Title I
DISPOSITION GÉNÉRALE
Article 1er
La présente loi fixe l'organisation et le fonctionnement des tribunaux régionaux des Comptes.
Title II
DE L'ORGANISATION
Chapter 1er
DU SIÈGE, DU RESSORT ET DE LA COMPOSITION
Article 2
(1) Les Tribunaux Régionaux des Comptes sont des juridictions inférieures des comptes au sens de l'article 41 de la Constitution.
(2) Il est créé un tribunal régional des comptes par région. Son siège est fixé au Chef-lieu de ladite région.
(3) Toutefois, suivant les nécessités de service, le ressort d'un tribunal régional des comptes peut être, par décret du Président de la République, étendu à plusieurs régions.
Article 3
Le tribunal régional des comptes est composé :
a) au siège :
-- d'un Président ;
-- de Présidents de section ;
-- de Juges ;
-- de Greffiers ;
-- de Greffiers en service extraordinaire ;
-- de Juges en service extraordinaire ;
-- d'auditeurs et d'auditeurs stagiaires.
b) au parquet :
-- du Procureur Général près la Cour d'Appel du siège du tribunal ;
-- des Substituts du Procureur Général près ladite Cour ;
-- des Substituts du Procureur Général en service extraordinaire.
Article 4
(1) Les membres du Tribunal Régional des Comptes et ceux du Parquet Général sont des magistrats relevant du statut de la magistrature.
(2) Toutefois, pour les besoins de service, peuvent être nommés Juges ou Substituts du Procureur Général en service extraordinaire au Tribunal Régional des Comptes :
a) les professeurs en droit, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité des universités ayant exercé comme enseignants pendants au moins dix (10) années consécutives ;
b) les chargés de cours en droit, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité des universités ayant exercé comme enseignants pendant au moins quinze (15) années consécutives ;
c) les fonctionnaires de la catégorie A et les cadres contractuels de l'administration de la 1ère catégorie au moins, titulaires d'une maîtrise en droit, en économie, en finances, en gestion, en comptabilité ou d'un diplôme reconnu équivalent et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quinze (15) années consécutives.
Article 5
(1) Les magistrats des Tribunaux Régionaux des Comptes sont nommés conformément au statut de la magistrature.
(2) Les Juges et tes substituts du Procureur Général, en service extraordinaire sont recrutés pour une période de cinq (05) ans.
Article 6
Le Greffier en Chef du Tribunal Régional des Comptes et les greffiers sont nommés conformément au statut des greffiers et au texte portant organisation administrative des juridictions.
Article 7
(1) Avant leur entrée en fonction, les juges et les Substituts du Procureur Général en service extraordinaire prêtent, devant la Cour d'Appel siégeant en audience solennelle, le serment prévu par le statut de la magistrature.
(2) Pendant l'exercice de leurs fonctions, ils relèvent, sur le plan disciplinaire, des organes prévus à cet effet par le statut de la magistrature.
Article 8
(1) Le Tribunal Régional des Comptes siège en collégialité de trois membres. Les décisions sont rendues à la majorité des voix.
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Président, il est suppléé par le Président de section le plus ancien dans le grade le plus élevé.
(3) En cas d'absence ou d'empêchement du Président de Section, il est remplacé par le Juge le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Chapter II
DE LA COMPÉTENCE
Article 9
(1) Le Tribunal Régional des Comptes est compétent, sous réserve des attributions de la Chambre des Comptes, pour contrôler et statuer sur les comptes publics des collectivités territoriales décentralisées de son ressort et de leurs établissements publics.
(2) II connaît des comptes qui lui sont attribués par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
(3) II connaît en outre de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.
Chapter III
DU MINISTÈRE PUBLIC
Article 10
(1) Le Ministère Public près le Tribunal Régional des Comptes est exercé par le Procureur Général près la Cour d'Appel ;
(2) Le Procureur Général peut être assisté d'un ou de plusieurs substituts, magistrats ou cadres de l'administration en service extraordinaire.
