Title I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
(1) La présente loi fixe le cadre juridique général et les orientations fondamentales de l'Enseignement Supérieur au Cameroun.
(2) L'Enseignement Supérieur est constitué de l'ensemble des enseignements et des formations post secondaires assurés par des Institutions publiques d'Enseignement Supérieur et par les institutions privées agréées comme Etablissements d'enseignement supérieur par l'Etat.
Article 2
L'Etat assigne à l'Enseignement Supérieur une mission fondamentale de production, d'organisation et de diffusion des connaissances scientifiques, culturelles, professionnelles et éthiques pour le développement de la Nation et le progrès de l'Humanité.
Article 3
(1) L'Etat accorde à l'Enseignement Supérieur un caractère de priorité nationale.
(2) Il organise et contrôle l'Enseignement Supérieur.
Article 4
Des partenaires privés concourent à l'offre de formation de niveau supérieur.
Article 5
L'Etat consacre le bilinguisme au niveau de l'Enseignement Supérieur comme facteur d'unité et d'intégration nationales.
Chapter I
DES OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 6
(1) La mission fondamentale de l'Enseignement Supérieur définie à l'article 2 ci-dessus, conduit à fixer les objectifs suivants :
- la recherche de l'excellence dans tous les domaines de la connaissance ;
- la promotion de la science, de la culture et du progrès social ;
- la promotion sociale, avec la participation des structures nationales compétentes et des milieux socio - professionnels notamment en ce qui concerne la définition des programmes et l'organisation des enseignements théoriques, des travaux pratiques et des stages ;
- l'appui aux activités de développement ;
- la formation et le perfectionnement des cadres ;
- le renforcement du sens éthique et de la conscience nationale ;
- la promotion de la démocratie et le développement de la culture démocratique ;
- la promotion du bilinguisme ;
(2) A ce titre, l'Enseignement Supérieur :
- assure l'information et l'orientation des étudiants ou des élèves sur l'organisation des études, les débouchés et les passerelles d'une formation à une autre ;
- garantit la formation initiale et continue des étudiants et autres apprenants dans les domaines intellectuel, physique et moral ;
- organise la formation des formateurs et des chercheurs ;
- forme des cadres moyens et supérieurs opérationnels dans les domaines scientifiques et techniques répondant aux besoins de la Nation ;
- favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques ;
- oeuvre à la promotion du bilinguisme, des cultures et des langues nationales ;
- contribue au renforcement de la conscience nationale ;
- concourt à la promotion de l'Etat de droit par la diffusion d'une culture de respect de la justice, des droits de l'homme et des libertés ;
- participe à l'éradication de toute forme de discrimination et encourage la promotion de la paix et du dialogue ;
- contribue au sein de la communauté scientifique et culturelle nationale et internationale, au débat d'idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures ;
- concourt au brassage des populations et à l'intégration nationale ;
- participe au développement et au renforcement de l'égalité des genres ;
- concourt l'émergence de la culture démocratique, de la culture de la paix, du développement et de la tolérance.
Chapter II
DE L'ELABORATION, DE LA MISE EN OEUVRE ET DU SUIVI DE LA POLITIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Section 1
De l'élaboration de la politique de l'Enseignement Supérieur
Article 7
(1) L'Etat élabore la politique de l'Enseignement Supérieur et assure sa mise en oeuvre.
(2) Les collectivités territoriales décentralisées, les partenaires socioéconomiques, ainsi que les Institutions ou Organisations publiques ou privées nationales ou internationales participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de l'Enseignement Supérieur dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Section 2
De la mise en oeuvre de la politique de l'Enseignement Supérieur
Article 8
(1) L'Etat garantit la cohérence de l'organisation de l'Enseignement Supérieur dans le cadre de la planification nationale ou régionale.
