Article 1
Le présent décret fixe les taux de cotisations sociales et plafonds des rémunérations applicables dans les branches des prestations familiales, d’assurances-pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles gérées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Article 2
Les taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre des prestations familiales sont fixés ainsi qu’il suit :
a) Pour les travailleurs relevant du régime général, y compris les domestiques et employés de maison : 7% du salaire cotisable ;
b) Pour les travailleurs de relevant du régime agricole : 5,65% du cotisable ;
c) Pour les travailleurs de l’enseignement privé : 3,7% du salaire cotisable.
Article 3
Le taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre de l’assurance - pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès est fixé à 8,4% du salaire cotisable et réparti comme suit :
- 4,2 % à la charge de l’employeur ;
- 4,2 % à la charge du travailleur.
Article 4
Les taux des cotisations sociales fixés aux articles 2 et 3 ci-dessus sont assis sur un plafond des rémunérations de sept cent cinquante mille (750.000) francs par mois, soit neuf millions (9.000.000) de francs par an.
Article 5
Le taux des cotisations sociales applicables aux assurés volontaires au titre de la branche d’assurance-pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès est de 8,4% de la base cotisable arrêtée d’accord parties, dans la limite du plafond des rémunérations en vigueur. Ces cotisations sont entièrement à leur charge.
Article 6
(1) Les pensions à liquider sont calculées sur la base des rémunérations réellement perçues par les bénéficiaires dans la limite du plafond des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale pour les branches de prestations familiale et de pensions vieillesse, d’invalidité et de décès.
(2) Dans tous les cas, la rémunération mensuelle moyenne à prendre en considération ne saurait être inférieure au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG).
Article 7
En vue de la fixation des taux des cotisations sociales pour la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, les entreprises sont classées en fonction de la gravité et de la fréquence des risques ainsi qu’il suit :
Groupe A (risque faible) ; Groupe B (risque moyen) ; Groupe C (risque élevé).
Article 8
(1) Les taux des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont fixés en fonction du groupe des risques de la manière suivante :
- 1, 75% du salaire pour le groupe A ;
- 2, 5% du salaire pour le groupe B ;
- 5 % du salaire pour le groupe C.
(2) Les taux sont assis sur l’ensemble des rémunérations versées par l’employeur, déduction faite des frais professionnels.
Article 9
(1) La classification des entreprises entre les groupes A, B et C visés ci-dessus est déterminée conformément au classement annexé au présent décret.
(2) Lorsque le classement d’une entreprise ne reflète pas l’activité réelle qu’elle exerce, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est habilitée à le modifier au terme d’un contrôle effectué par ses agents assermentés.
(3) Lorsqu’une entreprise exerce sous la même raison sociale de l’activité différente comportant des risques distincts, son classement est fonction de l’activité qui présente le risque le plus élevé.
Article 10
Le montant des cotisations sociales dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale au titre des branches des prestations familiales et des accidents du travail et des maladies professionnelles est à la charge exclusive de l’employeur.
Article 11
Les taux des cotisations sociales sont révisables tous les deux (2) ans.
Article 12
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 90/198 du 3 Août 1990 fixant le taux et l’assiette des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, pour les branches des prestations familiales et l’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès.