Titre PRELIMINAIRE
DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GENERAL
Article 1er
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque partie du royaume [de la République], du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Président de la République sera réputée connue dans le département où siège le gouvernement un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département.
Article 2
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Article 3
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'Etat et la capacité des personnes régissent les français, même résidant en pays étranger.
Article 4
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 5
Il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises.
Article 6
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
Livre PREMIER
DES PERSONNES
Titre PREMIER
DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS
Chapitre PREMIER
DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS
Article 7
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 8
Tout français jouira des droits civils.
Article 9 et 10
Abrogés.
Article 11
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 12 et 13
Abrogés.
Article 14
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français.
Article 15
Un français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Article 16
(L.5 mars 1895, J.O A.E.F, 1919, P.367) En toutes matières, l'étranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages intérêts résultant du procès à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement.
Chapitre II
DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS
Section première
De la privation des droits civils par la perte de qualité de français
Article 17 à 21
Abrogés.
Section II
De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires
Article 22 à 33
Abrogés par L.31 mai 1854 portant abolition de la mort civile (B.A.S, 1855, P 179)
Titre DEUXIEME
DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
Chapitre PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 34
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront nommés.
Article 35
Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Article 36
Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Article 37
(L. 7 décembre 1897, J.O A.E.F, 1920, P.97) - Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de vingt et un ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.
Article 38
L'officier d'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration et aux témoins. Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
Article 39
Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
Article 40
Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
Article 41
Les registres seront cotés par première et dernière, parafés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.
Article 42
Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.
Article 43
Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année, et dans le mois l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.
Article 44
Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été parafées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.
Article 45
(L. 9 août 1919, J.O, A.E.F, 1919 P.491) - Toute personne pourra, sauf l'exception prévue à l'article 57, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des copies des actes inscrits sur les registres.
Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toute lettre la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu'à inscription de faux. Elles devront être en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu'il y aura lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Il pourra être délivrés des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune où l'acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l'officier de l'état civil qui l'a dressé et à la comparution des témoins. Ces extraits feront foi jusqu'à inscription de faux.
Article 46
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des père et mère, que par témoins.
Article 47
(L. 10 mars 1938, J.O.C, 1939, P. 162) - Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
Ceux de ces actes qui concernent les français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l'acte.
Article 48
Tout acte de l'état civil des français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.
(L.8 juin 1893, B.A.S, 1893, P 248) - Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.
Article 49
(L. 10 mars 1932, J.O.C, 1933, P 172) - Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d'office.
L'officier de l'état civil qui aura dressé au transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du registre ou la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la république de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressée ou transcrite dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, le double du registre est au greffe, le procureur de la république de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention avisera, dans les trois jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères.
Article 50
Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder 1 000 francs.
Article 51
Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Article 52
Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieux aux dommages intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code Pénal.
Article 53
Le procureur de la république au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
Article 54
Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
Chapitre II
DES ACTES DE NAISSANCE
Article 55
(D. 10 mars 1920, J.O.C, 1921, P 76) - Les déclarations de naissance seront faites dans les douze jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
(L. 20 nov. 1919, J.O A.E.F, 1920, P.192) - Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
Article 56
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
(L. 7 Février 1924, J.O.C, 1924 P 244 et J.O.C, 1931, P. 197) - L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
Article 57
(L. 7 février 1924, J.O.C, 1924, P. 244 et J.O.C, 1931, P. 197) - L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
(D. 3 mars 1915, J.O, A.E.F, 1915, P 168) - Nul, à l'exception du procureur de la république, de l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s'il est mineur ou en état d'incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est que la demande écrite de l'intéressé et en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le procureur de la république, par l'officier du ministère public ou par l'administrateur commandant de cercle ou chef de circonscription, selon que le lieu où l'acte a été reçu se trouve dans le ressort d'un tribunal de première instance d'une justice de paix à compétence étendue ou en dehors des ressorts de ces juridictions. Complété par L. 1465 (J.O.C 57 P 1229).
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le commissaire de police ou l'administrateur qui atteste, en même temps que la demande est faite sur l'initiative de l'intéressé.
En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de première instance ou le juge de paix à compétence étendue selon le cas ; il sera statué par ordonnance de référé.
Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant sans autres renseignements l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms et domiciles des père et mère, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions obtenues en marge de acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l'article 76 du Code Civil.
Article 58
Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau né, sera tenu de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.
Article 59
(L 7 février 1924 J.O.C, 1931, P 197) - En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement, sur la déclaration du père, s'il est à bord.
(L. 8 juin 1893, B.A.S, 1893, P. 248) - Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil.
Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier du commissariat de la marine, ou à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions et sur les autres bâtiments, par le capitaine maître ou patron, ou celui qui en remplit les fonctions.
Il y sera fait mention de celles des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
Article 60
(L. 8 juin 1893) - Au premier port où le bâtiment abordera pour tout autre adresse que celle de désarmement, l'officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.
Ce dépôt sera fait, savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bâtiments de l'Etat, et au bureau de l'inscription maritime par les autres bâtiments : si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau de l'inscription maritime ou de consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d'escale ou de relâche.
L'une des expéditions déposées sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra à l'officier d'état civil du dernier domicile du père de l'enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu'elle soit transcrite sur les registres : si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s'il est hors de France, la transcription sera faite à Paris (à la mairie du 1er arrondissement).
L'autre expédition restera déposée aux archives du consulat ou du bureau de l'inscription maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes originaux par les commissaires de l'inscription maritime ou par les consuls.
Article 61
(L. 8 juin 1893) A l'arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l'officier instrumentaire sera tenu de déposer, en même temps que le rôle de l'équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n'aurait point été déjà déposée, conformément aux prescriptions de l'article précédent.
Ce dépôt sera fait, pour les bâtiments de l'Etat, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments, au bureau de l'inscription.
L'expédition ainsi déposée sera adressée au ministre de la marine, qui la transmettra, comme il est dit à l'article précédent.
Article 62
L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel sera inscrit sur les registres à sa date, il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.
(L. 8 juin 1893) - Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article, et dans les formes qui y sont indiquées.
Les dispositions des articles 60 et 61, relatives aux dépôts et aux transmissions, seront, dans ce cas applicables. Toutefois, l'expédition adressée au ministre de la marine devra être transmise par lui, de préférence, à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de naissance de l'enfant aura été dressé ou transcrit, si ce lieu est connu.
Chapitre III
DES ACTES DE MARIAGE
Article 63
(L. 8 avril 1927, J.O.C, 1928, P 495) - Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions et domiciles ou résidences des futurs époux ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
Article 64
(L. 8 avril 1927) - L'affiche prévue en l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.
Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.
Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.
Article 65
(L. 21 juin 1907, J.O. A. E. F, 1910, P 247) - Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.
Article 66
Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
Article 67
(L. 8 avril 1927) - L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre de mariages ; il fera aussi mention, en marge, de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
Article 68
En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en a remis la mainlevée, sous peine de 300 francs d'amende de tous dommages intérêts.
Article 69
(L. 9 août 1919, J.O A.E.F, 1919 P 491) - Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition.
Article 70
(L. 2 février 1933, J.O.C, 1934, P 42) - L'expédition de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier d'état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au dernier alinéa de l'article 57 du Code Civil, avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet.
(L. 11 juillet 1929, J.O.C, 1931, P 197) - Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.
Article 71
(L. 11 juillet 1929) - Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.
L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, noms, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus, le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance, les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
Article 72
L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur de la république, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.
Article 73
(L. 9 août 1919) L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.
Hors le cas prévu par l'article 159 du Code Civil, cet acte de consentement pourra être donné soit devant un notaire, soit devant l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant et, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.
Article 74
(L. 21 juin 1907, J.O A.E.F, 1910, P 209) - Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habilitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
Article 75
(L. 22 septembre 1942, validée par Ord. 9 octobre 1945, J.O.C, 1949, P.330) - Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de deux témoins, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités de mariage, ainsi que des articles 212, 213, alinéas 1er et 2, 214, alinéa 1er, et 215 du Code Civil.
(L. 9 août 1919, J.O A.E.F, 1919, P. 419) - Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la république du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la république, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention sera faite dans l'acte de mariage.
L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent et, s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. (Fi, de l'alinéa, abrogé par L. 2 février 1933, J.O.C, 1934, P 42).
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononcera au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ.
Article 76
(L. 4 février 1928, J.O.C, 1929, P. 138) - L'acte de mariage énoncera :
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des père et mère ;
3° Le consentement des père et mère, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;
4° Les prénoms et noms du précédent conjoint de chacun des époux ;
5° (Abrogé par L. 13 février 1932, J.O.C, 1933, P. 170) - La mention qu'il n'existe aucune opposition pouvant empêcher le mariage. 6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;
8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent,, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la république, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.
Il sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance des époux.
Chapitre IV
DES ACTES DE DECES
Article 77
Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
Article 78
(L. 7 février 1924, J.O.C, 1924, P 244) - L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts qu'il sera possible ; veuve ou divorcée ;
Article 79
L'acte de décès énoncera :
1° Le jour, l'heure et le lieu du décès ;
2° Les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° Les prénoms, noms, profession et domicile de ses père et mère ;
4° Les prénoms, noms de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
5° Les prénoms, noms, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son domicile de parenté avec la personne décédée.
Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
(Ord. 29 mars 1945, J.O.C, 1945, P 870 et 747) - Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Article 80
(L. 20 novembre 1919, J.O.C) - Lorsqu'un décès sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier d'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, coloniaux, civils, ou autres établissement public, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements ; devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.
Article 81
Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, noms, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Article 82
L'officier de police sera tenu de transmettre de suite, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal d'après lequel l'acte de décès sera rédigé.
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
Article 83
Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
Article 84
En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.
Article 85
Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.
Article 86
(L. 7 février 1924) - En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt quatre heures, dressé un acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article dans les formes qui y sont prescrites.
(L. 8 juin 1893, B.A.S, 1893, P 248) - Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions prévues par les articles 60 et 61.
La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l'état civil du dernier domicile du défunt, ou, si ce domicile est inconnu, à Paris (à la mairie du 1er arrondissement).
Article 87
(Ord. 30 octobre 1945, J.O.C, 1946, P.201) - Lorsqu'il n'aura pas été dressé d'acte de décès d'un français ou d'un étranger mort sur un territoire relevant de l'autorité de la France, ou d'un français mort à l'étranger, le ministre compétent prendra, après enquête administrative et sans formes spéciales, une décision déclarant la présomption de décès. Le ministre compétent pour déclarer la disparition et la présomption de décès, sera :
1° À l'égard des militaires des armées de terre et de l'air et des civils disparus à la suite de faits de guerre, le ministre chargé des services relatifs aux anciens combattants ;
2° À l'égard des marins de l'Etat, le ministre chargé de la marine ;
3° À l'égard des marins de commerce et des passagers disparus en cours de navigation, le ministre chargé de la marine marchande ;
4° À l'égard des personnes disparues à bord d'un aéronef, autrement que par faits de guerre, le ministre chargé de l'aéronautique ;
5° À l'égard de tous les autres disparus, le ministre de l'intérieur si la disparition ou le décès sont survenus en France ; le ministre des colonies, s'ils sont survenus sur un territoire relevant de son département, et le territoire relevant de son département, et le ministre des affaires étrangères s'ils sont survenus au Maroc ou en Tunisie, dans un autre territoire relevant de l'autorité de la France ou à l'étranger.
Article 88
(Ord. 30 octobre 1945) - Lorsqu'un français aura disparu sur terre ou sur mer, en France ou hors de France, dans les circonstances à mettre sa vie en danger, et que sa mort n'aura pas été constatée, un procès verbal de disparition sera établi par l'autorité qualifiée pour remplir en l'espèce les fonctions de l'officier d'état civil.
Il en sera notamment ainsi du cas ou la disparition se placera au cours ou à la suite d'un évènement tel qu'un cataclysme naturel, une opération de guerre, une mesure d'extermination ou de représailles prise par l'ennemi, une expédition coloniale, une catastrophe ferroviaire, maritime ou aérienne, un incendie, une explosion ou un accident collectif ou individuel dont les victimes ou certaines d'entre elles n'ont pu être retrouvées : perte ou destruction totale du bateau, d'un aéronef ou d'un autre moyen de transport, destruction complète d'une localité, d'un établissement ou d'un édifice, disparition d'une partie d'un équipage, d'une troupe, du personnel d'un établissement, d'un groupe de passagers, de voyageurs ou d'habitants. Le procès-verbal prévu à l'alinéa 1er du présent article sera signé par son auteur et par les témoins des circonstances de la disparition. Il sera transcrit sur le registre tenant lieu de registre de l'état civil et transmis au ministre duquel dépend l'autorité qui l'a établi. S'il n'a pu être établi de procès-verbal en raison de l'absence de témoins ou d'autorité qualifiée, le ministre auquel le procès-verbal aurait dû être transmis prendra, après enquête administrative et sans formes spéciales, une décision déclarant la disparition de l'intéressé et, s'il y a lieu, la présomption de perte du bâtiment ou de l'aéronef qui le transportait. Les dispositions qui précèdent seront applicables à l'égard des étrangers qui auront disparu sur un territoire relevant de l'autorité de la France, ou en cours de transport maritime ou aérien, sur un bâtiment ou aéronef français.
Article 89
(Ord. 30 octobre 1945) - Si le ministre compétent estime que les circonstances de la disparition ou les résultats de l'enquête autorisent à présumer la mort du disparu, il prendra, dans les conditions prévues à l'article 87, une décision déclarant la présomption de décès. Les déclarations de présomption de décès prévues à l'article 87 et au présent article, accompagnées, s'il y a lieu, d'une copie des procès-verbaux et des décisions visées à l'article 88 et au présent article, seront transmises par le ministre compétent au procureur général du ressort du lieu de la mort ou de la disparition, si celles-ci se sont produites sur un territoire relevant de l'autorité de la France ou, à défaut, au procureur général du domicile ou de la dernière résidence de l'intéressé, ou enfin au procureur général du lieu du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef qui le transportait. Dans l'intervalle qui s'écoulera entre la disparition et la déclaration de décès, il sera pourvu aux intérêts du disparu comme en matière de présomption d'absence.
Article 90
(Ord. 30 octobre 1945) - En transmettant la déclaration de présomption de décès, le ministre compétent requerra le procureur général de poursuivre d'office la déclaration judiciaire du décès. Les parties intéressées pourront également se pourvoir en déclaration judiciaire de décès dans les formes prescrites à l'article 855 du Code de procédure civile. La requête sera communiquée pour avis au ministre compétent, à la demande du ministère public. Si, au vu de documents produits, le tribunal déclare le décès, il devra en fixer la date, eu égard aux présomptions tirées des circonstances de la cause, et à défaut, au jour de la disparition. Il pourra également ordonner une enquête complémentaire sur les circonstances de la disparition ou du décès présumé. Les actes qui comportent les procédures introduites en application du présent article, ainsi que les décisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en seront délivrés, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les requêtes introductives formées par les parties intéressées seront transmises à la chambre du conseil par l'intermédiaire du parquet, qui pourra les faire compléter s'il y a lieu. Le ministère d'un avoué ne sera pas obligatoire. La transcription seule de l'acte devait figurer sur les registres de l'état civil du dernier domicile, une mention sommaire du jugement figurera à la suite de la table annuelle des registres de l'année du décès et, s'il y a lieu, à la suite de la table décennale. Lorsque plusieurs personnes auront disparu au cours d'un même évènement, leurs décès pourront être déclarés par un jugement collectif. Les jugements collectifs rendus en vertu de l'article 90 seront transcrits sur les registres de l'état civil du lieu de la disparition, ou, à défaut, du lieu du dép Des extraits individuels en seront transmis à l'officier de l'état civil désigné à l'article 80 et au ministre compétent. Il pourra en être délivré copie aux intéressés. Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d'actes de l'état civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99.