A ce titre :
- il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions d'enseignement supérieur en tenant compte des spécificités de chacune d'elles ;
- il assure la programmation de la carte universitaire, à travers le Plan de développement de l'Enseignement Supérieur, en relation avec les collectivités territoriales décentralisées et les partenaires socio-économiques ;
- il veille à la pertinence, à la qualité et à l'adaptation continue de l'Enseignement Supérieur ;
- il définit, en relation avec les partenaires socio-économiques, le cahier des charges des institutions universitaires publiques et privées ;
- il assure une large information du public sur les formations universitaires et l'évolution de celles-ci, et sur les besoins en qualification dans les différents secteurs de la vie nationale ;
- il favorise le développement et l'utilisation des technologies de progrès ;
- il arrête les règles communes à l'élaboration des programmes de formation, à l'obtention, à la reconnaissance et à l'équivalence des diplômes ;
- il approuve les programmes d'enseignement et les règles communes à l'obtention des diplômes délivrés par les Institutions privées d'enseignement supérieur ;
- il arrête les programmes des enseignements dispensés en vue de la préparation des diplômes nationaux ;
- il exerce un contrôle permanent sur les activités académiques et pédagogiques des Institutions d'enseignement supérieur.
Article 9
(1) Le Conseil de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Technique assiste l'Etat dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de l'enseignement supérieur.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Conseil de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique et Technique sont fixés par voie réglementaire.
Section 3
Du suivi de la politique de l'Enseignement Supérieur
Article 10
(1) L'Etat exerce un contrôle permanent sur le respect des normes fixées dans tous les domaines de l'Enseignement Supérieur et sur les activités académiques et pédagogiques de l'ensemble des Institutions d'enseignement supérieur.
(2) Il exerce un pouvoir de sanction administrative sur les responsables administratifs, les autorités académiques, les étudiants, les personnels enseignants et les autres personnels des Institutions d'enseignement supérieur, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.
(3) Le suivi de la politique de l'Enseignement Supérieur et le contrôle de sa mise en oeuvre sont assurés par l'Autorité de tutelle désignée à cet effet par voie réglementaire.
Chapter III
DE L'ACCES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE L'ORGANISATION DES ETUDES
Section 1
De l'accès à l'Enseignement Supérieur
Article 11
(1) L'Etat garantit l'égalité d'accès à l'Enseignement Supérieur aux personnes de nationalité camerounaise, remplissant les conditions académiques et/ou professionnelles requises et en fonction de la capacité d'accueil de chaque Institution.
(2) A ce titre :
a) l'Etat protège contre toute discrimination tout postulant à l'Enseignement Supérieur, en raison de la race, du genre, de l'âge, de la religion, de l'origine linguistique et géographique ;
b) l'Etat encourage les Institutions universitaires à prendre des dispositions ou des initiatives appropriées facilitant notamment l'accès des personnes handicapées à l'Enseignement Supérieur.
(3) Chaque Institution d'enseignement supérieur peut déterminer d'autres conditions d'accès qui lui soient propres, dans le respect des dispositions de l'alinéa 1 cidessus et des lois et règlements en vigueur.
(4) L'enseignement à distance est reconnu et encouragé comme un mode alternatif de développement de l'Enseignement Supérieur. Son organisation, son fonctionnement et son contrôle sont régis par des textes particuliers.
(5) Des personnes de nationalité étrangère, remplissant les conditions académiques prévues à l'alinéa (1) ci-dessus, peuvent également être admises dans les
Institutions d'enseignement supérieur du Cameroun, conformément aux usages internationaux et/ou aux conditions et accords signés entre le Cameroun et les pays d'origine des postulants.
Section 2
De l'organisation des études dans l'Enseignement Supérieur
Article 12
(1) Les études dans l'Enseignement Supérieur sont organisées en cycles et filières de formation, dont le nombre et la durée varient en fonction des établissements et de la nature des études.
(2) L'organisation des cycles en niveaux ou années d'études au sein des établissements des Institutions universitaires est fixée par des textes particuliers.
(3) Chaque cycle conduit à la délivrance d'un diplôme national ou d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences et/ou les éléments de qualification professionnelle acquis.
