Chapter I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le présent décret précise les modalités d'application de certaines dispositions des lois n° 2017/010 et n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics et des entreprises publiques.
Article 2
Les dispositions du présent décret visent à assurer une meilleure compréhension des lois n° 2017/010 et n° 2017/011 du 12 juillet 2017 susvisées, en vue de garantir la performance des élablissements publics, ainsi que la compétitivité et la rentabilité des entreprises publiques.
Chapter II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AUX ENTREPRISES PUBLIQUES
Section I
DES MODALITES D’EXERCICE DE LA TUTELLE
Article 3
(1) La tutelle à pour objet de s'assurer que les activités menées par l'établissement public ou l'entreprise publique sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le secteur d'activité concerné.
(2) La tutelle n'a pas vocation à s'ingérer dans la gestion quotidienne des entreprises publiques et des établissements publics. Elle est notamment chargée :
- d'assurer un suivi actif de la performance des entreprises publiques et des élablissements publics ;
- de veiller au maintien d'un climat de confiance entre les dirigeants des organes sociaux ;
- de veiller à la participation systématique des Directeurs Généraux des entreprises publiques et des établissements publics au processus de préparation du budget de l'Etat, le cas écheant.
- de veiller à l'opérationnalisation d'un systéme de contrôle de gestion et d'audit interme ;
- de veiller au suivi des mandats des dirigeants et membres des organes sociaux des organismes relevant de sa compétence ;
- de mettre en place un cadre de coordination et de suivi des performances des entreprises publiques et établissements publics, à la diligence de la tutelle technique ;
- d'instaurer un cadre permanent de coordination entre les tutelles technique et financière, à la diligence de la tulelle technique ;
- de produire et soumettre au Président de la République, le rapport annuel sur la situation de l'entreprise publique ou de l'établissement public concerné, au plus tard un (01) mois aprés l'approbation des comptes par les organes délibérants ;
- de produire et publier un rapport annuel consolidé sur les entreprises et les établissements publics, y compris leurs performances opéralionnelles et financières, la gouvernance d'entreprise et leurs relations financières avec l'Etat.
Article 4
(1) La tutelle technique doit s'assurer de la cohérence des resolutions des organes délibérants avec les stratégies, plans et politiques publiques sectoriels, ainsi que de leur conformité aux lois et règlements en vigueur.
(2) La tutelle intervient au Conseil d'Administration, à titre principal, par l'intermédiaire de son représentant au Conseil d'Administration.
(3) Le représentant de la tutelle au sein de l'organe délibérant doit requérir, avant chaque session, la position officielle de sa structure d'appartenance et, le cas échéant, obtenir les pouvoirs nécessaires.
Article 5
(1) La tutelle financière tient à jour une base de données consolidée du portefeuille des établissements publics, des entreprises publiques et des entreprises à participation publique minoritaire.
(2) Le suivi des établissements publics, des entreprises publiques et des entreprises à participation publique minoritaire se fait au travers de la mise én place d'un Système informatisé actualisé en permanence.
Section II
DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DELIBERANTS
Article 6
Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour définir, orienter la politique générale et évaluer la gestion de l'entreprise publique ou de l'établissement public dans les limites fixées par son objet social.
A ce litre et sans préjudice des dispositions des lois susvisées, le Conseil d'Administration ou tout autre organe en tenant lieu doit :
- transmettre au Ministre en charge des finances, les informations relatives à l'affectation des résultals et aux indemnités allouées aux Administrateurs, aux dirigeants et au personnel, le cas échéant ;
- veiller à la sincérité des informations financières transmises ;
- communiquer au Ministre en charge des finances, les informations sur l'attribution éventuelle des actions en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, le cas échéant | procéder a une évaluation des performances du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint ;
- veiller à la mise en place d'une fonction d'audit interne et de contrôle de gestion au sein de l'entreprise publique ou de l'etablissement public ;
- mettre en place et évaluer les Comités et Commissions spécialisés créés en son sein
- Informer les Ministres de tutelle sur les indemnités et avantages attribués à ses membres, ainsi que sur la politique globale de rémunération des principaux dirigeants ;
- mettre à la disposition des tutelles technique et financière, les rapports annuels d'activités et de gestion de l'entreprise publique ou de l'établissement public, y compris une analyse des résultats opérationnels et financiers. Ces rapports doivent impérativement renseigner, selon le cas, notamment sur :
-- la vision, la stratégie et les objectifs de développement de l'entreprise publique ou de l'établissement public ;
-- les rémunérations et autres avantages des dirigeants et du personnel ;
- l'analyse des risques et les modalités de leur gestion ;
- le plan d'investissement et la situation du patrimoine ;
- les données opérationnelles et financières ;
- les relations financières avec l'Etat (subventions reçues, arriérés, garanties).