Article 11
Le Procureur Général :
- exerce ses fonctions par voie de conclusions et de réquisitions ;
- reçoit communication des rapports et éventuellement des contre rapports ;
- défère au Tribunal les opérations de nature à constituer des comptabilités de fait, dès qu'il en est saisi ;
- requiert du Tribunal, en cas de retard dans la production des comptes, l'application de l'amende prévue par la loi ;
- assiste aux séances des formations du Tribunal et peut présenter des nouvelles observations ;
- saisit le Ministre de la Justice en cas de constatation de faits constitutifs d'infraction à la loi pénale ;
- saisit le conseil de discipline budgétaire et financière sous le couvert du Ministre de la Justice, en cas de constatation d'une infraction à la loi relative au contrôle des ordonnateurs et des gestionnaires des crédits publics et de ceux des entreprises d'État ;
- informe le Ministre de la Justice au moyen de rapports, sur le fonctionnement du Ministère Public et adresse copie de ses rapports au Procureur Général près la Cour Suprême ;
- notifie les jugements.
Chapter IV
DES FORMATIONS AU SEIN DU TRIBUNAL RÉGIONAL DES COMPTES
Article 12
Le Tribunal Régional des Comptes est organisé en sections, il comprend :
- la section de la région et des communautés urbaines ;
- la section des communes ;
- la section des syndicats de communes et des établissements publics communaux ou régionaux.
Article 13
(1) Le Tribunal Régional des Comptes se réunit dans le cadre de ses sections :
- en audience ordinaire ;
- en sections réunies ;
- en chambre du conseil.
(2) Le Président du Tribunal Régional des Comptes détermine par ordonnance, les matières dont connaissent tes différentes formations.
Article 14
En audience ordinaire, la Section se compose :
- du Président de Section ;
- de deux Juges ;
- du Procureur Général près la Cour d'Appel du siège du tribunal ou un de ses Substituts.
Article 15
La formation des sections réunies se compose du Président du Tribunal Régional des Comptes, des Présidents de Section et de deux Juges par section, désignés par le Président du Tribunal Régional des Comptes. Elle comprend également le Procureur Général près la Cour d'appel du siège du tribunal.
Article 16
La chambre du conseil se compose du Président du Tribunal Régional des Comptes, des Présidents de Section et des Juges. Elle comprend également le Procureur Général près la Cour d'appel du siège du tribunal.
Title III
DU FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL RÉGIONAL DES COMPTES
Chapter I
LA PROCÉDURE DE JUGEMENT DES COMPTES DES COMPTABLES PATENTS
Article 17
(1) Sans préjudice de certaines spécificités, la procédure devant le Tribunal Régional des Comptes obéit aux dispositions de la loi fixant la procédure devant la chambre des comptes de la Cour Suprême. Elle est écrite.
(2) Les Comptes des comptables publics patents, mis en forme et examinés conformément aux textes en vigueur, sont présentés en vue du jugement au Tribunal Régional des Comptes dans les trois (03) mois suivant la clôture de l'exercice budgétaire.
(3) Ils sont déposés contre récépissé ou adressés par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Tribunal Régional des Comptes, puis enregistrés et datés à leur arrivée.
(4) Ils sont transmis directement au greffe du Tribunal Régional des Comptes par le comptable compétent.
Article 18
(1) L'instruction de chaque compte est confiée par te Président de la Section concernée à un juge rapporteur.
(2) Le juge rapporteur examine les comptes et s'assure de l'existence et de la valeur probante des pièces justificatives prévues par la réglementation en vigueur.
(3) Le juge rapporteur demande aux comptables toute information complémentaire.
(4) Au terme de son instruction et pour chaque exercice budgétaire, le juge rapporteur rédige un rapport motivé sur les comptes qui lui ont été confiés.