(4) Les programmes d'enseignement sont organisés de façon à faciliter les changements de filières et la poursuite des études par les apprenants. A cette fin, les programmes ainsi que les conditions d'accès aux institutions sont aménagés pour favoriser le passage d'une formation à une autre par voie de conventions conclues entre les institutions, sous le contrôle de l'autorité de tutelle.
Article 13
(1) Le premier cycle est ouvert aux titulaires du Baccalauréat, du General Certificate of Education (Advanced Level), d'un diplôme ou titre reconnu équivalent, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
(2) Il a pour finalités :
- de permettre à l'étudiant ou à l'élève d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activités, d'acquérir des méthodes de travail et de sensibiliser à la recherche ;
- de permettre l'orientation de l'étudiant ou de l'élève dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.
Article 14
(1) Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, une formation générale et une formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble de professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique.
(2) L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes ou titres sanctionnant les études de premier cycle, dans la limite des capacités d'accueil des institutions concernées, ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dérogations prévues par les textes réglementaires.
(3) L'accès dans ces institutions peut être subordonné à un concours sur épreuve ou sur étude de dossier du candidat, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
(4) La mise en place des formations de deuxième cycle prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale ou nationale par les services et organismes compétents.
Article 15
(1) Le troisième cycle est un niveau de formation à la recherche et par la recherche, qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.
(2) Les conditions d'accès et les modalités de délivrance des titres sanctionnant le cycle de Doctorat sont fixées par voie réglementaire.
(3) Les activités de formation et les travaux de recherche relevant du cycle de Doctorat peuvent être assurés ou co-dirigés par des enseignants appartenant à des Universités différentes et ouvrir droit à une co-diplômation, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 16
Les milieux socioprofessionnels ainsi que les collectivités territoriales décentralisées peuvent concourir à la définition des programmes de formation, à l'évaluation des connaissances des apprenants, ainsi qu'au financement des différentes filières de formation, selon les modalités fixées par voie réglementaire ou contractuelle.
Title II
DES INSTITUTIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Chapter I
DE LA COMPOSITION DES INSTITUTIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 17
Les Institutions de l'enseignement supérieur comprennent :
- les Institutions publiques d'enseignement supérieur ;
- les Institutions privées d'enseignement supérieur.
Section 1
Des Institutions publiques d'Enseignement Supérieur
Article 18
(1) Les Institutions publiques d'Enseignement Supérieur comprennent :
- les Universités d'Etat;
- les Etablissements publics d'Enseignement Supérieur à statut particulier.
Article 19
(1) Au sens de la présente loi, les Universités d'Etat sont des établissements publics à caractère scientifiques, technique, professionnel et culturel, dérogeant à la législation sur le statut général des établissements publics administratifs.
(2) Les ressources des Universités d'Etat sont des deniers publics.
Elles proviennent :
- des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales décentralisées ;
- des droits universitaires payés par les étudiants ;
- des activités de production des biens et des prestations de services ;
- des dons et legs ;
- des concours divers provenant de la coopération bilatérale, multilatérale ou internationale ;
- éventuellement des emprunts.
(3) La gestion et le contrôle des ressources financières des Universités d'Etat sont fixés par des textes particuliers.
Article 20
La création et l'organisation des Universités d'Etat sont fixées par voie réglementaire.
Article 21
(1) Au sens de la présente loi, les établissements publics d'Enseignement Supérieur à statut particulier sont des institutions de formation post-secondaire autres que les Universités d'Etat et qui relèvent, soit de la tutelle du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur, soit de la tutelle conjointe d'un autre département ministériel et du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur.
(2) Les établissements publics d'Enseignement Supérieur à statut particulier visés à l'alinéa 1 ci-dessus, sont créés et organisés par voie réglementaire.
Section 2
Des Institutions Privées d'Enseignement Supérieur
Article 22
(1) Les Institutions privées d'enseignement supérieur sont créées à l'initiative des personnes physiques ou morales privées ou par des organisations internationales dans les conditions fixées par des textes particuliers.