Article 91
(Ord. 30 octobre 1945) - Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres de l'état civil du dernier domicile ou, si ce domicile est inconnu, à la mairie du premier arrondissement de paris.
Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge des registres, à la date du décès, si l'original devait figurer à cette date sur ces registres, la transcription seule de l'acte devait figurer sur les registres d'états civils du dernier domicile, une mention sommaire du jugement figurera à la suite de la table annuelle des registres de l'année du décès et, s'il y a lieu, à la suite de la décennale.
Les jugements collectifs rendus en vertu de l'article 90 seront transcrits sur les registres d'état civil du lieu de la disparition, ou, à défaut, du lieu du dép Des extraits individuels seront transmis à l'officier d'état civil désigné à l'article 80 et au ministre compétent. Il pourra en être délivré copie aux intéressés.
Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d'acte d'état civil et seront opposables aux tiers qui pourront seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99.
Article 92
(Ord. 30 octobre 1945) - Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, il sera admis à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l'annulation dudit jugement. Il recouvrira ses biens dans l'état où ils se trouveront ainsi que le prix de ceux qui auront été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus de son profit. Le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprendra son cours. S'il avait été procédé à une liquidation des droits des époux devenue définitive, le rétablissement du régime matrimonial ne portera pas atteinte aux droits acquis sur le fondement de la situation apparente, par des personnes autres que le conjoint, les héritiers légataires ou titulaires quelconque de droits dont l'acquisition était subordonnée au décès du disparu. Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.
Chapitre V
DES ACTES DE L'ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX
Article 93
(L. 20 décembre 1922, J.O A.E.F, 1923, P.67) - Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat seront établis comme il est dit aux chapitres précédents. (L. 11 décembre 1924, applicable de plano) - Toutefois, hors de la France et dans les circonscriptions prévues au présent alinéa, les actes de l'état civil pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées :
1° Dans les formations de guerre mobilisées, par l'officier payeur ou par son suppléant, quand l'organisation comporte cet emploi, et, dans le cas contraire, par le commandant de la formation ;
2° Dans les quartiers généraux ou états majors, par les fonctionnaires de l'intendance ou à défaut par leurs suppléants ;
3° Pour le personnel militaire placé sous ses ordres et pour les détenus, par le prévôt ou son suppléant ;
4° Dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par le gestionnaire de ces formations ou établissements et par les gérants d'annexes ou leurs suppléants ;
5° Dans les hôpitaux maritimes ou coloniaux, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant ;
6° Dans les colonies et pays de protectorat et lors des expéditions d'outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de l'intendance, ou, à leur défaut, par les chefs d'expédition, de poste ou de détachement ;
7° Dans les localités occupées par les troupes françaises et pour les français non militaires, par toutes les autorités énumérées à l'article 93, lorsque les dispositions prévues aux chapitres précédents seront inapplicables, il sera tenu un registre de l'état civil :
1° Dans chaque corps de troupes ou formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés sur les contrôles du corps de troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre ;
2° Dans chaque quartier général ou état-major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent ;
3° Dans les prévôtés, pour le personnel militaire placé sous les ordres du prévôt et pour les détenus ;
4° Dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées, dans chaque annexe de ces formations ou établissements et dans chaque hôpital maritime ou colonial, pour les individus en traitement ou employés dans ces établissements, de même que pour les morts qu'on y placerait à titre de dépôt ;
5° Dans chaque unité opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat ou en cas d'expédition d'outre-mer.
Les actes concernant les isolés, soit civils, soit militaires, éloignés du corps, du service ou de la formation où ils comptent ou dont ils dépendent, seront inscrits sur les registres du corps, du service ou de la formation la plus voisine du lieu du décès.
Les registres seront adressés au ministère de la guerre ou de la marine pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture, qui aura lieu au plus tard au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée de siège.
Article 94
(L.8 juin 1893, B.A.S, 1893, p.248) Dans tous les cas prévus à l'article précédent, l'officier qui aura reçu un acte en transmettra, dès que la communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou de la marine qui en assurera la transcription sur des registres de l'état civil du dernier domicile : du père, ou si le père est inconnu, de la mère pour les actes de naissances ; du mari pour les actes de mariage ; du défunt pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite à Paris (à la mairie du 1er arrondissement).
Article 95
(L.28 février 1922 applicable de plano) Dans les circonstances énumérées à l'article 93, il sera tenu un registre de l'état civil : 1. Dans chaque corps de troupe ou formation de guerre mobilisée, pour les actes relatifs aux individus portés les contrôles du corps de troupes ou sur ceux des corps qui ont participé à la constitution de la formation de guerre. 2. Dans chaque quartier ou état major, pour les actes relatifs à tous les individus qui y sont employés ou qui en dépendent. 3. Dans les prévôtés pour le personnel militaire placé sous les ordres du prévôt et pour les détenus. 4. Dans chaque formation ou établissement sanitaire dépendant des armées, dans chaque annexe de ces formations ou établissement et dans chaque hôpital maritime ou coloniale, pour les individus en traitement ou employés dans cet établissement, de même que pour les morts qu'on y placerait à titre de dépôt ;
5. Dans chaque unité opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat ou en cas d'expédition d'outre mer. Les actes concernant les isolés, soit civil, soit militaire éloignés du corps, du service ou de la formation où ils comptent ou dont ils dépendent seront inscrits sur les registres de corps, du service ou de la formation la plus voisine du lieu du décès. Les registres seront adressés au ministère de la guerre ou de la marine pour être déposés aux archives immédiatement après leur clôture, qui aura lieu au plus tard au jour du passage des armées sur le pied de paix ou de la levée de siège.
Article 96
(L. 8 juin 1893) Les registres seront côtés et parafés : 1° Par le chef d'état-major pour les unités mobilisées qui dépendent du commandement auquel il est attaché ;
2° Par l'officier commandant pour les unités qui ne dépendent d'aucun état-major ;
3° Dans les places fortes ou forts, par le Gouverneur de la place ou le commandant du fort ;
4° Dans les hôpitaux ou formations sanitaires dépendant des armées, par le médecin-chef de l'hôpital ou de la formation sanitaire ;
5° Dans les hôpitaux maritimes ou coloniaux et pour les unités opérant isolément aux colonies, dans les pays de protectorat et en cas d'expédition d'outre-mer, par le chef d'état-major ou par l'officier qui en remplit les fonctions.
Article 97
(L. 8 juin 1893) Lorsqu'un mariage sera célébré dans l'une des circonstances prévues à l'article 93, les publications seront faites au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles seront mises en outre, vingt cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps, et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes et pour les employés qui en font partie.
Article 98
(L. 8 juin 1893) - Les dispositions des articles 93 et 94 seront applicables aux reconnaissances d'enfants naturels. Toutefois, la transcription de ces actes sera faite, à la diligence du ministre de la guerre ou de la marine, sur les registres de l'état civil où l'acte de naissance de l'enfant aura été dressé ou transcrit et, s'il n'y en a pas eu ou si le lieu est inconnu, sur les registres indiqués en l'article 94 pour la transcription des actes de naissance.
Chapitre VI
DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL9
Article 99
(L. 20 novembre 1919, J.O A.E.F, 1920, P 492) - La rectification des actes de l'état civil sera ordonnée par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel l'acte a été dressé, sauf appel. Lorsque la requête n'émanera pas du procureur de la république, elle devra lui être communiquée. Le président pourra toujours renvoyer l'affaire devant le tribunal ; le procureur de la république sera entendu dans ses conclusions.
La rectification des actes de l'état civil dressés au cours d'un voyage maritime, à l'étranger ou aux armées, sera demandée au président du tribunal dans le ressort duquel l'acte a été transcrit ; il en sera de même pour les actes de décès dont la transcription est ordonnée par l'article 80. (L. 10 mars).
La rectification des actes de l'état civil dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls sera ordonnée par le président du tribunal de première instance de la Seine ou, s'il y a lieu, par les tribunaux consulaires.
La rectification des jugements déclaratifs de naissance ou de décès, sera demandée au tribunal qui aura déclaré la naissance ou le décès, toutefois, lorsque ce jugement n'aura pas été rendu par un tribunal de la métropole, la rectification en sera demandée au tribunal dans le ressort duquel le jugement déclaratif aura été transcrit.
Article 100
(L.20 novembre 1919) Les ordonnances, jugements et arrêtés portant rectification ne pourront, dans aucun temps, être opposés aux parties intéressées qui ne les auraient point requis ou qui n'y auraient pas été appelées.
Article 101
(L.20 novembre 1919) Les ordonnances, jugements et arrêtés portant rectification seront transmis immédiatement par le procureur de la république à l'officier de l'état civil du lieu où se trouve inscrit réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les registres, et mention en sera faite en marge de l'acte reformé.
Titre TROISIEME
DU DOMICILE
Article 102
Le domicile de tout camerounais quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Article 103
Le changement de domicile s'opèrera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.
Article 104
La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où l'on aura transféré son domicile.
Article 105
À défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.
Article 106
Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.
Article 107
L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera transition immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.
Article 108
La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur ; le majeur interdit aura le sien chez son tuteur. (L. 6 février 1893, B.A.S, 1893, P88) - La femme séparée de corps cesse d'avoir pour domicile légal le domicile de son mari. Néanmoins, toute signification faite à la femme séparée, en matière de questions d'Etat, devra également être adressée au mari, à peine de nullité.
Article 109
Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
Article 110
Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.
Article 111
Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.
Titre QUATRIEME
DES ABSENTS
Chapitre PREMIER
DE LA PRESOMPTION D'ABSENCE
Article 112
S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.
Article 113
le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.
Article 114
Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes ; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.
Chapitre II
DE LA DECLARATION D'ABSENCE
Article 115
Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.
Article 116
Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la république, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.
Article 117
Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.
Article 118
Le procureur de la république enverra aussitôt qu'ils seront rendus, les jugements, tant préparatoires, que définitifs, au ministère de la justice, qui les rendra publics.
Article 119
Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.
Chapitre III
DES EFFETS DE L'ABSENCE
Section première
Des effets de l'absence, relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition
Article 120
Dans le cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.
Article 121
Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.
Article 122
Il en sera de même si la procuration vient à cesser ; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au chapitre 1er du présent titre.
Article 123
Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur de la république près du tribunal ; et les légataires, et les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.
Article 124
L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. La femme en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.
Article 125
La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera, à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra compte envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait des nouvelles.
Article 126
Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opter pour la continuation de la communauté devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur de la république près du tribunal de première instance, ou d'un juge de paix requis par ledit procureur de la république. Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.
Article 127
Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront jouit des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparait avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition, et dixième, s'il ne reparait qu'après les quinze ans. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.
Article 128
Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent.
Article 129
Si l'absent a duré pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées ; tous les ayant droits pourront demander le partage des biens de l'absent et faire prononcer l'envoi en possession définitive par le tribunal de première instance.
Article 130
La succession de l'absent sera ouverte le jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proche de cette époque ; et ceux qui auraient jouit des biens de l'absent seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127.
Article 131
Si l'absent reparait, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans préjudice s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre 1er du présent titre, pour l'administration de ses biens.
Article 132
Si l'absent reparait, ou si son existence est prouvée, même âpres l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouvent, le prix de ce qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.
Article 133
Les enfants et descendants directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander le restitution de ses biens comme il est dit à l'article précédent.
Article 134
Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession de biens, ou qui en auront l'administration légale.
Section II
Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent
Article 135
Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
Article 136
S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
Article 137
Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.
Article 138
Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.
Section III
Des effets de l'absence, relativement au mariage
Article 139
L'époux absent, dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.
Article 140
Si l'époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.
Chapitre IV
DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS DU PERE QUI A DISPARU
Article 141
Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d'un commun mariage, la mère aura la surveillance et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.
Article 142
Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendants les plus proches, et à leur défaut, à un tuteur provisoire.
Article 143
Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent.
Titre CINQUIEME
DU MARIAGE
Chapitre PREMIER
DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE
Article 144
L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Article 145
Néanmoins, il est loisible au Président de la République d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
Article 146
Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
Article 147
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article 148
(L. 17 juillet 1927, J.O.C, 1928, P. 495) Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.
Article 149
(L. 7 février 1924 J.O.C, 1924, P 243 et 1931, P 197) Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment. Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant est celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment. Du tout il sera fait mention sur l'acte de mariage. Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 363 du Code Pénal.
Article 150
(L. 17 juillet 1927) Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.
(L. 7 février 1924) - Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.
Article 151
(L. 2 février 1933, J.O.C, 1934, P 42) La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et 159 du présent code.
Article 152
Abrogé (L.17 juillet 1927).
Article 153
(L.20 juin 1896) - Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la Loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.
Article 154
(L. 2 février 1933) Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de même ligne, ou entre aïeux des deux lignes peut être constater par un notaire, requis par le future époux et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore retenu. L'acte de notification énonce les prénoms, noms profession, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage. Il contient aussi une déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.
Article 155
(L. 2 février 1933) Le dissentiment des ascendants peut également être constaté, soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 73 alinéa 2 (abrogé par la L. 4 février 1934.) soit par l'acte de célébration du mariage. Les actes énumérés au présent article et l'article précédant sont visés pour timbre et enregistrés gratis.
Article 156
(L.21 juin 1907) Les officiers d'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteints l'âge de vingt et un ans sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de première instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192 du Code Civil.
Article 157
(L4 février 1934) L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue à l'article précédent.
Article 158
(L. 10 mars 1913, J.O A.E.F, 1913 P 433) L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux. (L 17 juillet 1927) - En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement. (L. 7 février 1924) - Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur. (Abrogé par L. 2 février 1933) *Les dispositions contenues aux articles 151, 153, 154 et 155 sont applicables à l'enfant naturel après l'âge de vingt-et-un ans révolus.
Article 159
(D. 21 février 1907, J.O A.E.F, 1910, P 249) L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l'âge de vingt-et-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.
Article 160
(L. 7 février 1924) Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de vingt-et-un ans dont le décès n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge de paix de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge de paix en donnera acte. Si le mineur est un enfant naturel, le juge de paix notifiera ce serment au Tribunal de Première Instance désigné à l'article 389, alinéa 13, du présent code, lequel statuera sur la demande d'autorisation à mariage dans la même forme que pour les enfants naturels non reconnus. Si le mineur est un enfant légitime, le juge de paix notifiera le serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation à mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement le serment prévu à l'alinéa 1er du présent article en présence des membres de son conseil de famille.
Article 161
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
Article 162
(L. 1er juillet 1914, J.O A.E.F, 1914, P 379) En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels. Il est prohibé entre les alliés au même degré lorsque le mariage qui produisait l'alliance a été dissout par le divorce.
Article 163
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Article 164
(L. 10 mars 1938, J.O.C, 1939, P 162) - Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : 1° Par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;
2° Par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs ;
3° Par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Chapitre II
DES FORMALITES RELATIVES A LA CELEBRATION DU MARIAGE
Article 165
(L. 21 juin 1907, J.O A.E.F, 1910, P 249) - Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de dispense prévue à l'article 169 ci-après.
