargée des postes et l'organisme chargé de la régulation, de toute interruption de la fourniture du service postal universel, des mesures prises et des délais nécessaires pour son rétablissement ;
- les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer l'égalité de traitement des usagers ;
- l'obligation de communiquer, un mois au moins avant leur entrée en vigueur, toute information utile sur les tarifs des services non réservés relevant du service postal universel ;
- la tenue d'une comptabilité analytique des prestations relevant du service réservé, du service postal universel et des services postaux spéciaux ;
- la tenue à jour du catalogue des prestations relevant du service postal universel et du service réservé, ainsi que des tarifs en vigueur ;
- les prescriptions afférentes à la défense nationale et à la sécurité publique ;
- l'obligation de transmettre, au début de chaque exercice, à l'organisme chargé de la régulation, au Ministre en charge des postes et au Ministre en charge des finances, le bilan du service réservé et du service postal universel offert au cours de l'année précédente ;
- l'utilisation des services postaux par les administrations publiques ;
- les conditions d'utilisation du patrimoine public mis à la disposition du concessionnaire les obligations de fourniture du service postal universel, notamment les conditions dans lesquelles elles sont assurées ;
- la disponibilité des services, selon leur nature et les modalités de leur offre en termes d'objectifs à atteindre ;
- les normes de qualité de service ;
- la desserte du territoire national en matière d'établissement et de développement d'un réseau postal public, des bureaux de poste et des services offerts en zone rurale ;
- l'égalité de traitement des usagers/clients ;
- la neutralité et la confidentialité des services ;
- les modalités de réalisation et de rémunération des services spéciaux ;
- la détermination et la modification de la tarification applicable à chaque prestation en facilitant l'accès du service postal universel toutes les catégories sociales de la population ;
- le contrôle des tarifs et de la qualité des prestations ;
- les principes de l'organisation financière et comptable de l'opérateur postal en charge du service postal universel et l'obligation, pour celui- ci, de tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de revient de chaque prestation offerte.
(3) Le cahier des charges prévu à l'alinéa 2 ci-dessus fait l'objet d'une large publicité.
Article 30
(1) La convention de concession assortie du cahier des charges est négociée par les Administrations en charge des postes et des finances, d'une part, et le représentant dûment mandaté du concessionnaire, d'autre part.
(2) La signature de la convention de concession et du cahier des charges par les parties visées à l'alinéa 1 ci-dessus, est soumise à l'autorisation préalable du Président de la République.
Article 31
En contrepartie de ses obligations de service postal universel, le concessionnaire bénéficie des services réservés.
Article 32
Les normes de qualité et de tarification requises pour chaque prestation du service postal universel sont fixées par des textes particuliers.
Article 33
(1) Les actions ou pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'entraver le fonctionnement du service public postal, d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence entre les opérateurs du secteur postal, sont prohibées.
(2) Les difficultés d'accès à certaines parties du territoire national ne peuvent constituer un motif d'exonération de l'obligation d'assurer l'égal accès au service postal universel.
Section II
DE LA LICENCE
Article 34
La licence est délivrée à toute personne physique ou morale d'un réseau, en vue de fournir au public des services postaux non réservés visés l'article 14 ci-dessus.
Il s'agit :
- de la collecte, le tri, le transport et la distribution du courrier et/ou de la presse ;
- de la collecte du courrier et/ou de la presse écrite du tri du courrier et/ou de la presse écrite , ;
- de la distribution du courrier et/ou de la presse écrite ;
- du transport du courrier et/ou de la presse écrite ;
- du courrier accéléré et le transfert postal de fonds.
Article 35
La licence porte notamment sur :
- l'objet de la mission du titre d'exploitation ;
- le périmètre de couverture ;
- la durée de la licence ;
- les conditions de renouvellement, de modification et/ou de résiliation ;
- le principe de paiement des redevances et taxes autorisées ;
- l'établissement des réseaux et services postaux ouverts au public.
Article 36
Un texte particulier précise le périmètre de couverture de la licence visée aux articles 34 et 35 ci-dessus.