(2) Elles fonctionnent sous le régime de l'autorisation, de l'agrément ou de l'homologation selon les modalités fixées par des textes réglementaires spécifiques :
a) l'autorisation habilite à ouvrir un établissement d'enseignement supérieur ;
b) l'agrément est la reconnaissance du fonctionnement effectif et régulier de l'institution privée d'enseignement supérieur considérée ; il donne droit à l'ouverture des filières, à la formation et à la présentation des candidats aux diplômes nationaux dans le respect des normes fixées par des textes particuliers ;
c) l'homologation autorise l'institution privée d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux.
(3) Les habilitations à ouvrir de nouvelles filières peuvent être accordées aux Institutions privées d'enseignement supérieur agréées ou homologuées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 23
(1) Les Institutions privées d'enseignement supérieur sont des structures à but non lucratif.
(2) Les Institutions privées d'enseignement supérieur comprennent :
- les établissements privés d'enseignement supérieur, laïcs ou confessionnels ;
- les Universités privées.
(3) Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des Institutions Privées d'enseignement supérieur sont fixées par des textes réglementaires et/ou par des Conventions internationales.
Article 24
Chaque Institution privée d'enseignement supérieur détermine le niveau des ressources nécessaires à l ‘accomplissement de ses missions, les voies et moyens de leur financement, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.
Article 25
Les conditions de diplôme pour l'accès à une Institution privée d'enseignement supérieur sont les mêmes que celles prévues pour les institutions publiques d'enseignement supérieur dispensant la même formation.
Article 26
Les personnels enseignants permanents des institutions privées d'enseignement supérieur doivent avoir les mêmes qualifications académiques minimales que celles requises pour ceux des Institutions publiques pour les mêmes filières et niveaux de formation.
Article 27
Les personnels administratifs, financiers et techniques des Institutions privées d'enseignement Supérieur sont régis par le Code du Travail du Cameroun.
Chapter II
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Section 2
Des Rapports des Institutions d'Enseignement Supérieur avec l'Etat
Article 28
(1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, de ses textes d'application, et, le cas échéant, des textes particuliers, les Institutions d'enseignement supérieur déterminent leurs activités d'enseignement, leurs programmes de recherche, leurs méthodes pédagogiques et procédés d'évaluation des connaissances.
(2) Sous réserve des lois et règlements en vigueur, les textes propres à chaque institution déterminent les modalités de participation des milieux socioprofessionnels et des collectivités territoriales décentralisées, de toute association, de toute personne physique ou morale ou de tout groupement de personnes aux activités, au fonctionnement et/ou à l'administration de ladite institution.
Article 29
(1) Les Institutions d'Enseignement Supérieur publiques ou privées sont des lieux clos et apolitiques.
(2) Elles sont des hauts lieux de savoir et de tolérance des opinions.. Toutefois, toute forme de propagande politique ou idéologique, ainsi que d'emprise partisane de quelque nature que ce soit, y est prohibée. De même, toute atteinte à la dignité de la personne humaine y est proscrite.
(3) Elles développent en leur sein des politiques et stratégies de promotion de l'égalité des genres.
(4) La police générale des Institutions d'Enseignement Supérieur est fixée par des textes réglementaires.
Article 30
(1) La délivrance des titres et diplômes et la collation des grades nationaux relevant de l'Enseignement Supérieur sont de la compétence de l'Etat.
(2) Les diplômes nationaux confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par voie réglementaire. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciées par les institutions habilitées à cet effet par les autorités compétentes.
(3) Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires.
(4) Les règles communes pour la délivrance des titres et diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par voie réglementaire.
(5) Les Institutions privées d'enseignement supérieur peuvent délivrer des diplômes et des titres nationaux sur la base d'une homologation préalablement conférée selon les conditions fixées par voie réglementaire.
