Titre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
La Gendarmerie Nationale est une composante des Forces de Défense. Son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire national et plus particulièrement dans les zones rurales et sur les voies de communication.
Placée sous l'autorité du Ministre chargé de la Défense, la Gendarmerie Nationale est une force à caractère militaire, assurant également des missions civiles. Elle peut employer du personnel civil.
Article 2
Missions générales :
Sous l'autorité du Ministre chargé de la Défense, la Gendarmerie exécute des missions au profit du Ministre de l'Administration Territoriale et du Ministre de la Justice.
Elle se tient également à la disposition des autres Chefs de départements ministériels dans le cadre des missions qui lui sont dévolues conformément à la réglementation.
La Gendarmerie Nationale exécute des missions de police administrative et de police judiciaire, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 3
Missions particulières :
- elle concourt à la défense nationale ;
- elle concourt au maintien de la sûreté intérieure de l'État ;
- elle assure des missions de police militaire et de police judiciaire militaire.
Article 4
Aux ordres du Chef de l'État et du Ministre chargé de la Défense, elle satisfait, conformément à ses techniques et à ses moyens, aux réquisitions et demandes de concours régulièrement présentées par les autorités compétentes.
Titre II
DE L'ORGANISATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Article 5
Placée sous l'autorité du Secrétaire d'État à la Défense spécialement chargé de la Gendarmerie, la Gendarmerie nationale comprend :
- les services centraux ;
- les commandements territoriaux ;
- les commandements et formations spécialisés.
Chapitre I
DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT A LA DÉFENSE SPÉCIALEMENT CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Article 6
1°) Sous l'autorité du Ministre chargé de la Défense, le Secrétaire d'État à la Défense est spécialement chargé de la gendarmerie nationale. Il peut remplir d'autres missions que le Ministre chargé de la Défense lui confie.
Il est responsable de :
- l'administration de la Gendarmerie Nationale ;
- la conception et de l'élaboration des règles et des directives nécessaires à l'accomplissement des missions de la Gendarmerie Nationale.
A ce titre :
- il assure le recrutement des personnels non officiers et des personnels civils de Gendarmerie Nationale ;
- il veille à la formation initiale et à la formation continue des personnels de la Gendarmerie Nationale ;
- il élabore et fait exécuter les plans d'équipement et d'infrastructures de la Gendarmerie Nationale, après approbation du Ministre chargé de la Défense ;
- il prépare les projets de budget de la Gendarmerie Nationale qu'il soumet au Ministre chargé de la Défense. Il est responsable devant celui-ci de l'exécution du budget de la Gendarmerie Nationale ;
- il élabore les projets de textes concernant l'organisation et le fonctionnement de la Gendarmerie Nationale ;
- il est consulté pour l'élaboration de tout texte dont l'application peut concerner la Gendarmerie Nationale.
2°) Le Secrétaire d'État à la Défense spécialement chargé de la Gendarmerie Nationale se tient à la disposition des différents ministres, notamment du Ministre chargé de l'Administration territoriale et du Ministre chargé de la Justice pour l'exécution des missions imparties à la Gendarmerie et qui relèvent de leurs attributions respectives.
Il veille à ce qu'aucun abus d'emploi ne soit commis au détriment des missions de la Gendarmerie et de ses personnels.
Chapitre II
DES SERVICES CENTRAUX
Article 7
Les services centraux de la Gendarmerie nationale comprennent :
- le Secrétariat particulier ;
- la Division des affaires générales ;
- l'Inspection générale de la Gendarmerie nationale ;
- la Direction centrale de la coordination ;
- la Direction centrale de l'administration et de la logistique ;
- les Formations spécialisées ;
Article 8
1°) Le Secrétaire d'État à la Défense a sous son autorité directe :
- le Chef de Division des Affaires Générales ;
- l'Inspecteur général de la Gendarmerie ;
- le Directeur central de la coordination ;
- le Directeur central de l'administration et de la logistique;
- le Commandant des Écoles et Centre d'Instruction de la Gendarmerie ;
- les Conseillers techniques éventuellement placé auprès de lui.
2°) Les Conseillers techniques nommés auprès du Ministre chargé de la Défense peuvent être placés auprès du Secrétaire d'État à la Défense spécialement chargé de la Gendarmerie. Dans ce cas, ils sont chargés de toutes études et missions qui leur sont confiées par le Secrétaire d'État à la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale.
Section I
DU SECRÉTARIAT PARTICULIER
Article 9
L'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Particulier du Secrétaire d'État à la Défense sont fixés par des textes particuliers.
Section II
DE LA DIVISION DES AFFAIRES GÉNÉRALES
Article 10
La Division des Affaires Générales est chargée :
- du courrier ;
- de la sécurité et de la protection des services centraux ;
- de la communication ;
- du protocole et des relations publiques ;
- des travaux de traduction et d'interprétariat.
Article 11
Placée sous l'autorité d'un chef de Division, officier de gendarmerie nommé par décret du Président de la République, la Division des Affaires Générales comprend :
- le service du courrier, de la documentation et des archives ;
- le service général ;
- le service du protocole, des relations publiques et des cérémonies militaires ;
- le service de la Communication ;
- La cellule de la traduction et de l'interprétariat.
Article 12
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service du courrier, de la documentation et des archives comprend :
- le bureau du courrier confidentiel ;
- le bureau du courrier arrivée ;
- le bureau du courrier départ et de la relance ;
- le bureau de la documentation et des archives.
Article 13
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service général comprend :
- le bureau des moyens généraux ;
- le bureau casernement ;
- le bureau de sécurité et de protection des services de la Gendarmerie Nationale.
Article 14
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service du protocole, des relations publiques et des cérémonies militaires comprend :
- le bureau des relations publiques ;
- le bureau des cérémonies.
Article 15
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service de la Communication comprend :
- le bureau information et publication ;
- le bureau des activités de communication.
Article 16
La cellule de la traduction et de l'interprétariat comprend :
- le bureau de la traduction ;
- le bureau de l'interprétariat.