Article 166
(L. 21 juin 1907) - La publication ordonnée par l'article 63 sera faite à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile ou sa résidence.
Article 167
(L. 21 juin 1907) - Si le domicile actuel ou résidence actuelle n'ont pas été d'une durée continue de six mois, la publication sera faite en outre au lieu du dernier domicile et, à défaut du domicile, au lieu de la dernière résidence ; si cette résidence n'a pas une durée continue de six mois, la publication sera faite également au lieu de la naissance.
Article 168
(L. 9 août 1919) - Si les futurs époux, ou l'un d'eux, sont mineurs, la publication sera encore faite à la municipalité du domicile des ascendants sous la puissance desquels ils se trouvent relativement au mariage.
Article 169
(L. 8 avril 1927, J.O.C, 1928, P 495) - Le procureur de la république dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.
Article 170
(L. 21 juin 1907) - Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
Article 171
(Abrogé par L. 10 mars 1938, J.O.C, 1939, P 161).
Chapitre III
DES OPPOSITIONS AU MARIAGE
Article 172
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par le mariage avec l'une des deux parties contractantes.
Article 173
(L. 9 août 1919, J.O A.E.F, 1919, P 491) - Le père, la mère et, à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs. Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formé par un ascendant aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.
Article 174
À défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants : 1° (L. 2 février 1933, J.O.C, 1934, P 42) - Lorsque le consentement du conseil de famille requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposition dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Article 175
Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant u'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
Article 176
(L. 8 avril 1927) - Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également contenir les motifs de l'opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition : le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aura signé l'acte contenant opposition. (L. 5 mars 1933) - Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans les cas visés dans le deuxième alinéa de l'article 173 ci-dessus.
Article 177
(L. 15 mars 1933, J.O.C, 1934) Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les jeunes époux, mêmes mineurs.
Article 178
(L. 15 mars 1933) - S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer, même d'office.
Article 179
Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages intérêts. (L. 20 juin 1896, B.A.S, 1897, P 326) - Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.
Chapitre IV
DES DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE
Article 180
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.
Article 181
Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continue pendant six mois depuis que l'époux a acquis pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
Article 182
Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
Article 183
L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois où le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
Article 184
(L.19 février 1933) - Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, soit par toux ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
Article 185
Néanmoins, le mariage contracté par les époux qui n'avaient pas encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué : 1. lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ;
2. lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.
Article 186
Le père, la mère, les ascendants et le famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevable à en demander la nullité.
Article 187
Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.
Article 188
L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.
Article 189
Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
Article 190
Le procureur de la république, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
Article 191
Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
Article 192
(L. 21 juin 1907) - Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et les célébrations n'ont point été observés, le procureur de la république fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 200 francs et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.
Article 193
Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lorsque même ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
Article 194
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre des actes de l'état civil.
Article 195
La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier d'état civil.
Article 196
Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier ce l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
Article 197
Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredit par l'acte de naissance.
Article 198
Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.
Article 199
Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée pat tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la république.
Article 200
Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la république, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.
Article 201
Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
Article 202
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux, et des enfants issus du mariage.
Chapitre V
DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE
Article 203
Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Article 204
L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Article 205
(L. 9 mars 1891, B.A.S, 1891, P 15) - Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession de l'époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l'époux survivant. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.
La pension alimentaire est prélevée sur hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927 du Code Civil.
Article 206
(L. 9 août 1919, J.O.C, 1919, P 49) - Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Article 207
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Article 208
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Article 209
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Article 210
Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra les aliments.
Article 211
Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira ; demeure l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
Chapitre VI
DES DEVOIRS ET DES DROITS RESPECTIFS DES EPOUX
[L. 22 septembre 1942, validée par ord. 9 octobre 1945] (J.O.C, 1949, P.330)
[L. 22 septembre 1942, validée par ord. 9 octobre 1945] (J.O.C, 1949, P.330)
Article 212
Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Article 213
Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause.
Article 214
Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du Code de Procédure Civile.
Article 215
Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.
Article 216
La femme mariée a la pleine capacité de droit. L'exercice de cette capacité n'est limité que par le contrat de mariage et par la loi.
Article 217
L'époux qui veut faire un acte de disposition pour lequel le concours ou le consentement de l'autre époux est nécessaire, peut être autorisé par la justice à disposer sans le concours ou sans le consentement de son conjoint, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté, ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'acte de disposition passé dans les conditions prévues par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement fait défaut.
Article 218
S'il n'y a pas de séparation de corps entre eux, chacun des époux peut donner à l'autre mandat de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le contrat de mariage lui attribue.
Article 219
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs visés à l'article précédent. Les conditions et l'étendue de cette représentation sont fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, le mandat d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre sans pouvoir de celui-ci ont effet à l'égard de ce dernier dans la mesure déterminé par l'article 1375.
Article 220
La femme mariée a, sous tous les régimes, le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du ménage et d'employer pour cet objet les fonds qu'il laisse entre ses mains. Les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, à moins qu'il n'ait retiré à la femme le pouvoir de faire les actes dont il s'agit, et que les tiers n'aient eu personnellement connaissance de ce retrait au moment où ils ont traité avec elle.
Article 221
En application de l'article précédent, la femme peut, sur sa seule signature, faire ouvrir, par représentation de son mari, un compte courant spécial pour y déposer ou en retirer les fonds qu'il laisse entre ses mains. L'ouverture de ce compte doit être notifiée par le dépositaire au mari et la balance n'en peut être rendue débitrice qu'en vertu d'un mandat exprès de ce dernier. Si le mari n'a pu être touché par la notification, le dépositaire peut exiger que la femme soit habilitée conformément à l'article 319.
Article 222
Lorsque la femme a l'administration et la jouissance de ses biens personnels, ou des biens réservés qu'elle acquiert par l'exercice d'une activité professionnelle séparée, elle peut se faire ouvrir un compte courant en son nom propre, dans les conditions prévues à l'article 1538.
Article 223
La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari, à moins que ce dernier ne s'y oppose. Les engagements pris par la femme dans l'exercice de cette profession sont nuls à l'égard du mari si les tiers avec lesquels elle contracte ont personnellement connaissance de l'opposition au moment où ils traitent avec l'épouse. Si l'opposition du mari n'est pas justifiée par l'intérêt de la famille, la femme peut être autorisée par justice à passer outre, auquel cas les engagements professionnels qu'elle a pris depuis l'opposition sont valables.
Article 224
Lorsque la femme exerce une profession séparée de celle de son mari, les biens acquis par l'exercice de son activité professionnelle sont, sous tous les régimes, réservés à son administration et à sa jouissance pendant la durée du mariage. Elle a sur les biens qui lui sont ainsi réservés les droits de disposition que la femme séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels. L'origine et la consistance des biens réservés sont établies à l'égard des tiers et du mari par les modes de preuve de droit commun.
Article 225
Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les biens réservés, même si l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. Les créanciers du mari ou de la femme peuvent également exercer leurs poursuites sur les biens réservés lorsqu'ils établissent que l'obligation a été contractée dans l'intérêt du mariage. La femme n'oblige ni le mari, ni la communauté par les engagements qu'elle contracte pour un autre objet que l'intérêt du ménage ou les besoins de sa profession.
Article 226
Sous les régimes exclusifs de communauté, les biens réservés restent propres à la femme. Sous les régimes de communauté, ils constituent des acquêts qui, pendant la durée du régime, sont soumis à la gestion séparée de la femme qui, lors de la dissolution, sont compris dans l'actif à partager, à moins que la femme ne renonce à la communauté, auquel cas ses droits sont réglés par l'article 1462.
Chapitre VII
DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
Article 227
Le mariage se dissout :
1° Par la mort de l'un des époux ;
2° Par le divorce légalement prononcé ;
3° (Abrogé par L. 31 mai 1854).
Chapitre VIII
DES SECONDS MARIAGES
Article 228
(L. 9 mai 1919, J.O A.E.F, 1919 P. 491) - La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
(L. 9 décembre 1922, J.O A.E.F, 1923, P 43) - ce délai prend fin en cas d'accouchement survenu depuis le décès du mari.
(L. 4 février 1928, J.O.C, 1929, P 138) - Le président du tribunal civil dans le ressort duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article et par l'article 296 du présent code, lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme (L. 19 février 1933, J.O.C, 1934, P 42). La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.
Titre SIXIEME
DU DIVORCE
Chapitre PREMIER
DES CAUSES DU DIVORCE
Article 229
(L. 12 avril 1945, J.O.C, 1947, P 560) - Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.
Article 230
(L. 12 avril 1945) - La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari.
Article 231
(L. 12 avril 1945) - La condamnation de l'un des époux à une peine afflictive et infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce.
Article 232
(L. 12 avril 1945) - En dehors des cas prévus aux articles 229, 230 et 231 du présent code, les juges ne peuvent prononcer le divorce, à la demande de l'un des époux, que pour excès, sévices ou injures de l'un envers l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien du lien conjugal.
Article 233
(Abrogé L27 juillet 1884, B.A.S, 1884, P 200)
Chapitre II
DE LA PROCEDURE DU DIVORCE
Section première
Des formes du divorce
Article 234
(L. 18 avril 886, B.A.S, 1887, P 516) - L'époux qui veut former une demande en divorce présente, en personne, sa requête au président du tribunal ou au juge qui en fait fonction.
En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte, assisté de son greffier, au domicile de l'époux demandeur.
En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit.
Article 235
(L. 18 avril 1886) - Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croît convenables, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l'heure qu'il indique, et commet un huissier pour notifier la citation.
Article 236
(L. 18 février 1938, J.O.C, 1938, P 577) - Le juge peut, par l'ordonnance permettant de citer, autoriser l'époux demandeur à résider séparément.
Article 237
(L. 18 avril 1886) - La requête et l'ordonnance sont signifiées, en tête de la citation donnée à l'époux défendeur, trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance, le tout à peine de nullité.
Cette citation est délivrée par huissier commis et sous pli fermé.
Article 238
(L. 12 avril 1945, J.O.C, 1947, P 560) - Au jour indiqué, le juge entend les parties en personne ; si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du juge, ce magistrat détermine le lieu où sera tentée la conciliation, ou donne commission pour entendre le défendeur ; en cas de non-conciliation ou de défaut, il rend une ordonnance qui constate la non-conciliation ou le défaut, et autorise le demandeur à assigner devant le tribunal.
Il statue à nouveau s'il y a lieu, sur la résidence de l'époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a la faculté de statuer également, s'il y a lieu, sur la demande d'aliments.
En outre, en cas d'existence d'enfants, il commet toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés ces enfants et sur les mesures à prendre éventuellement quant à leur garde définitive.
L'ordonnance sera exécutoire par provision ; elle est susceptible d'appel dans les délais fixés par l'article 809, C. Proc. Civ.
Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de l'instance, par jugement du tribunal.
Avant d'autoriser le demandeur à citer, le juge peut, suivant les circonstances et sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires, ajourner les parties à une date qui n'excèdera pas six mois. Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa duré totale puisse dépasser une année.
L'époux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui lui a été accordée par l'ordonnance du président, dans un délai de vingt jours à partir de cette ordonnance.
Faute par l'époux demandeur d'avoir usé de cette permission dans ledit délai, les mesures provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit. (V. note sous article 229 sqq).
Article 239
(L. 12 avril 1945) - La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique.
Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande en divorce en demande en séparation de corps.
Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites par un simple acte de conclusions.
La reproduction des débats, par voie de la presse dans les instances en divorce, est interdite, sous peine de l'amende édictée par l'article 22 (s/c ; lire 39 de la loi du 29 juillet 1881)
Article 240
(L. 18 avril 1886) - Le tribunal peut, soit sur la demande de l'une des parties intéressées, soit sur celle de l'un des membres de la famille, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d'office, ordonner toutes les mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l'intérêt des enfants.
Il statue aussi sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de l'instance, sur les provisions et sur toutes les autres mesures urgentes.
Article 241
Abrogé par L. 18 février 1938, J.O.C, 1938, P 577.
Article 242
(L. 18 avril 1886) - L'un ou l'autre des époux peut, dès la première ordonnance, et sur autorisation du juge, donnée à la charge d'en référer, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l'apposition des scellés sur les biens de la communauté.
Le même droit appartient à la femme, même non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a l'administration ou la jouissance.
Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente ; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés ; l'époux qui est en possession en est constitué gardien judiciaire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement.
Article 243
(L. 18 avril 1886) - Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention à l'article 235, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle a été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.
Article 244
(L. 18 avril 1886) - L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.
Dans l'un et l'autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour une cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l'appui de sa nouvelle demande.
(L. 26 juin 1919, J.O A.E.F, 1919, P 493) - L'action s'éteint également par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif.
(L. 17 mars 1931, J.O.C, 1932, P 690) - Si, malgré le décès de l'un des époux survenu avant cette date, le jugement ou l'arrêt a été transcrit, le tribunal du lieu de la transcription devra, à la requête du procureur de la république, prononcer l'annulation de ladite transcription, ainsi que de la mention portée en marge de l'acte de mariage ou en marge de la transcription de l'acte de mariage, prévue par les 94 et 171 du présent Code.
(L. 6 février 1893, B.A.S, 1893, P 88) - Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et en matière de séparation de corps.
Article 245
(L. 18 avril 1886) - Lorsqu'il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions de l'article 252 et suivants du Code de procédure Civile14. Les parents, à l'exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.
Article 246
(L.12 avril 1945) - Lorsque la demande en divorce a été formée pour toute autre cause que celle qui prévue par l'article 231, le tribunal, encore que cette demande soit bien établie, peut ne pas prononcer immédiatement le divorce.
Dans ce cas, il maintient ou prescrit l'habitation séparée et les mesures provisoires, pendant un délai qui ne peut excéder une année.
(L.18 avril 1886)- Après le délai fixé par le tribunal, si les époux ne sont pas réconciliés, chacun d'eux peut faire citer l'autre à comparaitre devant le tribunal, dans le délai de la loi pour entendre prononcer le jugement de divorce.
Article 247
(L.18 avril 1886) - Lorsque l'assignation n'a pas été délivrée à la partie défenderesse en personne et que cette partie fait défaut, le tribunal peut, avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l'insertion dans les journaux d'un avis destiné à faire connaitre à cette partie la demande dont elle a été l'objet.
Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce par défaut est signifié par huissier commis.
Si cette signification n'a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication du jugement par extrait dans les journaux qu'il désigne. L'opposition est recevable dans le mois de la signification, si elle a été faite à personne, et, dans le cas contraire, dans les huit mois qui suivront le dernier acte de publicité.
Article 248
(L.18 avril 1886) - L'appel est recevable pour les jugements contradictoires, dans les délais fixés par les articles 443 et suivants du Code de Procédure Civile.
S'il agit d'un jugement par défaut, le délai ne commence à courir qu'à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.
(L.12 avril 1945) - En cas d'appel, la cause est débattue en chambre du conseil. L'arrêt est rendu en audience publique.
(L.18 avril 1886) - Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel, sans être considérées comme demandes nouvelles. Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie, pour les arrêts contradictoires, et, pour les arrêts par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.
(L.6 février 1893) - Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et en matière de séparation de corps.
Article 249
(L. 12 avril 1945) - Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce n'est pas susceptible d'acquiescement, à moins qu'il n'ait été rendu sur conversion de séparation de corps17.
Article 250
(L.18 avril 1886) - Extrait du jugement ou de l'arrêt qui prononcé le divorce est inséré tant dans l'audition des tribunaux civils et de commerce que dans les chambres des avoués et des notaires.
