Abroge : Loi n° 66/2/COR du 07 juillet 1966 portant diverses dispositions relatives au mariage
Est modifié/complété par : Loi n° 2011/011 du 06 mai 2011 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
Titre I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
La présente ordonnance régit la constatation juridique des naissances, des mariages et des décès en République Unie du Cameroun. Elle fixe les conditions de validité des actes d'état civil et certaines dispositions relatives à l'état des personnes physiques.
Article 2
Les actes de naissance, mariage et décès sont des documents intangibles et définitifs et ne peuvent être modifiés après signature que dans les conditions fixées par la loi.
Article 3
Outre celles prévues dans la présente ordonnance, les mentions devant figurer sur les actes d'état civil sont fixées par décret.
Article 4
1. Tout camerounais résidant au Cameroun est, sous peine des sanctions prévues à l'article 370 du code pénal, tenu de déclarer à l'officier d'état civil territorialement compétent les naissances, les décès et les mariages le concernant, survenus ou célébrés au Cameroun.
2. Les étrangers résidant au Cameroun sont tenus de faire enregistrer ou transcrire sur les registres d'état civil ouverts dans leurs lieux de résidence les naissances, décès et mariages survenus ou célébrés au Cameroun les concernant.
Article 5
1. Dans les pays où le Cameroun dispose d'une mission diplomatique, les camerounais sont tenus de déclarer ou de faire transcrire les naissances, les mariages et les décès les concernant auprès du chef de mission diplomatique ou consulaire.
2. Toutefois, les actes d'état civil établis en pays étrangers font foi s'ils ont été rédigés dans les formes usitées dans ces pays.
Article 6
Les nationaux nés ou résidant à l'étranger dans les pays dépourvus des centres camerounais d'état civil et se trouvant dans l'impossibilité de se faire établir un acte d'état civil dans ledit pays doivent, dans un délai de 6 mois à compter de leur retour au Cameroun et à peine de forclusion, déclarer les naissances, mariages ou décès de leurs enfants, parents ou personnes à charge auprès du centre d'état civil de leur résidence actuelle au Cameroun ou le cas échéant de leur lieu de naissance, sur présentation des pièces justificatives. A défaut de celles-ci, les actes d'état civil sont reconstitués conformément aux articles 23 et suivants ci-dessous.
Article 7
1. Le délégué du gouvernement auprès de la commune, le maire, l'administrateur municipal ainsi que leurs adjoints et les chefs des missions diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger, sont officiers d'état civil.
2. En cas de guerre ou de graves calamités, le président de la République peut, par décret, instituer d'autres officiers d'état civil. Ce décret fixe les modalités d'exercice de leurs attributions.
3. Les officiers d'état civil doivent, préalablement à l'accomplissement de leurs fonctions, prêter serment devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent. Les chefs des missions diplomatiques et consulaires prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance de Yaoundé, oralement ou par écrit.
Article 8
Lors de la prestation de serment, le Président du Tribunal après avoir fait donner lecture de l'acte conférant qualité aux personnes visées à l'article 7 paragraphe I ci-dessus, pose la question suivante à l'intéressé : "Vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement et fidèlement, conformément à la loi, les fonctions d'officier d'état civil que confère votre nomination (ou votre élection) en qualité de : Le Délégué du Gouvernement, le Maire ou l'Administrateur Municipal ou l'adjoint, le chef de mission diplomatique ou consulaire lève la main droite et répond : "Je le jure". Il est dressé procès-verbal de la prestation de Serment.
Article 9
Le serment peut être exceptionnellement prêté par écrit, suivant la formule ci-après ;
"Monsieur le Président du Tribunal de première instance de ..." "Nommé (ou élu) ... par (références de l'acte de nomination ou du procès-verbal constatant l'élection), je m'engage et jure sur l'honneur, par la présente, à remplir loyalement et fidèlement les fonctions d'officier d'état civil qui me sont ainsi conférées, conformément à la loi". Il lui est donné acte de sa prestation de serment par le Président du Tribunal.
Article 10
1. Il est ouvert un centre d'état civil auprès de chaque commune et mission diplomatique ou consulaire du Cameroun à l'étranger
2. Il peut être crée par acte réglementaire un ou plusieurs centres spéciaux d'état civil dans une commune, lorsque l'étendue de celle-ci, la densité de sa population ou les difficultés de communication le justifient. L'acte de création précise le siège du centre d'état civil ainsi que son ressort territorial.