(5) Le rapport contient des observations de deux natures :
a) les premières concernent la ligne de comptes ;
b) les secondes résultent de la comparaison de la nature et du volume des dépenses et des recettes, avec les autorisations qui figurent dans les comptes administratifs et les budgets d'une part, et la vérification de la conformité des opérations comptables aux lois et règlements en vigueur d'autre part.
(6) Les vérifications sont effectuées par examen de comptes et des pièces justificatives. Elles comportent, en tant que de besoin, toute demande de renseignements, enquêtes sur place ou expertises.
Article 19
(1) Après examen des comptes, le juge rapporteur transmet son rapport au Président de la Section, lequel peut le transmettre à un autre juge qui vérifie le bien-fondé des observations, en qualité de contre rapporteur.
(2) La suite donnée à chaque observation fait l'objet d'une proposition motivée.
(3) Le rapport et le rapport complémentaire ou contre rapport sont transmis au ministère public pour la présentation de ses conclusions.
Section
Article 20
(1) Le Tribunal Régional des Comptes, siégeant en formation de jugement, statue par jugement après examen des observations présentées par le rapporteur et au vu des conclusions du ministère public.
(2) Le jugement est définitif et certifie la ligne de compte s'il n'y a pas d'observation.
(3) Dans le cas contraire, le jugement est provisoire et comprend deux parties :
a) la première partie est relative à la ligne de compte ;
b) la deuxième partie enjoint les comptables d'apporter les pièces justificatives manquantes, de procéder aux diligences nécessaires et de fournir toutes explications utiles.
Article 21
(1) Le jugement provisoire est signifié par les voies de droit, aux comptables dont les comptes ont été examinés et aux ministres dont ils relèvent.
(2) Les comptables disposent d'un délai de deux mois, à compter de la date de notification du jugement provisoire, pour satisfaire aux injonctions qui leur sont adressées, sous peine de sanctions prévues par la présente loi.
Article 22
En cas de mutation du comptable, le comptable en exercice est tenu de donner suite aux injonctions adressées à son prédécesseur. Il communique à ce dernier une copie du jugement ainsi que ses réponses qu'il transmet au Tribunal Régional des Comptes, après acquiescement du comptable muté.
Article 23
Lorsque l'apurement des comptabilités présente des difficultés particulières, le Ministre chargé des finances peut commettre d'office un autre comptable. Celui-ci donne suite aux injonctions, en lieu et place du comptable défaillant.
Article 24
(1) Après examen des réponses des comptables et des conclusions complémentaires du rapporteur, le Tribunal Régional des Comptes, siégeant en formation de jugement, statue par jugement définitif. Le jugement comporte deux parties :
a) la première partie certifie la ligne de compte, éventuellement assortie de redressements ;
b) la deuxième partie prononce soit la régularité du compte, soit une avance comptable, soit un défaut comptable et distingue éventuellement les périodes respectives d'enregistrement des opérations.
(2) Le défaut comptable ou l'avance comptable est, par définition, égal au montant des fonds, valeurs, créances ou dettes dont la personne publique concernée par le compte aurait disposé, en plus ou en moins si les lois les règlements budgétaires et comptables avaient été exactement et intégralement respectés.
Article 25
(1) Le jugement définitif comporte de droit pour le Trésor Public, privilèges sur les biens meubles et hypothèque sur les biens immeubles des comptables, à concurrence du défaut dont chaque comptable est présumé responsable en application de l'article 33 ci-dessous.
(2) Avant de se prononcer à titre définitif, le Tribunal Régional des Comptes peut rendre sur un même compte plusieurs jugements provisoires successifs.
Article 26
{1) Le Tribunal Régional des Comptes rend des jugements si les comptables sont déchargés ou quittes, en avance ou en débet.
(2) Lorsque les comptables sont déchargés ou quittes, le tribunal prononce leur décharge définitive.
