Original version
Chapter I
DISPOSITIONS GENERALES
Section I
CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS
Article 1er
(1) La présente loi porte statut général des établissements publics.
(2) Elle fixe les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des établissements publics, ainsi que les mesures restrictives et les incompatibilités y rattachées.
(3) Des lois particulières peuvent, en tant que de besoin, créer d'autres formes d'établissements publics.
Article 2
(1) La présente loi s’applique aux établissements publics dont les formes peuvent être les suivantes :
- établissement public à caractère administratif ;
- établissement public à caractère social ;
- établissement public à caractère hospitalier ;
- établissement public à caractère culturel ;
- établissement public à caractère scientifique ;
- établissement public à caractère technique ;
- établissement public à caractère professionnel ;
- établissement public à caractère économique et financier ;
- établissement public à caractère spécial.
(2) Un établissement public peut revêtir une ou plusieurs des formes visées à l'alinéa 1 ci-dessus.
(3) Ces textes organiques déterminent la nature de chaque établissement public visé à l'alinéa I ci-dessus.
(4) L'organisation et le fonctionnement des établissements publics à caractère spécial peuvent dérager aux dispositions de le présente loi, notamment lorsqu'ils relèvent d'une réglementation internationale ou communautaire.
(5) Sont exclues des dispositions de la présente loi, les chambres consulaires.
Article 3
Les établissements publics se distinguent exclusivement par leur objet non commercial et non industriel.
Article 4
Au sens de la présente loi et des actes règlementaires qui en découlent. les définitions des termes ci-après sont les suivantes .
• Administrateur : personne morale ou physique, membre d'un Conseil d'Administration, qui est désignée suivant les règles qui régissent les Établissements publics et qui participe collégialement à l'administration de la structure.
• Autonomie financière : capacité pour une personne morale d’administrer et de gérer librement les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, et en numéraire constituant son patrimoine propre, en vue de la réalisation de son objet social.
• Budget : ensemble des ressources et des charges prévisionnelles d'une personne morale de droit public, pour la réalisation de ses missions au cours d'un exercice annuel.
• Etablissement Public : personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, chargée de la gestion d'un service public ou de la réalisation d'une mission spéciale d'intérêt général pour le compte de l’Etat ou d'une Collectivité Territoriale Décentralisée.
• Patrimoine d'affectation : ensemble de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels ou en numéraire, mis à la disposition d'un établissement public par l'Etat, un établissement public et/ou une Collectivité Territoriale Décentralisée.
• Performance capacité de mener une action pour obtenir des résultats, conformément à des objectifs fixés préalablement, en minimisant les coûts des ressources et des processus mis en œuvre.
• Programme : ensemble d'actions à mettre en œuvre au sein d'une administration, pour la réalisation d'un objectif déterminé de politique publique dans le cadre d'une fonction. Il regroupe concrètement les crédits destinés à la mise en œuvre d'un ensemble cohérent d'actions relevant d'une même administration et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction des finalités d’intérêt général ainsi que des résultats attendus, et faisant l’objet d'une évaluation.
• Tutelle : pouvoir dont dispose l'Etat ou une Collectivité Territoriale Décentralisée pour définir, orienter et évaluer sa politique dans le secteur où évolue l'établissement public, en vue de la sauvegarde de l'intérêt général.
Section II
DE LA CREATION
Article 5
(1) Les établissements publics appartenant à l'Etat sont créés par décret du Président de la République.
(2) Les établissements publics appartenant aux personnes morales de droit public, autres que l'Etat, sont créés par décision de leurs organes délibérants.
Article 6
L'acte de création d'un établissement public précise notamment :
- ses missions, le patrimoine d'affectation, ses ressources, ainsi que les tutelles technique et financière ;
- les organes chargés de sa gestion, les règles de fonctionnement de ces organes, leur domaine de compétence et les modalités de désignation des personnes qui en ont la charge.
Section III
DE LA TUTELLE, DU SUIVI DE LA GESTION ET DES PERFORMANCES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Article 7
(1) Les établissements publics sont placés sous une tutelle technique et sous une tutelle financière.
(2) La tutelle technique a pour objet de s'assurer que les activités menées par l'établissement public sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le secteur d'activités concerné, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d'Administration.