3. Les officiers d'état civil des centres spéciaux sont nommés dans les conditions fixées par décret, ils prêtent serment conformément aux articles 8 et 9 ci-dessus.
Article 11
L'officier d'état civil est assisté d'un ou plusieurs secrétaires nommés dans les conditions fixées par voie réglementaire. Le Secrétaire prête serment, oralement ou par écrit devant le tribunal de Première Instance compétent suivant la formule prévue à l'article 8 ou à l'article 9 ci-dessus.
Titre II
REDACTION ET CONSERVATION DES ACTES D'ETAT CIVIL
Article 12
1. Les actes d'état civil énoncent la date des faits qu'ils constatent, la date à laquelle ils sont dressés, ainsi que les noms, prénoms, sexe, profession et domicile ou résidence des personnes qu'ils concernent.
2. Les témoins aux actes doivent être majeurs ou émancipés et avoir vécu les faits qu'ils attestent ou détenir les preuves des dits faits.
3. Ils sont présentés par les personnes désirant faire établir un acte d'état civil.
4. Ils peuvent aussi se présenter personnellement et spontanément ou à la demande du Ministère Public.
Article 13
1) Au terme de la rédaction des actes et préalablement à leur signature, l'officier d'état civil en donne lecture aux parties et aux témoins. Ceux-ci peuvent demander l'officier d'état civil d'apporter séance tenante, les rectifications nécessaires en cas d'erreur.
2) La rectification est portée en marge et signée par l'officier d'état civil, Le secrétaire, lorsqu'il s'agit des actes de naissance ou de décès. Elle est contresignée par les parties lorsqu'il s'agit d'un acte de mariage.
3) Les rectifications non approuvées sont nulles et de nul effet.
Article 14
Les actes de naissance .et de décès sont conjointement signés par l'officier d'état civil et par le secrétaire du centre, au vue d'une déclaration du père, de la mère, du chef de l'établissement hospitalier où a eu lieu la naissance ou le décès, ou de toute personne ayant eu connaissance de l'événement. Mention de la qualité du déclarant doit figurer sur l'acte.
Article 15
il existe trois catégories de registres :
- registre des naissances, adoptions et légitimations ;
- registre des mariages ;
- registre des décès.
Chaque catégorie comprend deux registres à souche, cotés et paraphés par le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent.
Article 16
Les actes d'état civil sont inscrits sur le registre, de suite, sans blanc, ni gommage ou surcharge, et numérotés dans l'ordre de la 'ère inscription, la même série de numéros étant conservée dans chaque centre d'état civil pour l'année civile entière et pour une même catégorie de registre. Il n'est rien écrit en abréviation et toute date indiquée en chiffres est reprise en lettres.
Article 17
1) L'inscription d'un acte sur un registre d'état civil est gratuite.
2) La délivrance par les services publics compétents d'une copie, d'un extrait ou d'une fiche donne lieu à la perception d'un droit fixé conformément au code de l'enregistrement, du timbre et de la curatelle.
Article 18
1) Les registres d'état civil sont vérifiés et visés au moins une fois par an par les chefs des circonscriptions administratives afin de s'assurer de leur tenue régulière.
2) Ils sont clos et arrêtés le 31 décembre de chaque année par l'officier et le secrétaire d'état civil compétents, puis transmis dans les 13 jours au Procureur de la République du ressort pour visa et oblitération des feuillets non utilisés.
3) Dans les trois mois de leur réception et après accomplissement des formalités ci-dessus, le Procureur de la République renvoie un exemplaire de chaque registre à l'autor ité communale en ce qui concerne les centres principaux, au sous-préfet ou au chef de district en ce qui concerne le centre spécial, aux fins de conservation. Le deuxième registre est classé en souche au greffe du Tribunal de Première instance.
4) Les registres ouverts auprès des missions diplomatiques et consulaires sont, après leur clôture, envoyés au Ministère des Affaires Etrangères qui les soumet au procureur de la république près le tribunal de première instance de Yaoundé, celui-ci, après visa, le transmet à la mairie de Yaoundé pour conservation et délivrance des copies.
Article 19
1) Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil doit avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle est faite d'office, ou à la requête de la partie la plus diligente.
2) L'officier d'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, porte sans délai cette mention sur les registres qu'il détient et communique un extrait au greffe du Tribunal aux mêmes fins.