Section III
DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Article 17
L'Inspection générale de la Gendarmerie nationale, organisme de contrôle, d'inspection et d'information, exécute des missions d'inspection et de contrôle sur l'ensemble des commandements, formations, directions et organismes de la Gendarmerie nationale.
En outre :
- elle participe à la conception des programmes d'instruction ;
- elle suit la mise en condition des forces d'active et de réserve de la Gendarmerie nationale ;
- elle suit l'exécution des plans de développement et d'équipement des formations de la Gendarmerie Nationale ;
- elle procède sur instruction du Secrétaire d'État à la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, à des enquêtes sur les personnels de la Gendarmerie.
Les rapports d'inspection sont systématiquement adressés au Ministre chargé de la Défense et, lorsqu'ils concernent le domaine opérationnel, au Chef d'État-Major des Armées.
Des études particulières peuvent être confiées à l'Inspecteur Général de la Gendarmerie Nationale par le Secrétaire d'État à la Défense chargé de la Gendarmerie.
Article 18
1°) L'Inspection Générale est placée sous l'autorité d'un Inspecteur Général de la Gendarmerie Nationale, officier de Gendarmerie nommé par décret du Président de la République.
Il peut, en tant que de besoin, confier des études à des Officiers d'État-Major de la Gendarmerie Nationale après accord du Secrétaire d'État à la Défense.
L'Inspecteur Général dispose d'Inspecteurs, officiers de Gendarmerie nommés par décret du Président de la République. Il peut en tant que de besoin confier des études à des officiers des États-Majors de la Gendarmerie après accord du Secrétaire d'État à la Défense chargé de la Gendarmerie.
2°) Les rangs et prérogatives des officiers visés ci-dessus sont fixés par des textes particuliers.
3°) L'Inspecteur Général de la Gendarmerie Nationale est membre de droit de la commission d'examen des Officiers de Police Judiciaire.
Article 19
L'Inspection Générale de la Gendarmerie nationale comprend :
- le secrétariat particulier de l'Inspecteur Général ;
- le bureau du courrier, de la documentation et des archives et des moyens généraux.
Section IV
DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA COORDINATION
Article 20
1°) La Direction Centrale de la Coordination assiste le Secrétaire d'État à la Défense spécialement chargé de la Gendarmerie nationale dans la définition :
- de la doctrine d'emploi ;
- de l'organisation et de la gestion des personnels ;
- des contrôles opérationnels.
2°) La Direction Centrale de la Coordination est placée sous l'autorité d'un Directeur Central de la Coordination, assisté d'un Directeur Central Adjoint, officiers de gendarmerie nommés par décret du Président de la République.
Le Directeur Central de la Coordination dispose de chargés d'études et de chargés d'études assistants, officiers de gendarmerie nommés par arrêté du Président de la République.
3°) Les rangs et prérogatives des officiers de gendarmerie visés ci-dessus sont fixés par des textes particuliers.
Article 21
La Direction Centrale de la Coordination comprend :
- le secrétariat particulier du Directeur central de la coordination ;
- le bureau du courrier, de la documentation et des archives ;
- le bureau des moyens généraux ;
- le bureau de la comptabilité – matières ;
- le bureau des sports de la Gendarmerie Nationale ;
- les chargés d'études ;
- le service des transmissions ;
- le poste de commandement opérationnel de la Gendarmerie Nationale ;
- la direction de l'emploi et des structures ;
- la direction des personnels.
Sous-section I
DU SERVICE DES TRANSMISSIONS
Article 22
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de Gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service des transmissions est chargé de l'exploitation, de l'approvisionnement et de la maintenance des équipements des transmissions en liaison avec l'agence de régularisation des télécommunications.
Article 23
Le service des Transmissions comprend :
- le central téléphonique ;
- le bureau du chiffre ;
- le centre d'exploitation des transmissions ;
- le bureau de maintenance ;
- le bureau des approvisionnements.
Sous-section II
DU POSTE DE COMMANDEMENT OPÉRATIONNEL DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Article 24
1°) Le Poste de Commandement Opérationnel de la Gendarmerie Nationale, cellule de veille et de commandement du Secrétaire d'État spécialement chargé de la Gendarmerie Nationale, est chargé de la centralisation, de la coordination des opérations et des activités opérationnelles des formations.
2°) Le Poste de Commandement Opérationnel de la Gendarmerie Nationale est placé sous l'autorité d'un officier de gendarmerie, nommé par arrêté du Président de la République. Ses rang et prérogatives son fixés par des textes particuliers.
3°) L'organisation et le fonctionnement du Poste de Commandement Opérationnel de la Gendarmerie Nationale sont fixés par des textes particuliers.
Sous-section III
DE LA DIRECTION DE L'EMPLOI ET DES STRUCTURES
Article 25
La Direction de l'Emploi et des Structures est chargée :
- de la définition de la doctrine d'emploi de la Gendarmerie ;
- de l'organisation de l'arme ;
- de la préparation et de la mise en œuvre des unités ;
- de la recherche, de l'exploitation et de la diffusion du renseignement ;
- de l'instruction et de l'entraînement des personnels et des unités - de la mobilisation ;
- de la police judiciaire ;
- de la centralisation des recherches judiciaires ;
- de la lutte contre le grand banditisme.
Article 26
1°) La Direction de l'Emploi et des Structures est placée sous l'autorité d'un Directeur, officier de gendarmerie nommé par décret du Président de la République, assisté d'un Directeur adjoint, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République.
2°) Les rangs et prérogatives des officiers de gendarmerie visés ci-dessus sont fixés par des textes particuliers.
Article 27
La Direction de l'Emploi et des Structures comprend :
- le bureau courrier, de la documentation et des archives ;
- le bureau des moyens généraux ;
- le service d'instruction ;
- le service de l'emploi et des structures ;
- le service de renseignements ;
- le service de défense et de l'action civique ;
- le service central des recherches judiciaires.
Article 28
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service d'instruction comprend :
- le bureau de la formation initiale ;
- le bureau de la formation continue.
