Les fêtes légales de la République Unie du Cameroun sont définies et fixées par la présente loi.
Elles se répartissent en deux catégories
a) les fêtes légales civiles ;
b) les fêtes légales religieuses.
Les jours de fêtes légales sont fériés et chômés dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 de la présente loi.
Article 1er
Article 2
Sont considérées comme fêtes légales civiles et célébrées comme telles sur l'ensemble du Territoire de la République Unie du Cameroun, les fêtes d'inspiration civile ci-après
- Jour de l'an (1er janvier)
- Fête de la Jeunesse (11 février)
- Fête du Travail (1er Mai)
- Fête Nationale (20 Mai)
Lorsqu'une fête légale civile est célébrée un dimanche ou un jour férié, le jour consécutif est assimilé à cette fête du point de vue des conditions de travail et de rémunération.
Article 3
Sont considérées comme fêtes légales religieuses et célébrées comme telles les fêtes
d'inspiration religieuse ci-après
- l'ascension ;
- le Vendredi Saint ;
- l'Assomption (15 août) ;
- la Noël (25 décembre) ;
- la fête de fin de Ramadan (Djouldé Soumaé) ;
- la fête du Mouton (Djouldé Laihadji).
Lorsqu'une fête légale religieuse est célébrée un dimanche ou un jour férié, le Président de la République peut, par arrêté, déclarer férié non chômé le jour consécutif.
Article 4
La veille ou le lendemain d'une fête légale peut être, selon les cas, déclaré férié par arrêté du Président de la République lorsque la fête considérée est célébrée un vendredi ou un mardi.
Article 5
Sous réserve des dispositions des articles 6 et 8 ci-après, le chômage est obligatoire les jours de fêtes légales civiles pour l'ensemble des travailleurs.
Il n'est pas obligatoire les jours de fêtes légales religieuses pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans.
Article 6
Il est fait exception aux règles de chômage prévues à l'article 5 qui précède pour les gens de maison, les établissements ou services dont le fonctionnement ne peut être interrompu et pour les entreprises à feu continu, figurant sur une liste arrêtée à cet effet par le Gouvernement.
Article 7
L'obligation de chômage stipulée dans la présente loi n'entraîne pas de réduction de salaire pour les travailleurs rétribués au mois.
Le travailleur rétribué à la journée ou à l'heure est considéré, les jours de fêtes légales civiles ou religieuses et nonobstant le chômage, comme ayant effectué une journée normale de travail.
Article 8
Le travailleur qui exerce son activité le jour d'une fête légale civile ou religieuse en vertu des dispositions des articles 5 alinéa 2, et 6 de la présente loi perçoit en plus du salaire correspondant au travail réellement effectué, une indemnité égale au montant dudit salaire.
Aucune heure supplémentaire de travail n'est autorisée les jours de fêtes légales.
Article 9
Une règlementation particulière déterminera les modalités de récupération des jours fériés non chômés.
Article 10
Une règlementation particulière déterminera les modalités de récupération des jours fériés non chômés.
Article 11
La présente loi ce enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence au Journal Officiel de la République Unie du Cameroun en français et en anglais, et exécutée comme loi de l'Etat./-