- faire publier un rapport annuel sur les résultats operationnels de l'entreprise publique ou de l'établissement public, au moins une (01) fois par an, sur son site web et dans un journal d'annonces légales.
- faire adopter un Règlement Intérieur en son sein, ainsi qu'une Charte de l'Administrateur ;
- communiquer sur les activités de contrôle de gestion et d'audit interne ;
- mettre à la disposition du Ministére en charge des finances, les états financiers annuels certifiés et les rapports du Commissaire aux Comptes, le cas échéant, ainsi que les procés-verbaux des sessions de l'organe délibérant concerné, au plus tard quinze (15) jours après la tenue de la session des comptes ;
- convoquer les sessions de l'organe déliberant concerné, dans les délais prévus par la règlementation en vigueur.
Article 7
(1) Le Conseil d'Administration est un organe collégial.
(2) Le Président du Conseil d'Administration convoque les sessions du Conseil ef en assure la présidence.
(3) Le Président et les membres du Conseil d'Administration n'ont pas de compétences propres.
Article 8
(1) Les décisions du Conseil prennent la forme de résolutions.
(2) Le Président du Conseil d'Administration co-signe avec l'un des membres, les résolutions du Conseil.
(3) Les résolutions du Conseil d'Administration sont signées séance tenante.
(4) Le refus de signer les résolutions visées à l'alinéa 2 ci-dessus doit être motivé par écrit. En cas de persistance du refus du Président du Consell d'Administration de signer une résolution, celle-ci est signée d'office par deux Administrateurs désignés séance tenante par les membres du Conseil à la majorité des deux tiers (2/3).
Article 9
En cas d'empêchement du Président du Conseil d'Administration, le Président de séance désigné à cet effet, conformément à la légisiation en vigueur, ne peut pas prétendre au traitement réservé au Président du Conseil Administration, Il bénéficie des mémes avantages que les autres membres du Conseil.
Article 10
(1) Six (06) mois avant l'expiration du mandat d'un membre du Consell d'Administration, le Président du Conseil saisit la structure d'appartenance du membre concerné en vue de son remplacement, avec copie aux tutelles technique et financière.
(2) Aucun membre du Conseil ne peut siéger une fois son mandat expire.
Article 11
(1) Le Président du Conseil d'Administralion ou un quelconque membre du Conseil ne doit pas s'ingérer dans la gestion quotidienne de l'établissernent public ou de l'entreprise publique.
(2) Tout acte tendant à enfreindre les dispositions ci-dessus, expose les concemés à des sanctions prevues par la règlementation en vigueur.
Article 12
(1) A l'occasion des sessions du Conseil d'Administration, il est préalablement procédé à la verification de la qualité des mandats des Administrateurs, et du quorum.
(2) Aucune session du Conseil ne peut valablement se tenir si le quorum requis n'est pas atteint, ou s'il est établi que l'un des membres et/ou Administrateur présent en a perdu la qualité.
Article 13
(1) Tout membre d'un Conseil d'Administralion qui en a perdu la qualité, soit en raison d'une mutation d'une administration et/ou d'une structure à une autre, soit en cas d'admission à faire valoir ses droits à la retralte, doit impérativement signaler cette situation à l'aulorité qui l'a désigné, en vue de procéder à son remplacement.
(2) Toule administration ou organisme représenté dans un Conseil d'Administration doit, sans délai, remplacer son représentant dont le mandat est echu ou qui en a perdu la qualité ou qui est admis à faire valoir ses droits à la retraite.
(3) En tout état de cause, un Administrateur dont le mandat est ectu ou qui en a perdu la qualité ou qui est admis a faire Valoir ses droits a ta retraite, ne doit plus siéger au sein d'un organe délibérant, faute de aici Il s expose aux sanctons prévues par la réeglamentation en viqueur | ranniys ics saris ; COAT rAPtiar ote sg Dhbvt Lh DU Fimmire agin
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Article 14 Les Comités et Commissions créés au sein des Conseils d'Administration, conformément à la législation en vigueur, ne doivent pas exceder un nombre total de quatre (04),
Article 15
(1) Les Comités et Commissions rendent uniquement des avis et recommandations.
(2) Les Comités et/ou Commissions visés à l'alinéa 1 ci-dessus, ne sauralent s'attribuer les missions dévolues aux structures internes de l'entreprise publique ou de l'établissement public.
Article 16
Tout manquement aux prescriptions visées aux articles 14 ef 15 ci-dessus, est constitutif de faute imputable au Président du Conseil d'Adminisiration, qui convoque les sessions desdits Comités et/ou Commissions, et au Directeur Général, qui se rend solidairement responsable en cas de prise en charge desdits Comités et Commissions.