Pareil extrait est inséré dans l'un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal, ou, s'il n'y en a pas, dans de ceux publiés dans le département.
Article 251
(L.18 avril 1886) - Le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré.
(L. 20 mai 1939, J.O.C, 1939, P 922) - Mention est faite de ce jugement ou arrêt en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l'article 49 du Code Civil. Si le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription est faite sur les registres de l'état civil du lieu où les époux avaient leur dernier domicile et mention est faite en marge de l'acte de mariage, s'il a été transcrit en France.
Article 252
(L.. 26 juin 1919) - La transcription est faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, et à la diligence de son avoué, sous peine d'une amende de 100 francs à la charge de ce dernier.
A cet effet, la décision est signifiée dans le délai de quinze jours, à compter de la date où elle est devenue définitive, à l'officier de l'état civil compétent, pour être transcrite sur ses registres. A cette signification doivent être joints les certificats énoncés en, l'article 548 du Code de Procédure Civile, et, en outre, s'il y a eu arrêt, un certificat de non pourvoi.
En cas de rejet d'un pourvoi formé contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier de la cour de cassation doit, dans le mois du prononcé de l'arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l'avoué de la partie qui a obtenu la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la transcription ne courra, dans ce cas, qu'à partir de la réception par l'avoué de l'extrait de l'arrêt de rejet.
La transcription est faite par les soins de l'officier de l'état civil, dans un délai de cinq jours à compter de la réquisition, non compris les jours fériés, sous les peines édictées par l'article 50 du Code Civil.
A défaut par l'avoué de la partie qui a obtenu le divorce de faire la signification dans le délai de quinze jours, l'autre partie a le droit de faire cette signification et de requérir la transcription.
Le jugement ou l'arrêt devenu définitif, remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui touche leurs biens, au jour de la demande. Mais il ne produira effet au regard des tiers que du jour de la transcription.
Article 253
nouveau (L. 26 mars 1924 J.O.C, 1929, P 326) - Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l'ordonnance prévue aux articles 236 du présent code et 878 du Code de Procédure Civile.
Article 254 (ancien) à 274
Abrogés par L. 18 avril 1886 (B.A.S, 1887, P 516).
Chapitre III
(ANCIEN)
DU DIVORCE PART CONSENTEMENT MUTUEL
DU DIVORCE PART CONSENTEMENT MUTUEL
Article 275 à 294
Abrogés par L. 27 juillet 1884, (B.A.S, 1884, P 200).
Chapitre III
(NOUVEAU) : DES EFFETS DU DIVORCE
Article 295
(L. 4 janvier 1930, J.O.C, 1930, P 597) - Au cas de réunion d'époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire.
Article 296
(L. 4 février 1928, J.O.C, 1929, P 138) - La femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce, si toutefois il s'est écoulé trois cents jours depuis qu'est intervenue, dans l'instance qui aura abouti au divorce, l'ordonnance prévue à l'article 236 du présent code.
Ce délai prend fin en cas d'accouchement survenu depuis la transcription du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce.
Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif, la veuve pourra se remarier dès qu'il sera écoulé trois cents jours depuis qu'est intervenue l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article.
Article 297
(L. 13 juillet 1907, J.O A.E.F 1910, P 268) - Lorsque le jugement de séparation de corps aura été converti en jugement de divorce, conformément à l'article 310 du Code civil, la femme divorcée pourra contracter un nouveau mariage aussitôt après la transcription de la décision de conversion.
Article 298
Abrogé par L. 15 décembre 1904 (J.O A.E.F, 1907, P 298).
Article 299
(L. 27 juillet 1884) - L'époux contre lequel le divorce aura été prononcé perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage.
(L. 6 février 1893, B.A.S, 1893, P88) - Par l'effet du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom.
Article 300
L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
Article 301
Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire. (Ord. 12 avril 1945, J.O.C, 1947, P 562) - Indépendamment de toutes autres réparations dues par l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage. (V. article 239 et 240 supra).
Article 302
(L. 12 avril 1945) - Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère public et au vu des renseignements recueillis en application de l'article 238 (ali. 3), n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques uns d'eux seront confiés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.
Article 303
Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d'y participer à proportion de leurs facultés.
Article 304
La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs pères et mères ; mais il n'y aura ouverture aux droits des enfants que de la même manière et de les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas divorce.
Article 305
Abrogé par L.27 juillet 1884.
Chapitre IV
DE LA SEPARATION DE CORPS
Article 306
Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce, pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps. (L.4 février 1928)- Si le mari meurt au cours d'une instance en séparation de corps ou après que la séparation de corps a été prononcée, la veuve pourra se remarier dès qu'il sera écoulé trois cent jours depuis qu'est intervenue l'ordonnance prévue à l'article 878 du Code de procédure civile.
Article 307
(L.18 avril 1886) - La séparation de corps sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile ; néanmoins, les articles 236 à 244 lui seront applicables : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. Le tuteur de la personne juridiquement interdite peut, avec l'autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre l'instance à fin de séparation.
Article 308
(L.12 avril 1945 - Les articles 247 et 248 du Code Civil sont applicables à la procédure de séparation de corps.
Article 309
(L.26 mars 1924) - Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce la séparation de corps doit énoncer la date de l'ordonnance prévue à l'article 878 du Code de procédure civile.
Article 310
(D. 20 octobre 1945) - Lorsque la séparation de corps aura durée trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l'un des époux.
Les dépends relatifs à cette demande seront mis pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la charge de chacun des époux si la séparation de corps a été prononcée contre eux à leurs torts réciproques.
Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l'époux qui a obtenu la séparation conservent en tous cas leurs effets.
Cette nouvelle demande sera introduite par assignation, à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue par le président.
Elle sera débattue en chambre du conseil.
L'ordonnance nommera un juge rapporteur, ordonnera la communication au ministère public, et fixera le jour de la comparution.
Le jugement sera rendu en audience publique.
La cause en appel sera débattue et jugée en chambre du conseil, sur rapport, le ministère public entendu. L'arrêt sera rendu en audience publique.
Article 311
(L. 18 février 1938, J.O.C, 1938, P 538) - Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur peut interdire à la femme de porter le nom de son mari, ou l'autoriser à ne pas le porter. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de sa femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter.
La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens.
S'il y a cessation de la séparation de corps par la réconciliation des époux, la capacité de la femme est modifiée pour l'avenir et réglée par les dispositions de l'article 1449. Cette modification n'est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a été constatée par acte passé devant notaire avec minute, dont un extrait devra être affiché en la forme indiquée par l'article 1145, et, de plus, par la mention en marge : 1° De l'acte de mariage ; 2° Du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé la séparation, et enfin par publication en extrait dans l'un des journaux du département recevant les publications légales. Complété par la Loi n°48/889 du 29 mai 1946 J.O.C 57, P 1228. -
Indépendamment de toutes autres réparations dues par l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée, les juges peuvent accorder, au conjoint qui l'a obtenue, des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par cette séparation.
Titre SEPTIEME
DE LA PATERNITE ET DE LA FILIATION
Chapitre PREMIER
DE LA FILIATION DES ENFANTS LEGITIMES OU NES DANS LE MARIAGE
Article 312
L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
Article 313
Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. (L. 19 février 1933, J.O.C, 1934, P 42) - En cas de jugement ou même de demande soit de divorce soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après l'ordonnance prévue aux articles 236 du présent code et 878 du Code de procédure Civile, et moins de cent quatre vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité établie par l'article précédent ne s'applique pas à cet enfant, même en l'absence de désaveu, s'il a été légitimé par un nouveau mariage de sa mère, conformément aux dispositions de l'article 331, et son acte de naissance peut être rectifié sur ce point, s'il u a lieu, conformément aux dispositions de l'article 99 du présent code et de l'article 855 du Code de Procédure Civile. L'action en désaveu n'est pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux.
Article 314
L'enfant né avant le quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivants : 1° S'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 2° S'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer ; 3° Si l'enfant n'est pas déclaré viable.
Article 315
La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée.
Article 316
Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, qu'il se trouve sur les lieux de naissance de l'enfant ;
Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent ;
Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.
Article 317
Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile de le faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque ou cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.
Article 318
Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère.
Chapitre II
DE PREUVE DE LA FILIATION DES ENFANTS LEGITIMES
Article 319
La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
Article 320
À défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit.
Article 321
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont : Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ;
Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;
Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.
Article 322
Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre ;
Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
Article 323
A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et père inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer l'admission.
Article 324
Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
Article 325
La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère ou qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.
Article 326
Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état.
Article 327
L'action criminelle contre le délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.
Article 328
L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.
Article 329
L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.
Article 330
Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, ou qu'il n,'eut laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de procédure.
Chapitre III
DES ENFANTS NATURELS
Section première
De la légitimation des enfants naturels
Article 331
(L. 25 avril 1924, J.OC, 1929, P 502 modifié par L. 656 du 5 juillet 1956, J.O.C, 1957, P 845) - Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
(L. 25 avril 1924) - Les enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le premier alinéa du présent article :
1° Les enfants nés du commerce adultérin de la mère, lorsqu'ils sont désavoués par le mari ou ses héritiers ;
2° Les enfants nés du commerce adultérin de la mère lorsqu'ils sont réputés conçus à une époque où la mère avait un domicile distinct en vertu de l'ordonnance rendue conformément à l'article 878 du Code de Procédure Civile et antérieurement à un désistement de l'instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée ; toutefois, la reconnaissance et la légitimation pourront être annulées si l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime ;
3° Les enfants nés du commerce adultérin du mari.
Lorsqu'un des enfants visés au présent article aura été reconnu par ses père et mère ou par l'un d'eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n'emportera légitimation qu'en vertu d'un jugement rendu en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
Toute légitimation sera mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.
Cette mention sera faite à la diligence de l'officier de l'état civil qui aura procédé au mariage, s'il a connaissance de l'existence des enfants, sinon, à la diligence de tout intéressé.
Article 332
La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des ascendants et dans ce cas, elle profite à ces descendants.
Article 333
(L 1er juillet 1922, J.O.C, 1931, P 197) - Les enfants légitimés par mariage subséquent ont les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. (2e al. Abrogé par L. 11 juillet 1929, J.O.C, P 197)
Section II
De la reconnaissance des enfants naturels
Article 334
La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.
Article 335
Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin (L. 30 décembre 1915, J.O.C, 1929, P 502), sous réserve des dispositions de l'article 331.
Article 336
La reconnaissance du père sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.
Article 337
La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait avant son mariage, d'un autre que son époux, ne pourra nuire à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage. Néanmoins, elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfants.
Article 338
L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des successions.
Article 339
Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.
Article 340
(L. 16 novembre 1912, J.O A.E.F, 1913, P 194) - La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :
1° Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque de l'enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception.
2° Remplacé par L.934 du 15 juillet 1955 (J.O.C, 1957, P 1229).
3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité ;
4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception ;
5° Dans le cas où le père prétendu a pu participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en qualité de père.
L'action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable :
1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu ;
2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père de l'enfant. Complété par L. 934 du 15 juillet 1955 (J.O.C, 1957 P 1229).
L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'intenter.
Elle devra à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront l'accouchement.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, l'action pourra être intentée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l'article 389.
Si l'action n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l'année qui suivra sa majorité.
Article 341
La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle ait accouché. Il sera tenu de faire cette preuve en établissant sa possession constante d'état d'enfant naturel à l'égard de la mère prétendue. A défaut, la preuve de la filiation de l'enfant pourra être établie par témoins, s'il existe des présomptions ou indices graves, ou un commencement de preuve par écrit au sens de l' 324 du présent Code. (Loi n° 55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les 340, 341 et 342 du code civil relatif à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un 342 bis du même code).
Article 342
Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas admise.
Titre HUITIEME
DE L'ADOPTION ET DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE
[Décret - L. 29 juillet 1939] (J.O.C, 1949, P 987)
Chapitre PREMIER
DE L'ADOPTION
Article 343
L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de juste motif et si elle présente des avantages pour l'adopté.
Article 344
(L. 8 août 1941, J.O.C, 1949, P 987) - L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l'un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s'ils sont mariés depuis plus de dix ans et n'ont pas eu d'enfants de leur mariage.
Les adoptants ne devront avoir, au jour de l'adoption, ni enfants, ni descendants légitimes. L'existence d'enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l'adoption.
Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu'ils se proposent d'adopter, sauf si ces derniers sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d'âge minimum exigée ne sera plus de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du Président de la République.
Article 345
Un français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L'adoption est sans effet sur la nationalité.
Article 346
Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n'est par deux époux. Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu'avec le consentement de l'autre époux, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il y a séparation de corps entre les époux.
Article 347
Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Si les père et mère ont divorcé ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l'enfant suffit ; toutefois, si l'autre parent n'a pas donné son consentement, l'acte d'adoption devra lui être signifié et l'homologation ne pourra intervenir que trois mois au moins après cette signification. Si dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l'entendre avant de prononcer.
Article 348
Dans les cas prévus par l'article qui précède, le consentement est donné, dans l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de l'ascendant, ou à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Article 349
Si le mineur n'a plus ni père, ni mère, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille. Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n'a point été reconnu, ou qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté. S'il ‘agit d'un enfant légitime ou naturel, sur lequel l'exercice de tous les droits de puissance paternelle a été confié à une association de bienfaisance ou à un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal compétent pour homologuer l'acte d'adoption.
Article 350
L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même non patronymique, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté. Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le jugement d'homologation. (L. 23 avril 1949, J.O.C, 1950, P 164). Le tribunal peut à la demande de l'adoptant, modifier par le jugement d'homologation les prénoms de l'adopté. Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'homologation, décider, du consentement du mari de l'adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l'ordre légal dûment consulté.
Article 351
L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits. Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle à l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l'adopté. S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes. Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants est tuteur de l'adopté, il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l'enfant légitime. Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'article 409 du présent code. Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a couramment avec lui la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l'enfant légitime s'appliquent dans ce cas au mariage de l'adopté. En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.
Article 352
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er de l'article précédent, le tribunal, en homologuant l'acte d'adoption, peut à la demande de l'adoptant et s'il s'agit d'un mineur de vingt-et-un ans, décider après enquête que l'adopté cessera d'appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Dans ce cas, aucune reconnaissance postérieure à l'adoption ne sera admise ; d'autre part, l'adoptant ou le survivant des adoptants pourra désigner à l'adopté un tuteur testamentaire.
Article 353
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté.
Article 354
Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses ascendants ;
2° L'adopté et le conjoint de l'adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions aux mariages portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par décret, s'il y a des causes graves.
Article 355
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. En dehors du cas prévu à l'article 352, l'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
Article 356
L'adopté et ses descendants légitimes n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant. Mais ils ont la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'auraient les enfants ou descendants légitimes.
Article 357
Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l'adopté, retournent à l'adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants. A défaut de descendants, le conjoint survivant de l'adoptant, s'il a participé à l'adoption à un droit d'usufruit sur lesdits objets. Si, du vivant de l'adoptant et après le décès de l'adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus ; mais ce droit est inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
Article 358
La personne qui se propose d'adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si même mineure, elle atteint l'âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l'adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs. Si l'adopté a moins de seize ans, l'acte est passé en nom par son représentant légal.
Article 359
Dans les cas prévus par l'article 93 du présent code, l'acte est dressé par un fonctionnaire de l'intendance ou du commissariat. Le fonctionnaire de l'intendance, ou l'officier du commissariat qui a reçu un acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la république.