3) Si l'acte en marge duquel la mention doit être portée a été dressé ou transcrit dans un autre centre d'état civil, avis en est adressé dans les 15 jours au centre d'état civil de conservation.
Article 20
1) Il est interdit à l'officier d'état civil de dresser des actes qui le concernent lui-même ou un membre de sa famille. S'il n'a pas d'adjoint, il est remplacé d'office par le maire, l'administrateur municipal ou tout autre officier d'état civil de la Commune dans le ressort de laquelle se trouve le centre concerné.
2) Les actes dressés en contravention des dispositions du paragraphe ci-dessus sont nuls et de nul effet, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales pour faux en écritures publiques.
Article 21
Toute altération, tout faux dans les actes d'état civil, toute inscription de ces actes ailleurs que sur les registres à ce destiné, peuvent donner lieu à des dommages et intérêts aux parties lésées, sans préjudice des sanctions prévues par la loi pénale.
Titre III
RECTIFICATION ET RECONSTITUTION
Article 22
1) La rectification et la reconstitution des actes d'état civil ne peuvent être faites que par jugement du tribunal.
2) II y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n'a pu être effectuée dans les délais prescrits par la présente ordonnance.
3) Il y a lieu à rectification lorsque l'acte d'état civil comporte des mentions erronées qui n'ont pu être redressées au moment de l'établissement dudit acte.
Article 23
1) Les demandes en rectification ou en reconstitution d'actes d'état civil sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d'état civil où l'acte a été ou aurait dû être dressé.
2) Ces demandes énoncent notamment :
a) les noms et prénoms du requérant ;
b) les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la personne concernée par la rectification ou la reconstitution de l'acte ;
c) Les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la rectification ;
d) Les noms, prénoms, âge et résidence des témoins ;
e) Le centre d'état civil où l'acte a été ou aurait dû être dressé.
Article 24
1) Le tribunal saisi dans les conditions ci-dessus doit, préalablement à toute décision, communiquer la requête au parquet aux fins d'enquête et pour s'assurer :
- qu'il n'existe pas déjà pour la même personne un autre acte d'état civil de même nature ;
- que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d'avoir assisté effectivement à la naissance, au mariage ou au décès qu'ils attestent soit d'en détenir les preuves ;
- que le jugement supplétif sollicité n'aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance ou de décès, ou de situation matrimoniale.
2) L'enquête prévue au paragraphe 1 n'est pas obligatoire pour les demandes concernant les mineurs de moins de 15 ans.
Article 25
Les jugements supplétifs d'acte de décès des combattants morts au front peuvent être établis à la demande de l'autorité militaire ou des parents.
Article 26
1) En cas de guerre ou de calamité naturelle et par dérogation aux dispositions de l'article 23 ci-dessus, il peut être procédé à la reconstitution des actes de décès par voie administrative. Il en est de même des naissances et des mariages survenus dans les territoires occupés. Pour opérer la reconstitution, le Préfet requiert l'officier d'état civil de dresser les actes des personnes dont le décès ne fait pas de doute.
2) Mention de la réquisition administrative doit être transcrite en marge de chaque acte par l'officier d'état civil.
Article 27
Lorsqu'un décès ou une naissance a été reconstitué par voie administrative, l'acte établi ne peut être annulé que par jugement à la demande de toute personne intéressée.
Article 28
Lorsque l'acte de décès d'une personne a été dressé par erreur et qu'il est ensuite établi que cette personne n'est pas décédée, le tribunal de grande instance compétent, à la demande du parquet ou de toute personne intéressée, ordonne immédiatement l'annulation de l'acte ou du jugement supplétif d'acte de décès.
Article 29
La rectification ou la reconstitution d'un acte ou du jugement relatif à l'état civil est opposable aux tiers.
Titre IV
DES ACTES DE NAISSANCE
Article 30
La naissance doit être déclarée à l'officier d'état civil du lieu de naissance dans les 30 jours suivant l'accouchement.
Article 31
Lorsque l'enfant est né dans un établissement hospitalier, le chef de l'établissement ou à défaut le médecin, ou toute personne qui a assisté la femme est tenu de déclarer la naissance de l'enfant dans les 15 jours suivants. Si la naissance n'a pas été déclarée dans les délais par les personnes visées au paragraphe 1 cidessus, les parents de l'enfant disposent d'un délai supplémentaire de 15 jours pour faire la déclaration auprès de l'officier d'état civil du lieu de naissance.