Article 17
Les Présidents des Conseils d'Adminisiration, les Administrateurs, les Directeurs Généraux et les Directeurs Genéraux-Adjoints doivent systematiquement informer leurs administrations et organismes de représentation, ainsi que les Ministres de tutelle technique sur la situation de leurs mandats respectifs.
Article 18
En cas de vacance du poste de Président du Conseil d'Administration, le Conseil d'Administration requis par la tutelle ou tout organe en tenant lieu, prend toutes les mesures conservatoires nécessaires à l'effet d'assurer la continuité du service.
Article 19
(1) Chaque Administrateur a l'obligation d'information de son administration d'appartenance, de ses actes et/ou agissements dans l'exercice de son mandat.
(2) Par conséquent, ii doit recueillir, en tant que de besoin, les positions de son administration ou organisme de représentation, préalablement à la tenue des sessions des Conseils d'Administration, et rendre compte des conclusions des travaux y afférents.
Section III
DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GENERALE
Article 20
(1) La Direction Générale d'un établissement public ou d'une entreprise publique est placée sous l'autorité d'un Directeur Général ou de tout organe en tenant lieu.
(2) Le Directeur Général est seul responsable de la gestion courante de l'établissement public ou de l’entreprise publique.
Article 21
(1) Le Directeur Général met à la disposition des organes délibérants, ou ce qui en tient lieu, les moyens nécessaires à l'exercice efficace de leurs missions.
(2) Le Directeur Général assure l'information des membres du Conseil d'Administration sur la vie de l’entreprise publique ou de l'établissement public.
Article 22
Le Directeur Général veille à la disponibilité et à la sincerité de l'information financière mise à la disposition des organes delibérants.
A ce titre, il doit :
- produire la situation financière et comptable strictement conformes aux normes comptables OHADA, le cas échéant ;
- veiller à l'opérationnalisation systématique des contrôles de gestion et des audits internes ;
- produire ef soumettre à l'organe délibérant les rapports d'activités et de gestion de l'entreprise publique ou de l'établissement public.
Article 23
En cas de vacance du poste de Directeur Général, le Conseil d'Administration ou tout organe en tenant lieu, prend toutes les mesures conservatoires nécessaires à l'effet d'assurer la continuité de la fonction.
Section IV
DES MODALITES DE GESTION DU PERSONNEL
Article 24
(1) Le recrutement du personnel doit repondre aux besoins spécifiques en personnel de l’entreprise publique ou de l'établissement public exprimé par le Directeur Général.
(2) Avant le début de chaque exercice budgétaire, le Directeur Général soumet à l’approbation du Conseil d'Administration, un plan de recrutement du personnel. Le plan de recrutement est une expression des besoins en personnel, en fonction des postes de travail disponibles.
(3) Le Conseil d'Administration veille à l’exigence de soutenabilité budgétaire de la masse salariale. Il veille également à l'adéquation entre le profil et le poste de travail du personnel recruté.
(4) Une fois le plan de recrutement validé, le Directeur Général est seul responsable de sa mise en oeuvre.
Article 25
(1) Le Directeur Général doit observer, autant que faire se peut, les principes de l'équilibre régional dans les recrutements.
(2) Lors des recrutements, un accent particulier doit être mis sur la prise en compte des approches « genre », « vulnérable » et/ou handicap.
Article 26
(1) Le Directeur Général est tenu en début d'année budgétaire, d'informer le Conseil d'Administration des agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite au cours de l'année.
(2) Une résolution du Conseil d'Administration arrête la liste des agents visés à l'alinéa 1 ci-dessus.
(3) Le Directeur Général notifie à chaque agent concerné, la date de son admission à faire valoir ses droits à la retraite, conformément à la liste arrêtée par le Conseil d'Administration.
Article 27
Les prorogations d'activité dans les établissements publics et les entreprises publiques sont interdites.
Chapter III
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ENTREPRISES ET AUX ETABLISSEMENTS
PUBLICS
PUBLICS
Section I
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ENTREPRISES PUBLIQUES
Article 28
(1) L'Assemblée Générale est un organe de gestion de l’entreprise publique.
(2) L'Assemblée Générale fonctionne conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Societés Commerciales et du Groupement d'Intérét Economique, ainsi que de la loi n° 2017/011 susvisée.
Article 29
(1) Les représentants de l'Etat qui siégent a l’Assemblée Générale ne bénéficient pas d'une indemnité de fonction.
(2) Toutefois, il leur est alloué une indemnité de session et des facilités de travail, dont les modalités sont fixées par des textes particullers.
Article 30
Le Président et les membres du Conseil d'Administration d'une entreprise publique benéficient d'une indemnité de fonction annuelle et d'une indemnité de session, ainsi que des facilités de travail dont les modalités sont fixées par des textes particuliers.