Article 37
La licence est assortie d'un cahier des charges portant notamment sur :
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;
- les conditions de garantie de la continuité, de la qualité et de la neutralité du service ;
- le respect des prescriptions techniques concernant l'accès au service, son interconnexion éventuelle avec d'autres réseaux et la compatibilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;
- les prescriptions édictées pour la défense nationale et la sécurité publique ;
- les conditions d'exploitation nécessaires pour assurer une concurrence loyale, sans préjudice des droits liés aux missions de service postal universel concédées ;
- la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de la licence ;
- l'obligation d'utilisation des équipements homologués ;
- la tenue d'une comptabilité analytique ;
- les prescriptions exigées par la protection de la santé, de l'environnement et par l'objectif d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;
- les contributions exigibles ;
- la nature des informations statistiques fournir et leur périodicité ;
- le niveau de cantonnement exigible pour les activités de transfert postal de fonds ;
- l'origine et le motif du transfert postal de fonds des éléments d'identification de l'expéditeur, du bénéficiaire et de l'opération.
Article 38
Les modalités d'octroi et de renouvellement de la licence sont fixées par voie réglementaire.
Article 39
(1) Sont prohibées, pour un opérateur postal ou un groupe d'opérateurs postaux titulaire(s) d'une licence, les actions ou pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci , l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, son égard, une personne ou un client ne disposant pas de solution équivalente.
(2) L'abus peut notamment consister en un refus injustifié ou discriminatoire d’accès à un réseau postal ouvert au public, ou de fourniture d'un service postal, ainsi qu'en la rupture injustifiée ou discriminatoire de relations commerciales établies, ou la formulation d'exigences exorbitantes pour la fourniture d'un service de même nature.
Article 40
Toute clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée à l'article 39 ci-dessus, est nulle et de nul effet, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la présente loi.
Section III
DE LA DECLARATION
Article 41
(1) Font l'objet d'une simple déclaration auprès de l'organisme chargé de la régulation postale, les activités postales exercées dans les réseaux ci-après ;
- les réseaux publics internes ;
- les réseaux privés internes ;
- les réseaux publics et privés indépendants, dont les points de départ et d'arrivée sont distants de moins de mille (1 000) mètres.
(2) La déclaration prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est également applicable à l'acheminement habituel par des personnes physiques ou morales du courrier et/ou de la presse.
(3) L'acheminement occasionnel du courrier et/ou de la presse est libre lorsque le nombre cumulé du courrier et/ou les exemplaires de la presse est inférieur à neuf (09).
(4) Les conditions d'exploitation des réseaux visés à l'alinéa 1 ci-dessus et les modalités de déclaration sont fixées par voie réglementaire.
Title IV
DE LA REGULATION DU SUIVI ET DU CONTROLE DES RESEAUX ET SERVICES POSTAUX
Article 42
(1) La régulation, le suivi et le contrôle des activités des opérateurs postaux sont assurés par un organisme chargé de la régulation postale.
(2) L'organisme visé à l'alinéa 1 ci-dessus assure, pour le compte de l'Etat, la régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs et des fournisseurs de services postaux. Il veille également au respect du principe d'égalité de traitement des usagers dans toutes les entreprises postales, ainsi qu'à la fourniture du service postal universel sur l'ensemble du territoire national.
A ce titre notamment, il :
- veille à l'application des textes législatifs et réglementaires en matière des postes ;
- s'assure que l’accès aux réseaux et services postaux ouverts au public s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
- garantit une concurrence saine et loyale dans le secteur des postes ;
- définit les principes devant régir l'encadrement et l'homologation de la tarification des services postaux ;
- définit les conditions et obligations d'interconnexion et de partage des infrastructures ;
- participe à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de codification et d'adressage postal national en rapport avec l'administration chargée des postes et l'Union Postale Universelle et les Unions restreintes ;
- veille au respect des obligations liées à la carte de couverture postale nationale ;
- veille à la traçabilité, au suivi et au contrôle des envois postaux ;
- veille au respect de la fourniture des services postaux par les opérateurs dans des conditions de sécurité en conformité avec les Actes et Règlements de l'Union Postale Universelle en rapport avec les services de sécurité nationaux et internationaux ;
- élabore et diffuse les documents types et manuels de procédures de régulation en conformité avec la réglementation en vigueur ;
- apporte, en tant que de besoin, tout appui technique nécessaire aux opérateurs postaux ;
- collecte et centralise, en vue de la constitution d'une banque de données, la documentation et les statistiques sur le secteur postal ;
- élabore un référentiel d'assurance-qualité pour les opérateurs concernés ;
- évalue la qualité des services fournis ;
- sanctionne les manquements des opérateurs postaux conformément à la réglementation en vigueur ;
- assure l'édition et la diffusion de l'annuaire postal officiel ;
- distribue les vignettes destinées à l'homologation des emballages et équipements postaux ;
- veille au respect des normes des équipements, des infrastructures, matériels et emballages postaux ;
- émet un avis sur les projets de textes à caractère législatif et réglementaire en matière postale ;
- assure le recouvrement des droits d'entrée et de renouvellement de la concession et des licences, de la redevance postale et de la taxe visées aux articles 18 et 19 ci-dessus, ainsi que des pénalités ;
- s'assure du traitement diligent des envois postaux non distribués ;
- veille à l'application des normes d'établissement et d'exploitation des différents services postaux ;
- veille à la continuité et la régularité des services offerts au public ;
- veille à la fourniture de l’accès au service universel conformément à la réglementation en vigueur ;
- veille au respect, par les opérateurs, de leurs obligations ;
- veille au respect des règles d'interconnexion, de partage et d'interopérabilité des réseaux et des infrastructures postaux ;
- délivre les récépissés de déclarations ;
- soumet au Gouvernement toute proposition et recommandation tendant à développer et à moderniser le secteur des postes ;
- participe aux activités internationales relatives à ses missions ;
- exerce toute autre mission d’intérêt général que pourrait lui confier le Gouvernement dans le secteur des postes ;
- veille à la protection des consommateurs.