(3) Le Tribunal Régional des Comptes autorise le remboursement du cautionnement des comptables dont les fonctions ont pris fin et donne main levée et radiations des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens à raison de leurs actes.
(4) Lorsque les comptes sont en avance, le Tribunal Régional des Comptes sursoit à la décharge des comptables dans l'attente d'une régularisation prévue au cours de l'exercice suivant. Dans ce cas, elle porte ses réserves sur le compte.
(5) Lorsque les comptes sont en débet, le Tribunal Régional des Comptes constitue le comptable débiteur. Le Ministre chargé des finances ou toutes autres autorités y habilitées procèdent au recouvrement des sommes dues. Les sommes recouvrées sont reversées, le cas échéant, à la personne morale concernée.
Article 27
(1) Le jugement est notifié :
- aux comptables responsables du compte ;
- au Ministre chargé des finances ;
- au Ministre dont ils relèvent ;
- aux Ministres de tutelle et ordonnateurs des collectivités territoriales décentralisées ou des entreprises publiques ou parapubliques intéressées.
(2) La notification du jugement donne lieu à délivrance d'un accusé de réception.
Article 28
Si l'instruction ou l'examen des comptes fait apparaître des faits susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, le Procureur Général près la Cour d'appel du siège du tribunal informe le Ministre chargé des finances et les Ministres ou autorités de tutelle intéressés. Le dossier est transmis au Ministre de la Justice par le même Procureur Général. Cette transmission vaut plainte au nom de l'Etat, de la collectivité territoriale décentralisée, de l'entreprise publique ou parapublique ou de l'établissement public concerné.
Chapter II
DES COMPTABILITÉS DE FAIT
Article 29
(1) Les comptabilités de fait sont découvertes, soit par l'administration, soit par un audit interne ou externe, soit par une mission d'audit de l'institution Supérieure de Contrôle des Finances Publiques, soit par le Tribunal Régional des Comptes.
(2) Dans tous les cas, elles ressortissent au Tribunal Régional des Comptes.
(3) Lorsque des cas de comptabilité de fait sont découverts par l'Administration ou par un audit interne ou externe, ils sont communiqués à l'Institution Supérieure de Contrôle des Finances Publiques par tes soins des structures qui les ont identifiés.
(4) Saisie des cas de comptabilité de fait et des pièces justificatives, l'Institution Supérieure de Contrôle des Finances Publiques procède sans délai aux vérifications nécessaires, et le cas échéant, à la déclaration de la comptabilité de fait. La déclaration de l'Institution Supérieure de Contrôle des Finances Publiques ne lie pas le tribunal. Celui-ci peut l'infirmer ou la confirmer. L'Institution Supérieure de Contrôle adresse copie du dossier au Président du Tribunal Régional des Comptes pour compétence. La copie est accompagnée de tous les redressements demandés par l'auteur de la découverte de la comptabilité de fait.
Article 30
(1) Le Tribunal des Comptes statue sur l'acte introductif d'instance et sur les conclusions du Ministère Public sur l'acte introductif d'instance. Il doit, si son examen n'aboutit pas à une déclaration de comptabilité de fait, rendre un jugement de non-lieu. Dans tous les cas, le Président du Tribunal Régional des Comptes peut prescrire une enquête juridictionnelle préalable.
(2) Si l'instruction fait apparaître des actes susceptibles de constituer des irrégularités comptables, le juge rapporteur doit demander le séquestre des biens du comptable de fait. Le séquestre est décidé par la formation de jugement. Il est administré et liquidé dans !es conditions prévues par la loi.
Article 31
(1) Le Tribunal Régional des Comptes déclare d'abord la comptabilité de fait par jugement provisoire. Le jugement provisoire enjoint au comptable de fait de produire son compte. Il lui est imparti un délai de trois mois pour répondre au jugement, à compter de la notification de celui-ci. Le Tribunal Régional des Comptes mentionne dans son jugement provisoire qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, il passera outre et statuera définitivement au fond.