(3) La tutelle financière a pour objet d'une part, de s'assurer que les opérations de gestion à incidence financière des établissements publics sont conformes à la législation et à la réglementation sur les finances publiques et, d'autre part, d'examiner a posteriori leurs comptes.
Article 8
(1) Les établissements publics créés par l'Etat sont placés sous la tutelle technique du département ministériel dont relève leur secteur d'activités ou de tout autre organe prévu dans l'acte de création.
(2) Les établissements publics créés par l'Etat sont placés sous la tutelle financière du Ministère en charge des finances.
Article 9
(1) Les établissements publics créés par les Collectivités Territoriales Décentralisées sont placés sous la tutelle technique et financière de l'organe exécutif de celles-ci.
(2) Les établissements publics créés par un Etablissement public sont placés sous la tutelle technique et financière de l'organe exécutif de l’Etablissement Public concerné.
Article 10 Les tutelles technique et financière des établissements publics créés conjointement par deux ou plusieurs personnes morales de droit public, sont exercées par le ou les organe(s) fixé(s) par l'acte de création
Article 11
L'Etat et les Collectivités Territoriales décentralisées interviennent dans la gestion des établissements publics de leur porte feuille, à travers leur(s) représentant(s) dans les Conseils d'Administration.
Article 12
(1) Les tutelles technique et financière, en liaison avec les Conseils d'Administration concourent au suivi de la performance des établissements publics.
(2) Les établissements publics adressent aux tutelles, technique et financière, tous les documents et informations relatifs à la vie de l’Etablissement Public.
(3) Les documents et informations visés à l'alinéa 2 ci-dessus concernent notamment : les projets de performances, les plans d'actions, les rapports annuels de performance, le rapport du Contrôleur financier, les comptes administratif et de gestion, l'état à jour de la situation du personnel et la grille salariale.
(4) Les Ministres concernés adressent au Président de la République, un rapport annuel sur la situation des entreprises dont ils assurent tutelle technique.
Article 13
La tutelle technique s'assure de la conformité des résolutions des Conseils d'Administration aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles.
Article 14
La tutelle financière s'assure de la régularité des résolutions du Conseil d'administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance des établissements publics aux programmes sectoriels.
Chapter II
DE LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Section I
DES ORGANES DE GESTION
Article 15
Les organes de gestion d'un établissement public sont :
- le Conseil d'Administration ou tout autre organe en tenant lieu ;
- la Direction Générale ou tout autre organe en tenant lieu.
Paragraph I
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 16
(1) Le Conseil d'Administration d'un établissement public est composé de cinq (05} membres au minimum et douze (12) au maximum.
(2) L'acte de création de l'établissement public précise le nombre de membres du Conseil d'Administration, ainsi que les modalités de leur désignation.
Article 17
(1) Le Conseil d'Administration est composé des représentants des administrations concernées par l'exécution des missions assignées à l'établissement. Public.
Il comprend obligatoirement :
- un représentant de la Présidence la République ;
- un représentant des Services du Premier Ministre ;
- un représentant du ministère de tutelle technique ;
- un représentant du ministère de tutelle financière ;
- un représentant du personnel élu.
(2) En fonction de sa spécificité, le texte qui crée l'établissement public fixe et repartit le nombre de représentants de chaque administration concernée.
Article 18
(1) Le Président du Conseil d’Administration d'un établissement public appartenant à l'État, est nommé par décret du Président de la République, pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois.
(2) Le Président du Conseil d’Administration d'un établissement public, créé conjointement par l'Etat et une ou plusieurs personnes morales de droit public, est désigné suivant les modalités définies dans l'acte de création.
(3) Le Président du Conseil d'Administration d'un établissement public, créé par un organisme autre que l'Etat, est désigné suivant les modalités définies dans l'acte de création.
(4) Le Président du Conseil d'Administration s'entend également de toute autorité en tenant lieu.
(5) L'acte nommant le Président du Conseil d'Administration d'un établissement public, conformément aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, confère d'office à celui-ci la qualité d'Administrateur.
Article 19
Le Président du Conseil d'Administration convoque et préside les sessions du Conseil. Il s'assure que les résolutions du Conseil d'Administration sont appliquées.