Article 32
Les naissances déclarées après l'expiration des délais prévus aux articles précédents peuvent être enregistrées sur réquisition du Procureur de la République saisi dans les trois mois de naissance.
Article 33
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai de trois mois, elle ne peut être enregistrée par l'officier d'état civil qu'en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal compétent, dans les conditions définies aux articles 23 et 24 ci-dessus.
Article 34
1) L'acte de naissance doit énoncer :
- les dates et lieu de naissance ;
- Les noms et prénoms, âge, profession, domicile ou résidence du père et de la mère éventuellement les noms, prénoms et domicile ou résidence des témoins.
2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, aucune mention de nom du père ne peut être portée sur l'acte de naissance hormis les cas d'enfant légitime ou reconnu.
3) Lorsque les informations relatives au père ou à la mère ne sont pas connues, aucune mention n'est portée à la rubrique correspondante de l'acte de naissance, la mention de père inconnu est interdite.
Article 35
Le nom et le prénom de l'enfant sont librement choisis par ses parents. S'il s'agit d'in enfant trouvé, le nom et le prénom sont choisis par la personne l'ayant découvert ou par l'officier d'état civil qui reçoit la déclaration. Toutefois, l'attribution d'un nom ou d'un prénom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la moralité publique, des coutumes ou des croyances, est interdite. L'officier d'état civil est, dans ce cas, tenu de refuser de porter ce nom ou prénom dans l'acte, et le déclarant invité à proposer un autre nom ou prénom ou à saisir par requête le Président du Tribunal compétent dans les délais prévus à l'article 33. Le président du tribunal statue par ordonnance rendue sans frais.
Article 36
Peuvent être notamment choisis comme prénoms dans les actes de naissance :
- les noms en usage dans la tradition ;
- les noms d'inspiration religieuse ;
- les noms des personnages de l'histoire.
Article 37
Lorsqu'un enfant se voit attribuer un nom ou un prénom comportant la réunion de plusieurs autres noms, appellations ou particules, ces noms, prénoms, appellations ou particules doivent être utilisés dans l'ordre figurant dans l'acte de naissance.
Article 38
1) Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né abandonné est tenue d'en faire la déclaration aux services de police ou de gendarmerie les plus proches.
2) Ceux-ci dressent un procès-verbal détaillé indiquant, outre la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte; l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi qu'à celle de la personne à laquelle sa garde est provisoirement confiée.
3) Sur réquisition du Procureur de la République, l'officier d'état civil établit un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 ci-dessus. Si les parents ou tuteurs de l'enfant viennent à être trouvés ultérieurement ou si la naissance a été antérieurement déclarée auprès d'un autre officier d'état civil, l'acte de naissance dressé conformément au paragraphe 3 ci-dessus est annulé ou rectifié selon le cas, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance à la requête soit du Procureur de la République éventuellement saisi par l'officier d'état civil soit des parties intéressées.
Article 39
Si dans une même famille les parents décident d'attribuer les mêmes noms et prénoms à plusieurs enfants ils sont tenus de leur adjoindre un nom ou prénom de manière à permettre leur identification de façon non équivoque.
Article 40
Nonobstant les dispositions de l'article 34 ci-dessus, lorsque par suite d'une erreur ou d'une fraude, le nom d'une personne est porté comme père ou mère sur l'acte de naissance d'un enfant, cette personne peut saisir le Tribunal compétent aux fins de suppression de son nom de l'acte de naissance en cause. En cas de décès ou d'incapacité, la même action est reconnue à toute personne intéressée.
Titre V
DE LA FILIATION NATURELLE
Chapitre I
DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS
Article 41
1. La reconnaissance ou la légitimation d'un enfant né hors mariage se fait par jugement ; il en est de même de l'adoption. Toutefois, l'accouchement vaut reconnaissance à l'égard de la mère et le mariage célébré après la reconnaissance emporte légitimation des enfants reconnus nés des époux La reconnaissance et la légitimation, à l'exception de la légitimation adoptive, sont fondées sur le lien de sang. Quand celui-ci est établi, nul ne peut faire obstacle à la reconnaissance.
2. Les jugements de reconnaissance, légitimation ou adoption sont transcrits en marge des actes de naissance.
Article 42
Les conditions de fonds de l'adoption sont celles prévues en droit écrit, sauf dispositions contraires de la présente ordonnance.