Article 360
(mod. D. 4 juin 1949, J.O.C, 1949, P 987) - L'acte d'adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l'adoptant. Le tribunal est saisi par une requête du représentant légal de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l'acte d'adoption.
Article 361
Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s'être procuré les renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies ; 2° S'il y a de justes motifs d'adoption et si celle-ci présente des avantages pour l'adopté ; 3° Lorsque l'adopté est mineur de seize ans, s'il existe des motifs qui peuvent s'opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom de l'adoptant.
Article 362
Après avoir entendu le procureur de la république, et sans aucune forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu'il y a lieu, ou qu'il n'y a pas lieu à l'adoption. Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s'il est appelé à statuer sur le nom de l'adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle ; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l'article 358 du Code de Procédure Civile et indique les noms ancien et nouveau de l'adopté.
Article 363
(D. 4 juin 1949, J.O.C, 1949, P 987) - En cas de refus d'homologation, chacune des parties peut, dans les trois mois qui suivent le jugement, le déférer à la cour d'appel qui instruit dans les mêmes formes que le Tribunal de Première Instance et prononce sans énoncer de motifs. Si le jugement est réformé, l'arrêt statue ; s'il y a lieu, sur le nom de l'adopté.
En cas d'homologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour d'appel statue dans les formes et conditions prévues à l'alinéa précédent.
Dans le cas où l'arrêt décide qu'il y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par l'article 858 du Code de Procédure Civile et indique les noms ancien et nouveau de l'adopté.
Le recours en cassation pour vice de forme contre l'arrêt rejetant la demande d'homologation est recevable.
Article 364
(D. 4 juin 1949) - Le jugement ou l'arrêt qui admet l'adoption est prononcé à l'audience publique. Un extrait en est inséré dans un journal d'annonces légales publié au lieu du domicile de l'adoptant, cet extrait contiendra :
1° La date de décision et la désignation du tribunal qui l'a rendue ;
2° Le dispositif de la décision ;
3° Le nom du représentant légal du demandeur.
Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transcrit, à la requête du représentant légal qui a obtenu le jugement ou de l'une des parties intéressées, sur les registres de l'état civil du lieu de la naissance de l'adopté. Si l'adopté est né à l'étranger, la transcription est faite sur le registre de la mairie du 1er arrondissement de Paris.
La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l'officier de l'état civil conformément à l'article 858 du Code de Procédure Civile.
Le représentant légal de la partie qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine d'une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages intérêts.
(L. 23 avril 1949, J.O.C, 1950, P 1964) - Il est fait mention de l'adoption et des nouveaux noms et prénoms de l'adopté en marge de l'acte de naissance de ce dernier.
Article 365
L'adoption ne produit ses effets entre les parties qu'à partir du jugement ou de l'arrêt d'homologation. Les parties sont liées dès l'acte d'adoption. L'adoption n'est opposable aux tiers qu'à partir de la transcription du jugement ou de l'arrêt d'homologation.
Article 366
Si l'adoptant vient à mourir, après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu et que la requête à fin d'homologation a été présentée au tribunal civil, l'instruction est continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l'adoptant. Les héritiers de l'adoptant peuvent, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur de la république tous mémoires et observations à ce sujet.
Article 367
L'adoption peut être révoquée, s'il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal, rendue à la demande de l'adoptant ou de l'adopté ; néanmoins, aucune demande de révocation d'adoption n'est recevable lorsque l'adopté est encore mineur de treize ans. Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé : il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est publié et transcrit conformément à l'article 364 du présent code. La révocation fait cesser, pour l'avenir tous les effets de l'adoption. L'adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l'article 357 du présent code. Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l'adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.
Chapitre II
DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE
Article 368
(L. 8 août 1941, J.O.C, 1949, P 987) - La légitimation adoptive n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d'âge exigées par l'article 344 et n'ayant ni enfants, ni descendants légitimes. L'existence d'enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.
Toutefois, à l'égard des enfants confiés par l'assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l'exercice de la puissance paternelle à des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l'article 344, le limite d'âge de cinq ans sera reculée d'autant de temps qu'il s'en sera écoulé entre le moment où l'enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions auront été remplies.
Article 369
La légitimation adoptive ne peut résulter que d'un jugement rendu requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil. (L. 23 avril 1949, J.O.C, 1950, P 164) - Le jugement confère à l'enfant le nom du mari et sur la demande des époux, peut ordonner une modification de ses prénoms. (L. 8 août 1941) - Elle est irrévocable et ne peut être admise que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'enfant. L'administration, l'œuvre ou la personne qui élève l'enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis. Mention de la légitimation sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant, à la diligence du représentant légal, dans les trois mois du jugement ou de l'arrêt, à peine des sanctions prévues à l'article 364.
Article 370
(L. 8 août 1941) - L'enfant qui fait l'objet d'une légitimation adoptive cesse d'appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations que s'il était né du mariage.
Toutefois, si on ou plusieurs des ascendants des tuteurs de la légitimation adoptive n'ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l'enfant et ses ascendants ne se devront pas d'aliments et n'auront pas qualité d'héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.
Titre NEUVIEME
DE LA PUISSANCE PATERNELLE
Article 371
L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Article 372
Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
Article 373
Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.
Article 374
L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-huit ans révolus.
Article 375
Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant aura les moyens de correction suivants.
Article 376
(D. –L. du 30 octobre 1935, J.O.C, 1938, P.5) - Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra faire ordonner son placement par autorité de justice. A cet effet, le président du tribunal civil désignera en outre pour une période qu'il déterminera, mais qui ne pourra excéder l'époque de la majorité, soit une maison d'éducation surveillée, soit une institution charitable, soit toute personne agréée par l'autorité administrative ou les tribunaux et qui sera chargée d'assurer la garde et l'éducation de l'enfant.
Article 377
(D. –L. 30 octobre 1935) - Depuis l'âge de seize ans commencé jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra requérir le placement de son enfant. Il s'adressera au président du tribunal civil qui, sur conclusions du procureur de la république, pourra ordonner l'arrestation de l'enfant et assurer sa garde dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article 378
Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés. Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais et de fournir les aliments convenables.
Article 379
(D. –L. 30 octobre 1935) - Les mesures de garde ordonnées peuvent toujours être révoquées ou modifiées par le président du tribunal à la requête du procureur de la république ou à la demande du père ou de toute autre personne qui les a sollicitées.
Article 380
(D. –L. 30 octobre 1935) - Si le père est remarié, il sera tenu pour obtenir le placement de son enfant du premier lit, lors même qu'il sera âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'article 377.
Article 381
(D. –L. 30 octobre 1935) - La mère survivante et non remariée ne pourra obtenir le placement de son enfant qu'avec le concours des deux plus proches paternels qu'en se conformant aux dispositions de l'article 377. La mère survivante et remariée ne pourra obtenir le placement de son enfant qu'en se conformant aux dispositions des articles 468 du Code Civil et suivant les formes et conditions de l'article 377.
Article 382
(D. –L. 30 octobre 1935) - Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il aura un état, son placement ne pourra, même au dessous de seize ans, être ordonné que dans les conditions et formes prévues par l'article 377. L'enfant placé pourra adresser au procureur général près la cour d'appel qui, après avis du procureur de la république, fera son rapport au premier président de ladite cour et après en avoir donné avis au père, à la mère ou au tuteur et après s'être entouré de tous renseignements utiles, pourra révoquer ou modifier les mesures prises par le président du tribunal civil.
Article 383
(L. 2 juillet 1907, J.O A.E.F, 1923, P 186) - La puissance paternelle sur les enfants naturels légalement reconnus est exercée par celui de leurs père et mère qui les aura reconnus le premier ; en cas de reconnaissance simultanée par le père et la mère, le père seul exerce l'autorité attachée à la puissance paternelle ; en cas de prédécès de celui des parents auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est investi de plein droit.
Le tribunal peut toutefois, si l'intérêt de l'enfant l'exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n'en est pas investi de plein droit.
Sous ces réserves et sauf ce qui sera dit à l'article 389 de l'administration des biens, la puissance paternelle sur les enfants naturels est régie comme celle relative aux enfants légitimes.
Article 384
Le père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans. (L. 2 juillet 1907, J.O A.E.F, 1923, P 186) - Celui des père et mère qui exerce la puissance paternelle aura la jouissance légale des biens de son enfant légalement reconnu, dans les mêmes conditions que les père et mère légitimes, sauf ce qui sera dit à l'article 389.
Article 385
Les charges de cette jouissance seront : 1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune ;
3° Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ;
4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.
Article 386
(L. 21 février 1906, J.O A.E.F, 1910, P 308) - Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé.
Article 387
Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
Titre DIXIEME
DE LA MINORITE DE LA TUTELLE ET DE L'EMANCIPATION
Chapitre PREMIER
DE LA MINORITE
Article 388
Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt-et-un ans accomplis.
Chapitre II
DE LA TUTELLE
Section première
De la tutelle des père et mère
Article 389
§ 1er. ENFANTS LEGITIMES.
(L. 6 avril 1910, J.O A.E.F, 1920, P 99) - Le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, à l'exception de ce qui leur aurait été donné ou légué sous la condition expresse d'être administré par un tiers.
Lorsque le père est déchu de l'administration, la mère devient de droit administratrice en ses lieux et places avec les mêmes pouvoirs que lui, sans avoir besoin de son autorisation maritale.
En cas de divorce ou de séparation de corps, l'administration appartient à celui des époux auquel est confiée la garde de l'enfant, s'il n'en est autrement ordonné.
S'il y a opposition d'intérêts entre l'administrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier un administrateur ad hoc par le tribunal statuant sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu. Il est procédé de même si le père et la mère, tous deux vivants, sont déchus de l'administration légale, sauf application des dispositions de la loi du 24 juillet 1889 au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle.
L'administrateur légal doit administrer en bon père de famille et est responsable de son administration dans les termes de droit commun.
Il accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille et, avec l'autorisation du tribunal, statuant comme il vient d'être dit, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans cette autorisation.
(L. 9 juillet 1931, J.O.C, 1934, P 49) - Il est tenu toutefois de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l'enfant lorsqu'ils s'élèvent à plus de 7 500 francs et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs mobilières lui appartenant, à moins que, par leur nature ou en raison des conventions, les titres ne soient pas susceptibles de conversion, sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette conversion.
(L. 6 avril 1910) - Sont applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce qu'elle ne comporte ni conseil de famille, ni tutelle et subrogée tutelle, les articles 457, 458, 460, 461 in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa du Code civil, 953 et suivants, livre II, titre VI du Code de Procédure Civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du 27 février 1880.
L'administration légale cesse de droit d'appartenir à toute personne interdite pourvue d'un conseil judiciaire, en état d'absence ou déchue de la puissance paternelle ; elle peut être retirée pour cause grave, par le tribunal statuant comme il est dit au paragraphe 4, à la requête de celui de père et mère qui n'est pas investi, d'un parent ou allié de l'enfant, ou du ministère public.
L'administrateur est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n'a pas la jouissance et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit.
Les articles 469, 471, 472, 473, 474 et 475, du Code Civil sont applicables au compte qu'il a à rendre.
§ II. ENFANTS NATURELS.
(L. du 2 juillet 1907, J.O A.E.F, 1923, P 186 et D. du 30 octobre 1935, J .O.C, 1938, P 8) - Celui des parents naturels qui exercera la puissance paternelle n'administrera toutefois les biens mineur qu'en qualité de tuteur légal et sous le contrôle d'un subrogé tuteur qu'il devra faire nommer dans les trois mois de son entrée en fonction ou qui sera nommé d'office, conformément aux dispositions du paragraphe suivant ; il n'aura droit à la jouissance légale qu'à partir de la nomination du subrogé tuteur, si elle n'a pas eu lieu dans le délai ci-dessus fixé.
(D. 30 octobre 1935) - Si l'enfant naturel n'a été reconnu ni par son père, ni par sa mère, le tribunal pourra, même si la tutelle a été régulièrement organisée, désigner soit d'office, soit sur réquisition du procureur de la république, un délégué chargé de veiller aux besoins matériels et moraux de l'enfant. Le délégué proposera toutes mesures utiles à la personne et la conservation des biens du mineur, au procureur de la république qui, s'il y a lieu, présentera requête au tribunal en vue de leur application.
- Si l'enfant naturel est reconnu par l'un de ses parents postérieurement à la nomination du délégué, ce dernier cessera d'office d'exercer ses fonctions.
- Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux enfants assistés soumis à la loi du 27 juin 1904.
(L. 2 juillet 1907) - Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l'égard des enfants naturels part le Tribunal de Première Instance du lieu du domicile légal du parent investi de la tutelle, au moment où il a reconnu son enfant, et du tribunal du lieu de la résidence de l'enfant, s'il n'est pas reconnu ; le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé le père et la mère de l'enfant, s'il a été reconnu, soit à la requête de l'un d'eux, soit à la requête du ministère public, soit d'office, sur toutes les questions relatives à l'organisation ou à la surveillance de la tutelle desdits mineurs.
Sous ces réserves et à l'exception des articles 394 et 402 à 416, toutes les dispositions du présent titre sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs.
Sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l'organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels, les dispositions te dispenses de droits enfants légitimes et interdits, par l'article 12, paragraphe 2, de la loi de finances du 26 janvier 1892.
Article 390
Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.
Article 391
Le père pourra néanmoins nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.
Article 392
Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l'une des manières suivantes : 1° Par acte de dernière volonté ;
2° Par une déclaration faite ou devant le juge de paix assisté de son greffier ou devant notaire.
Article 393
Si lors du décès du mari la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.
Article 394
La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle ; néanmoins et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur.
Article 395
(L. 20 mars 1917, J.O A.E.F, 1917, P 149) - Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.
A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et son mari sera responsable des suites de la tutelle indûment conservée.
La même obligation est imposée, sous les mêmes sanctions ; à la tutrice, autre que la mère, si ladite tutrice se marie ou se remarie.
Article 396
(L. 20 mars 1917) - Lorsque le conseil de famille dûment convoqué conservera la tutelle à la mère ou à la tutrice autre que la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.
En cas de décès, d'interdiction ou d'internement du mari, de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conservera sa fonction : la cotutelle prendra fin.
Section II
De la tutelle déférée par le père ou la mère
Article 397
(L. 20 mars 1917, J.O A.E.F, 1917, P 149) - Le droit individuel de choisir un tuteur ou une tutrice, parent ou parente, étranger ou étrangère, n'appartient qu'au dernier survivant des père et mère.
Article 398
Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 392 et sous les exceptions et modifications ci-après :
Article 399 et 400
Abrogés par L. 18 février 1938 (J.O.C, 1938, P 579)
Article 401
Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.
Section III
De la tutelle des ascendants
Article 402
(L. 20 mars 1917) - Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur ou une tutrice par le dernier mourant des père et mère, la tutelle appartient à celui des aïeux ou à celle des aïeules qui sont du degré le plus rapproché.
Article 403
(L. 20 mars 1917) - En cas de concurrence entre les aïeux ou des aïeules du même degré, le conseil de famille désignera le tuteur ou la tutrice, sans tenir compte de la branche à laquelle ils appartiennent.
Article 404
Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l'un de ces deux ascendants.