(6) Dans le cadre de la formation continue, les institutions universitaires publiques et les institutions universitaires privées agréées ou homologuées peuvent délivrer des certificats et des titres d'établissement sur la base d'une habilitation préalablement octroyée par l'autorité de tutelle selon les conditions et modalités fixées par voir réglementaire.
Section 2
De la coopération entre les Institutions d'enseignement Supérieur
Article 31
(1) Les Institutions d'enseignement supérieur entretiennent et promeuvent des relations de coopération entre elles et avec les Institutions ou Organismes nationaux et étrangers similaires.
(2) Les modalités de cette coopération sont définies par des textes particuliers.
Section 3
De l'évaluation de l'Enseignement Supérieur
Article 32
(1) L'Enseignement Supérieur est soumis à l'obligation d'évaluations périodiques.
(2) Les objectifs de ces évaluations sont :
- l'instauration d'une culture et d'une pratique de l'évaluation ;
- l'amélioration de la qualité, de la pertinence et de l'efficacité du système de l'enseignement supérieur.
Article 33
(1) Le domaine de l'évaluation de l'enseignement supérieur recouvre notamment la politique de l'enseignement supérieur, les Institutions, les activités de formation et de recherche et la gouvernance.
(2) Les modalités de l'évaluation de l'enseignement supérieur sont fixées par voie réglementaire.
Title III
DE LA COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE
Article 34
(1) La Communauté Universitaire est l'ensemble des personnes physiques et morales qui concourent au fonctionnement, au développement et au rayonnement d'une institution universitaire.
(2) Elle comprend :
- les autorités académiques ;
- les personnels enseignants ;
- les responsables et les personnels d'appui des services administratifs, techniques et financiers ;
- les étudiants ou élèves des écoles de formation, selon les cas.
(3) Les membres de la Communauté Universitaire disposent de la liberté d'information et d'expression qu'ils exercent dans les conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
Chapter I
DES AUTORITES ACADEMIQUES
Article 35
Les autorités académiques de chaque Institution publique d'enseignement supérieur sont responsables de l'exécution des missions générales et spécifiques dévolues à celle-ci. Elles assurent à cette fin la direction, l'animation et le contrôle de l'ensemble des services internes et des structures opérationnelles relevant de ladite Institution d'enseignement supérieur.
Chapter II
DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
Article 36
(1) L'enseignant est le principal garant de la qualité des enseignements et des formations assurés dans les Institutions d'enseignement supérieur. A ce titre, il a droit, dans la limite des moyens disponibles, à des conditions de travail et de vie convenables, ainsi qu'à une formation initiale et continue appropriée.
(2) L'Etat assure la protection de l'enseignant et garantit sa dignité.
Article 37
(1) L'Enseignant est soumis à l'obligation d'enseignement, d'éducation, d'encadrement pédagogique, de production scientifique, d'évaluation et de rectitude morale.
(2) Il est en outre soumis au respect des textes en vigueur dans son domaine d'activité.
Article 38
(1) Les qualifications requises pour l'exercice de la profession d'enseignant des Institutions d'Enseignement Supérieur sont fixées par voie réglementaire.
(2) Les Personnels enseignants exercent notamment dans les domaines suivants :
a) l'enseignement, incluant la formation initiale et continue, la formation à distance, le tutorat, l'orientation, le conseil et le contrôle des connaissances ;
b) la recherche ;
c) la diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;
d) la coopération inter-universitaire nationale et internationale ;
e) les activités d'appui au développement ;
f) l'administration et la gestion.
Article 39
(1) Le statut des enseignants des Institutions universitaires publiques est fixé par voie réglementaire.
(2) Les conditions de travail des enseignants des Institutions Privées d'Enseignement Supérieur sont déterminées par chaque Institution, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Article 40
Les personnels enseignants des Institutions d'enseignement supérieur bénéficient des franchises et libertés universitaires conformément aux textes en vigueur et aux usages académiques.
