Article 1
Le présent décret fixe les modalités de gestion des droits de timbre et autres valeurs fiscales.
Article 2
Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
1. Débitant public : désigne toute administration publique habilitée à vendre les figurines fiscales.
2. Débitant auxiliaire : désigne toute personne morale ou physique de droit privé dûment agréée par arrêté du Ministre en charge des Finances, habilitée à vendre des figurines fiscales.
3. Figurines fiscales : désignent les timbres fiscaux mobiles et les vignettes fiscales, par opposition aux empreintes imprimées à l’aide de machines fiscales.
4. Prix de cession d’un timbre communal : désigne son coût d’acquisition par les Communes auprès des Recettes Régionales des Impôts.
5. Timbre fiscal électronique : désigne les timbres fiscaux achetés directement en ligne en se connectant à un site dédié et sécurisé.
6. Valeur faciale : désigne la valeur à laquelle un timbre fiscal est vendu et qui permet de prouver que l’utilisateur a affranchi son pli ou son acte.
7. Valeur fiscale : désigne toute marque, figurine ou empreinte permettant de s’acquitter des impôts et taxes qui s’appliquent à certains documents ou à certaines formalités administratives. Elles existent sous la forme de timbre fiscal fixe (papier timbré), de timbre fiscal mobile, d’une marque ou empreinte fiscale (timbre fiscal machine).
Chapter I
:
DES MODALITES DE GESTION DES DROITS TIMBRES ET AUTRES VALEURS FISCALES
DES MODALITES DE GESTION DES DROITS TIMBRES ET AUTRES VALEURS FISCALES
Article 3
Les droits de timbre sont, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, collectés suivant les modalités ci-après :
- la retenue à la source ;
- l’apposition des empreintes de machines à timbrer ;
- la vente directe des figurines ou papiers timbrés ;
- la vente en ligne.
Article 1
Le statut de zone économiquement sinistrée est reconnu aux Régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, conformément aux dispositions des articles 121 et 121 bis du Code Général des Impôts.
Article 2
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Section I
DE LA RETENUE A LA SOURCE
Article 4
La collecte des droits de timbre peut en application des dispositions légales en vigueur être confiée à des redevables légaux.
Article 5
Les redevables légaux collectent et reversent au Trésor Public les recettes des droits de timbre dans les conditions définies par le Code Général des Impôts.
Article 6
Les sanctions applicables en cas d’absence, d’insuffisance de déclaration ou de reversement des droits de timbre par les redevables légaux sont celles fixées par le Code Général des Impôts.
Section II
DE L’APPOSITION DES EMPREINTES PAR LES MACHINES A TIMBRER
Article 7
(1) La collecte des droits de timbre et autres valeurs fiscales peut également être effectuée en contrepartie de l’apposition des empreintes de machines à timbrer.
(2) Les empreintes du timbre doivent être nettes, ni couvertes d’écriture, ni altérées.
Paragraph 1
De la commande des machines à timbrer
Article 8
Le Ministre des Finances assure la commande des machines à timbrer suivant les modalités définies par les textes encadrant la commande publique.
Paragraph 2
De l’exploitation des machines à timbrer
Article 9
(1) les machines à timbrer sont utilisées exclusivement par les agents publics relevant des Impôts et du Trésor.
(2) Les machines à timbrer sont gérées en réseau à partir d’un serveur central logé au sein de la Direction Générale des Impôts.
Article 10
Un texte du Ministre en charge des Finances précise les modalités d’attribution, d’utilisation, de suivi et de contrôle des machines à timbrer.
Section III
DE LA COLLECTE PAR VOIE DE VENTE DIRECTE DES FIGURINES OU PAPIERS TIMBRES
Article 11
La collecte des droits de timbre peut se faire également par voie de vente directe de figurines fiscales ou papiers timbrés.
Paragraph 1
De la commande des figurines fiscales et des papiers timbrés
Article 12
Le Ministre des Finances assure la commande des figurines et papiers timbrés, suivant les modalités définies par les textes encadrant la commande publique.