Article 43
Les ressources de l'organisme chargé de la régulation sont constituées par :
- une quote-part des droits d'entrée ou de renouvellement des concessions et des licences des opérateurs postaux ;
- les revenus issus de la production et de la diffusion de l'annuaire des abonnés au service postal universel ;
- le produit des prestations fournies ;
- la redevance postale liée au fonctionnement de l'organisme chargé de la régulation ;
- les revenus issus des vignettes et timbres relatifs à l'homologation des équipements et emballages postaux ; une quote-part des pénalités issues des sanctions infligées aux opérateurs ;
- les subventions de l'Etat ;
- les dons et legs ;
- toute autre ressource prévue qui pourrait lui être affectée.
Article 44
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisme chargé de la régulation sont fixées par décret du Président de la République.
Title V
DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR POSTAL
Chapter I
DE L'ADMINISTRATION EN CHARGE DES POSTES
Article 45
(1) L'Administration en charge des postes veille à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique sectorielle des postes, en tenant compte des besoins de développement et des priorités du Gouvernement dans ce secteur.
(2) Cette politique vise la sauvegarde des missions de service public et universel, la desserte équitable de l'ensemble du territoire national, ainsi que la libéralisation de l'activité postale par la participation des opérateurs privés.
Article 46
L'Administration en charge des postes assure la planification et le développement du secteur postal.
A ce titre, elle veille à la promotion d'un marché de la communication postale par la planification des investissements, en vue de la réalisation des infrastructures, des réseaux et services postaux sur l'ensemble du territoire , d'un développement harmonieux et régulé du secteur postal pour l'adapter aux critéres de secteur d'activité libéralisé et bien organisé de l'épargne nationale.
Chapter II
DU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR POSTAL
Article 47
Il est créé par la présente loi, un Fonds Spécial Développement du Secteur Postal, ci-après désigné « le Fonds ».
Article 48
Les ressources du Fonds sont constituées par :
- une quote-part des droits d'entrée ou de renouvellement des concessions et des licences des opérateurs postaux ;
- la redevance postale visée à l'article 19 ci-dessus ;
- une quote-part de la taxe collectée sur les opérations de transfert postal de fonds au Cameroun ;
- des contributions diverses de l'Etat ;
- des dons et legs ;
- des excédents budgétaires de l'agence de régulation postale ;
- toute autre ressource qui pourrait lui être affectée.
Article 49
(1) Les ressources du Fonds sont des deniers publics destinés, suivant les priorités arrêtées par le Ministre chargé des postes, au financement des programmes du secteur postal, notamment :
- les opérations de développement du secteur postal m
- les missions du service postal universel m
- le paiement des contributions financières de l'Etat aux organisations internationales, ainsi que les missions de participation aux événements internationaux du secteur postal m
- la formation.
(2) Les ressources du Fonds sont recouvrées par l'organisme chargé de la régulation et déposées dans un sous-compte du compte unique du trésor ouvert à la Banque Centrale, à la demande du Ministre en charge des postes.
(3) Un décret du Président de la République fixe les modalités de gestion du Fonds Spécial de Développement Postal.
Chapter III
DE LA CODIFICATION DE L'ADRESSAGE ET DE L'ANNUAIRE POSTAL
Article 50
(1) L'Administration en charge des postes élabore et veille à la mise en œuvre d'un plan de codification postale et d'adressage physique et numérique conforme aux dispositions de la présente loi et aux Actes et Règlements de l'Union Postale Universelle et des Unions restreintes.
