Article 1
Lorsqu'elle est appelée à connaître des litiges agro pastoraux, la commission consultative prévue à l'article 12 du décret n°76-166 du 27 Avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national est composée comme suit: Président : Le Sous-préfet ou le chef de district ; Membres : - un représentant du service des domaines : secrétaire ;
- un représentant du Ministère de l’Agriculture ;
- un représentant du Ministère de l'Elevage ;
- un représentant du Cadastre ;
- un chef et deux notables du village intéressé;
- un agriculteur ;
- un éleveur ou le chef des éleveurs (Ardo).
Article 2
La commission visée à l'article 1 er ci-dessus est chargée notamment :
- d'organiser l'espace rural en zones agricoles et en zones pastorales.
- inscrit le litige à l'ordre du jour de la prochaine session de la commission dont d’élevage en fonction des besoins des populations et des exigences du développement;
- de définir les modalités d’utilisation des zones mixtes. A cet égard, elle détermine l’époque de l’année où, compte tenu des conditions climatiques et du cycle des cultures, l’agriculture et l’élevage peuvent être pratiqués par alternance. Ces zones sont insusceptibles d’appropriation privée ; les exploitations ne peuvent y posséder qu’un droit d’usage saisonnier ;
- d’exercer un contrôle permanent sur le terroir agro-pastoral en vue de s’assurer que les agriculteurs et les éleveurs respectent les délimitations des zones respectives ; de régler les litiges agro-pastoraux ;
Article 3
Les crédits devant supporter les frais de fonctionnement de la commission susvisée sont inscrits annuellement au budget du ministère chargé des domaines.
Article 4
La répartition de l’espace rural et ses modifications subséquentes doivent être homologuées par arrêté du Gouverneur territorialement compétent et portée à la connaissance du public.
Article 5
Les délimitations doivent autant que possible tenir compte des limites naturelles. Dans le cas contraire, elles sont matérialisées par les techniciens du cadastre, au moyen de piquets appropriés, distant de 100 mètres l’un de l’autre et fournis par les agriculteurs et les éleveurs concernés.
Article 6
Dans les zones d’élevage, le déplacement du bétail d’une zone de pâturage à une autre ou vers des points d’eau, doit se faire uniquement par des couloirs de transhumance comportant une emprise de 25 mètres de part et d’autre des pistes réservées à cet effet.
Article 7
(1) Dans les zones d’élevages, tout troupeau doit être accompagné d’un berger.
(2) Dans les zones forestières à vocation agricole, les éleveurs du petit bétail sont tenus de conserver leurs bêtes dans des enclos. Le déplacement du bétail s’y fait uniquement par la voix publique.
Article 8
(1) En cas de litige, le président de la commission est saisi par la partie la plus diligente, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, en cas d’infractions.
(2) Le président, après avoir pris connaissance de la requête, nomme immédiatement une sous-commission d’enquête composée d’au moins quatre membres choisis au sein de la commission.
(3) La sous-commission d’enquête dispose de trois(03) jours pour descendre sur le lieu du différend, constater éventuellement les dégâts, en estimer la valeur conformément au barème officiel en vigueur, entendre les parties et déposer son procès-verbal dûment signé des parties au litige.
(4) Après réception des conclusions de la sous-commission d'enquête, le président peut ordonner la communication immédiate en cas d'urgence.
Article 9 (1) La commission ne peut délibérer qu'au 2/3 au moins de ses membres présents
(2) Elle se prononce par vote secret, après examen du procès-verbal de la sous-commission d'enquête et auditionne des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(3) La décision prise est consignée dans un procès-verbal signé de tous les membres présents. Ledit procès-verbal est rendu exécutoire par arrêté du Préfet territorialement compétent et notifié aux parties au litige avec ampliation aux Ministres chargés des Domaines , de l'Agriculture et de l'élevage.
(4) La décision de la commission est souveraine lorsque cette dernière statue sur une contestation portant sur la délimitation de l'espace rural en zones d'agriculture et en zones d'élevage ou sur l'utilisation de zones mixtes
Article 10
Les informations relatives aux dispositions du présent décret sont punies conformément aux dispositions des articles 317, article 368 alinéa 6 et article 370 alinéa 12 du Code Pénal.
Article 11
Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment les articles14 paragraphe1 er , et 15 paragraphe 4 du décret n°76-166 du 27 août 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national, sera enregistré et publié au Journal Officiel en français puis en anglais./-