Article 43
1. L'enfant né hors mariage peut être reconnu par le Père naturel. Dans ce cas la mère est entendue et si elle est mineure, ses parents sont également entendus.
2. Toutefois, l'enfant né du commerce adultérin de sa mère ne peut être reconnu par le père naturel qu'après désaveu du mari en justice.
3. Est irrecevable toute action en reconnaissance d'un enfant issu d'un viol.
Article 44
1. Nonobstant les dispositions de l'article 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nés hors mariage peut être faite par déclaration devant l'officier d'état civil au moment de la déclaration de .naissance. Dans ce cas, la déclaration du père prétendu est reçue par l'officier d'état civil après consentement de la mère et en présence de deux témoins.
2. L'officier d'état civil identifie les parents de l'enfant et consigne la déclaration dans un registre coté, paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance et destiné à cet effet.
3. Cette déclaration est signée par le père, la mère, les témoins et l'officier d!état civil avant l'établissement de l'acte de naissance.
4. Si l'un des parents est mineur, son consentement est donné par son père, sa mère ou son tuteur. Le consentement est donné verbalement devant l'officier d'état civil ou par écrit dûment légalisé, annexé au registre.
5. La procédure prévue aux paragraphes ci-dessus est inapplicable lorsqu'il y a contentieux et notamment si la parenté est revendiquée par plusieurs personnes avant l'établissement de l'acte d'état civil.
Article 45
Toute reconnaissance intervenue devant l'officier d'état civil peut être contestée devant la juridiction compétente par toute personne qui revendique la paternité sur le même enfant.
Chapitre II
DE LA RECHERCHE DE LA PATERNITÉ
Article 46
1. La mère pour l'enfant mineur ou l'enfant majeur peut, par une requête à la juridiction compétente, intenter une action en recherche de paternité.
2. Toutefois, est irrecevable toute action en recherche de paternité lorsque pendant la période légale de conception, la mère a été d'une inconduite notoire ou si elle a eu un commerce avec un autre homme ou si le père prétendu était dans l'impossibilité physique d'être le père.
3. A peine la forclusion, l'action en recherche de paternité doit être intentée
a) Par la mère dans le délai de deux (2) ans à compter de l'accouchement ou du jour où le père a cessé de pourvoir à l'entretien de l'enfant ;
b) Par l'enfant majeur dans le délai d'un (1) an à compter de sa majorité.
4. Les jugements en recherche de paternité sont transcrits en marge des actes de naissance.
Chapitre III
DE LA PUISSANCE PATERNELLE ET DE LA GARDE DES ENFANTS NATURELS
Article 47
La puissance paternelle sur les enfants nés hors mariage est conjointement exercée par la mère et par le père à l'égard duquel la filiation a été légalement établie. En cas de désaccord, elle est exercée par le parent qui a la garde effective de l'enfant sauf décision contraire du juge.
Titre VI
DU MARIAGE
Article 48
Le mariage est célébré par l'officier d'état civil du lieu de naissance ou de résidence de d'un des futurs époux.
Article 49
L'acte de mariage comporte les mentions ci-après :
- le nom du centre d'état civil ;
- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des époux ;
- le consentement de chacun des époux ;le consentement des parents en cas de minorité ;
- les noms et prénoms des témoins ;
- la date et lieu de la célébration du mariage ;
- éventuellement la mention de l'existence d'un contrat de mariage : communauté ou séparation des biens ;
- la mention du régime matrimonial choisi : polygamie ou monogamie ;
- les noms et prénoms de l'officier d'état civil ;
- les signatures des époux, des témoins et de l'officier d'état civil.
Article 50
1. La mention du mariage doit être portée en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 19 ci-dessus et à la diligence de l'officier d'état civil compétent.
2. Le défaut de transmission de l'extrait ou de l'avis est puni d'une amende de 500 francs prononcée par le Procureur de la République compétent.
Article 51
En cas de divorce, mention en est portée sur les actes de naissance et de mariage des époux à la diligence du Ministère public.
Article 52
Aucun mariage ne peut être célébré :
1. si la fille est mineure de 15 ans ou le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le Président de la République pour motif grave ;
2. s'il n'a été précédé de la publication d'intention des époux de se marier ;
3. si les futurs époux sont de même sexe ;
4. si les futurs époux n'y consentent pas ;
5. si l'un des futurs époux est décédé, sauf dispense du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 67 ci-dessous.