(2) Dans le cadre de la codification et de l'adressage prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, tout propriétaire d'un immeuble bâti à usage collectif ou individuel est tenu de prévoir un espace réservé à l'installation, par l'opérateur en charge du service postal universel, des boîtes postales indiquant l'adresse postale physique ou numérique et des boîtes aux lettres accessibles aux préposés de la distribution postale.
(3) L'opérateur en charge du service postal universel a l'exclusivité de l'attribution des adresses postales numériques, de l'installation sur la voie publique des boîtes aux lettres destinées à la collecte des envois postaux.
(4) Les propriétaires d'immeubles bâtis à usage collectif ou individuel sont responsables de la protection des boîtes visées à l'alinéa 2 ci-dessus.
(5) La codification et l’adressage prévus à l'alinéa 1 ci-dessus doivent garantir un accès égal aux utilisateurs des différents réseaux et services postaux.
(6) Les modalités d’application de l'alinéa 5 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 51
(1) L'opérateur postal désigné est tenu de transmettre la liste des abonnés aux boîtes postales et son système d'adressage numérique à l'organisme chargé de la régulation, aux fins de publication de l'annuaire postal. Toutefois, tout abonné se réserve le droit de refuser la publication de son adresse postale dans les conditions définies par voie réglementaire.
(2) Les modalités de production et de publication de l'annuaire postal visé à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Chapter IV
DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS POSTAUX
Article 52
(1) Les infrastructures et équipements postaux destinés à être connectés ou à servir dans l'exploitation d'un réseau ouvert au public, notamment des transferts postaux de fonds, sont soumis à l'homologation préalable.
(2) La procédure d'homologation prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est fixée par un texte particulier.
Article 53
La commercialisation, sur le territoire national, d'équipements, des infrastructures et des emballages postaux, est libre.
Chapter V
DE L'INTERCONNEXION: DU PARTAGE ET DE L'ACCES AUX RESEAUX ET SERVICES POSTAUX
Article 54
(1) Les exploitants des réseaux ouverts au public sont tenus de faire droit aux demandes d'interconnexion, de partage et d’accès, dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de tout opérateur d'un service postal ouvert au public.
(2) Les modalités d'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Title VI
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
Chapter I
DU REGLEMENT A L'AMIABLE
Article 55
(1) L'organisme chargé de la régulation connait, avant la saisine de toute juridiction, des différends entre les opérateurs postaux, entre les opérateurs postaux et les consommateurs, lorsque ces différends découlent de l'exercice de l'activité postale.
(2) L'organisme chargé de la régulation n'exerce cette compétence qu'au cas où les faits, objet du différend, ne constituent pas une infraction.
(3) Dans les cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, l'organisme chargé de la régulation est saisi par requête non timbrée soit par un opérateur postal, soit par une association de consommateurs, soit par le consommateur lésé.
Article 56
(1) L'organisme chargé de la régulation peut, dés réception de la requête, d'office ou à la demande de l'une des parties, procéder à une tentative de conciliation, afin de trouver une solution amiable au litige. Il peut prendre des mesures qu'il juge utiles à cette fin, notamment se faire assister par des experts externes.
(2) Le procès-verbal de conciliation intervient dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la saisine de l'organisme chargé de la régulation.
(3) En cas de conciliation partielle ou totale, l'organisme chargé de la régulation dresse un procès-verbal de conciliation signé par toutes les parties. Le procès-verbal vaut décision de conciliation consacrant la solution à l'amiable du litige.
(4) En cas de conciliation partielle, le procès-verbal fait ressortir les points ayant fait l'objet d'accord et mentionne les points de désaccord. La partie du procès-verbal constatant l'accord vaut décision de conciliation. Cette décision de conciliation est exécutoire conformément au droit commun.
(5) En cas d'échec de la procédure de conciliation instruite par l'organisme chargé de la régulation, un procès-verbal de non conciliation est établi.
Chapter II
DE L'ORGANE CHARGE DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 57
(1) L'organisme chargé de la régulation dispose en son sein d'un organe chargé du règlement des différends.
(2) L'organe visé à l'alinéa 1 ci-dessus dispose d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de dépôt de la demande de conciliation pour statuer. Sa décision est notifiée aux parties par exploit d'Huissier de justice.
Article 58
(1) La partie qui élève une contestation contre une décision de l'organe peut la déférer soit devant une autre instance de règlement des litiges, soit devant les juridictions de droit commun.