Section IV
De la tutelle déférée par le conseil de famille
Article 405
(L. 20 mars 1917) - Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur ou tutrice élu par ses père et mère, ni ascendants, comme aussi lorsque le tuteur ou la tutrice se trouvera dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, il sera pourvu par le conseil de famille, à la nomination d'un tuteur ou d'une tutrice. La femme mariée devra obtenir l'autorisation de son mari. Celui-ci sera nécessairement cotuteur.
Article 406
Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix, le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.
Article 407
(L. 20 mars 1917) - Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés de l'un ou de l'autre sexe, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.
Le mari et la femme ne pourront faire partie ensemble du même conseil de famille. La préférence sera donnée à celui des deux dont le degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé sera préféré.
Article 408
(L. 20 mars 1917) - Les frères ou sœurs germains du mineur sont seuls exceptés de la limitation de nombre posé à l'article précédent ; s'ils sont six ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls avec les ascendantes veuves et les ascendants valablement excusés, s'il y en a.
S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil.
Article 409
Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. Art 410 - Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance, qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degré ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents ; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles.
Article 411
Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune ou dans la distance de deux myriamètres. Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliés au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres.
Article 412
(L. 20 mars 1917) - Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.
Le mari pourra représenter sa femme, ou réciproquement. Le mandataire devra représenter une procuration écrite et sans frais.
Article 413
Tout parent, allié ou ami convoqué et qui, sans excuse légitime ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.
Article 414
S'il y a excuse suffisante et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer ; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger.
Article 415
Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère.
Article 416
Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.
Article 417
Quand le mineur, domicilié en France possèdera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur. En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants et non responsables l'un envers l'autre, pour leur gestion respective.
Article 418
Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui aura été notifiée.
Article 419
La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur, et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
Section V
Du subrogé tuteur
Article 420
(L. 18 février 1938, J.O.C, 1938, P 578) - Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur ou une subrogée tutrice.
Ses fonctions consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.
Article 421
Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonction, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section IV. S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille convoqué, soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.
Article 422
Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.
Article 423
En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas des frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point.
Article 424
Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée par l'absence ; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
Article 425
Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.
Article 426
Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre s'appliqueront aux subrogés tuteurs. Néanmoins, le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.
Section VI
Des causes qui dispensent de la tutelle
Article 427
Sont dispensés de la tutelle : Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1804 ;
Les présidents et conseillers à la cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même cour ;
Les préfets ;
Tout citoyen exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit.
Article 428
(L. 20 mars 1917, J.O A.E.F, 1917, P 149) - Sont également dispensés de la tutelle, les militaires en activité de service et les autres citoyens qui remplissent, hors du territoire de la république, une mission du Président de la République.
Article 429
Si la mission est non authentique et contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après la représentation, faite par le réclamant du certificat du ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.
Article 430
Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédents, qui ont fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour cette cause.
Article 431
Ceux au contraire à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer dans le mois, un conseil de famille pour y être procédé à leur remplacement. Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.
Article 432
Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle.
Article 433
Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge pourra à soixante-dix ans se faire décharger de la tutelle.
Article 434
Tout individu atteint d'une infirmité grave dûment justifiée est dispensé de la tutelle. Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.
Article 435
Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en accepter une troisième. Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, exceptée celle de ses enfants.
Article 436
Ceux qui ont cinq enfants légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfants. Les enfants morts en activité de service dans les armées du roi [de la république] seront toujours comptés pour opérer cette dispense. Les autres enfants morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfants actuellement existants.
Article 437
La survenance d'enfants pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer.
Article 438
Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibèrera.
Article 439
Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination ; lequel délai sera augmenté d'un jour par trous myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle : passé ce délai, il sera non recevable.
Article 440
Si ces excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.
Article 441
S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance. S'il succombe, il y sera condamné lui-même.
Section VI
De l'incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle
Article 442
(L. 20 mars 1917) - Ne peuvent être tuteurs, ni membres du conseil de famille :
1° Les mineurs, excepté le père ou la mère ;
2° Les interdits ;
3° Tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens, sont compromis.
Article 443
La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée.
Article 444
Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice : 1° Les gens d'une inconduite notoire ;
2° Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité.
Article 445
Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle ne pourra être membre d'un conseil de famille.
Article 446
Toutes les fois qu'il y aura lieu à la destitution du tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille à la diligence du subrogé tuteur ou d'office par le juge de paix. Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousins germains ou des degrés plus proches.
Article 447
Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur.
Article 448
Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions. S'il y a réclamation, le subrogé tuteur suivra l'homologation de la délibération devant le Tribunal de Première Instance, qui prononcera sauf appel. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.
Article 449
Les parents ou alliés qui auront requis la convocation pourront intervenir dans la cause qui sera instruite et jugée comme affaire urgente.
Section VIII
De l'administration du tuteur
Article 450
Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils. Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
Article 451
Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.
Article 452
Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature.
Article 453
Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent les garder pour les remettre en nature. Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature.
Article 454
Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle autre que celle des père et mère, le conseil de famille règlera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens. Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à l'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés et gérant sous sa responsabilité.
Article 455
Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédent des revenus sur la dépense : cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.
Article 456
Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit.
Article 457
Le tuteur, même le père ou la mère ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par le conseil de famille. Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident. Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que le denier, effet mobilier et revenus du mineur sont insuffisants. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence et toutes les conditions qu'il jugera utiles.
Article 458
Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le Tribunal de Première Instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur de la république.
Article 459
La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du Tribunal de Première Instance ou par un notaire à ce, commis, et à la suite de trois affiches apposés, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton. Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.
Article 460
Les formalités exigées par les articles 457 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait donné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'article précédent : les étrangers y seront nécessairement admis.
Article 461
Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire.
Article 462
Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.
Article 463
La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle aura à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur.
Article 464
Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille.
Article 465
(L. 15 décembre 1921, J.O.C, 1922, P 83) - La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, mais il demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés conformément aux dispositions de l'article 822.
Article 466
Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le Tribunal de Première Instance du lieu de l'ouverture de la succession. Les experts, après avoir prêté devant le président du même tribunal, ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procèderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots. Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.
Article 467
Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après avoir y été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la république près du Tribunal de Première Instance. La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le Tribunal de Première Instance, après avoir entendu le procureur de la république.
Article 468
(D. –L. 30 octobre 1935) - Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement grave sur la conduite du mineur pourra s'il y est autorisé par décision du conseil de famille prise à l'unanimité, solliciter le placement du mineur dans les formes et conditions prévues par l'article 377 même si le mineur est âgé de moins de seize ans.
Section IX
Des comptes de la tutelle
Article 369
Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.
Article 370
Tout tuteur autre que le père et la mère peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année. Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.
Article 471
Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais. On y allouera au tuteur toutes les dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile.
Article 472
Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de ma reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un récépissé de l'ayant compte, dix jours au moins avant le traité.
Article 473
Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.
Article 474
La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.
Article 475
Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux frais de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.
Chapitre III
DE L'EMANCIPATION
Article 476
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
Article 477
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus. Cette émancipation s'opèrera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.
Article 478
Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable. En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura fait dans le même acte, que le mineur est émancipé.
Article 479
Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germains ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix à convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.
Article 480
(L. 20 mars 1917, J.O A.E.F, 1917, P 149) - Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté d'un curateur de l'un ou de l'autre sexe nommé par le conseil de famille. Si la curatrice est mariée, elle devra obtenir l'autorisation de son mari.
Article 481
Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excèdera point neuf ans ; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que ce pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.
Article 482
Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.
Article 483
Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le Tribunal de première Instance, après avoir entendu le procureur de la république.
Article 484
Il ne pourra non plus vendre, ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès : les tribunaux prendront à ce sujet, en considération de la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
Article 485
Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.
Article 486
Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera sous tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.
Article 487
Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.
Titre ONZIEME
DE LA MAJORITE, DE L'INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE
Chapitre PREMIER
DE LA MAJORITE
Article 488
(L. 2 février 1933, J.O.C, 1934, P 42) - La majorité est fixée à vingt-et-un ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
Chapitre II
DE L'INTERDICTION
Article 489
Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
Article 490
Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.
Article 491
Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux, ni par les parents, elle doit l'être par le procureur de la république qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus.
Article 492
Toute demande en interdiction sera portée devant le Tribunal de Première Instance.
Article 493
Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces.
Article 494
Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV di chapitre II du titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.
Article 495
ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille : cependant, l'époux ou l'épouse et les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.
Article 496
Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil ; s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure par l'un des juges à ce commis ; assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur de la république sera présent à l'interrogatoire
Article 497
Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.
Article 498
Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.
Article 499
En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui, sera nommé par le même jugement.
Article 500
En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour d'appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée.
Article 501
Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'audience et dans les études des notaires de l'arrondissement.
Article 502
L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous les actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit.
Article 503
Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.
Article 504
Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès ; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.
Article 505
S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.
Article 506
Le mari est de droit le tuteur de sa femme interdite.
Article 507
La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille règlera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille.
Article 508
Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.
Article 509
L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.
Article 510
Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon le caractère de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.
Article 511
Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot ou l'avancement d'hoirie et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la république.
Article 512
L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminées ; néanmoins la main levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main levée.
Chapitre III
DU CONSEIL JUDICIAIRE
Article 513
Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal.
Article 514
La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction ; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière. Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités.
Article 515
Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public.
Livre
DEUXIEME : DES BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE
Titre PREMIER :
DE LA DISTINCTION DES BIENS
Article 516
Tous les biens sont meubles ou immeubles.
Chapitre PREMIER
DES IMMEUBLES
Article 517
Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
Article 518
Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.
Article 519
Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment sont immeubles par leur nature.
Article 520
Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
Article 521
Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
Article 522
Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles.
Article 523
Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.
Article 524
Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour les services et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds : Les animaux attachés à la coutume ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou aux colons partenaires ;
Les pigeons des colombiers ;
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des étangs ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries aux autres usines ;
Les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Article 525
Le propriétaire est censé avoir attaché à fonds ses effets mobiliers en perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou au ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Article 526
Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent : L'usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Chapitre II
DES MEUBLES
Article 527
Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination, de la loi.
Article 528
Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.
Article 529
Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.
Article 530
Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans ; toute stipulation contraire est nulle.
Article 531
Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie des quelques uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de Procédure Civile.
Article 532
Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
Article 533
Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme sans autre addition ni désignation, ne comprend par l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
Article 534
Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements comme tapisseries, lits, sièges, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.
Article 535
Les expressions biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.
Article 536
La vente ou le don d'une maison avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris.
Chapitre III
DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT
Article 537
Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
Article 538
Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, le sports, les havres, les rades et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances ou domaine public.
Article 539
Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.
Article 540
Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.
Article 541
IL en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.
Article 542
Les biens communaux sont ceux de la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
Article 543
On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.
Titre DEUXIEME
DE LA PROPRIETE
Article 544
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 545
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 546
La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession.
Chapitre PREMIER
DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI Y EST PRODUIT PAR LA CHOSE
Article 547
Les fruits naturels ou industriels de la terre. Les fruits civils, Le croit des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
Article 548
Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.
Article 549
Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.
Article 550
Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
Chapitre II
DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE
Article 551
Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
Section première
Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
Article 552
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos et tirer de ces fouilles, tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police.
Article 553
Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain dans l'intérieur, sont présumées faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
Article 554
Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des dommages intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Article 555
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des dommages intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
Article 556
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion. L'alluvion profite au propriétaire riverain soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
Article 557
Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ces rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
Article 558
L'alluvion n'a lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
Article 559
Si un fleuve ou une rivière navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable d'un champ riverain, et l'apporte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
Article 560
Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottantes, appartiennent à l'Etat s'il n'y a titre ou prescription contraire.
Article 561
Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.
Article 562
Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire riverain conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
Article 563
Si un fleuve ou une rivière navigable flottable ou non se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires de fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
Article 564
Les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
Section II
Du droit d'accession relativement aux choses mobilières
Article 565
Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.
Article 566
Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.
Article 567
Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.
Article 568
Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelques dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
Article 569
Si les deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui soit la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.
Article 570
Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en était formée, en remboursant le prix de la main d'œuvre.
Article 571
Si cependant la main d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.
Article 572
Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison quant à l'un, de la manière qui lui appartenait, quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de la main d'œuvre.
Article 573
Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénients, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.
Article 574
Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas, le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.
Article 575
Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
Article 576
Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté ou sa valeur.
Article 577
Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages intérêts, s'il y a lieu sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.
Titre TROISIEME
DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
Chapitre PREMIER
DE L'USUFRUIT
Article 578
L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété ; comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
Article 579
L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
Article 580
L'usufruit peut être établi ou purement ou à certains jours ou à condition.
Article 581
Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
Section première
Des droits de l'usufruitier
Article 582
L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Article 583
Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croit des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d'un fond sont ceux qu'on obtient par la culture.
Article 584
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
Article 585
Les fruits naturels et industriels pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de parts ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la fin de l'usufruit.
Article 586
Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour après jour, et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
Article 587
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.
Article 588
L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
Article 589
Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Article 590
Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
Article 591
L'usufruitier profite encore, toujours en ce conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires des bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
Article 592
Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
Article 593
Il peut prendre dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre sur les arbres des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.
Article 594
Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
Article 595
L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
Article 596
L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
Article 597
Il jouit des droits de servitude, de passage et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
Article 598
Il jouit aussi de la même manière que le propriétaire des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après avoir obtenu la permission du Président de la République. Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
Article 599
Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
Section II
Des obligations de l'usufruitier
Article 600
L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont ; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
Article 601
Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit ne sont pas tenus de donner caution.
Article 602
Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et le prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Article 603
À défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors, l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
Article 604
Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
Article 605
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Article 606
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Article 607
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rétablir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
Article 608
L'usufruitier est tenu pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
Article 609
À l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit : Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
Article 610
Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par la légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
Article 611
L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des donations entre vils et des testaments.
Article 612
L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit : On estime la valeur du fonds sujet à l'usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix ou de payer cette somme et dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
Article 613
L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
Article 614
Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il serait des dégradations commises par lui-même.
Article 615
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
Article 616
Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croit, les têtes des animaux qui ont péri.
Section III
Comment l'usufruit prend fin
Article 617
L'usufruit s'éteint : Par la mort naturelle et la mort civile de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
Article 618
- L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de la jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruitier aurait dû cesser.
Article 619
L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.
Article 620
L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort, avant l'âge fixé.
Article 621
La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.
Article 622
Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
Article 623
Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
Article 624
Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écoule de vétusté, l'usufruit n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
Chapitre II
DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
Article 625
Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
Article 626
On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.
Article 627
L'usager et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.
Article 628
Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
Article 629
Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit :
Article 630
Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins mêmes des enfants qui lui sont revenus depuis la concession de l'usage.
Article 631
L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
Article 632
Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.
Article 633
Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.
Article 634
Le droit d'habitation ne peut être cédé ni loué.
Article 635
Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culte, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
Article 636
L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.
Titre QUATRIEME
DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS
Article 637
Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Article 638
La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
Article 639
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Chapitre PREMIER
DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX
Article 640
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue quoi empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article 641
Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté. Sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.
Article 642
La prescription dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et déterminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le corps de l'eau dans sa propriété.
Article 643
Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Article 644
Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendante du domaine public par l'article 538 au titre de la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Article 645
S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours de l'usage des eaux doivent être observés.
Article 546
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Article 647
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée en l'article 682.
Article 648
Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.
Chapitre II
DES SERVITUDES ETABLIES PAR LA LOI
Article 649
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
Article 650
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Article 651
La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Article 652
Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;
Les autres sont relatives au mur et aux fossés mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
Section première
Du mur et du fossé mitoyens
Article 653
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiment jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Article 654
Il y a marque de non mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné ;
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel est l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Article 655
La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement aux droits de chacun.
