Original version
LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
Chapter 1
DEFINITIONS, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES DIRECTEURS
Article 1 DEFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les termes et expressions suivants, s'entendent comme il est précisé ci-après :
Autorisation : titre (licence, contrat de concession, agrément ou autres autorisations) délivré par un Etat membre, qui confère à une entreprise un certain nombre de droits et obligations ;
Autorité nationale de régulation :organisme chargé par un Etat membre d'assurer, au niveau national, les missions de régulation du secteur des communications électroniques dans les conditions précisées dans le présent règlement ;
Autorités publiques nationales : autorités gouvernementales des Etats membres ;
Comité Technique de Régulation : organisme regroupant en son sein les autorités nationales de régulation, créé par la décision portant création du Comité Technique de Régulation des communications électroniques des Etats membres de la CEMAC ;
Commission : Commission de la CEMAC ;
Communauté ou CEMAC la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale ;
Communications électroniques : émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électronique ;
Conseil des Ministres le Conseil des Ministres de l'Union Economique de l’Afrique Centrale instituée par le Traité de la CEMAC ;
Etat membre : l'Etat partie au Traité de la CEMAC ;
Membres dirigeants : membre de l'organe collégial et directeur général d'une autorité nationale de régulation ;
Opérateur : toute personne morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;
Réglementation nationale : tout texte de nature législative ou réglementaire en vigueur ou devant être adopté dans un Etat membre ;
Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéants les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise ;
Réseau ouvert au public : tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications ou de services de communication au public par voie électronique ;
Service de communications électroniques : services de transmission de signaux sur des réseaux de télécommunications accessibles au public, quelque soit le type d'information transmise (son, voix, image, données, etc.) ;
Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant un service de communications électroniques à des fins privées ou professionnelles, sans être nécessairement abonnée à ce service.
En tant que de besoin, les Etats membres peuvent se référer aux définitions données par les conventions, décisions et documents de l'Union Internationale des Télécommunications pour les termes et expressions qui ne sont pas définis dans le présent règlement.
Article 2 OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Le présent Règlement fixe un cadre harmonisé pour la réglementation et les politiques de régulation des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources techniques et services associés, au sein des Etats de la
CEMAC.
Il détermine aussi les missions des autorités nationales de régulation ainsi que les garanties d’autonomie et les pouvoirs dont celles-ci doivent bénéficier.
Le présent règlement ne s'applique pas à la réglementation et à la régulation du secteur audiovisuel des Etats membres, en ce qui concerne plus particulièrement les contenus des services fournis sur les réseaux de communications électroniques.
Article 3 PRINCIPES DIRECTEURS COMMUNS A LA REGLEMENTATION ET A LA REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
1- Les réglementations nationales doivent identifier avec précision les autorités nationales investies, d’une part, des pouvoirs de réglementation des communications électroniques et, d’autre part, de régulation des communications électroniques, l’étendue de leurs pouvoirs respectifs ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci sont mis en œuvre de manière articulée et sans chevauchements possibles. Ces réglementations nationales doivent être aisément accessibles au public.
2- La réglementation et la régulation des communications électroniques doivent être technologiquement neutres. A cet égard, elles ne doivent privilégier ou défavoriser aucun type particulier de technologie.
3- Les fonctions de réglementation et de régulation des réseaux et des services de communications électroniques sont séparées des fonctions d'exploitation de réseaux de communications électroniques et de fourniture de services associés.
4- La réglementation et la régulation des communications électroniques poursuivent les objectifs suivants :
- Le développement du marché intérieur :
– En veillant à la libéralisation des activités de communications électroniques ;
– En facilitant la mise en place de réseaux transnationaux et l'interopérabilité des services au sein de la Communauté ;
– En ne pratiquant aucune discrimination dans le traitement des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services associés, issus des Etats membres de la CEMAC, sous réserve des régimes transitoires en vigueur ;
- La réalisation progressive d'un marché ouvert et concurrentiel pour les réseaux et les services de communications électroniques :
– En veillant à ce que la concurrence ne soit ni faussée, ni entravée dans le secteur des communications électroniques, sous réserve des régimes transitoires en cours ;
– En encourageant les investissements efficaces dans les réseaux de communications électroniques et en soutenant l'innovation pour aider au développement de la société de l'information ;
– En garantissant l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques ainsi que des ressources en numérotation et en adressage ;
- La garantie des intérêts des populations et la lutte contre la pauvreté au sein de la Communauté :
– En mettant en place un accès et/ou un service universels spécifiés dans la directive fixant le régime du service universel dans le secteur des communications électroniques dans les Etats membres de la CEMAC ;
– En veillant à ce que les utilisateurs tirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité de services, consécutif à la libéralisation du secteur des communications électroniques ;
– En assurant un niveau élevé de protection des consommateurs dans leurs relations avec les fournisseurs, et en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, dans des conditions déterminées par la directive fixant le cadre juridique de la protection des droits des utilisateurs de réseaux et de services de communications électroniques ;
– En répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment les consommateurs handicapés.