(2) Un jugement du Tribunal des Comptes confirme la déclaration de comptabilité de fait et statue sur le compte si celui-ci ne comporte aucune réserve.
(3) En cas de contestation du jugement provisoire par le comptable de fait, le Tribunal Régional des Comptes examine tes moyens invoqués et, lorsqu'il maintient à titre définitif la déclaration de comptabilité de fait, réitère l'injonction de rendre compte dans un délai de trois mois.
(4) Si le Tribunal Régional des Comptes ne maintient pas la déclaration de comptabilité de fait, il rend un jugement de non-lieu.
Article 32
Lorsque, après la déclaration définitive de comptabilité de fait, le comptable de fait ne produit pas son compte, le Tribunal Régional des Comptes peut, sur réquisitions du Ministère Public, le condamner à l'amende prévue à l'article 40 de la présente loi. Le retard court à compter de la date d'expiration du délai imparti pour produire le compte. En cas de besoin, le Tribunal Régional des Comptes peut commettre d'office un nouveau comptable pour produire le compte en lieu et place et aux frais du comptable de fait défaillant.
Article 33
Lorsque plusieurs personnes ont participé en même temps à une comptabilité de fait, elles sont déclarées conjointement et solidairement comptables de fait et ne produisent qu'un seul compte. En fonction des opérations auxquelles chacune d'elles a pris part, la solidarité peut porter sur tout ou partie des opérations de comptabilité de fait.
Article 34
(1) Les écritures relatives à la comptabilité de fait, transmises au Tribunal Régional des Comptes, assorties de pièces justificatives, sont jugées suivant les règles applicables aux comptes des comptables publics patents.
(2) Hormis le cas de mauvaise foi et de manque de sincérité du comptable de fait, le Tribunal Régional des Comptes peut, pour des considérations d'équité, suppléer à l'insuffisance des pièces justificatives produites.
Title IV
DE LA SANCTION DES RESPONSABILITÉS DES COMPTABLES PUBLICS
Chapter I
DE LA RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DES COMPTABLES PUBLICS
Article 35
(1) Le comptable public est présumé responsable personnellement et pécuniairement :
- des défauts comptables constatés dans ses comptes ;
- de l'exercice des contrôles prévus par les lois et règlements ;
- du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses régulièrement justifiées ;
- de la conservation des fonds et valeurs ;
- du maniement des fonds et mouvements de disponibilités ;
- de la tenue de la comptabilité de son poste.
(2) Le comptable n'est pas responsable ou peut être déchargé de sa responsabilité, en dépit d'une avance ou d'un défaut comptable :
- s'il a obéi à une réquisition régulière de l'ordonnateur ;
- si l'exercice des contrôles prévus par les lois et règlements ne pouvait lui permettre de découvrir l'irrégularité ;
- s'il apporte la preuve qu'il a fait toute diligence pour assurer le recouvrement des recettes, procurer des gages au Trésor ou éviter que la responsabilité civile de la personne publique ne soit engagée de son fait vis-à-vis des tiers ;
- si une recette a été régulièrement admise en non-valeur ;
- si une force majeure l'a empêché d'exercer un contrôle ou d'accomplir un acte auquel il était tenu.
Article 36
La responsabilité du comptable ne peut être mise en jeu du fait de la gestion de ses prédécesseurs que pour des opérations qu'il a prises en charge sans réserve lors de la passation de service ou qu'il n'aurait pas constatées dans un délai de six mois éventuellement prolongé par décision du Ministre chargé des finances.
Article 37
(1) Sauf dans les cas où la décharge aurait été admise au titre de la présente loi, la responsabilité pécuniaire du comptable s'étend effectivement à toutes les opérations du poste qu'il dirige, depuis la date de son installation jusqu'à la date de sa cessation de fonction, que les opérations retracées dans le compte aient été exécutées par lui-même, ses mandataires ou ses subordonnés.