Article 29
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service de l'emploi et des structures comprend :
- le bureau de l'emploi et du maintien de l'ordre ;
- le bureau de la circulation ;
- le bureau des structures.
Article 30
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service de renseignements comprend :
- le bureau des recherches ;
- le bureau de l'exploitation, des synthèses et de la diffusion ;
- le bureau de la sécurité et du moral.
Article 31
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service de défense et de l'action civique comprend :
- le bureau Défense ;
- le bureau de la mobilisation et de l'action civique.
Article 32
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service central des recherches judiciaires comprend :
- le bureau des fichiers centraux ;
- le bureau du laboratoire.
Sous-section IV
DE LA DIRECTION DES PERSONNELS
Article 33
La Direction des Personnels est chargée :
- des études relatives à la gestion des personnels d'active et de réserve de la Gendarmerie nationale ;
- de la chancellerie ;
- de la discipline ;
- du contentieux ;
- du recrutement ;
- des affaires sociales.
Elle participe, en outre, au recrutement et à l'administration des personnels civils.
Article 34
La Direction des Personnels est placée sous l'autorité d'un Directeur, officier de gendarmerie nommé par décret du Président de la République, assisté d'un Directeur Adjoint, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République.
Les rangs et prérogatives des officiers de gendarmerie visés ci-dessus sont fixés par des textes particuliers.
Article 35
La Direction des Personnels comprend :
- le bureau du courrier, de la documentation et des archives ;
- le bureau des moyens généraux ;
- le service de gestion des personnels et de la prévision ;
- le service discipline et contentieux ;
- le service chancellerie.
Article 36
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service de gestion des personnels et de la prévision comprend :
- le bureau du recrutement ;
- le bureau des personnels officiers ;
- le bureau des personnels non officiers ;
- le bureau des personnels civils et de la réserve ;
- le bureau du fichier administratif ;
- le bureau de l'action sociale ;
- le bureau des études et de la prévision.
Article 37
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service discipline et contentieux comprend :
- le bureau du personnel non officiers ;
- le bureau du personnel civil et de réserve.
Article 38
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service chancellerie comprend :
- le bureau du personnel non officiers ;
- le bureau du personnel civil et de réserve ;
- le bureau de l'identité.
Section V
DE LA DIRECTION CENTRALE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA LOGISTIQUE
Article 39
La Direction Centrale de l'Administration et de la Logistique est chargée d'assister le Secrétaire d'État à la Défense chargé de la Gendarmerie dans le domaine des études, de la gestion administrative, du soutien technique et logistique des commandements, services, formations et unités de la Gendarmerie nationale.
Article 40
1°) La Direction Centrale de l'Administration et de la Logistique est placée sous l'autorité d'un Directeur Central, assisté d'un Directeur Central Adjoint, officiers de Gendarmerie nommés par décret du Président de la République.
2°) Le Directeur Central de l'Administration et de la Logistique dispose de Chargés d'Etudes et de Chargés d'Études Assistants, officiers de Gendarmerie nommés par le Président de la République.
3°) Les rangs et prérogatives des officiers de Gendarmerie visés ci-dessus sont fixés par des textes particuliers.
Article 41
La Direction Centrale de l'Administration et de la Logistique comprend :
- le secrétariat particulier du Directeur Central de l'Administration et de la Logistique ;
- le bureau du courrier, de la documentation et des archives ;
- le bureau des moyens généraux ;
- le bureau de la comptabilité-matières ;
- le bureau munitions ;
- la direction des affaires administratives financières et domaniales ;
- la direction technique et logistique de la Gendarmerie.
Sous-section I
DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET DOMANIALES
Article 42
La Direction des Affaires Administratives, Financières et Domaniales est chargée :
- de la préparation du projet de budget de la Gendarmerie ;
- de l'exécution du budget de fonctionnement ;
- de la gestion du domaine immobilier de la Gendarmerie nationale ;
- de l'acquisition de certains matériels de la Gendarmerie ;
- de l'approvisionnement de la direction technique et logistique.
Article 43
La Direction des Affaires Administratives, Financières et Domaniales est placée sous l'autorité d'un Directeur, officier de gendarmerie nommé par décret du Président de la République, assisté d'un Directeur Adjoint, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République. Les rangs et prérogatives des officiers de Gendarmerie visés ci-dessus sont fixés par des textes particuliers.
Article 44
La Direction des Affaires Administratives, Financières et Domaniales comprend :
- le bureau courrier, de la documentation et des archives ;
- le bureau comptabilité – matières ;
- le service informatique ;
- le service administratif et financier ;
- le service du domaine et des infrastructures.
Article 45
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service informatique comprend :
- le bureau des analyses et de la programmation ;
- le bureau de la codification.
Article 46
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service administratif et financier comprend :
- le bureau administratif ;
- le bureau du budget et des finances.
Article 47
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service du domaine et des infrastructures comprend :
- le bureau domanial ;
- le bureau des infrastructures.
Sous-section II
DE LA DIRECTION TECHNIQUE ET LOGISTIQUE DE LA GENDARMERIE
Article 48
La Direction Technique et Logistique de la Gendarmerie Nationale est chargée :
- du soutien technique et logistique des commandements, services, formations et unités de la Gendarmerie Nationale ;
- des études et de la prévision ;
- de la planification et de la gestion des approvisionnements.
Article 49
La Direction Technique et Logistique de la Gendarmerie Nationale est placée sous l'autorité d'un Directeur, officier de gendarmerie nommé par décret du Président de la République, assisté d'un Directeur Adjoint, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République.
Les rangs et prérogatives des officiers de gendarmerie visés ci-dessus sont fixés par des textes particuliers.
Article 50
La Direction Technique et Logistique de la Gendarmerie comprend :
- le bureau courrier, de la documentation et des archives ;
- le bureau de la comptabilité – matières ;
- le bureau imprimerie et diffusion ;
- le service technique ;
- le service logistique ;
- le service de la santé.