Article 13
La réception des timbres fiscaux et autres valeurs fiscales est assurée par une commission présidée par le Secrétaire Général du Ministère des Finances ou son représentant, et composée des membres ci-après :
- le Directeur Général des Impôts ou son représentant ;
- le Directeur Général du Trésor et de la Coopération Financière et Monétaire ou son représentant ;
- le Directeur des Régulations Postales au Ministère des Postes et des Télécommunications ou son représentant ;
- le Directeur des Finances Locales au Ministère de la Décentralisation et du Développement Local ou son représentant.
Paragraph 2
De la vente des figurines et des papiers timbrés
Article 14
(1) Les figurines fiscales et les papiers timbrés sont vendus exclusivement par les débitants publics constitués par les Directions Générales en charge des Impôts et du Trésor.
(2) Les receveurs municipaux sont seuls autorisés à vendre les timbres communaux.
Paragraph 3
Des règles de conservation et d’approvisionnement des figurines et des papiers timbrés
Article 15
(1) Les figurines et autres papiers timbrés sont conservés au niveau du caveau central du Ministère des Finances.
(2) La Direction Générale des Impôts gère le caveau central du Ministère des Finances.
(3) Les dépositaires-comptables auxiliaires des figurines fiscales et autres papiers timbrés s’approvisionnent auprès de la Direction Générale des Impôts.
(4) Les receveurs municipaux s’approvisionnent auprès des Receveurs régionaux des impôts suivant la valeur du papier au prix de 2000 francs les mille timbres, quelle que soit la quotité. L’état de cession établi est payé par le Receveur municipal à la caisse du Receveur régional des impôts qui impute le produit au compte des recettes de service qu’il tient.
Paragraph 4
De la procédure comptable de la vente des figurines fiscales et papiers timbrés
Article 16
Les Receveurs Régionaux des Impôts établissent mensuellement des comptes d’emploi des figurines fiscales et papiers timbrés et les transmettent en deux exemplaires à la Direction Générale des Impôts.
Article 17
Un arrêté du Ministre des Finances fixe les modalités de tenue de la comptabilité des timbres fiscaux et autres valeurs fiscales.
Section IV
: DE LA VENTE EN LIGNE
Article 18
La collecte des droits de timbre peut se faire à travers un mécanisme de vente en ligne.
Article 19
Les modalités de paiement, de reversement et de comptabilisation des recettes des droits de timbres perçus en ligne sont définies par un texte particulier.
Chapter II
DES MODALITES DE CONTRÔLE DES DROITS TIMBRES ET AUTRES VALEURS FISCALES
Article 20
(1) Le contrôle des droits de timbres vendus en ligne ainsi que ceux collectés par les redevables légaux est assuré par les structures compétentes de la Direction Générale des Impôts.
(2) Pour le cas particulier des machines à timbrer, des figurines et autres papiers timbrés, les contrôles se font en relation avec la Direction Générale en charge du Trésor.
Chapter III
DES REMISES ET FRAIS D’ASSIETTE
Section I
DES REMISES
Article 21
Les remises sont perçues exclusivement sur les opérations de vente directe de figurines et papiers timbrés, des ventes en ligne ou des ventes par apposition des empreintes des machines à timbrer.
Article 22
Elles sont octroyées aux membres de la commission de réception des timbres fiscaux et autres valeurs fiscales et aux débitants publics qui participent effectivement aux opérations de gestion des droits de timbre et autres valeurs fiscales.
Article 23
Le taux des remises est fixé à 5% du montant total des droits de timbre perçus dans les conditions visées à l’article 20 ci-dessus.
Article 24
Les modalités de répartition des remises prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre en charge des finances.
Section II
DES FRAIS D’ASSIETTE
Article 25
Les frais d’assiette sont perçus exclusivement sur les droits de timbre et autres valeurs fiscales collectées à travers le mécanisme de la retenue à la source.
Article 26
Elles sont octroyées à l’ensemble des personnels relevant des Directions Générales en charge des Impôts et du Trésor.
Article 27
Le taux des frais d’assiette est fixé à 10% des droits collectés, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.
Article 28
Les modalités de répartition des frais d’assiette sont fixées par un texte du Ministre en charge des finances.
Chapter IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 29
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret N°93/608 du 26 août 1993 relatif à la commande et à la vente des timbres fiscaux et autres valeurs fiscales.
Article 30
Le Ministre des Finances est chargé de l’application des termes du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français.