(2) Dans la mesure où sa responsabilité pécuniaire a été régulièrement engagée à la suite d'une faute commise pas ses mandataires ou ses subordonnés, le comptable peut intenter contre eux une action civile récursoire sans préjudice des poursuites pénales et disciplinaires susceptibles d'être engagées contre eux.
Article 38
(1) A titre subsidiaire, la responsabilité pécuniaire d'un comptable s'étend aux opérations :
- des comptables secondaires et des régisseurs qui lui sont rattachés dans la limite des contrôles auxquels il est tenu à leur égard ;
- des comptables de fait dont il a connu et toléré les agissements.
(2) Toutefois, l'autorité qui décide de sa responsabilité peut faire application de l'un des motifs énumérés par la présente loi, et reporter par le même acte tout ou partie de la responsabilité pécuniaire du comptable sur lesdits comptables secondaires, régisseurs ou comptables de fait.
Article 39
(1) Aucune sanction administrative ne peut être prononcée contre un comptable s'il a établi que les règlements ou instructions qu'il a refusé de suivre étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
(2) Les comptables ne peuvent donner suite aux ordres ou réquisitions des ordonnateurs que dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 40
(1) Les défauts comptables qui ne sont pas mis à la charge pécuniaire des comptables sont couverts par le budget de la collectivité territoriale décentralisée ou de l'établissement public concerné ou de la personne qui a créé ou contribué à créer le défaut comptable ou les poursuites.
(2) La collectivité territoriale décentralisée ou l'établissement public dispose en outre d'une action récursoire à rencontre des mandataires et des agents subordonnés des comptables dans la mesure où ceux-ci ont été déchargés de leur responsabilité.
Chapter II
DES SANCTIONS
Article 41
Tout comptable qui ne présente pas son compte dans les forme et délai prescrits par les règlements encourt une condamnation par le Tribunal Régional des Comptes à une amende d'un montant maximal égal à la moitié de l'indemnité mensuelle de responsabilité du comptable au moment des faits, et par mois de retard.
Article 42
Tout comptable qui ne répond pas aux injonctions prononcées sur son compte dans le délai prescrit encourt une condamnation par le Tribunal Régional des Comptes à une amende d'un montant maximal égal au montant de l'indemnité mensuelle de responsabilité au moment des faits, par injonction et par mois de retard, s'il ne fournit aucune explication recevable au sujet du retard.
Article 43
Le comptable commis d'office, substitué au comptable défaillant ou à ses ayants droit pour présenter un compte ou satisfaire aux injonctions, le comptable en exercice chargé de présenter le compte des opérations effectuées par des comptables en fin de fonction ou de répondre à des injonctions portant sur la gestion de ses prédécesseurs, sont passibles des amendes prévues aux articles 41 et 42 ci-dessus, à raison des retards qui leur sont personnellement imputables.
Article 44
Dans les cas prévus aux articles 42 et 43 ci-dessus, le Tribunal Régional des Comptes statue d'abord à titre provisoire et impartit au comptable un délai de deux mois pour faire valoir ses moyens. Il mentionne dans le jugement provisoire qu'en l'absence de réponse dans un délai imparti, il statuera de droit, à titre définitif. Après examen des moyens produits, il statue à titre définitif.
Article 45
Sans préjudice des poursuites pénales, le comptable de fait peut être condamné par le Tribunal Régional des Comptes à une amende calculée en fonction de sa responsabilité personnelle ou suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs, sans toutefois pouvoir excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées.
Article 46
En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 41 ci-dessus, le Tribunal Régional des Comptes, dans son jugement de déclaration provisoire de comptabilité de fait, sursoit à statuer sur l'application de la pénalité. Il se réserve d'apprécier le mérite des justifications et explications que le comptable de fait aurait à présenter au sujet de la pénalité qu'il encourt. Il statue sur ce point, à titre définitif, au terme de l'apurement de la comptabilité de fait.