Article 51
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service technique comprend :
- le bureau auto – engins et bourrellerie ;
- le bureau armement ;
- le bureau des matériels spéciaux de maintien de l'ordre ;
- le bureau bois et fer.
Article 52
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service de la logistique comprend :
- le bureau H.C.C.A. (Habillement, Couchage, Campement, Ameublement) ;
- le bureau transit – transport ;
Article 53
Le service de la Santé de la Gendarmerie Nationale est placée sous la responsabilité d'un officier médecin nommé par arrêté du Président de la République.
Il est chargé, en liaison avec la Direction de la Santé Militaire du Ministère de la défense, des prévisions et du suivi des problèmes de santé des personnels de la Gendarmerie Nationale, des équipements et du fonctionnement des infirmeries de la Gendarmerie.
Il est en outre responsable du Centre Médical Militaire de la Gendarmerie.
Article 54
Le service de la Santé de la Gendarmerie comprend :
- le bureau des études, de la documentation et des archives ;
- le bureau contrôles de l'alimentation, de l'hygiène et des approvisionnements ;
- le bureau de la santé opérationnelle et de la prophylaxie ;
- le bureau pharmacie.
Chapitre III
DES COMMANDEMENTS TERRITORIAUX.
Section I
GÉNÉRALITÉS
Article 55
Les commandements territoriaux de la Gendarmerie Nationale comprennent :
- des régions de gendarmerie ;
- des légions de gendarmerie formant corps ;
- des groupements de gendarmerie territoriale ;
- des compagnies de gendarmerie territoriale ;
- des compagnies de gendarmerie spécialisée ;
- des brigades de gendarmerie territoriales et des brigades de gendarmerie spécialisées ;
- des postes de gendarmerie.
Article 56
Sur le plan territorial, la Gendarmerie nationale est organisée en trois commandements territoriaux dénommés « Régions de Gendarmerie ». Chaque Région de Gendarmerie a le même ressort territorial que la Région Militaire Interarmées correspondante.
Section II
DE LA RÉGION DE GENDARMERIE
Article 57
La Région de Gendarmerie est en charge du commandement, de l'administration, de la coordination et du soutien des formations de la Gendarmerie Nationale dans l'exécution de leurs missions.
Article 58
1°) Chaque Région de Gendarmerie comprend :
- le secrétariat particulier du Commandant de la Région de Gendarmerie ;
- le bureau de la communication ;
- le bureau des affaires générales ;
- l'état-major de la Région ;
- les Légions de Gendarmerie.
2°) La Région de Gendarmerie comprend également des organismes, établissements, ateliers, dépôts, stocks, magasins et infrastructures ministériels communs ou spécialisés implantés dans la Région et placés, par délégation du Secrétaire d'État à la Défense chargé de la Gendarmerie, sous l'autorité du Commandant de la Région de Gendarmerie.
3°) L'organisation et le fonctionnement du secrétariat particulier et du bureau des affaires générales du Commandant de la Région de Gendarmerie sont régis par des textes particuliers.
Article 59
1°) Les ressorts territoriaux et les postes de commandement de la Région de Gendarmerie son fixés ainsi qu'il suit :
- Première Région de Gendarmerie (RG1) :
-- ressort territorial : province du Centre, province de l'Est, province du Sud ;
-- poste de commandement : Yaoundé
- Deuxième Région de Gendarmerie (RG2)
-- ressort territorial : province du Littoral, province du Nord-Ouest, province de l'Ouest, province du Sud-Ouest ;
-- poste de commandement : Douala
- Troisième Région de Gendarmerie (RG3)
-- ressort territorial : province de l'Adamaoua, province de l'Extrême-Nord, province du Nord
-- poste de commandement : Garoua
2°) Toutefois, le Président de la République peut modifier en tant que de besoin, par décret, le ressort territorial d'une Région de Gendarmerie. Il peut également par décret en modifier l'implantation du poste de commandement.
Article 60
1°) La Région de Gendarmerie est placée sous l'autorité d'un Commandant de Région de Gendarmerie, officier nommé par décret du Président de la République.
Il est assisté d'un Commandant en second et d'un chef d'état-major, officiers de gendarmerie nommés par décret du Président de la République.
2°) Les rangs et prérogatives des officiers de Gendarmerie visés ci-dessus sont fixés par des textes particuliers.
Article 61
1°) Sous l'autorité directe du Secrétaire d'État à la Défense spécialement chargé de la Gendarmerie et sans préjudice des dispositions du TITRE I du présent décret , le Commandant de la Région de Gendarmerie :
- dirige et contrôle la mise en condition des formations qui lui sont subordonnées ;
- détermine les modalités de participation des forces de la gendarmerie aux missions de défense militaire en liaison avec le commandant de Région Militaire Interarmées ;
- participe à la planification et à l'exécution des missions de sécurité et de défense dans les conditions prévues par la réglementation ;
- veille au respect des dispositions qui régissent la bonne exécution des missions de la gendarmerie nationale et l'emploi de son personnel ;
- veille à la coordination et à la bonne exécution des missions de Police Judiciaire.
2°) Par délégation du Secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, le Commandant de la Région de Gendarmerie assure la supervision, le contrôle et la protection de certains organismes, établissements, ateliers, dépôts, stocks, magasins et infrastructures ministériels communs ou spécialisés implantés dans la Région de Gendarmerie.
Sous-section I
DE L'ÉTAT-MAJOR DE LA RÉGION DE GENDARMERIE
Article 62
L'État-Major de la Région de Gendarmerie est chargé, sous les ordres du Commandant de la Région de Gendarmerie, de la coordination des activités de tous les services de l'état-major, du suivi de l'instruction, de la gestion et de l'administration des personnels, de l'emploi et du soutien des unités dans l'exécution de leurs missions et du fonctionnement des structures communes. Le Chef d'État-Major est responsable de la discipline générale et du bon fonctionnement des services de l'État-Major.