(2) Les décisions rendues par l'instance de règlement des litiges saisie, précisent les conditions d'ordre technique et financier qui les justifient. Elles s'imposent aux parties qui doivent s'y conformer dans un délai de trente (30) jours. Elles sont communiquées à l'organisme chargé de la régulation qui peut les publier.
Article 59
Lorsque le différend entre les opérateurs est de nature à paralyser le fonctionnement normal des réseaux ou des services postaux, l'organisme chargé de la régulation prend, avant tout règlement définitif dudit litige, toute mesure conservatoire permettant la continuité du service ou le fonctionnement régulier des réseaux.
Article 60
(1) Le recours à l'une des procédures prévues à l'article 58 ci-dessus ne suspend pas l'exécution de la décision de conciliation totale ou partielle. Toutefois, le sursis à exécution peut être ordonné par l'instance de recours de l'organisme chargé de la régulation.
(2) Le sursis à exécution de la décision est ordonné, d'une part, si la décision est susceptible d'entrainer des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre part, qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Article 61
Dans ce cas, la juridiction civile saisie est tenue de vider sa saisine dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de l'introduction de l'instance.
Title VII
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DE LA MISE EN DEMEURE DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
Chapter I
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 62
(1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère public et aux Officiers de Police Judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis spécialement par l'organisme chargé de la régulation, sont chargés de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions commises en matière postale.
(2) Les agents visés l'alinéa 1 ci-dessus prêtent serment avant l'exercice de leurs fonctions devant le tribunal compétent, à la requête de l'organisme chargé de la régulation, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
(3) Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, les agents assermentés de l'organisme chargé de la régulation peuvent :
- effectuer des contrôles inopinés et constater sur procès-verbal, les infractions commises en matière postale ;
- procéder, sous le contrôle du Procureur de la République, à des perquisitions, à la saisie des matériels ayant servi la commission des faits délictueux, ainsi qu'à la fermeture des locaux, conformément à la législation en vigueur.
(4) Dans le cadre de l'exercice de leur mission, et notamment pour l'identification et l'interpellation des suspects, les agents visés à l'alinéa 1 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, de l'assistance des forces de maintien de l'ordre.
Article 63
(1) La constatation d'une infraction doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision les faits dont il a constaté l'existence et les déclarations qu'il a recueillies.
(2) Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et l'auteur de l'infraction.
(3) En cas de refus de signature du contrevenant, mention en est faite dans le procès-verbal fait foi.
(4) Le procès-verbal est transmis au Procureur de la République ou toute autre autorité territorialement compétente dans un délai n'excédant pas huit (08) jours.
Chapter II
DE LA MISE EN DEMEURE ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVE-S
Article 64
L'organisme chargé de la régulation peut, soit d'office, soit à la demande de l'Administration en charge des postes, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée de consommateurs des services postaux, ou d'une personne physique ou morale justifiant d'un intérêt à agir, sanctionner, après constatation ou vérification, les manquements des exploitants des opérateurs postaux, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leurs activités ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre.
Article 65
Lorsque le titulaire d'une concession, d'une licence ou d'un récépissé de déclaration, délivrés en application de la présente loi, ou un opérateur de transfert postal de fonds, ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, il peut être mis en demeure de s'y conformer dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la notification. L'organisme chargé de la régulation peut rendre publique ladite mise en demeure.
Article 66
(1) Lorsque l'opérateur postal ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l'article 65 ci-dessus, l'organisme chargé de la régulation peut prononcer à son encontre, l'une des sanctions suivantes :
- suspension de son titre pour une durée maximum de six (06) mois ;
- réduction d'un an sur la durée de son titre d'exploitation ;
- retrait du titre d'exploitation.
(2) Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, le dossier est transmis au Parquet par l'organisme chargé de la régulation, en vue de la mise en mouvement de l'action publique, lorsque le manquement constaté est susceptible de constituer une infraction.
Article 67
Le titulaire d'une concession, d'une licence ou l'opérateur de transfert postal de fonds au Cameroun, qui ne transmet pas dans le délai prévu à l'article 21 ci-dessus, ses états financiers l'organisme chargé de la régulation, est mis en demeure de le faire dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de notification.
Article 68
(1) Lorsque l'organisme chargé de la régulation constate des irrégularités dans les états financiers du titulaire de la concession, de la licence ou de l'opérateur de transfert de fonds, il est mis en demeure de procéder aux ajustements des irrégularités constatées dans un délai de trente (30) jours.