Article 20 (1) Les membres du Conseil d’Administration d'un établissement public créé par l'Etat, sont nommés par décret du Président de la République, pour mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01) fois
(2) Les membres du Conseil d'Administration des établissements publics, créés conjointement par l’Etat et les autres personnes morales de droit public, sont désignés suivant les modalités définies dans l'acte de création.
(3) Les membres du Conseil d'Administration des établissements publics, créés par les personnes morales de droit public autres que l'Etat, sont désignés suivant les modalités définies dans l'acte de création.
Article 21
(1) Le mandat d'administrateur prend fin :
- par décès ou par démission ;
- à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination ;
- par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d'administrateur ;
- à l'expiration normale de sa durée.
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa ci-dessus, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans les mêmes formes que sa désignation.
Article 22
(1) Conformément à l'article 21 ci-dessus, six (06) mois avant l'expiration du mandat d'un membre du Conseil d'Administration, selon le cas, le Président du Conseil saisit la structure d'appartenance du membre concerné en vue de son remplacement, avec copie aux tutelles technique et financière. Aucun membre du Conseil ne peut siéger une fois son mandat expiré.
(2) En cas d'expiration du mandat du Président du Conseil d'Administration, le Ministre de tutelle technique saisit l'autorité investie du pouvoir de nomination.
(3) En cas de décès en cours de mandat, ou dans toutes les hypothèses où un administrateur n'est plus en mesure d'exercer son mandat, l’organe qui l'a nommé désigne un autre administrateur pour la suite du mandat.
Article 23
(1) Le Président du Conseil d'Administration bénéficie d'une allocation mensuelle ainsi que des avantages. Le montant de l'allocation mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixés par le Conseil d'Administration, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Les administrateurs bénéficient d'une indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d'Administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(3) Le Conseil d'Administration peut allouer à ses membres. des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leurs sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacement et dépenses engagées dans l'intérêt de l'établissement public, sous réserve de l'autorisation préalable dudit Conseil.
Article 24
(1) Le Conseil d'Administration a les pouvoirs pour définir, orienter la politique générale et, évaluer la gestion de l'établissement public, dans les limites fixées par son objet social, et conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
A Ce titre, le Conseil d'Administration a notamment le pouvoir :
- de fixer les objectifs et d'approuver les projets de performance de l'établissement public, conformément aux objectifs globaux du secteur concerné ;
- d’adopter le budget accompagné du projet de performance de l’établissement public, et d’arrêter de manière définitive les comptes ;
- d'approuver les rapports annuels de performance ;
- d'adopter l'organigramme et le règlement intérieur ;
- d'autoriser le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le Directeur Général et validé par le Conseil d'Administration ;
- d'autoriser le licenciement du personnel, sur proposition du Directeur Général ;
- de nommer, sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilité aux rangs de Sous-directeur, de Directeur et assimilés ;
- d'accepter tous dons, legs et subventions ;
- d’approuver les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget ;
- d'autoriser toute aliénation de biens meubles ou immeubles corporels ou incorporels suivant les modalités prévues aux articles 64 et 65 ci-dessous ;
- de s'assurer du respect des règles de gouvernance et de commettre des audits afin de garantir la bonne gestion de l'établissement public ;
- de fixer les rémunérations et avantages du personnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur et des prévisions budgétaires ;
- de fixer les rémunérations mensuelles et avantages du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
(2) Le Conseil d'Administration peut déléguer au Directeur Général certains de ses pouvoirs.
Article 25
(1) Le secrétariat des sessions du Conseil d'Administration est assuré par la Direction Générale.
(2) Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial tenu au siège, et sont signée par le Président et le Secrétaire de séance. Ils font mention des membres présents ou représentés. Ils sont lus et approuvés par le Conseil d'Administration à l'occasion d'une session du Conseil.
Article 26
(1) Sur convocation de son Président, le Conseil d'Administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont :
- une session consacrée à l'examen du projet de performance et l'adoption du budget qui se tient obligatoirement avant le début de l’exercice budgétaire suivant ;
- une session pour l’arrêt des comptes, qui se tient obligatoirement au plus tard le 30 juin.
(2) Le Président du Conseil d’Administration est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d'Administration par an.
(3) En cas de refus de convoquer une session du Conseil conformément à l'alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers .(2/3) du Conseil saisissent le Ministre de tutelle financière qui convoque le Conseil.