Article 63
Placée sous l'autorité d'un Chef d'État-Major, officier de Gendarmerie nommé par décret du Président de la République, l'état-major de la Région de Gendarmerie comprend :
- le secrétariat ;
- le bureau du courrier, de la documentation et des archives ;
- le service des transmissions et de l'informatique ;
- le service renseignements – sécurité ;
- le service emploi – structures ;
- le service des recherches judiciaires et de la lutte contre le grand banditisme ;
- le service personnel – chancellerie ;
- le service administratif, financier et logistique ;
- le service technique et soutien.
Article 64
1°) Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de Gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service des transmissions et de l'informatique est chargé de l'exploitation, de l'approvisionnement et de la maintenance des équipements de transmissions et informatiques.
2°) Le service des transmissions et de l'informatique comprend :
- le bureau transmissions ;
- le bureau du chiffre ;
- le bureau informatique.
Article 65
1°) Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service renseignements-sécurité est chargé :
- de l'organisation, de la planification et de la synthèse du renseignement régional ;
- des plans régionaux de sécurité, de protection et de défense en rapport avec les Gouverneurs et les commandants de Région Militaire ;
- du moral et de l'état d'esprit des personnels.
2°) Le service renseignements-sécurité comprend :
- le bureau renseignements ;
- le bureau sécurité-moral.
Article 66
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service emploi–structures est chargé :
- de l'organisation des opérations inter-légions ;
- du maintien à niveau de la capacité opérationnelle des formations.
2°) Le service emploi-structures comprend :
- le bureau organisation ;
- le bureau formation et opérations.
Article 67
1°) Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service des recherches judiciaires et de la lutte contre le grand banditisme est chargé de la coordination et de la bonne exécution des missions de police judiciaire et de lutte contre le grand banditisme.
2°) Le service des recherches judiciaires et de la lutte contre le grand banditisme comprend :
- le bureau du renseignement, de l'analyse criminelle et du fichier ;
- le bureau du suivi et des statistiques.
Article 68
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service personnel-chancellerie dispose, pour ses différentes missions, des bureaux ci-après :
- le bureau discipline ;
- le bureau du personnel ;
- le bureau chancellerie ;
- le bureau de l'action sociale.
Article 69
1°) Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service administratif, financier et logistique est chargé :
- de la gestion administrative et financière ;
- de l'approvisionnement, de la distribution et de la gestion des matériels ;
- de la comptabilité-matières ;
- de l'habillement, du campement, du couchage et de l'ameublement ;
- de la gestion des foyers et des coopératives ;
- du soutien logistique des formations.
2°) Le service administratif, financier et logistique comprend :
- le bureau administratif et financier ;
- le bureau logistique ;
- le bureau de l'habillement, du campement, du couchage et de l'ameublement ;
- le bureau de la comptabilité-matières.
Article 70
1°) Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service technique et soutien est chargé :
- de l'entretien, de la réparation et de la maintenance des matériels affectés dans les services de la Région de Gendarmerie ;
- du casernement, du domaine et des infrastructures ;
- de l'entretien et de la réparation des matériels roulants de la région ;
- des ateliers de la Région de Gendarmerie.
2°) Le service technique et soutien comprend :
- le bureau casernement ;
- le bureau du garage auto et engins ;
- le bureau des ateliers et magasins.
Sous-section II
DE LA LÉGION DE GENDARMERIE
Article 71
1°) Dans les limites territoriales de la province, la Gendarmerie Nationale est organisée en un commandement territorial unique dénommé « Légion de Gendarmerie » formant corps.
2°) La Légion de Gendarmerie est en charge du commandement, de l'administration, de la coordination et du soutien des formations et unités territoriales, spécialisées et mobiles de la Gendarmerie dans l'exécution de leurs missions.
3°) Chaque Légion de Gendarmerie couvre le même ressort territorial que le Secteur Militaire Terrestre correspondant.
Article 72
1°) Les ressorts territoriaux et les postes de commandement des Légions de Gendarmerie sont fixés ainsi qu'il suit :
- Première Région de Gendarmerie :
-- Légion de Gendarmerie du Centre
---- poste de commandement : Yaoundé.
-- Légion de Gendarmerie de l'Est :
---- poste de commandement : Bertoua.
-- Légion de Gendarmerie du Sud :
---- poste de commandement : Ebolowa.
- Deuxième Région de Gendarmerie :
-- Légion de Gendarmerie du Littoral
---- poste de commandement : Douala ;
-- Légion de Gendarmerie du Nord-Ouest :
---- poste de commandement : Bamenda.
-- Légion de Gendarmerie de l'Ouest :
---- poste de commandement : Bafoussam.
-- Légion de Gendarmerie du Sud-Ouest :
---- poste de commandement : Buea.
- Troisième Région de Gendarmerie :
-- Légion de Gendarmerie de l'Adamaoua :
---- poste de commandement : Ngaoundéré.
-- Légion de Gendarmerie de l'Extrême-Nord :
--- poste de commandement : Maroua.
-- Légion de Gendarmerie du Nord :
--- poste de commandement : Garoua.
2°) Toutefois, le Président de la République peut modifier, par décret, le ressort territorial d'une Légion de Gendarmerie. Il peut également, par décret, en modifier l'implantation du poste de commandement.
Article 73
1°) La Légion de Gendarmerie est placée sous l'autorité d'un commandant de Légion de Gendarmerie, officier de Gendarmerie nommé par décret du Président de la République. Il est assisté d'un commandant en second et d'un Chef d'État-Major, officiers de Gendarmerie nommés par arrêté du Président de la République.
2°) Les rangs et prérogatives des officiers visés ci-dessus sont fixés par des textes particuliers.
Article 74
Sous l'autorité directe du Commandant de Légion de Gendarmerie et sans préjudice des dispositions du TITRE I du présent décret, le Commandant de Légion de Gendarmerie :
- dirige et contrôle la mise en condition des formations qui lui sont subordonnées ;
- planifie en liaison avec le commandant de Secteur Militaire l'exécution des missions de sécurité et de défense dans les conditions prévues par la réglementation ;
- veille au respect des dispositions qui régissent la bonne exécution des missions de la gendarmerie et l'emploi de son personnel.