5- Les Etats membres veillent à ce que la réglementation et la régulation des communications électroniques soient les plus claires possibles. Ils veillent en particulier à ce que les droits et obligations des opérateurs et des consommateurs soient précisés le plus clairement possible, afin d éviter des interprétations divergentes.
6- Lorsque les Etats membres entendent prendre des mesures ayant des incidences importantes sur le marché national des communications électroniques, ils doivent consulter les parties intéressées afin de permettre à ces dernières de présenter leurs observations sur le projet dans un délai raisonnable. Les résultats de cette consultation sont rendus publics
Chapter 2
AUTORITES NATIONALES DE REGULATION
Article 4 AUTONOMIE DES AUTORITES NATIONALES DE REGULATION, MANDATS DE LEURS MEMBRES ET PRINCIPES DIRECTEURS APPLICABLES A LEUR ORGANISATION
1- Il est créé dans chaque Etat membre une autorité nationale chargée de réguler le secteur des communications électroniques, dans les conditions décrites ci-après.
2- Les autorités nationales de régulation sont des organismes dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. A ce titre :
- Elles doivent être juridiquement distinctes et fonctionnellement autonomes du pouvoir politique et des entreprises assurant la fourniture de réseaux, de services ou d'équipements de communications électroniques ;
- Leurs ressources sont constituées, notamment par :
– une partie des redevances perçues au titre de l'attribution des autorisations et les produits issus des droits d'entrée, suivant une grille de répartition définie par chaque Etat ;
– le produit d'une redevance de régulation, à laquelle sont assujettis les opérateurs de réseaux et/ou de services de communications électroniques ;
– les produits des droits relatifs aux déclarations d'ouverture des services soumis à déclaration ;
– les produits des droits pour l'agrément des équipements terminaux de télécommunications ;
– les redevances pour l'attribution de ressources en fréquences, en numérotation et en adressage ;
– les produits des frais d'acquisition pour les documents publiés par l'autorité nationale de régulation des télécommunications, notamment les rapports publics ainsi que les dossiers de consultation remis aux candidats à l'obtention d'une autorisation d'établir et/ou d'exploiter un réseau radioélectrique de communications électroniques ouvert au public ;
– les taxes parafiscales autorisées par les lois de finances nationales ;
– les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
– les dons et legs ;
– toutes autres ressources qui pourraient leur être affectées ou résulter de leur activité.
Les autorités nationales de régulation doivent pouvoir disposer de personnels qualifiés et de services en nombre suffisant pour exercer leurs missions et leurs pouvoirs dans des conditions optimales.
3- Les membres dirigeants des autorités nationales de régulation sont nommés en considération de leurs qualifications et de leurs expériences dans les domaines juridiques, technique et de l'économie pour un mandat défini de cinq ans, renouvelable une seule fois. Toutefois, les Etats devront s'y conformer dans un délai raisonnable).
4- L’exercice de ce mandat est incompatible avec la détention d'intérêts, directs ou indirects, dans des entreprises assurant la fourniture de réseaux, de services ou d'équipements de communications électroniques ou intervenant dans les secteurs de l'audiovisuel et de l'informatique.
5- Les membres dirigeants des autorités nationales de régulation perçoivent, pendant toute la durée de leur mandat, une rémunération propre à garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions.
6- Le mandat des membres dirigeants des autorités nationales de régulation est en principe irrévocable. Leur révocation ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel pour faute lourde dûment justifiée.
7- Lorsqu'un Etat membre décide de doter l'autorité nationale de régulation d'un organe collégial et d'un directeur général, il doit s'assurer que leurs pouvoirs et leurs moyens respectifs sont parfaitement délimités, et ce afin d'éviter tout blocage dans la prise de décision.
8- Les membres dirigeants des autorités nationales de régulation sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
9- Les autorités nationales de régulation sont soumises aux règles de la comptabilité de droit privé.