(2) Si à l'issue du délai imparti par la mise en demeure visée à l'alinéa 1 ci-dessus, le titulaire de la concession ou de la licence ne procède pas aux ajustements attendus, l'organisme chargé de la régulation commet un audit pour examiner les états financiers mis en cause.
(3) Si l'audit confirme la sincérité des états financiers transmis par le titulaire de la concession ou de la licence, les frais de l'audit sont supportés par l'organisme chargé de la régulation.
(4) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, le titulaire de la concession, de la licence ou l'opérateur de transfert postal de fonds est tenu de s'acquitter préalablement du montant de la redevance issue des états financiers litigieux.
Article 69
(1) Le titulaire d'une concession, d'une licence, d'une déclaration ou l'opérateur de transfert postal de fonds, pris en flagrant délit d'usage des équipements et/ou emballages non homologués pour le traitement des objets de correspondance et des services financiers postaux, est mis en demeure de se conformer à la réglementation en la matière, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de mise en demeure.
(2) Si à l'issue du délai de la mise en demeure, le titulaire d'une concession ou d'une licence ne s'exécute pas, il fait l'objet d'une taxation d'office et le montant de la pénalité due est équivalent à 20% du chiffre d'affaire hors taxe de l'exercice précédent, sur le segment d'activité ayant fait l'objet du constat
Chapter III
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 70
(1) Sont passibles d'une pénalité équivalant au double du droit d'entrée correspondant à leur catégorie d'activité, les personnes qui établissent, exploitent un réseau ou un service postal sans titre d'exploitation.
(2) Sont passibles d'une pénalité d'un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, les opérateurs et exploitants de réseaux postaux qui, sans motifs légitimes, ne donnent pas suite aux demandes d'interconnexion ou d’accès à un réseau postal.
(3) Sont passibles d'une pénalité d'un million (1 000 000) à huit millions (8 000 000) de francs CFA, les opérateurs de réseaux postaux qui se rendent complices d'une interconnexion frauduleuse sur leur réseau.
(4) Sont passibles de la pénalité prévue à l’alinéa 3 ci-dessus, les opérateurs postaux qui font établir ou exploiter un réseau ou sous-réseau, ou fournissent un service postal à des personnes ne disposant pas de titre d'exploitation.
(5) Sont passibles d'une pénalité de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, les opérateurs postaux qui violent une décision de suspension ou de retrait de leur titre d'exploitation.
(6) Sont passibles d'une pénalité de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, les opérateurs postaux qui violent le segment d’activité postale réservé.
(7) Sont passibles d'une pénalité de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs, les opérateurs postaux qui violent une clause de leur titre d'exploitation ou de leur cahier de charges.
(8) Sont passibles d'une pénalité de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, les opérateurs postaux qui ne transmettent pas à l'Agence, dans le délai imparti par la mise en demeure à eux adressée conformément à la présente loi, les états financiers de leur structure.
(9) Sont passibles de la pénalité prévue à l'alinéa 8 ci-dessus, les opérateurs postaux qui ne tiennent pas une comptabilité analytique.
(10) Sont passibles d'une pénalité de dix millions (10 000 000) de francs CFA, les titulaires d'une concession ou d'une licence qui s'opposent à un contrôle ou à un audit prévu par la réglementation en vigueur.
(11) Sont passibles d'une pénalité de vingt mille (20 000) francs CFA par envoi postal, les opérateurs qui ne transmettent pas à l'organisme chargé de la régulation, des envois postaux non distribués dans les délais prévus à l'article 27 ci-dessus.
(12) Sont passibles d'une pénalité d'un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, les opérateurs postaux qui font usage dans leurs réseaux respectifs, des équipements et/ou emballages non homologués.
Article 71
Les pénalités prévues à l'article 70 ci-dessus peuvent être doublées en cas de récidive.
Article 72
(1) L'Administration en charge des postes, après avis de l'organisme chargé de la régulation, peut annuler la concession ou la licence et prononcer le retrait du titre d'exploitation du titulaire d'une concession, d'une licence ou d'un récépissé de déclaration, en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d'une autorisation de continuation de l'entreprise ou de faillite.
(2) Tout titulaire d'une concession, d'une licence ou d’un récépissé de déclaration, est tenu d'informer l'administration en charge des postes et l'organisme chargé de la régulation de toute modification intervenue dans la répartition du capital social ou dans le direction de l'entreprise.
(3) Lorsque la modification visée à l'alinéa 2 ci-dessus est jugée contraire à l’intérêt public, l'Administration chargée des postes, après avis de l'organisme chargé de la régulation, peut résilier la concession, la licence ou la déclaration et prononcer le retrait dudit titre d'exploitation.