Article 75
1°) La Légion de Gendarmerie comprend :
- le secrétariat ;
- le centre opérationnel de la Légion de Gendarmerie ;
- le bureau des affaires générales ;
- l'État-Major de la Légion ;
- les formations et unités de la gendarmerie territoriale et spécialisée ;
- les formations et unités de la gendarmerie mobile.
2°) La Légion de Gendarmerie peut compter sur son territoire des organismes, établissements, ateliers, dépôts, stocks, magasins et infrastructures ministériels communs ou spécialisés implantés dans la Légion et placés par délégation du Commandant de la Région de Gendarmerie sous l'autorité du Commandant de la Légion de Gendarmerie.
Article 76
Placé sous l'autorité d'un Commandant de Centre éventuellement assisté d'un adjoint, officiers de Gendarmerie nommés par arrêté du Président de la République, le Centre Opérationnel de la Gendarmerie est la Cellule de veille de la Légion chargée de la coordination des interventions de la Gendarmerie et du traitement des appels des populations.
Article 77
Placé sous l'autorité d'un chef de bureau, officier nommé par arrêté du Président de la République, le bureau des affaires générales est chargé :
- du courrier ;
- des moyens généraux ;
- de la communication et des relations publiques ;
- des activités sportives et culturelles ;
- du service de garnison.
Article 78
1°) Placé sous l'autorité d'un Chef d'État-Major, l'état-major de la Légion de Gendarmerie est chargé, sous les ordres du Commandant de la Légion, de la coordination des activités des services de l'État-Major, du suivi de l'instruction, de la gestion et de l'administration des personnels, de l'emploi et du soutien des unités dans l'exécution de leurs missions et du fonctionnement des structures communes.
2°) Le Chef d'État-Major est responsable de la discipline générale et du bon fonctionnement des services de l'état-major de la Légion.
Article 79
L'État-Major de la Légion comprend :
- le secrétariat ;
- le bureau du courrier, de la documentation et des archives ;
- le bureau renseignements - transmissions et sécurité ;
- le bureau emploi – structures ;
- le bureau des enquêtes ;
- le bureau lutte contre la grande criminalité ;
- le bureau personnel – chancellerie ;
- le bureau administratif, financier et logistique ;
- le bureau technique et soutien.
Article 80
Placé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, officier de Gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le bureau Renseignements-Transmissions et Sécurité est chargé :
- du recueil, de la recherche, de l'exploitation, de la synthèse et de la diffusion du renseignement ;
- de l'installation, de l'entretien, de la réparation, de la maintenance, du fonctionnement des matériels des transmissions ;
- de l'organisation et de la discipline du réseau des transmissions de la Légion ;
- du moral et de l'état d'esprit du personnel ;
- du suivi des questions de sécurité générale, des calamités publiques et de l'organisation des secours.
Article 81
Placé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, officier de Gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le Bureau Emploi-Structures est chargé :
- des questions d'organisation et d'implantation des unités de la Gendarmerie nationale ;
- de l'emploi des unités et des personnels ;
- de l'organisation du sport et des activités diverses ;
- de l'instruction ;
- de la gestion de la réserve et de la préparation de la mobilisation.
Article 82
Placé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, officier de Gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le Bureau des Enquêtes est chargé :
- des enquêtes judiciaires, administratives et de sécurité militaire ;
- de l'organisation et du suivi de la police de la route ;
- des accidents ;
- des statistiques des accidents de la circulation et autres activités de la gendarmerie.
Article 83
Placé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, officier de Gendarmerie, nommé par arrêté du Président de la République, le Bureau Lutte contre la Grande Criminalité est chargé :
- de la coordination et de la bonne exécution des missions de police judiciaire ;
- des renseignements criminels ;
- des rapprochements et de l'évaluation des activités criminelles ;
- des fichiers et du laboratoire ;
- de la tenue et de la mise à jour des statistiques criminelles.
Article 84
Placé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, officier de Gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le Bureau Personnel-Chancellerie est chargé :
- de la gestion et de la discipline des personnels ;
- de l'action sociale ;
- de la chancellerie .
Article 85
Placé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, officier de Gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le Bureau Administratif, Financier et Logistique est chargé de :
- la gestion administrative et financière ;
- l'approvisionnement et de la distribution ;
- la comptabilité-matières ;
- l'habillement, du campement, du couchage et de l'ameublement ;
- la gestion des foyers et des coopératives ;
- et du soutien logistique des unités.
Article 86
Placé sous l'autorité d'un Chef de Bureau, officier de Gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le Bureau Technique et Soutien est chargé :
- de l'entretien, de la réparation et de la maintenance des matériels de la légion ;
- du casernement, du domaine et des infrastructures ;
- de l'entretien, de la réparation des matériels roulants de la Légion ;
- du soutien logistique de la Légion de Gendarmerie.
Section III
DES FORMATIONS ET UNITÉS TERRITORIALES ET SPÉCIALISÉES DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Article 87
Les Formations et Unités Territoriales et Spécialisées de la Gendarmerie Nationale sont chargées de l'exécution de l'ensemble des missions de la gendarmerie dans leurs circonscriptions. A ce titre, elles exécutent des missions de sécurité générale et de maintien de l'ordre, des missions de police administrative et judiciaire, des missions de police administrative et judiciaire militaire, ainsi que des missions de défense nationale.
Article 88
Les Formations et Unités Territoriales et Spécialisées de la Gendarmerie Nationale comprennent :
- Pour la Gendarmerie Territoriale :
-- des groupements de Gendarmerie ;
-- des compagnies de Gendarmerie ;
-- des brigades de Gendarmerie territoriale ;
-- des postes de Gendarmerie territoriale.
- Pour les Unités Spécialisées :
-- des compagnies spécialisées de gendarmerie ;
-- des brigades spécialisées ;
-- des postes spécialisés.