Chapitre I
LA PUBLICATION
Article 53
Un mois avant la célébration du mariage, l'officier d'état civil est saisi d'une déclaration mentionnant outre les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance des futurs époux, l'intention de ces derniers de contracter mariage.
Article 54
1. L'officier d'état civil saisi procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie d'affichage au centre d'état civil.
2. Copie de la publication est adressée par les soins du même officier à l'autorité du lieu de naissance des époux chargée de la conservation des registres de naissance pour y être publiée dans les mêmes conditions.
3. L'autorité ainsi saisie vérifie en outre si l'un des époux est lié par un précédent mariage faisant obstacle à cette célébration. Elle transmet les résultats de ses recherches ainsi que les oppositions éventuellement reçues à l'officier d'état civil chargé de la célébration du mariage par les moyens les plus rapides en franchise de toutes taxes.
4. L'officier d'état civil du dernier domicile de chacun des futurs époux est saisi de la publication dans les mêmes conditions et procède immédiatement à son affichage.
Article 55
Le Procureur de la République peut, pour des motifs graves requérant célérité accorder une dispense totale ou partielle de la publication du mariage. La dispense de publication est demandée par lettre motivée des futurs époux. de leur père, mère ou tuteur en cas de minorité.
Article 56
Aucun recours n'est recevable contre le rejet d'une demande de dispense de publication.
Article 57
1. Nonobstant les dispositions de l'article 55 ci-dessus aucune dispense de publication ne sera accordée si dans le délai qui précède la décision du Procureur de la République une opposition a été formulée auprès de l'officier de l'état civil appelé à célébrer le mariage,
2. En cas de violation des dispositions du paragraphe ci-dessus, le mariage est annulé si l'opposition est reconnue fondée par le Tribunal.
Chapitre II
DES OPPOSITIONS
Article 58
Dans le délai prévu à l'article 53 ci-dessus, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut faire opposition à la célébration du mariage, notamment:
- le père, la mère, le tuteur pour les futurs époux mineurs ;
- le responsable coutumier, notamment en cas d'inceste coutumier ;
- l'époux d'une femme engagée dans les liens d'un précédent mariage non dissous ;
- l'épouse d'un homme engagé dans les liens d'un précédent mariage à régime monogamique non dissous.
Article 59
1. L'opposition est formulée oralement ou par écrit auprès des officiers d'état civil qui procèdent à la publication du mariage.
2. Lorsque l'opposition est formulée oralement, l'officier d'état civil en dresse un procès-verbal signé par l'opposant.
3. L'acte d'opposition énonce :
- Les noms et prénoms de l'opposant ;
- son adresse ;
- la qualité qui lui confère le droit de la formuler ;
- les références de la publication ;
- les motifs détaillés de l'opposition.
Article 60
L'officier d'état civil chargé de la célébration y sursoit et transmet au Président du Tribunal de Première Instance les oppositions formulées dans les délais et parvenues avant la célébration du mariage ainsi que les résultats de ses recherches qui sont de nature à empêcher ce dernier. Il notifie l'opposition aux futurs époux.
Article 61
1. Le Président du Tribunal saisi statue sur l'opposition dans le délai de dix jours ; il interdit le mariage ou donne main-levée de l'opposition par une ordonnance rendue sans frais, les parties entendues.
2. Est irrecevable, d'ordre public, toute opposition tenant à l'existence, au paiement ou modalités de paiement de la dot coutumière même préalablement convenue.
Article 62
L'ordonnance interdisant ou autorisant la célébration du mariage peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente à la diligence des parties.
Article 63
Nonobstant l'inexistence d'une opposition, est nul d'ordre public tout mariage conclu par une femme légalement mariée ou par un homme engagé clans les liens d'un précédent mariage monogamique non dissous.
Chapitre III
DU CONSENTEMENT DES ÉPOUX
Article 64
1. Le consentement des futurs époux est personnellement signifié par ceux-ci à l'officier d'état civil au moment de la célébration du mariage.
2. Le consentement d'un futur époux mineur n'est valable que s'il est appuyé de celui de ses père et mère.
3. Le consentement d'un seul des parents est suffisant :
a) pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est légalement établie à l'égard d'un seul de leurs auteurs seulement ;
b) en cas de décès ou d'absence judiciairement constatée de l'un des auteurs ou si l'un d'eux se trouve dans l'incapacité ou l'impossibilité d'exprimer son consentement ;
c) en cas de dissentiment entre le père et la mère, si L'auteur consentant est celui qui exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l'enfant, sauf décision contraire du juge intervenue dans les conditions de l'article 61 ci-dessus.