Article 47
Les amendes infligées en vertu des dispositions ci-dessus sont recouvrées par les soins du Trésor Public et reversées dans les caisses de la personne morale publique concernée. Les amendes infligées aux comptables des services dotés de l'autonomie financière sont versées en recettes à leur budget.
Article 48
Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics quant aux modes de recouvrement et de poursuites.
Article 49
Les décisions du Tribunal Régional des Comptes sont prises après les conclusions écrites du Ministère Public.
Title V
DU JUGEMENT
Article 50
(1) Les jugements du Tribunal Régional des Comptes débutent par tes mots « AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS, LE TRIBUNAL RÉGIONAL DES COMPTES » et leur dispositif est divisé en ARTICLE et précédé du mot « DÉCIDE ».
a) Ils mentionnent :
-- la composition du Tribunal, les noms des parties et leurs conclusions ;
-- les principales dispositions législatives et réglementaires dont il a été fait application ;
-- qu'il a été statué sur te vu des pièces du dossier, en audience publique, après délibéré.
b) Ils sont motivés et datés.
(2) Toutefois et sauf décisions contraires expresses de la juridiction, les frais de l'instruction sont supportés par le Trésor Public.
Article 51
Les minutes des jugements sont signées par le Président et les juges. Elles sont conservées au greffe du Tribunal.
Title VI
DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL RÉGIONAL DES COMPTES
Chapter I
DE LA NOTIFICATION DES JUGEMENTS
Article 52
(1) les jugements du Tribunal Régional des Comptes sont notifiés dans les huit (08) jours de leur enregistrement.
(2) Le Greffier en Chef du Tribunal Régional des Comptes notifie directement aux comptables publics patents ou aux comptables de fait les jugements rendus à leur égard.
(3) Le Procureur Général près la Cour d'Appel du siège du tribunal notifie lesdits jugements :
- au Ministre chargé des finances en ce qui concerne le comptable supérieur du Trésor ;
- au comptable supérieur du Trésor, en ce qui concerne les autres comptables ;
- à l'ordonnateur principal, secondaire ou délégué qui a ordonné les opérations du comptable.
(4) Les expéditions des jugements définitifs destinées à être notifiées sont établies sans frais.
Article 53
(1) Les comptables patents ou les comptables de fait transmettent directement au Tribunal Régional des Comptes leurs réponses aux jugements provisoires.
(2) Ils les notifient aux autorités visées à l'article 52 ci-dessus.
Article 54
(1) Tout comptable en fin de fonction est tenu, jusqu'à sa décharge définitive, de notifier directement son nouveau domicile et tout changement ultérieur de domicile au Greffier en Chef du Tribunal Régional des Comptes.
(2) L'obligation de notification vaut également pour son successeur.
(3) Les mêmes obligations incombent aux ayants droit du comptable.
Article 55
(1) Lorsque, à la suite du refus du comptable public, patent ou de fait, de celui de son remplaçant ou commis d'office ou pour toute autre cause, une notification ne peut atteindre son destinataire, le Procureur Général près la Cour d'appel du siège du tribunal ou le Président du Tribunal Régional des Comptes transmet le jugement à la mairie ou à la sous-préfecture du dernier domicile connu ou déclaré. Dans ce cas, le maire ou le sous-préfet fait notifier le jugement contre décharge.
(2) En cas de notification à personne, il est dressé un procès-verbal. Le procès-verbal et la décharge sont adressés au Tribunal Régional des Comptes.
Article 56
(1) Lorsque l'agent administratif ne trouve pas le destinataire, il dépose la notification à la mairie ou à la sous-préfecture et dresse de ces faits un procès-verbal qu'il joint à la notification.