Article 89
1°) Placé sous l'autorité d'un Commandant de Groupement assisté d'un adjoint, officiers de Gendarmerie nommés par arrêté du Président de la République, le Groupement de Gendarmerie Territoriale regroupe plusieurs compagnies de Gendarmerie Territoriale et Spécialisées.
Le Commandant de Groupement a rang et prérogatives de Commandant en second de la Légion de gendarmerie.
2°) Il dispose d'un secrétariat dont le Chef, sous-officier de Gendarmerie, est nommé par décision du Secrétaire d'État à la Défense spécialement chargé de la Gendarmerie.
Le Chef de secrétariat du Commandant de Groupement a rang de Commandant de Brigade.
Article 90
1°) Placé sous l'autorité d'un Commandant de Compagnie de Gendarmerie, assisté d'un adjoint, officiers de Gendarmerie nommés par arrêté du Ministre chargé de la Défense, la Compagnie de Gendarmerie regroupe les brigades de Gendarmerie et postes de Gendarmerie territoriaux et spécialisés de la Gendarmerie Nationale de son ressort.
2°) La Compagnie de Gendarmerie couvre en principe un département administratif.
Article 91
La Compagnie de Gendarmerie Territoriale comprend :
- un secrétariat dont le chef, sous-officier de Gendarmerie nommé par décision du Secrétaire d'État à la Défense chargé spécialement de la gendarmerie, a rang et prérogatives de Commandant de Brigade ;
- une Section Matériels ;
- une Section fichiers.
Les chefs de section ont rang et prérogatives de Chef de Poste de Gendarmerie.
Article 92
1°) Les Brigades et Postes de Gendarmerie spécialisés sont implantés dans les installations, points sensibles ou zones spécifiques pour y assurer les missions de la Gendarmerie nationale dans la circonscription de leur ressort territorial.
2°) La Brigade de Gendarmerie est placée sous l'autorité d'un Commandant de Brigade, sous-officier de Gendarmerie nommé par décision du Secrétaire d'État à la Défense chargé spécialement de la gendarmerie.
3°) Le Poste de Gendarmerie est placé sous l'autorité d'un Chef de Poste, sous-officier de Gendarmerie nommé par décision du Secrétaire d'État à la Défense spécialement de la gendarmerie.
4°) Les rangs et prérogatives du Commandant de brigade et du Chef de poste de gendarmerie sont fixés par des textes particuliers.
Section IV
DES FORMATIONS ET UNITÉS DE LA GENDARMERIE MOBILE
Article 93
Les Formations et les Unités de la Gendarmerie Mobile sont des structures de type militaire chargées de l'exécution des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public.
Elles renforcent les formations et unités territoriales et spécialisées dans l'exécution de leurs missions de sécurité générale, de maintien de l'ordre, de police administrative, judiciaire et militaire. Elles comprennent :
- des groupes d'escadrons ;
- des escadrons ;
- des pelotons.
Article 94
1°) Placé sous le commandement d'un Commandant de Groupe d'Escadrons de Gendarmerie Mobile assisté d'un Commandant en second et d'un Chef d'État-Major, officiers de Gendarmerie nommés par arrêté du Président de la République, le Groupe d'Escadrons de Gendarmerie Mobile comprend des Escadrons et des Pelotons.
2°) Les rangs et prérogatives des officiers ci-dessus visés sont fixés par des textes particuliers.
Article 95
Le Groupe d'Escadrons de Gendarmerie comprend :
- le secrétariat dont le chef, sous-officier de gendarmerie, a rang et prérogatives de Commandant de Pelotons ;
- le bureau des affaires générales auquel sont rattachées :
-- la section garnison ;
-- la section casernement ;
- le bureau emploi – renseignement auquel sont rattachées :
-- la section organisation – opérations ;
-- la section renseignement ;
- le bureau gestion des personnels auquel sont rattachées :
-- la section gestion des personnels ;
-- la section discipline – chancellerie.
- Le bureau administratif – logistique auquel sont rattachées :
-- la section administration ;
-- la section transmissions ;
-- la section matériels ;
-- la section auto – engins ;
-- l'infirmerie.
Les rangs et prérogatives de chef de bureau, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Ministre chargé de la Défense, et de chef de section, sous-officier de gendarmerie nommé par décision du Secrétaire d'État à la Défense chargé de la Gendarmerie, sont fixés par des textes particuliers.
Article 96
Placé sous l'autorité d'un Commandant d'escadron, officier nommé par arrêté du Ministre chargé de la Défense, l'escadron de gendarmerie comprend :
- le secrétariat ;
- le peloton de commandement ;
- plusieurs pelotons mobiles
Article 97
Le Peloton est placé sous le commandement d'un Commandant de Peloton, officier ou Sous-Officier Supérieur de Gendarmerie nommé par Décision du Secrétaire d'État à la Défense chargé de la Gendarmerie.
Article 98
Les Formations et Unités de la Gendarmerie Mobile sont implantées sur le Territoire National en fonction des besoins et impératifs du maintien de l'ordre. Elles relèvent de la Région de Gendarmerie Nationale de leur ressort territorial et sont placées, pour administration et emploi, auprès des Légions de Gendarmerie.
Chapitre IV
DES COMMANDEMENTS ET FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Article 99
1°) Les Commandements et Formations spécialisés de la Gendarmerie Nationale comprennent :
- le commandement des écoles et centres d'instruction de la gendarmerie ;
- le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale (GPIGN) ;
- le groupe d'escadrons d'intervention du Secrétaire d'État à la Défense spécialement chargé de la Gendarmerie (GEI/SED) ;
- la musique de la gendarmerie.
2°) D'autres Formations Spécialisées de la Gendarmerie Nationale peuvent, en tant que de besoin, être créées par des textes particuliers.
Section I
DU COMMANDEMENT DES ÉCOLES ET CENTRES D'INSTRUCTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Article 100
Le commandement des Écoles et Centres d'Instruction de la Gendarmerie Nationale est placé sous l'autorité d'un Commandant des Écoles et Centres d'Instruction, officier de Gendarmerie assisté d'un commandant en second et d'un Chef d'État-Major, officiers de Gendarmerie nommés par décret du Président de la République.