Chapter III
DES RESPONSABLES ET DES PERSONNELS D'APPUI
Article 41
Le statut des Responsables des services administratifs des Institutions universitaires publiques est fixé par voie réglementaire.
Article 42
Le statut des personnels d'appui des services techniques, administratifs et financiers de chaque Institution universitaire publique est régi par des textes particuliers.
Article 43
Les personnels administratifs, financiers et techniques des Institutions privées d'enseignement supérieur sont régis par le code du travail.
Chapter IV
DES ETUDIANTS
Article 44
(1) Les étudiants ou les élèves des Institutions d'enseignement supérieur ont droit aux enseignements et autres activités prescrits par les programmes de formation.
(2) Ce droit s'exerce dans le strict respect de la liberté d'expression, de pensée, de conscience et d'information de l'étudiant ou de l'élève.
Article 45
Les étudiants ou les élèves ont le droit d'élaborer leur projet d'orientation universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents.
Article 46
(1) Le droit à l'intégrité physique et morale des étudiants est garanti dans l'Enseignement Supérieur.
(2) A ce titre, sont proscrits :
- les sévices corporels ou toute autre forme de violence ou d'humiliation ;
- la vente et la consommation des boissons alcooliques, des drogues et de toutes autres substances nocives à la santé au sein des Institutions universitaires.
Article 47
(1) Les obligations des étudiants ou des élèves consistent en l'observation des règles régissant leurs études et leur comportement au sein des Institutions et établissements respectifs, et des campus.
(2) Tout acte ou autre forme de vandalisme est interdit.
Article 48
Le statut de l'étudiant ou de l'élève des Institutions Universitaires publiques est fixé par voie réglementaire.
Article 49
Les institutions d'enseignement supérieur doivent développer des politiques d'assistance permettant aux étudiants de toutes les couches sociales d'accéder à l'enseignement supérieur.
Chapter V
DE LA SOLIDARITE UNIVERSITAIRE
Article 50
(1) La Communauté universitaire constitue une entité solidaire.
(2) Les modalités d'organisation de la solidarité au sein de la communauté universitaire sont fixées par voie réglementaire.
Title IV
DES MESURES CONSERVATOIRES ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
Article 51
(1) Les établissements d'enseignement supérieur ainsi que les enseignements qui y sont dispensés font l'objet d'inspection par l'autorité de tutelle.
(2) L'inspection d'un établissement d'enseignement supérieur porte sur la salubrité des locaux et le respect permanent des normes de sécurité.
(3) L'inspection des enseignements dispensés par les établissements d'enseignement supérieur a pour objet de vérifier que le contenu et les méthodes d'enseignement et d'évaluation sont conformes à l'éthique, à la constitution, aux lois et
règlements en vigueur.
(4) Toute entrave à l'inspection prévue à l'alinéa 1 ci-dessus entraîne des sanctions administratives suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 52
(1) Toute institution privée d'enseignement supérieur peut être placée sousadministration séquestre, ou faire l'objet d'une mesure de suspension d'un ou de plusieurs de ses dirigeants, ou de fermeture provisoire ou définitive, selon les modalités fixées par la législation en vigueur.
(2) Sans préjudice des mesures prévues à l'alinéa (1) ci-dessus, les promoteurs d'Institutions privées d'enseignement supérieur sont passibles des sanctions prévues par le Code pénal pour ce qui est des infractions relevant dudit Code.
(3) Sont passibles des sanctions prévues à l'article 321 (c) du Code Pénal, les promoteurs d'Institutions privées d'enseignement supérieur qui se rendent coupables de l'une des infractions ci-après :
a) l'ouverture d'une Institution privée d'enseignement supérieur sans autorisation préalable ;
b) le maintien en fonctionnement d'une Institution privée d'enseignement supérieur fermée à titre provisoire ou définitif ;
c) la fermeture pendant l'année académique d'une Institution Privée d'Enseignement Supérieur sans autorisation expresse préalable de l'autorité de tutelle compétente.
Title V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 53
Les modalités d'application de la présente loi seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 54
La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.