(4) L 'organisme chargé de la régulation peut décider de l’arrêt des activités déclarées.
Article 73
L 'organisme chargé de la régulation bénéficie du Privilège du Trésor sur le recouvrement des créances relatives aux droits d'entrée ou de renouvellement, redevances, taxes et pénalités consécutives à l'exercice de l'activité postale.
Article 74
(1) Les droits, redevances, taxes et pénalités prévus par la présente loi et dont le recouvrement incombe à l'organisme chargé de la régulation font, à défaut de paiement dans les délais, l'objet d'un avis de mise en recouvrement valant titre exécutoire pour le recouvrement forcé, établi par l'organisme chargé de la régulation.
(2) L'avis de mise en recouvrement prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est déclaré exécutoire sans frais par le Président du Tribunal compétent. Le Président du Tribunal ne peut refuser de viser l'avis de mise en recouvrement, à peine de répondre personnellement des valeurs pour lesquelles celui-ci a été décerné.
(3) L'avis de mise en recouvrement déclarée exécutoire est notifié au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification contient la sommation d'avoir à payer sans délai les droits réclamés qui sont immédiatement exigibles.
(4) La notification de l'avis de mise en recouvrement déclaré exécutoire interrompt la prescription courant contre l'organe de régulation et y substitue la prescription de droit commun.
(5) L'organisme chargé de la régulation peut procéder, après une mise en demeure restée sans effet, à la saisie des comptes bancaires de l'opérateur postal redevable, sans préjudice des sanctions prévues par ailleurs en cas de non règlement à l'échéance, et après une mise en demeure, des sommes dûment liquidées.
Article 75
Le Directeur Général, l'Agent comptable et les contrôleurs assermentés de l'organisme chargé de la régulation agissent en lieu et place et avec les mimes prérogatives que les personnes habilitées dans le Code Général des Impôts et le Livre des Procédures Fiscales, au recouvrement des droits, redevances et pénalités relatifs à l'activité postale.
Article 76
Les dispositions du Code Général des Impôts et du Livre des Procédures Fiscales sont appliquées mutatis mutandis au recouvrement des droits, redevances et pénalités prévus par la présente loi et devenus exigibles. Elles sont également appliquées pour la sanction des insuffisances de déclaration du chiffre d'affaires, de l'absence de déclaration de chiffres d'affaires et des défauts et retard de paiement.
Article 77
Les pénalités prévues par la présente loi sont recouvrées par l'organisme chargé de la régulation et réparties entre le personnel en charge de la réglementation et de la régulation, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 78
En cas de nécessité de sauvegarde immédiate du service public postal, l'Administration chargée des postes, en rapport avec l'organisme chargé de la régulation peut, après avoir entendu la ou les parties en cause, prendre toutes les mesures conservatoires.
Article 79
L'organisme chargé de la régulation publie ses décisions portant sanction des opérateurs postaux.
Chapter IV
DES SANCTIONS PENALES
Article 80
Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) à trente millions (30 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui exerce l'activité postale sans titre d'exploitation , exploite un réseau ou fournit des prestations postales, malgré une décision de suspension ou de retrait du titre concerné , utilise un titre d'exploitation appartenant autrui.
Article 81
Est punie d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à deux cents mille (200 000) francs CFA, ou de l'une des deux peines seulement, toute personne qui détériore une infrastructure postale aménagée conformément aux dispositions de l'article 50 alinéas 2 et 3 de la présente loi.
Article 82
(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, participant au fonctionnement d'un service postal :
- viole le secret de la correspondance ;
- détourne la correspondance d'autrui ;
- détruit les objets de correspondance non rebutés.
(2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes :
- ayant obtenu le consentement de l'expéditeur ou du destinataire de la correspondance :
- qui interceptent et exploitent un courrier privé suite à une autorisation délivrée dans le cadre d'une information judiciaire ;
- qui fournissent au public un service postal et qui interceptent et exploitent un colis postal ou un courrier privé, dans le cadre de l'exécution des missions générales de surveillance des prestations postales ou contrôles inopinés effectués en vue de l'optimisation de ces prestations ou de vérification de leur qualité lorsque cette interception et/ou cette exploitation est nécessaire pour la fourniture des prestations visées au paragraphe précédent.
Article 83
Est puni d'un emprisonnement de trois (03 mois) à trois (03) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui divulgue, publie et/ou utilise, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, le contenu d'une correspondance.