Article 101
Le Commandement des Écoles et Centres d'Instruction comprend :
- le secrétariat ;
- le bureau courrier, de la documentation et des archives ;
- l'état-major ;
- le centre médical et de l'action sociale ;
- la direction des études ;
- le service historique de la Gendarmerie Nationale ;
- l'école d'application des officiers de la gendarmerie nationale ;
- l'école des sous-officier de la gendarmerie nationale ;
- les centres d'instruction ;
- les centres de perfectionnement.
Article 102
Placé sous l'autorité d'un Chef d'État-Major, l'État-Major du Commandement des Écoles et Centres d'Instruction comprend :
- le secrétariat ;
- le bureau du service général ;
- le service administratif et financier ;
- le service logistique et technique.
Article 103
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service administratif et financier comprend :
- le bureau administratif et financier ;
- le bureau des moyens généraux ;
- le bureau de la sécurité et de la protection ;
- le bureau des approvisionnements.
Article 104
Placé sous l'autorité d'un chef de service, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service logistique e technique comprend :
- le bureau habillement, campement, couchage et ameublement et matériels spéciaux ;
- le bureau des ateliers ;
- le bureau de la comptabilité-matières.
Article 105
1°) Placé sous l'autorité d'un officier médecin nommé par décret du Président de la République, le Centre Médical et de l'Action Sociale est chargé de la couverture médicale et sociale du personnel du Commandement des Écoles et Centres d'Instruction de la Gendarmerie Nationale.
2°) Le Centre Médical et de l'Action Social comprend :
- un bureau de l'action sociale ;
- des infirmeries ;
- un centre médical auquel sont rattachés : - un secrétariat ;
- des services spécialisés.
Article 106
1°) Placé sous l'autorité d'un Directeur, officier de Gendarmerie nommé par décret du Président de la République, la Direction des Études est chargée :
- de la programmation des activités pédagogiques ;
- de la coordination des évaluations ;
- des inspections académiques.
2°) La Direction des Études comprend :
- le secrétariat ;
- des chargés d'études et chargés d'études assistants ;
- le service des études auquel sont rattachés :
-- un bureau des instructeurs ;
-- un bureau des études et programmes des personnels officiers - un bureau des études et programmes des personnels non-officiers ;
-- un bureau des inspections et évaluations.
- un escadron de manœuvre.
Article 107
Placé sous l'autorité d'un chef de services, officier de gendarmerie nommé par arrêté du Président de la République, le service historique de la Gendarmerie nationale comprend :
- le bureau historique ;
- le bureau musée et traditions.
Article 108
L'ensemble des personnels d'encadrement du Commandement des Écoles et Centres d'Instruction est regroupé dans un Escadron de Commandement et des Services.
Article 109
L'organisation et le fonctionnement de l'École d'application des officiers, de l'École des sous-officiers, des Centres d'Instruction et des Centres de Perfectionnement sont fixés par des textes particuliers.
Section II
DU GROUPEMENT POLYVALENT D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Article 110
Le Groupement Polyvalent d'Intervention de la Gendarmerie Nationale est une formation spécialisée, opérationnelle de réserve ministérielle.
Article 111
Le Groupement Polyvalent d'Intervention de la Gendarmerie Nationale est placé sous le Commandement d'un Commandant de Groupement assisté d'un commandant en second, officiers de Gendarmerie nommés par arrêté du Président de la République.
Article 112
L'organisation et le fonctionnement du Groupement Polyvalent d'Intervention de la Gendarmerie sont fixés par des textes particuliers.
Section III
DU GROUPE D'ESCADRONS D'INTERVENTION DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT A LA DÉFENSE CHARGE DE LA GENDARMERIE
Article 113
1°) Le Groupe d'Escadrons d'Intervention du Secrétaire d'État à la Défense spécialement chargé de la Gendarmerie regroupe tous les personnels en poste dans les services centraux.
2°) L'organisation, le fonctionnement et l'administration du Groupe d'Escadrons d'Intervention du Secrétaire d'État à la Défense spécialement chargé de la Gendarmerie sont fixés par des textes particuliers.
Article 114
1°) Les personnels de la Gendarmerie en service dans les formations autres que celles relevant de la Gendarmerie nationale, de la Garde Présidentielle, de la Sécurité Présidentielle, des services de Sécurité du Premier Ministre et des services de Sécurité du Président de l'Assemblée Nationale sont regroupés au sein d'une structure faisant corps et dénommée détachement de la Gendarmerie du Ministère de la Défense.
2°) Le détachement de la Gendarmerie du Ministère de la Défense est placé sous l'autorité de l'officier de Gendarmerie le plus ancien dans le grade le plus élevé en service dans l'Administration Centrale du Ministère de la Défense qui centralise leurs notations.
3°) Ces personnels sont notés en dernier ressort par le Secrétaire d'État à la Défense spécialement chargé de la Gendarmerie et participent au service de garnison de la Gendarmerie nationale.
Section IV
DE LA MUSIQUE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Article 115
La Musique de la Gendarmerie Nationale est placée sous l'autorité d'un chef de musique assisté d'un sous Chef de Musique, officiers de Gendarmerie nommés par arrêté du Ministre chargé de la Défense.
Article 116
La Musique de la Gendarmerie Nationale comprend :
- un peloton de commandement ;
- une batterie fanfare ;
- une harmonie ;
- un orchestre.
Article 117
L'organisation et le fonctionnement de la Musique de la Gendarmerie sont fixés par des textes particuliers.
Chapitre V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 118
L'Inspecteur Général de la Gendarmerie Nationale, le Directeur Central de la Coordination, le Directeur Central de l'Administration et de la Logistique, les Directeurs de l'Administration Centrale peuvent recevoir par arrêté du Secrétaire d'État à la Défense chargé spécialement de la Gendarmerie, délégation de signature dans le cadre de leurs attributions respectives.
Article 119
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 120
Le Ministre chargé de la Défense est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./-