Article 5 MISSIONS DES AUTORITES NATIONALES DE REGULATION
Les autorités nationales de régulation ont notamment pour missions de ;
- veiller au respect par les opérateurs de leurs obligations résultant de la réglementation communautaire et notamment du présent règlement, des réglementations nationales applicables en matière de communications électroniques, ainsi que des autorisations dont ils bénéficient ;
- veiller à ce que les actions et les pratiques des opérateurs n'aient pas pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché national et/ou sous-régional des communications électroniques ;
- sanctionner les manquements des opérateurs à leurs obligations ainsi que les actions et pratiques anticoncurrentielles, dans les conditions précisées à l'article 9 du présent règlement ;
- délivrer les autorisations aux opérateurs, à l'exception de celles qui portent sur l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public de nature radioélectrique ;
- accorder les agréments des équipements terminaux et de veiller au respect de leurs dispositions ;
- délivrer les certificats d'enregistrement aux entreprises soumises au régime de la déclaration ;
- assurer la gestion et le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques et d'assigner lesdites fréquences ;
- établir et de gérer le plan national de numérotation et d’attribuer les ressources en numérotation ;
- assigner les ressources en adressage ;
- mettre en œuvre les dispositions relatives à l'interconnexion et à l'accès, dans les conditions définies par la directive relative à l'interconnexion et à l'accès des réseaux et des services de communications électroniques dans les Etats membres de la
CEMAC ;
- veiller au respect des modalités d'encadrement tarifaire applicables aux services de communications électroniques. conformément aux dispositions de la directive harmonisant les modalités d'établissement et de contrôle des tarifs de services de communications électroniques dans les Etats membres de la CEMAC ;
- assurer le suivi et le respect de la mise en œuvre de la politique d'accès et de service universel, dans les conditions définies par la directive fixant le régime du service universel dans le secteur des communications électroniques dans les Etats membres de la CEMAC ;
- participer à l'élaboration des projets de lois et de règlement relatif aux activités de communications électroniques et proposer à l'autorité de tutelle tout projet de texte législatif ou réglementaire visant à faire évoluer le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s'exercent ces activités et les technologies de l'information ;
- assurer la conciliation ou l'arbitrage des différends nés entre les exploitants de réseaux de communications électroniques et/ou les fournisseurs de services associés. Les litiges nés entre des opérateurs de communications électroniques et les utilisateurs sont réglés dans les conditions prévues par la directive fixant le cadre juridique de la protection des utilisateurs de réseaux et de services de communications électroniques.
Article 6 REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE DES EXPLOITANTS DE RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET/OU DES FOURNISSEURS DE SERVICES ASSOCIES
1- Les autorités nationales de régulation doivent pouvoir régler l'ensemble des litiges entre exploitants de réseaux de communications électroniques et/ou les fournisseurs de services associés relatifs à :
- l'interconnexion ;
- la location de capacité ou l'utilisation partagée entre opérateurs d'infrastructures existantes, situées sur le domaine public ou sur des propriétés privées ;
et d'une manière plus générale, à leurs accords commerciaux.
Elles se prononcent dans un délai de trois mois à compter de leur saisine par l'une des parties, dans le cadre d'une procédure contradictoire. En vue de leur permettre de procéder ou faire procéder à toutes investigations ou expertises nécessaires, ce délai peut être porté à six mois.
Leurs décisions, qui sont motivées, précisent les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles le différend est réglé. Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et sous les réserves prévues par les lois nationales.
2- En cas d'atteinte grave et flagrante aux règles régissant le marché national des communications électroniques, les autorités nationales de régulation peuvent, après avoir demandé aux parties de présenter leurs observations, ordonner des mesures provisoires appropriées en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux et des services.
3- Les autorités nationales de régulation peuvent faire remonter les effets de leur décision à compter du jour où elles ont été saisies par l'une des parties. La partie demanderesse doit apporter la preuve du désaccord pour lequel elle sollicite l'arbitrage de l'autorité nationale de régulation. Les autorités nationales de régulation peuvent enjoindre les parties à exécuter leurs décisions de règlement de différend, au besoin sous astreinte financière.
4- En cas de litige entre des parties établies dans deux Etats membres, celles-ci peuvent soumettre le différend à l'une et à l'autre des autorités nationales de régulation concernées. Les autorités nationales de régulation doivent coordonner leurs efforts afin de résoudre le litige conformément aux principes énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
En l'absence de coordination entre ces autorités nationales de régulation, et afin de parvenir à une solution, chaque partie peut saisir le Comité des régulateurs. Le Président du Comité veille à ce que le différend soit tranché dans le respect des principes indiqués précédemment.
Article 7 POUVOIRS D'ENQUETE DES AUTORITES NATIONALES DE REGULATION
1- Les autorités nationales de régulation peuvent, sur la base d'une décision motivée, exiger des personnes exerçant des activités de communications électroniques, la communication de toute information utile à l'exercice de leurs missions, sans qu'il puisse leur être opposé le secret des affaires.
2- Dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au paragraphe 1, elles peuvent également recueillir auprès des personnes exerçant des activités de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par celles-ci de leurs obligations.
