Chapitre I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
La présente loi a pour objet de fixer les limites des espaces maritimes de la République du Cameroun et de mettre sa législation en conformité avec ses engagements internationaux dans ce domaine.
Article 2
Les règles et principes appliqués ainsi que les méthodes utilisées sont ceux prévus par le droit international de la mer, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
Chapitre II
DE LA MER TERRITORIALE
Article 3
(1) La souveraineté de la République du Cameroun s'étend à l'ensemble de son territoire terrestre, ses eaux intérieures, et la zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.
(2) Cette souveraineté s'exerce, conformément au droit international, sur la colonne d'eau, le fond de cette mer et son sous‑sol, ainsi que sur l'espace aérien surjacent.
Article 4
La largeur de la mer territoriale, mesurée à partir des lignes de base, est de 12 milles marins.
Article 5
(1) La ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse‑mer le long de la côte.
(2) Toutefois, lorsqu'il y a des embouchures de fleuves, des baies, des ports, des rades et autres échancrures, ainsi qu'un chapelet d'îles le long de la côte à proximité de celle‑ci, les lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale sont des lignes de base droites établies conformément au droit international de la mer.
Article 6
Les eaux situées en deçà des lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale font partie des eaux intérieures de la République du Cameroun.
Article 7
Lorsque la côte de la République du Cameroun est adjacente ou fait face à la côte d'un Etat côtier, la mer territoriale ne s'étend pas au-delà d'une ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base tracées conformément au droit international de la mer, à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats.
Article 8
La République du Cameroun a, dans sa mer territoriale, tous les droits et obligations qui lui sont reconnus par le droit international, sans préjudice de ceux reconnus aux Etats et navires étrangers lorsque ces droits et obligations sont exercés conformément au droit international de la mer.
Chapitre III
LA ZONE CONTIGUË
Article 9
La zone contiguë de la République du Cameroun est de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à l'exclusion de tout espace maritime faisant partie de la mer territoriale d'un autre Etat ou assujetti aux droits souverains d'un autre Etat conformément au droit international de la mer.
Article 10
La République du Cameroun, exerce, dans sa zone contiguë, le contrôle nécessaire en vue de :
- prévenir les infractions à ses lois et règlements, douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ;
- réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.
Chapitre IV
ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE
Article 11
(1) La zone économique exclusive de la République du Cameroun s'étend de la limite extérieure de la mer territoriale de la République du Cameroun jusqu'à la limite que le droit international place sous sa juridiction.
(2) Elle n'inclut pas les espaces maritimes assujettis aux droits souverains un autre Etat, conformément au droit international de la mer.
Article 12
La République du Cameroun a, dans sa zone économique exclusive, les droits, la juridiction et les obligations de l'Etat côtier prévus par les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, sans préjudice des droits et obligations des autres Etats conformément à ladite convention.
Chapitre V
DU PLATEAU CONTINENTAL
Article 14
(1) Les droits souverains de la République du Cameroun sur son plateau continental s'étendent à l'exploration de celui-ci et à l'exploitation des ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques, ainsi que des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au‑dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec le fond ou le sous‑sol.
(2) Ces droits souverains sont sans préjudice du régime juridique des eaux et de l'espace aérien sur jacents ainsi que des droits et libertés des autres Etats.
Chapitre VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 15
(1) Les coordonnées géographiques des points permettant de déterminer les géodésiques constituant les lignes de base de la mer territoriale, la limite extérieure de la mer territoriale, la limite extérieure de la zone économique exclusive et du plateau continental sont fixées par décret du Président de la République .
(2) L'absence de ce décret n'a pas pour effet de restreindre la portée des droits que la République du Cameroun peut exercer dans ses espaces maritimes conformément au droit international.
Article 16
La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment les dispositions de la loi n° 74-16 du 05 décembre 1974 fixant la limite des eaux territoriales de la République Unie du Cameroun.
Article 17
La présente loi prend effet à compter du 19 novembre 1985, date de la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 par la République du Cameroun.
Article 18
La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-