4. Le consentement du tuteur ou du responsable coutumier remplace valablement :
a) celui des père et mère de l'enfant né de parents demeurés inconnus ;
b) celui des père et mère de l'enfant orphelin ;
c) celui des père et mère de l'enfant dont les parents sont dans l'impossibilité ou l'incapacité d'exprimer leur consentement.
Article 65
1. Le mariage n'est pas célébré si le consentement a été obtenu par violence.
2. Il y a violence lorsque des sévices ou des menaces sont exercés sur la personne de l'un des futurs époux, de son père, de sa mère, du tuteur légal, du responsable coutumier ou de ses enfants en vue d'obtenir son consentement ou le refus de celui-ci.
Article 66
1. Après accomplissement des formalités prévues aux articles 53 et suivants, l'officier d'état civil peut célébrer le mariage de deux personnes dont l'une, en péril imminent de mort, ne peut plus exprimer personnellement son consentement, ni se présenter devant lui.
2. Ce consentement est alors donné en ses lieux et place par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son tuteur légal ou le responsable coutumier.
3. Toutefois le mariage ne peut être célébré s'il fait l'objet d'une opposition en cours d'examen ou si les personnes dont le consentement était requis ont refusé de le donner. Il en est de même, le cas échéant, lorsqu'aucune dispense de publication n'a été accordée ;
Article 67
1. Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser le mariage de deux personnes dont l'une est décédée après accomplissement des formalités prévues aux articles 53 et suivants de la présente Ordonnance.
2. l'époux décédé est représenté à la transcription du mariage par son père, sa mère, son frère, sa soeur, son ascendant ou descendant ou le responsable coutumier. Mention de l'autorisation du Président de la République est portée en marge de l'acte de mariage.
Chapitre IV
DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE
Article 68
A l'expiration du délai d'un mois après la publication et après avoir constaté qu'il n'existe pas d'opposition ou d'empêchement ou que main levée a été donnée aux oppositions formulées, l'officier d'état civil procède à la célébration du mariage dans le local destiné à cet effet au centre d'état civil.
Article 69
1. La célébration du mariage a nécessairement lieu en présence :
- des futurs époux et, dans le cas prévu à l'article 66 paragraphe 2 ci-dessus, du représentant du futur époux empêché ;
- des parents ou tuteurs légaux ou responsables cou coutumiers lorsque leur consentement est requis ;
- de deux témoins majeurs au moins à raison d'un conjoint.
2. L'acte de mariage est conjointement signé par les époux, les témoins et l'officier d'état civil. Un original est remis à chacun des époux.
Chapitre V
DE LA DOT COUTUMIÈRE
Article 70
1. Le versement et le non-versement total ou partiel de la dot, l'exécution et la non-exécution totale ou partielle de toute convention matrimoniale sont sans effet sur la validité du mariage.
2. Est irrecevable d'ordre public, toute action sur la validité du mariage fondée sur la non exécution totale ou partielle d'une convention dotale ou matrimoniale.
Article 71
1. Toute remise antérieure au mariage à titre de dot ou d'exécution de convention matrimoniale en constitue celui qui la reçoit, dépositaire jusqu'à la célébration du mariage.
2. En cas de rupture de fiançailles, le dépositaire est tenu à restitution immédiate.
Article 72
L'acquittement total ou partiel d'une dot ne peut en aucun cas fonder la paternité naturelle qui résulte exclusivement de l'existence de liens de sang entre l'enfant et son père.
Article 73
En cas de dissolution du mariage par divorce, le bénéficiaire de la dot peut être condamné à son remboursement total ou partiel si le tribunal estime qu'il porte en tout ou partie la responsabilité de la désunion.
Chapitre VI
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU MARIAGE
Article 74
1. La femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son mari.
2. Le mari peut s'opposer à l'exercice d'une telle profession dans l'intérêt du mariage et des enfants.
3. Il est statué sur l'opposition du mari par ordonnance du Président tribunal compétent rendue sans frais dans les dix jours de la saisine, après audition obligatoire des parties.