3- Sur la base d'une décision motivée, les autorités nationales de régulation peuvent en outre procéder à des enquêtes auprès des mêmes personnes. Elles désignent, pour ce faire, des agents au sein de leurs services qui doivent être assermentés pour pouvoir accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exerçant des activités de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires. Elles peuvent aussi, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions, procéder à la saisie des matériels, à la perquisition et à la fermeture des locaux sous le contrôle de l'autorité judiciaire nationale
Article 8 POUVOIRS DE SANCTION DES AUTORITES NATIONALES DE REGULATION
Lorsqu'il est avéré qu'une entreprise a manqué à ses obligations résultant de la réglementation communautaire et notamment du présent règlement, ou de la réglementation nationale applicable en matière de communications électroniques, ou des conditions attachées à son autorisation ou à sa déclaration, ou lorsqu'une action ou une pratique anticoncurrentielle peut lui être imputée, l'autorité nationale de régulation le met en demeure de cesser cette infraction dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou dans un délai plus court si le manquement est répété. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. Lorsque l'entreprise mise en cause ne se conforme pas à la mise en demeure dans les délais fixés, il peut être prononcé à son encontre les sanctions suivantes, compte tenu de la gravité du manquement :
- Une sanction pécuniaire, infligée par l'autorité nationale de régulation, dont te montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont retirés ;
- La suspension ou l'abrogation des titres délivrés en cas de manquements graves et/ou répétés.
Les sanctions sont prononcées après que l'entreprise mise en cause a reçu notification des griefs et a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales.
2- A titre exceptionnel, et lorsque le manquement est particulièrement grave, notamment au regard de l'importance de la règle concernée ou des conséquences préjudiciables que sa violation entraîne pour le secteur, ou lorsqu'il résulte de la non-exécution d'une décision de règlement de litige, des mesures provisoires peuvent être adoptées, sans mise en demeure, en attendant de prendre des mesures définitives. Les mesures provisoires ne peuvent produire d'effets que durant une période limitée, laquelle ne peut être supérieure à six semaines.
3- Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l'entreprise intéressée. Elles peuvent être rendues publiques.
Article 9 DROIT DE RECOURS
Les décisions rendues par les autorités nationales de régulation ainsi que par les autorités publiques nationales dans le cadre du présent règlement, et des cinq directives relatives au régime du service universel dans le secteur des communications électroniques dans les Etats membres de la CEMAC, à l'harmonisation des modalités d'établissement et de contrôle des tarifs des services de communications électroniques au sein de la CEMAC, à l'interconnexion et à l'accès des réseaux et des services de communications électroniques dans les Etats membres de la CEMAC, aux régimes juridiques des activités de communications électroniques dans les Etats membres de la CEMAC et au cadre juridique de la protection des droits des utilisateurs de réseaux et de services de communications électroniques dans les Etats membres de la CEMAC, doivent pouvoir être contestées de manière efficace devant une instance juridictionnelle nationale.
2- Les recours gracieux ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, d'une part, si la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre part, qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3- Les recours gracieux doivent être jugés dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt de la demande. Ce délai est ramené à deux mois en cas de recours dirigé contre une mesure ordonnant des mesures conservatoires.
Article 10 DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSPARENCE DES AUTORITES NATIONALES DE REGULATION
1- Les autorités nationales de régulation doivent établir un règlement intérieur, dont l'objet est de préciser les conditions procédurales selon lesquelles les pouvoirs de règlement de litige et de sanction peuvent être mis en œuvre.
2- Les autorités nationales de régulation doivent publier chaque année un rapport d'activités. Ce rapport est rendu public.
Chapter 3
DISPOSITIONS FINALES
Article 11 RAPPORT ET COOPERATION
La Commission doit soumettre au Conseil un rapport sur l'application du présent Règlement trois ans après son entrée en vigueur. La Commission établit des rapports de coopération avec d'autres organisations sous-régionales en vue de la mise en œuvre du présent Règlement.
Article 12 MISE EN OEUVRE DU PRESENT REGLEMENT
Les Etats membres mettent en œuvre, en tant que de besoin, toutes les dispositions législatives et réglementaires appropriées en vue de l'application effective du présent règlement dès son entrée en vigueur.
A toutes fins utiles, les Etats membres communiquent à la Commission, tous actes afférents à l'application du présent règlement.
Article 13 INTERPRETATION
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres relevant de l'interprétation du présent Règlement que ces Etats n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à la requête de l'un d'eux, devant la Cour de Justice Communautaire
Article 14 REVISION
Tout Etat membre ou la Commission peut demander la révision du présent règlement. La Commission notifie la demande de révision à tous les Etats membres et convoque une commission de révision dans un délai de 4 (quatre) mois à dater de la notification adressée par lui à chacun des Etats membres. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les Etats membres examineront l'opportunité de le remplacer par un nouveau règlement.
Article 15 ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Règlement qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature, sera publié au Bulletin Officiel de la Communauté.