Article 656
Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
Article 657
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres [deux pouces] près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
Article 658
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité d la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur. Art 659 - Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire construire en entier à ses frais et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Article 660
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié des dépenses qu'il a coûtées, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a.
Article 661
Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de rendre mitoyen en out ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
Article 662
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
Article 663
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis lesdites villes et faubourgs ; la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus ; et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres [huit pieds] dans les autres.
Article 664
Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et de reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit : Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche. Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit ; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui et ainsi de suite.
Article 665
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
Article 666
Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a ni titre ou marque contraire.
Article 667
Il y a marque de non mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Article 668
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Article 669
Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.
Article 670
Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante ou contraire.
Article 671
Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usagers constants et reconnus ; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.
Article 672
Le voisin peut exiger que les arbres et plantes à une moindre distance soient arrachés. - Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. - Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.
Article 673
(L. 12 février 1921, J.O A.E.F, 1922, P195) - Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin eut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.
Section II
De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions
Article 674
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non ;
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, y adosser une étable, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou ananas de matières corrosives, est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire aux voisins.
Section III
Des vues sur la propriété de son voisin
Article 675
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Article 676
Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
Article 677
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Article 678
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillis sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres [six pieds] de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
Article 679
On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage s'il n'y a six décimètres [deux pieds] de distance.
Article 680
La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il n'y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
Section IV
De l'égout des toits
Article 681
Tout propriétaire doit établir les toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Section V
Du droit de passage
Article 682
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Article 683
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Article 684
Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Article 685
L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible ; et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
Chapitre III
DES SERVITUDES ETABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME
Section première
Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
Article 686
IL est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés, ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après :
Article 687
Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments ou pour celui des fonds. Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues, soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment rurales.
Article 688
Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : telles sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Article 689
Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signes extérieurs de leur existence, comme par exemple la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne pas bâtir qu'à hauteur déterminée.
Section II
Comment s'établissent les servitudes
Article 690
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par le possession de trente ans.
Article 691
Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
Article 692
La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Article 693
Il n'y a destinations du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Article 694
Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat ne contienne aucune convention d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Article 695
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Article 696
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi, la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.
Section III
Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Article 697
Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Article 698
Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
Article 699
Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Article 700
Si l'héritage sur lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.
Article 701
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude, dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Article 702
De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Section IV
Comment les servitudes s'éteignent
Article 703
Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Article 704
Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à mains qu'il ne soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.
Article 705
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui a la doit, sont réunis dans la même main.
Article 706
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Article 707
Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'ion a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit des servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit des servitudes continues.
Article 708
Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même et de la même manière.
Article 709
Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
Article 710
Si parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.
Livre TROISIEME
DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE DISPOSITIONS GENERALES
Article 711
La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire et par l'effet des obligations.
Article 712
La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription.
Article 713
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
Article 714
IL est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
Article 715
La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
Article 716
La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Article 717
Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se présente pas.
Titre PREMIER
DES SUCCESSIONS
Chapitre PREMIER
DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DE LA SAISIE DES HERITIERS
Article 718
Les successions s'ouvrent par la mort naturelle.
Article 719
Abrogé par L. 31 mai 1854.
Article 720
Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même évènement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
Article 721
Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
Article 722
Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture de la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise : ainsi, le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
Article 723
(L. 25 mars 1896, B.A.S, 1895, P 210) - La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes et les héritiers naturels. A leur défaut, les biens passent à l'époux survivant, et s'il n'y en a pas, à l'Etat.
Article 724
(L. 25 mars 1896) - Les héritiers légitimes et les héritiers naturels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession. L'époux survivant et l'Etat doivent se faire envoyer possession.
Chapitre II
DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER
Article 725
Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ;
2° L'enfant qui n'est pas né viable ;
Article 726
Abrogé par L. 14 juillet 1819.
Article 727
Sont indignes de succéder, et comme tels, exclus des successions : 1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
Article 728
Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.
Article 729
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la succession.
Article 730
Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.
Chapitre III
DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION
Section première
Dispositions générales
Article 731
Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés.
Article 732
La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession.
Article 733
Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents et la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent par que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
Article 734
Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Article 735
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
Article 736
La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendant l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre les personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
Article 737
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petit-fils.
Article 738
En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains du quatrième ; ainsi de suite.
Section II
De la représentation
Article 739
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
Article 740
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant mort avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Article 741
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
Article 742
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolues à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Article 743
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
Article 744
On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Section III
Des successions déférées aux descendants
Article 745
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père te mère, aïeux, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef ; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
Section IV
Des successions déférées aux ascendants
Article 746
Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœurs, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par tête.
Article 747
Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.
Article 748
Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont une moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
Article 749
Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs ou descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
Section V
Des successions collatérales
Article 750
En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
Article 751
Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
Article 752
Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement ; s'il n'y a de frères ou de sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
Article 753
A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée par moitié aux ascendants survivants ; et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne. S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
Article 754
Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant à l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.
Article 755
(L. 31 décembre 1917, J.O.C, 1931, P 764) - Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois des descendants de frères et sœurs du défunt.
Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale.
(L. 3 décembre 1930, J.O.C, 1931, P 765) - A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
Section VI
Des successions déférées aux enfants naturels reconnus et des droits de leurs père et mère dans leur succession (L. 25 mars 1896, B.A.S, 1896, P 210)
Article 756
La loi n'accorde de droits aux enfants naturels sur les biens de leur père ou mère décédé que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Les enfants naturels légalement reconnus sont appelés en qualité d'héritiers à la succession de leur père ou de leur mère décédés.
Article 757
La loi n'accorde aucun droit aux enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère.
Article 758
Le droit héréditaire de l'enfant naturel dans la succession de ses père et mère est fixé ainsi qu'il suit : Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est de la moitié de la portion héréditaire qu'il aurait eut s'il eût été légitime.
Article 759
Le droit des dans trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs ou des descendants légitimes de frères ou sœurs.
Article 760
L'enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsque ses père et mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères ou sœurs, ni descendants légitimes de frères ou sœurs.
Article 761
En cas de prédécès des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents.
Article 762
Les dispositions des articles 756, 758, 759 et 760 ne sont applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments.
Article 763
Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés du père et de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.
Article 764
Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.
Article 765
La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu, ou, par moitié, à tous les deux, s'il a été reconnu par les deux.
Chapitre IV
DES SUCCESSIONS IRREGULIERES
Section première
Des droits des frères et sœurs sur les biens des enfants naturels (L. 25 mars 1896)
Article 766
En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel décédé sans postérité, les biens qu'il en avait reçu passent aux frères et sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession ; les actions ne sont reprises, s'il en existe, ou le prix des biens aliénés, s'il en est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou leurs descendants.
Section II
Des droits du conjoint survivant et de l'Etat
Article 767
(L. 9 mars 1891, B.A.S, 1891, P 151) - Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
(L. 3 décembre 1930, J.O.C, 1931, P 675) - Lorsque le défunt ne laisse comme héritier que des parents au degré successible dans l'une des deux lignes, paternelle ou maternelle, la part de la succession qui aurait été attribuée aux parents de l'autre ligne est dévolue au conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée ; la disposition de l'article 754 du présent code n'est pas applicable à l'encontre du conjoint survivant.
(L. 29 avril 1925, J.O.C, 1931, P 25) - Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
D'un quart si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage.
D'une part d'enfants légitimes le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage ;
De moitié, si le défunt laisse des enfants naturels ou descendants légitimes d'enfants naturels, des frères et sœurs, ou des ascendants ;
De la totalité dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.
(L. 9 mars 1891) - Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit des successibles, sans dispense de rapport.
Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput, et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
Jusqu'au partage définitif les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.
En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse s'il existe des descendants du défunt.
Article 768
À défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'Etat.
Article 769
Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
Article 770
Ils doivent demander l'envoi en possession au Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur de la république.
Article 771
L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée.
Article 772
L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'ils s'en présentent.
Article 773
Abrogé par L. 25 mars 1896 (B.A.S, 1896, P 210)
Chapitre V
DE L'ACCEPTATION ET DE LA REPUDIATION DES SUCCESSIONS
Section première
De l'acceptation
Article 774
Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.
Article 775
Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
Article 776
(L. 18 février 1938, J.O.C, 1938, P 578) - Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Article 777
L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.
Article 778
L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse lorsqu'on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Article 779
Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'administration d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritiers.
Article 780
La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. Il en est de même : 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers. 2° de la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
Article 781
Lorsque celui à qui une succession échue est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.
Article 782
Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Article 783
Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans les cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.
Section II
De la renonciation aux successions
Article 784
La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du Tribunal de Première Instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
Article 785
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Article 786
La part du renonçant accroît à ses cohéritiers, s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Article 787
On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.
Article 788
Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en ses lieux et place. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.
Article 789
La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Article 790
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
Article 791
On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.
Article 792
Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers pures et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.
Section III
Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des obligations de l'héritier bénéficiaire.
Article 793
La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite aux greffes du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.
Article 794
Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivi d'un inventaire fidele et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés.
Article 795
L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession. Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quatre jours, qui commence à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.
Article 796
Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.
Article 797
Pendant la durée des délais pour faire inventaire ou pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.
Article 798
Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.
Article 799
Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait par eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des circonstances survenues : s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.
Article 800
L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge, conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.
Article 801
L'héritier qui s'est rendu coupable de recèle, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.
Article 802
L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage : 1° De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ;
2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.
Article 803
L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation. Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.
Article 804
Il n'est que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé.
Article 805
Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.
Article 806
Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.
Article 807
Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non délégués aux créanciers hypothécaires. Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix de immeubles pour être employés à l'acquit des charges de la succession.
Article 808
S'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge. S'il n' ya pas de créanciers opposants, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.
Article 809
Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer contre les légataires. Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.
Article 810
Les frais de scellés, s'ils ont été apposés, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.
Section IV
Des successions vacantes
Article 811
Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'ya pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
Article 812
Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, sur la réquisition du procureur de la République.
Article 813
Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les derniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie nationale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
Article 814
Les dispositions de la section 3 du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes.
Chapitre VI
DU PARTAGE ET DES RAPPORTS
Section première
De l'action en partage et de sa forme.
Article 815
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. On ne peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité : cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée.
Article 816
Le partage peut être demandé même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'ya eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
Article 817
(L. 15 décembre 1921, J.O A.E.F, 1922, P.54)- L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisées par un conseil de famille. Cette autorisation n'est pas nécessaire dans le cas où la demande en partage est introduite par voie de requête collective présentée par tous les intéressés. A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.
Article 818
Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles et immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté : à l'égard des objets qui ne tombent en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme : il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel. Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.
Article 819
Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition des scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il ya parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellée doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers soit la diligence du procureur de la république près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.
Article 820
Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission, du juge du juge.
Article 821
Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge. Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire, sont réglées par les lois sur la procédure.
Article 822
(L. 15. Décembre 1921)- L'action en partage et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. (L.15 décembre 1921) -Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par leurs avoués. S'il ya lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.
Article 823
Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il élève des contestations soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
Article 824
L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par des parties intéressés, ou à leur refus, nommés d'office. Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.
Article 825
L'estimation des meubles, s'il n' ya pas eu de prise faite par un inventaire régulier, doit être par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.
Article 826
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
Article 827
Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Article 828
Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
Article 829
Chaque cohéritier fait rapport à masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est le débiteur.
Article 830
Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvements se font, autant que possible en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
Article 831
Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
Article 832
Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
Article 833
L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.
Article 834
es lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission ; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne. Ils sont ensuite tirés au sort.
Article 835
Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
Article 836
Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.
Article 837
Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites dans les lois sur la procédure.
Article 838
Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou s'il ya parmi eux des interdits ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suivants, jusque et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.
Article 939
S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
Article 840
Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation du conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents ou non présents, sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées.
Article 841
Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
Article 842
Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis. Les titres communs à toutes l'hérédité seront remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour être le dépositaire, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
Section II
Des rapports
Article 843
(L.24 mars 1898, J.O A.E.F., 1920, P .96)- Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport. Les legs faits à fait un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas, qu'en moins prenant.
Article 844
(L.24 mars 1898)- Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peut être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; l'excédent est sujet à rapport.
Article 845
L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir son don entre vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.
Article 846
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
Article 847
Les dons ou legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
Article 848
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci : mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
Article 849
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense de rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
Article 850
Le rapport ne se fait qu'a la succession du donateur.
Article 851
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.
Article 852
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux des noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.
Article 853
Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions ne présenteraient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
Article 854
Pareillement, il n'est pas dû de rapporter pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Article 855
L'immeuble qui a péri par fortuit et sans et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
Article 856
Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont pas dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. Art857.- Le rapport n'est pas dû que par le cohéritier à son cohéritier : il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. Art858.- Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.
Article 859
Il peut être exigé en nature à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeuble de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.
Article 860
Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession ; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.
Article 861
Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.
Article 862
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.
Article 863
Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence.
Article 864
Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents.
Article 865
Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissant à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire ; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.
Article 866
Lorsque le don immeuble à un successible avec dispense de rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excèdent se fait en nature si le retranchement de cet excédent peut s'opérer commodément. Dans le cas contraire, si l'excédent est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble en totalité sauf à moins de prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.
Article 867
Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
Article 868
Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte : à défaut de cet acte, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue.
Article 869
Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
Section III
Du paiement des dettes
Article 870
Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
Article 871
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
Article 872
Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles : il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.
Article 873
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leurs recours, soit contre leurs recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les cohéritiers universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Article 874
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
Article 875
Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un héritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
Article 876
En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est repartie sur tous les autres, aux marques de franc.
Article 877
Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et néanmoins, les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.
Article 878
Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
Article 879
Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
Article 880
Il se prescrit, relativement aux meubles, par laps de trois ans. A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
Article 881
Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
Article 882
Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit pas fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
Section IV
Des effets du partage et de la garantie des lois.
Article 883
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Article 884
Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. La garantie n'a lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse, si ce n'est pas sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
Article 885
Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causé l'éviction. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre la garantie et tous les cohéritiers solvables.
Article 886
La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'ya pas lieu à la garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.
Section V
De la rescision en matière de partage
Article 887
Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsque l'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du qu La simple émission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
Article 888
L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fut qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière. Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
Article 889
'action n'est admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, ou par l'un d'eux. Art .890.- Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage, en offrant et en fournissant au demandeur le suppléant de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
Article 891
Le défenseur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le suppléant de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
Article 892
Le cohéritier qui aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.
Titre DEUXIEME
DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
Chapitre PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 893
On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
Article 894
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur dépouille actuellement et irrévocable de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
Article 895
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
Article 896
Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire de l'héritier institué, ou du légataire.
Article 897
Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux père et mère et aux frères et sœurs, au chapitre 6 du présent titre.
Article 898
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'héritage ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardé comme une substitution, et sera valablement.
Article 899
Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue propriété à l'autre. Art .900.-Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux mœurs, seront réputées non écrites.
Chapitre II
DE LA CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU TESTAMENTAIRE.
Article 901
Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
Article 902
Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celle que la loi en déclare incapables.
Article 903
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre 9 du présent titre.
Article 904
Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des dont la loi permet au majeur de disposer. (L. 28 octobre 1916, J.O A.E.F 1917, P.2) -Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une compagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou plusieurs d'entre eux encore en faveur de son conjoint survivant. A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.
Article 905
Abrogé par L. 18 février 1938, J.O.C., 1938, P. 579.