Article 31
(1) L'Assemblée Générale Ordinaire nomme un Commissare aux Comptes et un Commissaire aux Comptes suppléant, tous deux agrées par l'Ordre National des Experts Comptables du Cameroun, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.
(2) Les Commissaires aux comptes vises à l’alinéa 1 ci-dessus sont nommés au terme d'un processus de sélection après un appel à candidature conduit par le Directeur Général de l’entreprise publique.
Article 32
La fonction de Commissaire aux Comptes s'exerce conformément à l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.
Article 33
Le Commissaire aux comptes adresse aux organes de gestion de l’entreprise publique et au Ministre chargé des finances, au moins une (01) fois par an, un rapport général sur les comptes et un rapport spécial sur la conformité des actes de gestion.
Section II
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS
Article 34
(1) Un Agent Comptable et un Contrôleur Financier Spécialisé sont nommés auprés de l'établissement public, par arrêté du Ministre chargé des finances.
(2) L'Agent Comptable et le Contrôleur Financier Spécialisé exercent leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur, sauf dispositions contraires des conventions internalionales dûment ratifiées par le Cameroun et publiées. Dans ce cas, les textes organiques de l’établissement public précisent les modalités de gestion financière.
Article 35
(1) Le Contrôleur Financier Spécialisé est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le Directeur Général, soit par ses subordonnés. Il est chargé, d'une maniére générale, du contrôle de l'exécution du budget.
(2) Le Contrôleur Financier Spécialisé n'est pas juge de l'opportunité des recettes et des dépenses, laquelle relève de la compétence de l’ordonnateur de l’établissement public.
Article 36
(1) Le Contrôleur Financier Spécialisé présente au Conseil d'Administration le rapport sur l'exécution du budget de l'établissement public.
(2) Le rapport visé à l'alinéa 1 ci-dessus est transmis au Ministre chargé des finances, au Ministre de tutelle technique et au Directeur Général de l'établissement public.
Article 37
(1) L'Agent Comptable recouvre et enregistre toutes les recettes, et effectue toutes les dépenses de l'établissement public. Il s'assure de la regularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Directeur Général.
(2) Le paiement des dépenses autorisées s'effectue uniquement auprés de l’Agent Comptable de l'établissement public.
Article 38
(1) L'Agent Comptable présente au Conseil d'Administration le compte de gestion de l’établissement public.
(2) Le compte de gestion visé à l’alinéa 1 ci-dessus est transmis au Ministre chargé des finances, au Ministre de tutelle technique et au Directeur Général de l'établissement public, ainsi qu'à la Chambre des Comptes.
Chapter IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 39
(1) Pour l'accomplissement et le suivi des activités du Conseil d'Administration, il est mis à la disposition du Président du Conseil d'Administration, à la diligence du Directeur Général, un (01) bureau et un (01) personnel d'appui relevant des effectifs de l'entreprise publique ou de l'établissement public.
(2) Le personnel d'appui visé à l’alinéa 1 ci-dessus comprend un (01) cadre, une (01) assistante de direction et un (01) chauffeur.
(3) Le cadre visé à l'alinéa 2 ci-dessus, mis à la disposition du Président du Conseil d'Administration, a rang et prérogatives de sous-directeur ou assimilé au sein de l'organisme concerné.
Article 40
(1) Les rémunérations et les avantages des dirigeants et des Administrateurs des entreprises publiques et des établissements publics sont définis par des textes particuliers.
(2) Les rémunérations visées à l'alinéa 1 ci-dessus concernent également les rémunérations exceptionnelles et autres primes visées par les lois n° 2017/010 et n° 2017/011 du 12 juillet 2017 susvisées.
Article 41
Les représentants de l’Etat au sein des organes délibérants des entreprises à participation publique minoritaire doivent fournir au Ministre chargé des finances, sans délai, toute information et document relatifs à la vie de l'entreprise, notamment les états financiers certifiés, les rapports des Commissaires aux Comptes, les procès-verbaux des sessions des organes sociaux et les rapports de gestion.
Article 42
Les organes dirigeants des entreprises à participation publique minoritaire sont tenus de mettre à la disposition de l'Etat, en temps réel, des informations relatives à la vie de l'entreprise au sein de laquelle l’Etat détient des actions.
Article 43
L'Etat doit disposer de toutes les informations relatives aux dirigeants et membres des organes délibérants, afin d'apprécier leur professionnalisme et d'évaluer les sources possibles de conflits d'intêréts.
Article 44
Les Ministres de tutelle, en liaison avec les organes délibérants veillent au suivi et à l'applicalion stricte des dispositions du présent décret.
Article 45
Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-