(4) Les dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus s'appliquent également en cas de silence du Président, pour incapacité permanente constatée par le Conseil d'Administration.
Article 27
Le Conseil d'Administration peut être convoqué en session extraordinaire, à la demande du Président du Conseil d'Administration ou de deux tiers (2/3) de ses membres, sur un ordre du jour précis.
Article 28
Le Conseil d'Administration examine toute question inscrite à l'Ordre du jour soit par le Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) des administrateurs.
Article 29
(1) En cas de vacance de la Présidence du Conseil d’Administration suite au décès, à la démission et la défaillance du Président, les sessions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Ministre de tutelle financière à la diligence du Directeur Général, ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d'Administration.
(2) Les sessions du Conseil d’Administration consécutives à la convocation conformément à l'alinéa 1er ci-dessus, sont présidées par un membre du Conseil élu par les pairs.
Article 30
(1) Les convocations sont adressées par lettre, fax, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen laissant trace écrite, adressées aux membres du Conseil, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session.
(2) Les convocations indiquent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la session ;
(3) En cas d'urgence, le délai prévu à l'alinéa 1er ci-dessus peut être ramené à cinq (05) jours.
(4) Le Conseil d'Administration examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit à la demande des administrateurs.
Article 31
Tout membre du Conseil d'Administration empêché peut se faire représenter aux sessions du Conseil par un autre membre.
(2) Aucun administrateur ne peut au cours d'une même session, représenter plus d'un administrateur.
(3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d'Administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(4) En cas d'empêchement du Président, le Conseil d'Administration élit en son sein un Président de séance, à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Article 32
(1) Les décisions du Conseil d’Administration prennent la forme de résolutions. Elles sont signées séance tenante par le Président du Conseil d'Administration, ou le Président de séance, le cas échéant, et un administrateur.
(2) Les décisions du Conseil d'Administration prennent effet à compter de leur adoption, sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.
Article 33
(1) Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à son ordre du jour, que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première Convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d'Administration.
(2) Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 34
(1) Pour l'accomplissement de ses missions, le Conseil d'Administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des comités et des commissions.
(2) Les membres des comités ou des commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur.
Paragraph II
DE LA DIRECTION GENERALE
Article 35
(1) La Direction Générale d'un établissement public est placée sous l’autorité d'un Directeur Général, éventuellement assisté d'un Directeur Général Adjoint.
(2) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint d'un établissement public créé par l'Etat, sont nommés par décret du Président de la République.
(3) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint d'un établissement public, créé conjointement par l'Etat et une ou plusieurs personnes morales de droit public, sont désignés suivant les modalités définies dans l'acte de création.
(4) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint d'un établissement public, créé par une ou plusieurs personne morales de droit public autre que l'Etat, sont désignés suivant les modalités définies dans l'acte de création.
Article 36
(1) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois.
(2) Le renouvellement prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est tacite.
(3) Dans tous les cas , les mandats cumulés du Directeur Général ou de son Adjoint, ne peuvent excéder neuf (09) ans.
(1) Sous le contrôle du Conseil d'Administration, le Directeur Général est chargé de l'application de la politique générale et de la gestion de l'établissement public.
A ce titre, le Directeur Général est chargé notamment :
- de préparer le projet de budget et de performance, de produire le compte administratif, ainsi que le rapport annuel de performance ;
- de préparer les résolutions du Conseil d'Administration, d'assister avec voix consultative à ses réunions et d’exécuter ses décisions ;
- d'assurer la direction technique, administrative et financière de l’Etablissement Public ;
- de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d’Administration ;
- de nommer le personnel, sous réserve des compétences dévolues au Conseil d"Administration ;
- de gérer les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de l'établissement Public, dans le respect de son objet social et des pouvoirs du Conseil d'Administration.
(2) Le Conseil d'Administration peut, en outre, lui déléguer certaines de ses attributions.
(3) Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
Article 38
Le Directeur Général représente l'établissement public dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Article 39
(1) Le Directeur Général ou son Adjoint éventuellement, est responsable devant le Conseil d'Administration, qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'établissement public.
(2) Dans les cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, le Président du Conseil d'Administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le Directeur Général ou son Adjoint est entendu.
(3) Le dossier comprenant les griefs transmis au Directeur Général ou à son Adjoint, dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.
