Article 1
La présente directive définit, à l’attention des opérateurs concessionnaires, les modalités d'utilisation du titre d'identité provisoire préalable à la délivrance de la Carte Nationale d'Identité, dans le cadre de l’identification des abonnés et des équipements terminaux des réseaux de communications électroniques.
Article 2
Au send de la présente directive, les définitions suivantes sont admises :
(1) Abonné : personne physique ou morale, partie à un contrat avec un opérateur pour l’utilisation des services de télécomnunications électroniques
(2) SMS : service de messages courts (Short Message Service) transmis de l’opéarateur à l’abonneé de réseau.
(3) Titre d‘identité provisoire : Document délivré, à titre de récépissé lors de la souscription de la Carle Nationale d'Identité par le demandeur, et indiquant le poste d'identification, la filiation, la taille ot la signature scannée de ce dernier.
Article 3
(1) Les opérateurs sont tenus d’accepter tout titre d'identité provisoire préalable à la délivrance de la Carte Nationale d‘Identité, lors de la souscription d'un abonnement.
(2) Ledit titre provivoire établit l’identité de son détenteur jusqu’à la délivrance de ta Carte Nationale d'Identité.
Article 4
Le titre d’identité provisojre recevable lors de la souscription d'un abonnement aux services de communications électroniques est valable pour une durée de (03) trois mots, renouvelable une (01) fois.
Article 5
Les opérateurs sont tenus de rappeler de manlère régullère par voie de SMS ou tout autre moyen laissant trace et sans frais à leurs abonnés, la date d'expiration de leur Carte Nationale d'Identité décennale trois (03) mois au moins avant son terme, Ce délai est d'un (01) mois pour ce qui est du titre d'identité provisoire.
Article 6
(1) A l’expiration du délai de validité de la Carte Nationale d’Identité ou du titre d'identité provisoire prévu à l'article 3 ci-dessus, l’opérateur restreint le service sans frais, en réception simple, l’abonné concerné et l’en informe par SMS,
(2) La durée de réception simple visée à l’alinéa 1 ci-dessus est d'un (01) mois, au-dela duquel l’abonnement peut être suspendu par l’opérateur.
(3) La restriction visée à l’alinéa 1 ci-dessus est levée dès la présentation dé la Carte Nationale d'Identité définitive par l’abonné.
Article 7
Le consommateur victime du non-respect par un opérateur des dispositions de la présente directive peut saisir par requête l’Apence de Régulation des Télécommunications (ART).
Article 8
La non application de la présente directive est constitutive de manquement pouvant entrainer l'application des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 9
La présente directive, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publiée partout où besoin sera, en Français et en Anglais.