Article 1
Le présent décret détermine les autorités compétentes pour l’octroi des autorisations spéciales et permissions d’absence accordées aux agents publics.
Article 2
(1) Les autorisations spéciales et permissions d’absence peuvent, sur demande écrite dûment motivée, être accordée aux agents publics en poste :
b) dans les services centraux, par le chef du département ministériel utilisateur ;
c) dans les services extérieurs :
- par le Gouverneur de province, pour les services provinciaux ;
- par le préfet, pour les services départementaux ;
- par le sous- préfet, pour les services d’arrondissement ;
- par le chef de district.
(2) Les autorités visées à l’alinéa (1) ci-dessus peuvent déléguer leur signature à des collaborateurs dûment désignés, pour l’octroi autorisations spéciales et/ ou des permissions d’absence.
Article 3
Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais./-