(4) Le débat devant le Conseil d’Administration est contradictoire.
(5) Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer qu'en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas.
Article 40
(1) Le Conseil d'Administration peut prendre à l'encontre du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint, les sanctions suivantes :
- suspension de certains pouvoirs ;
- suspension de ses fonctions pour une période limitée, avec effet immédiat ;
- suspension de ses fonctions, avec effet immédiate assortie d'une demande de révocation adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination ;
(2) Les décisions sont transmises pour information au Ministre de tutelle technique et au Ministre de tutelle financière, à la diligence du Président du Conseil d'Administration.
Article 41
En cas de suspension des fonctions, le Conseil d’Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public.
Article 42
(1) En cas d'empêchement temporaire du Directeur Général, l'intérim est assuré par son Adjoint.
(2) Pour le cas des établissements publics non pourvus d'un Directeur Général Adjoint, l'intérim est assuré par un responsable ayant au moins rang de Directeur, désigné par le Directeur Général.
(3) En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à échéance, le Conseil d’Administration prend les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de l'établissement public, en attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
(4) En cas de sanction du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint, en application de l'article 40 ci-dessus, le Conseil d'Administration prend les dispositions nécessaires pour la bonne marche de l'établissement public.
Paragraph III
DU PERSONNEL
Article 43
Peut faire partie du personnel des établissements publics :
- le personnel recruté par l'établissement public ;
- les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition des établissements publics ;
- le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire dont les modalités de recrutement, de rémunération et de rupture du contrat sont fixées par les Statuts du personnel.
Article 44
Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition des établissements publics relèvent, pendant toute la durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique et des statuts spécifiques relatives à la retraite, à l'avancement et à la fin du détachement.
Article 45
(1) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat relevant d’un Etablissement Public sont, quel que soit leur statut d'origine, pris totalement en charge par l'établissement public concerné.
(2) La prise en charge visée à alinéa 1 ci-dessus, concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités, les primes et les autres avantages servis par l'établissement public concerné.
Article 46
(1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel des établissements publics est soumise aux règles de droit commun. (2} Les conflits entre le personnel et l'établissement public relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
Article 47
L'acte de nomination du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint, ne leur confère pas la qualité d'employé dudit établissement, à moins d'être préalablement dans une relation contractuelle avec l'établissement public.
Section II
DU BUDGET ET DES COMPTES
Article 48
(1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance, y compris les plans d'investissement des établissements publics appartenant à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public, sont préparés par le Directeur Général et adoptés par le Conseil d’Administration.
(2) Les budgets sont présentés sous forme de sous-programmes cohérents avec les objectifs de politiques publiques nationale ou locale.
Article 49
Les comptes des établissements publics doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.
Article 50 (1) Les établissements publics tiennent trois (03) types de comptabilité
- une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses ;
- une comptabilité générale ;
- une comptabilité analytique.
(2) Les établissements publics peuvent tenir en sus, d'autres types de comptabilité.
Article 51
(1) Lorsqu'un établissement public est créé par l’État, le budget adopté par le Conseil d'Administration est transmis. pour approbation, au Ministre chargé des finances.
(2) S'agissant d’un établissement public créé conjointement par l'Etat et les autres personnes morales de droit public ou entre plusieurs personnes morales de droit public, les modalités d'approbation des documents cités à l'alinéa 1 ci-dessus, sont précisées dans l'acte de création.
Article 52
(1) Le budget est adopté par le Conseil d'Administration.
(2) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption par le Conseil d'Administration, sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.
(1) Le Directeur Général est l'ordonnateur principal du budget de l'établissement public.
(2) Sur proposition du Directeur Général des ordonnateurs, secondaires peuvent être institués par le Conseil d'Administration.
Article 54
(1) Le budget des établissements publics doit être équilibré.
(2) Toutes les recettes et toutes les dépenses de l'établissement public sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d'Administration.
Article 55
(1) Le Directeur Général présente au Conseil d’Administration et, selon le cas, au Ministre chargé des finances et au Ministre de tutelle technique, les comptes administratifs et de gestion, les rapports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l'exercice.
(2) S'agissant de l'établissement public créé par les personnes morales de droit public autres que l’État, les dossiers cités à l'alinéa ci-dessus, sont transmis à l'organe délibérant de la personne morale de droit public concernée.