(2) Un avis officiel est alors affiché pendant un mois au lieu de dépôt. Cet avis informe le destinataire qu'une notification du Tribunal Régional des Comptes le concernant déposée à la mairie ou à la sous-préfecture lui sera remise contre récépissé, et que, faute de ce faire avant l'expiration du délai d'un mois, le notification sera considérée comme ayant été faite à personne avec toutes tes conséquences de droit qu'elle comporte.
(3) Le récépissé et les procès-verbaux prévus par le présent article et le cas échéant, le certificat des autorités constatant l'affichage pendant un mois, doivent être transmis sans délai au Président du Tribunal Régional des Comptes.
Article 57
Lorsque le comptable de fait appartient aux organes exécutifs ou délibérants d'une collectivité territoriale décentralisée, l'autorité de tutelle procède, à la demande du Président du Tribunal Régional des Comptes, à la notification du jugement.
Article 58
Toutes les notifications et transmissions sont effectuées avec accusé de réception.
Article 59
(1) Les jugements du Tribunal Régional des Comptes sont exécutoires.
(2) L'ordonnateur du budget de la personne morale de droit public concernée ou tout autre responsable spécialement habilité est chargé de leur exécution.
(3) Dans le cas où les jugements ne sont pas exécutés dans les six (06) mois à compter de la date de leur notification, le Président du Tribunal Régional des Comptes en fait rapport au Président de la Chambre des Comptes. Celui-ci à son tour en fait rapport au Président de la République avec copie au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat. Il en est fait publication au Journal Officiel en français et en anglais.
Title VII
DES VOIES DE RECOURS
Article 60
Les voies de recours ouvertes contre les jugements des Tribunaux Régionaux des Comptes sont la révision et le pourvoi en cassation.
Chapter I
DE LA RÉVISION
Article 61
La voie de révision est ouverte contre les jugements définitifs des Tribunaux Régionaux des Comptes, sur proposition des chefs desdites juridictions.
Article 62
(1) La révision des jugements rendus par le Tribunal Régional des Comptes est une voie de rétractation qui permet de reformer un jugement vicié par une erreur de fait que le Tribunal Régional des Comptes ne pouvait découvrir initialement.
(2) La révision peut être demandée. par écrit par les parties intéressées, soit en faveur du comptable, soit contre le comptable dans le cas d'erreur, d'émission, de faux ou de double emploi.
(3) Elle se prescrit par trente (30) ans.
(4) Elle se traduit par un nouveau jugement rendu suivant la procédure définie par la présente loi.
Chapter II
DU POURVOI
Article 63
L'instruction des pourvois se fait suivant les dispositions prévues par le texte fixant l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
Article 64
Le pourvoi, sauf dispositions spéciales contraires, doit, sous peine de forclusion, être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de notification du jugement.
Article 65
Les cas d'ouverture à pourvoi et les formes du pourvoi sont ceux observés devant la Cour Suprême.
Title VIII
DE L'AMNISTIE
Article 66
Les amendes pour retard ne sont pas amnistiables et ne sont pas portées au casier judiciaire du comptable condamné. Elles peuvent faire l'objet de sursis à paiement dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Title IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 67
(1) La mise en place des Tribunaux Régionaux des Comptes s'effectue de manière progressive, en fonction des besoins et des moyens de l'État.
(2)
a) En attendant la mise en place des Tribunaux Régionaux des Comptes, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême exerce leurs attributions conformément aux dispositions de la loi n° 2003/005 du 21 avril 2003.
b) A cet effet, les sections de ladite Chambre statuent par jugement, en premier ressort et à charge d'appel ou de pourvoi devant les sections réunies. Toutefois, les magistrats ayant participé au jugement d'une affaire en premier ressort ne peuvent le faire en appel ou en cas de pourvoi.
(3) Dès la mise en place des Tribunaux Régionaux des Comptes prévus par la présente loi, les dossiers pendants devant la Chambre des Comptes de la Cour Suprême en vertu de l'alinéa 1 du présent article sont transférés devant eux.
Article 68
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Article 69
La présente loi sera enregistré et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-