Article 75
1. Lorsqu'elle exerce une profession séparée de celle de son mari, l'épouse peut se faire ouvrir un compte en son nom propre pour y déposer ou en retirer les fonds dont elle a la libre disposition. Toutefois elle est tenue à contribuer aux frais du ménage.
2. Les créanciers du mari ne peuvent exercer leurs poursuites sur ces fonds et les biens en provenant que s'ils établissent que l'obligation a été contractée dans l'intérêt du ménage. La femme n'oblige le mari que par des engagements qu'elle contracte dans l'intérêt du ménage.
3. Il est statué sur les actions en application du présent article dans les formes prévues au paragraphe 3 de l'article 74 ci-dessus.
Article 76
1. L'épouse abandonnée par son mari peut saisir la juridiction compétente aux fins d'obtenir une pension alimentaire tant pour les enfants laissés à sa charge que pour elle-même.
2. Le greffier convoque les époux dans un délai d'un mois devant le tribunal par une lettre recommandée indiquant l'objet de la demande. Ils doivent comparaître en personne sauf empêchement dûment justifié.
3. Le tribunal statue selon les besoins et la faculté de l'une ou de l'autre partie, et le cas échéant, autorise la femme à saisir-arrêter telle part du salaire, du produit du travail ou des revenus du mari.
4. Le jugement rendu, enregistré sans frais, est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, et l'assistance judiciaire est de droit pour en poursuivre l'exécution.
5. Dans les mêmes conditions, à la requête du mari, la femme exerçant une profession séparée ou ayant des revenus personnels peut être contrainte à contribuer aux charges du ménage.
Article 77
Le mariage est dissout par le décès d'un conjoint ou le divorce judiciairement prononcé. En cas de décès du mari, ses héritiers ne peuvent prétendre à aucun droit sur la personne, la liberté ou la part des biens de la veuve, qui, sous la réserve du délai de viduité de 180 jours à compter du décès de son mari, peut se remarier librement sans que quiconque puisse prétendre à aucune indemnité ou avantage matériel à titre de dot ou autrement, soit à l'occasion de fiançailles, soit lors du mariage ou postérieurement.
Titre VII
DES ACTES DE DECES
Article 78
1. La déclaration de décès doit être faite dans le mois par le chef de famille ou un parent du défunt ou par toute autre personne ayant eu connaissance certaine de décès.
2. La déclaration des personnes visées au paragraphe ci-dessus doit être certifiée par deux témoins.
3. En cas de décès dans un établissement hospitalier ou pénitentiaire, le chef de l'établissement est tenu d'en faire la déclaration dans les quinze jours qui suivent.
Article 79
L'acte du décès énonce :
- les date et lieu de décès ;
- les noms, prénoms, âge, sexe, situation matrimoniale, profession et résidence du défunt ;
- les noms, prénoms profession et domicile de ses père et mère ;
- les noms, prénoms, profession et domicile du déclarant ;
- les noms, prénoms, profession et résidence des témoins.
Article 80
1. Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès est dressé par l'officier d'état civil du lieu où le corps a été trouvé sur déclaration des officiers de police judiciaire.
2. Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès comporte son signalement le plus complet et mentionne les références de l'enquête de police.
Titre VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 81
1. Les mariages coutumiers doivent être transcrits clans les registres d'état civil du lieu de naissance ou de résidence de l'un des époux.
2. Toutefois. Le Président de la République peut, par décret, interdire sur tout ou partie du territoire, la célébration des mariages coutumiers.
Article 82
Si une personne se trouve en possession de deux actes de naissance, il n'est tenu compte que de l'acte le plus ancien en date sans préjudice des poursuites pénales.
Article 83
Est puni des peines prévues par l'article 151 du code pénal, l'officier d'état civil qui :
1. avant reçu une déclaration de naissance ou de décès omet de la transcrire ;
2. célèbre un mariage pour lequel il n'est pas territorialement compétent ;
3. porte une mention autre que celles prévues ;
4. transcrit délibérément dans ses registres un mariage n'ayant pas fait l'objet d'une publication ou frappé d'une opposition sans main-levée ;
5. transcrit une union coutumière non attestée par les responsables coutumiers des deux époux.
Article 84
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles des lois n° 66/2/COR du 7 juillet 1966 et 68/LF/2 du 11 juin 1968.
Article 85
La présente ordonnance qui sera exécutée comme la loi de République, sera enregistrée et publiée au journal officiel en français et en anglais./-