Article 56
Le Contrôleur Financier spécialisé et l’Agent Comptable, nommés auprès d'un établissement public, exercent leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur, sauf dispositions contraires des conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun et publiées. Dans ce cas, les textes organiques de l'établissement public concerné, précisent les modalités de gestion financière.
Chapter III
DES MESURES RESTRICTIVES ET DES INCOMPATIBILITES
Article 57
(1) Les administrateurs des établissements publics ayant au cours de leur mandat directement ou indirectement des intérêts dans une affaire en relation avec l'établissement public ou ayant un intérêt personnel dans celle-ci, à l'exception d'un contrat de travail pour un administrateur représentant du personnel, sont tenus d'en informer le Conseil d'Administration.
(2) Il est interdit à tout établissement public d'accorder un prêt à titre individuel à l'un de ses administrateurs.
Article 58
Nommés en fonction de leur qualité et de leurs compétences, les administrateurs représentant l'Etat ou les autres personnes morales de droit public dans les établissements publics, ne peuvent déléguer leurs fonctions.
Article 59
(1) Les fonctions de Président et de membre du Conseil d’Administration d'un établissement public sont incompatibles avec celles de Parlementaire, de Magistrat exerçant auprès d'une juridiction ou de membre du Conseil Constitutionnel.
(2) Les fonctions de membre du Gouvernement ou assimilé, de Parlementaire, de Magistrat exerçant auprès d'une juridiction ou de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de Directeur Général ou de Directeur Adjoint d'un établissement Public.
Article 60
(1) un Directeur Général ou un Directeur Général Adjoint nommé membre du Gouvernement ou assimilé, perd de plein droit sa fonction de Directeur Général ou de Directeur Général Adjoint.
(2) En cas de survenance de la situation prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, les modalités de vacance prévues dans les dispositions de la présente loi s'appliquent de plein droit.
Chapter IV
DES MESURES CONSERVATOIRES
Article 61
(1) Nonobstant les dispositions de la présente loi, en cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d'intérêt général, l'objet social ou les objectifs sectoriels du Gouvernement, un administrateur provisoire peut être désigné par décret du Président de la République, en lieu et place des organes dirigeants d'un établissement public.
(2) L'acte portant nomination de l'administrateur provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, laquelle, en tout état de cause, ne saurait excéder un (01) mois.
(3) Au terme de son mandat, l'administrateur provisoire est tenu de produire un rapport d'activités présentant tous ses actes de gestion
Chapter V
DES MARCHES PUBLICS
Article 62
(1) Les établissements publics sont assujettis aux dispositions du Code des marchés publics.
(2) Le Directeur Général est l'autorité contractante de tous les marchés publics,
Article 63
La Commission des marchés créée auprès d’un établissement public, s'assure des règles de transparence, de concurrence et de juste prix.
Chapter VI
DE LA GESTION DU PATRIMOINE D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC
Article 64
(1) Sous le contrôle du Conseil d’Administration, la gestion du patrimoine d'un établissement public relève de l'autorité du Directeur Général.
(2) la gestion du patrimoine visé à l'alinéa 1 ci-dessus, concerne l'acquisition des biens et leur aliénation.
Article 65
(1) En cas d'aliénation d'un bien d'un établissement public, le Directeur Général requiert l'autorisation préalable du Conseil d'Administration. Il tient à jour au Conseil d'Administration la situation du patrimoine qui fait l’objet d'un examen à l'occasion d'une de ses sessions.
(2) L'autorisation du Conseil d'Administration fait au moyen d'une résolution adoptée par au moins deux tiers (2/3) de ses membres.
Chapter VII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 66
Les établissements publics existants à la date de publication de la présente loi, disposent d'un délai de douze (12) mois pour se conformer à ses dispositions.
Article 67
Des dispositions spécifiques, tendant à soumettre à l’approbation du Président de la République l'organigramme et les nominations des directeurs et assimilés des établissements publics stratégiques, sont prévues dans les décrets portant organisation desdits établissements publics.
Article 68
Des textes réglementaires précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
Article 69
La présente loi abroge les dispositions de la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant Statut Général des Etablissements Publics Administratifs et des Entreprises du Secteur Public et Parapublic.
Article 70
La présente loi sera, enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-