Article 84
Est puni des peines prévues à l'article 81 ci-dessus, celui qui signe et expédie un courrier ou un colis postal sous une appellation d'emprunt dans le but de nuire à autrui.
Article 85
(1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) à trois (03) ans et d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs, celui qui :
- utilise frauduleusement un réseau postal ouvert au public en connaissance de cause ;
- bénéficie des services obtenus de l'utilisation frauduleuse d'un réseau postal.
(2) Le Tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture des locaux, ainsi que la confiscation des équipements et matériels dans l'un ou l'autre cas prévus ) l'alinéa 1 ci-dessus.
Article 86
Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs, celui qui se livre aux actions et/ou pratiques prohibées, telles que prévues aux articles 24 et 26 de la présente loi.
Article 87
Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs, celui qui soustrait frauduleusement ou détruit, notamment à des fins de sabotage ou de nuisance, du courrier et/ou de la presse.
Article 88
Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui fait usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés, ou surcharge des timbres-poste ou abuse d'une franchise.
Article 89
Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs :
- celui qui contrefait ou falsifie des équipements et/ou emballages postaux, des vignettes d'homologation, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupon-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger ;
- offre ou fait usage desdits objets.
Title VIII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 90
(1) Les opérateurs privés autorisés à fournir des prestations postales au public acquièrent les infrastructures et équipements postaux nécessaires à l'exercice de leurs activités, et les homologuent suivant la procédure prévue à l'article 25 de la présente loi.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les opérateurs privés désireux d'utiliser tout ou partie des équipements et infrastructures publics dans certaines localités en saisissent le concessionnaire par demande écrite. Le concessionnaire est tenu de répondre, dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception de ladite demande.
(3) Les opérateurs privés visés à l'alinéa 2 ci-dessus peuvent solliciter le concessionnaire pour l’exploitation d'une activité relevant du service réservé dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa 2 ci-dessus.
Article 91
(1) L’utilisation par un opérateur privé des infrastructures et équipements publics fait l'objet d'une convention entre ledit opérateur et le concessionnaire visé à l'article 28 de la présente loi.
(2) La convention visée à l'alinéa 1 ci-dessus détermine notamment les conditions techniques et financières d'utilisation des infrastructures et équipements.
(3) Cette convention est soumise au visa de l'organisme chargé de la régulation qui peut, après mise en demeure, en demander la modification notamment lorsqu'elle estime que ladite convention ne concourt pas suffisamment à la bonne exécution des missions de service public.
Article 92
Les modalités d'émission et de commercialisation des timbres-poste et des valeurs fiduciaires postales, ainsi que de l'organisation de philatélie sont fixées par voie réglementaire.
Article 93
Les activités postales exercées sur le territoire national par des opérateurs revêtant le caractère de société transnationale, s'exercent conformément à la présente loi et aux conventions signées et ratifiées par le Cameroun.
Article 94
La loi des Finances fixe annuellement les contributions de l'Etat au titre des missions de service public, de service universel et de développement du secteur, destinées à alimenter le Fonds prévu à l'article 47 de la présente loi.
Article 95
Un arrêté conjoint du Ministre en charge des postes et du Ministre en charge des finances fixe les tarifs des prestations fournies par l'organisme chargé de la régulation postale , des procédures menées par cet organe, ainsi que des titres d'homologation prévus par la présente loi.
Article 96
(1) Les titulaires de titres d'exploitation délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi gardent leur validité pendant un délai d'un (01) an à compter de sa date de promulgation.
(2) Les titulaires des titres d'exploitation d'un ou de plusieurs réseaux et services postaux délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, et qui désirent poursuivre leurs activités, sont tenus de saisir l'organisme chargé de la régulation postale d'une demande en vue de leur renouvellement un (01) an avant l'expiration du titre d'exploitation.
Article 97
A l'expiration du délai prévu à l'article 96 ci-dessus :
- la licence devient caduque, faute pour le titulaire de s'être fait recensé et d'avoir introduit une nouvelle demande ;
- l'administration en charge des postes peut, en cas de renouvellement du titre d'exploitation, en modifier le contenu ou l'assortir de certaines conditions, en vue notamment de préserver les missions de service public.
Article 98
L'administration en charge des postes assure les fonctions de régulation jusqu'à la mise en place effective de l'organisme chargé de la régulation prévu à l'article 42 de la présente loi.
Article 99
Des textes particuliers fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Article 100
Sont abrogées toutes dispositions antérieures, notamment la loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l'activité postale.
Article 101
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-