Article 906
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testeur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Article 907
Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le copte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
Article 908
(L.25 mars 1896, B.A.S., 1896, P. 210) Les enfants naturels légalement reconnus ne pourront rien recevoir par donation entre vifs au-delà de ce qui est accordé au titre des successions. Cette incapacité ne pourra être invoquée que par les ascendants du donateur, par ses ascendants, par ses frères et sœurs et les descendants légitimes de ses frères et sœurs. Le père ou la mère qui les ont reconnus pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois qu'en aucun cas, lorsqu'ils se trouvent en concours avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir qu'une part d'enfant légitime le moins prenant. Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront rien recevoir par donation entre vifs ou par testament au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 762, 763, et 764.
Article 909
Les docteurs et médecins ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faite en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu que toutefois que le décédé n'ai pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Article 910
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret du président de la République.
Article 911
Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on fasse sous le nom de personnes interposées. Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.
Article 912
Abrogé par L. 14 juillet 1819.
Chapitre III
DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLES ET DE LA REDUCTION.
Article 913
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfants : le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. (L.25 mars 1896, B.A.S, 1896, P. 210)- L'enfant naturel légalement reconnu à droit à une réserve. Cette réserve est une quotité de celle qu'il aurait eue s'il eût été légitime, calculée en observant la proportion qui existe entre la portion attribuée à l'enfant naturel en cas de succession ab intestat, et celle qu'il aurait eue dans le même cas s'il eût été légitime. Sont compris dans le présent article, sous le nom d'enfants les descendants en quelque degré que ce soit. Néanmoins, ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.
Article 914
(L. 25 mars 1896)- Les libéralités, par acte entre vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelles ou maternelles, et les trois quart s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne. Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder ; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de bien à laquelle elle est fixée.
Article 915
(L. 25 mars 1896) -Lorsque, à défaut d'enfants légitimes, le défunt laisse à la fois un ou plusieurs enfants naturels et des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule, les libéralités par acte entre vifs et par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s'il n'y a qu'un enfant naturel, le tiers s'il y en a deux, le quart s'il y en a trois ou un plus grand nombre. Les biens ainsi réservés seront recueillis par les ascendants jusqu'à concurrence d'un huitième de la succession, et le surplus par les enfants naturels.
Article 916
A défaut d'ascendant et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
Article 917
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Article 918
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successible à ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.
Article 919
(L.21 mars 1898, J.O A.E.F., 1920, P. 96)- La quotité disponible pourra être donnée en tout ou partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons, la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors p La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Section II
De la réduction des donations et legs.
Article 920
Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excèderont la quotité disponibles seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
Article 921
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Article 922
La réduction se termine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, d'après leur état et leur valeur à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.
Article 923
Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaire : et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commerçant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Article 924
Si la donation entre vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature.
Article 925
Lorsque les dispositions testamentaires excèderont, soit la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
Article 926
Lorsque les dispositions testamentaires excèderont, soit la quotité qui resterait, après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marque le franc, sans aucune distinction entre les legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Article 927
Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Article 928
Le donataire restituera les fruits de ce qui excèdera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
Article 929
Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge des dettes ou hypothèques créées par le donataire.
Article 930
L'action en réduction, ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faites de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.
Chapitre IV
DES DONATIONS ENTRE VIFS
Section première
De la forme des donations entre vifs.
Article 931
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minuté sous peine de nullité.
Article 932
La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en terme en terme exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Article 933
Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites. Cette procuration devra être passée devant notaires, et une expédition devra être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
Article 934
Abrogé par L. 18 février 1938, J.O.C., 1938, P .579.
Article 935
La donation faite à mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur. Néanmoins, les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, Quoi qu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.
Article 936
Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Article 937
Les donations faites d'hospices, des pauvres d'une commune, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements d'utilité publique, ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Article 938
La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Article 939
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.
Article 940
Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme ; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation. Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
Article 941
Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire la transcription, ou leurs ayants cause et le donateur.
Article 942
Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne sont point restitués contre le défaut d'acceptation ou de l'inscription des donations ; sauf leurs recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.
Article 943
La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir elle sera nulle à cet égard.
Article 944
Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
Article 945
Elle sera pareillement nulle, elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation seraient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
Article 946
En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
Article 947
Les quatre articles précédents ne s'appliquent pas aux donations dont est fait mention aux chapitres 8 et 9 du présent titre.
Article 948
Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
Article 949
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Article 950
Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.
Article 951
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses ascendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Article 952
L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.
Section II
Des exceptions à la règle de l'irrévocable des donations entre vifs.
Article 953
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Article 954
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Article 955
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
Article 956
La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
Article 957
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Article 958
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Article 959
Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
Article 960
Toutes les donations entre vifs faites par des personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoqués de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
Article 961
Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.
Article 962
a donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entre en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis ma survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour de la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour entrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
Article 963
Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libre de toutes charges et hypothèques du chef donataire, sans qu'ils puissent affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou d'autres conventions matrimoniales ; ce qui aura quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contre de mariage.
Article 964
Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donateur, soit après ou avant la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne pourra le faire que par une nouvelle disposition.
Article 965
Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.
Article 966
Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce sans préjudice des interruptions, telle que de droit.
Chapitre V
DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
Section première
Des règles générales sur la forme des testaments
Article 967
Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Article 968
Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.
Article 969
Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Article 970
Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Article 971
(L.8 décembre 1950, J.O.C., 1952, p. 175)- Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire, en présence de deux témoins.
Article 972
(L.8 décembre 1950)- Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S'il n'ya qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur en présence des témoins et du notaire l'écrit ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit être donné lecture au testateur. Il est fait de toute mention expresse.
Article 973
(L.8 décembre 1950).- Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire, si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que la cause qui l'empêche de signer, il sera fait dans l'acte de mention expresse de sa déclaration, ainsi que la cause qui l'empêche de signer. Le testament devra être signé par les témoins et par un notaire.
Article 974
Le testament devra être signé par les témoins ; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire.
Article 975
Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
Article 976
(L.8 décembre 1950)- Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins ou il fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé, il indiquera dans les cas, le mode écriture employé ( à la main ou mécaniquement). Le notaire en dressera en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou qu'il fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau et mention de toute les formalités ci-dessus, cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes. En cas que le testateur par un empêchement survenu depuis la signature du testament ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait en outre, à l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné.
Article 977
L. 8 décembre 1950)- Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a écrit ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l'article précédent. Il sera fait en outre, à l'acte de souscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions.
Article 978
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire des dispositions dans la forme du testament mystique.
Article 979
(L.8 décembre 1950)- En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou un autre, qu'il présentera aux notaires et aux témoins, et qu'en haut de l'acte de souscription, il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament et signera. Il sera fait mention dans l'acte de souscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence du notaire et des témoins et fera au surplus observé tout ce qui est prescrit par l'article 976 n'est pas contraire au présent article. Dans tous les cas prévus au présent article ou aux autres articles précédents le testament mystique dans lequel n'auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies même s'il a été qualifié de testament mystique.
Article 980
(L.8 décembre 1950) -Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.
Section II
Des règles particulières sur la forme de certains testaments.
Article 981
(L. 17 mai 1900, P.689)- Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un garde correspondant, en présence de deux témoins ; soit deux fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers, en présence de deux témoins ; soit, enfin, dans un détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondance correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier de commissariat. Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service. La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.
Article 982
(L. 17 mai 1900)- Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l'armée, par le médecin chef, quelque soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire. A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.
Article 983
(L.8 juin 1893, B.A.S., 1893, P. 248)- Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original. Dès que la communication sera possible, et dans les plus brefs délais, les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament seront adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au ministre de la guerre ou de la marine, pour être déposé chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile.
Article 984
(L. 8 juin 1893)- Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans le lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l'article 93. Le testament sera alors valable pendant un nouveau délai de six mois après expiration.
Article 985
Les testaments faits dans lieu avec lequel toute communication sera intercepté à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juger de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.
Article 986
ette disposition aura lieu tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.
Article 987
Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
Article 988
(L.8 juin 1893)- Au cours d'un voyage maritime, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présente à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. L'acte indiquera celle des circonstances prévues dans laquelle il, aura été reçu.
Article 989
(L. 8 juin 1893)- Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service. Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.
Article 990
(L.8 juin 1893)-Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pas pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Article 991
(L. 8 juin 1893)- Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire, qui l'adressera au ministère de la marine afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'article 983.
Article 992
(L.8 juin 1893, B.A.S, 1893, P. 248)- A l'arrivée du bâtiment dans un port de France, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, seront déposés, sous plis clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat, au bureau de l'inscription maritime. Chacune de ces pièces sera adressée, séparément et par courriers différents, au ministère de la marine afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'article 983.
Article 993
(L.8 juin 1893)-Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des articles précédents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l'inscription maritime.
Article 994
(L. 8 juin 1893) - Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.
Article 995
(L.8 juin 1893)- Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment et autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues. Il en sera ainsi, que le testament soit fait en en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants.
Article 996
(L.8 juin 1893)- Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 98 de l'article 984, 987 ou 994, suivant les cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
Article 997
(L. 8 juin 1893) - Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.
Article 998
(L.8 juin 1893)- Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
Article 999
Un français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
Article 1000
Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
Article 1001
Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.
Section III
Des institutions d'héritier et legs en général
Article 1002
Les dispositions testamentaires sont universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira sans effet suivant la règle ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers.
Section IV
Du legs universel
Article 1003
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Article 1004
Lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ces biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Article 1005
Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Article 1006
Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée pour la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la loi, le légataire du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Article 1007
Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis. (L. 25 mars 1899, J.O. A.E.F, 1899, P. 192)- Dans les colonies françaises et les pays de protectorat, le testament olographe des personnes ayant conservé leur domicile en France ou dans une autre colonie sera présenté au président du tribunal de première instance du lieu du décès ou au président du tribunal le plus voisin. Ce magistrat procèdera à l'ouverture du testament et en constatera l'état dans un procès-verbal. Le greffier dressera une copie figurée du testament et la déposera dans les minutes du greffe. Le testament et une expédition du procès-verbal d'ouverture seront ensuite transmis, sous pli scellé, au président du tribunal du domicile du défunt, qui se conformera, pour l'ouverture et le dépôt, aux prescriptions contenues dans le paragraphe 1er, les mêmes règles s'appliqueront au décès, en France, des personnes, ayant leur domicile dans les colonies. (L. 8 décembre 1950, J.O.C, 1952, P. 774)- Si le testament est olographe ou mystique, sa présentation, son ouverture sa description et son dépôt, seront fait de la même manière.
Article 1008
Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt.
Article 1009
Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réservé une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.
Section V
Du legs à titre universel
Article 1010
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Article 1011
Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des successions.
Article 1012
Le légataire à titre universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
Article 1013
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
Section IV
Des legs particuliers
Article 1014
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose légué, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'a compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant d'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Article 1015
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice. 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
Article 1016
Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse en résulter puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.
Article 1017
Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
Article 1018
La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
Article 1019
Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fusent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Article 1020
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait chargé de le faire par une disposition expresse du testament.
Article 1021
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
Article 1022
Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Article 1023
Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de ses legs fait au domestique en compensation de ses gages.
Article 1024
Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
Section VII
Des exécuteurs testamentaires
Article 1025
Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
Article 1026
Il pourra donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès. S'il ne la leur a pas donnée, ils pourront l'exiger.
Article 1027
L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires une somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.
Article 1028
Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.
Article 1029
Abrogé par L. 18 février 1938 J.O.C., 1938, P. 579
Article 1030
Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
Article 1031
Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents. Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession. Ils provoqueront la vante du mobilier, à défaut de derniers suffisants pour acquitter les legs. Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité. Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
Article 1032
Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.
Article 1033
S'il y plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
Article 1034
Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.
Section VIII
De la révocation des testaments et de leur caducité
Article 1035
Les testaments ne pourront être révoqués, en tout en partie, que par un testament postérieur, ou par acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.
Article 1036
Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ce ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
Article 1037
La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
Article 1038
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange que fera le testateur de tout ou partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Article 1039
Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Article 1040
Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un évènement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doit être exécutée qu'autant que l'évènement arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.
Article 1041
La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
Article 1042
Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
Article 1043
La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.
Article 1044
Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Article 1045
Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
Article 1046
Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation des dispositions testamentaires. Art .1047.- Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intenté dans l'année, à compter du jour du délit.
Chapitre VI
DES DISPOSITIONS PERMISES EN FAVEUR DES PETITS- ENFANTS DU DONATEUR OU TESTATEUR, OU DES ENFANTS DE SES FRERES ET SŒURS.
Article 1048
Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.
Article 1049
Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura fait par acte entre vifs ou testamentaire au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.
Article 1050
Les dispositions permises par les deux articles précédents, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
Article 1051
Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.
Article 1052
Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
Article 1053
Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera ; l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
Article 1054
Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
Article 1055
Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section 6 du chapitre 2 du titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Article 1056
A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.
Article 1057
Le grevé qui n'aura pas satisfait à l' précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition ; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur de la république près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.
Article 1058
Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agira que du legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.
Article 1059
II sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre Des successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.
Article 1060
Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.
Article 1061
S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées à l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.
Article 1062
Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est fait mention dans les deux articles suivants.
Article 1063
Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.
Article 1064
Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.
Article 1065
II sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs. Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.
Article 1066
Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements des rentes ; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.
Article 1067
Cet emploi fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets lesquels remploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.
Article 1068
L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
Article 1069
Les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendue publiques ; à savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur les immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège.
Article 1070
Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.
Article 1071
e défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme ouvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celles de la transcription.
Article 1072
Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appels le défaut de transcription ou inscription.
Article 1073
Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.
Article 1074
Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.
Chapitre VII
DES PARTAGES FAITS PAR PERE, MERE OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE LEURS DESCENDANTS.
Article 1075
es père et mère et autres ascendants pourront faire entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
Article 1076
Ces partages pourront être faits par actes entre vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et testaments. Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.
Article 1077
Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi.
Article 1078
Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout, il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.
Article 1079
Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart ; il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartages aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet.
Article 1080
L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation ; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.
Chapitre VIII
DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX EPOUX ET AUX ENFANTS A NAITRE DU MARIAGE
Article 1081
Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
Article 1082
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Article 1083
La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
Article 1084
La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation : auquel cas, il sera libre au donateur, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Article 1085
Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à lacté contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de da la succession.
Article 1086
La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite ; le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
Article 1087
Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être appliquées, ni déclarées nulle, sous prétexte de défaut d'acceptation.
Article 1088
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
Article 1089
Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
Article 1090
outes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi permettrait de disposer.
Chapitre IX
DES DISPOSITIONS ENTRE EPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT LE MARIAGE.
Article 1091
Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront ai propos, sous les modifications ci-après exprimées.
Article 1092
Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
Article 1093
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies au chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leurs seront faites par un tiers ; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
Article 1094
(L.3 décembre 1930, J.O.C., 1931, p.765) - L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants, ni de descendants, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.
Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.
Article 1095
Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
Article 1096
(L.18 février 1938, J.O.C., 1938, p.578) - Toutes donations faites entre époux, pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront, toujours révocables.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.
Article 1097
Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.
Article 1098
L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.
Article 1099
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
Article 1100
Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
Titre TROISIEME
DES CONTRATS OU OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL
Chapitre PREMIER
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1101
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes, s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose.
Article 1102
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
Article 1103
II est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
Article 1104
II est cumulatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
Article 1105
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
Article 1106
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujetti chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
Article 1107
Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies parles lois relatives au commerce.
Chapitre II
DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS.
Article 1108
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.
Section première
Du consentement
Article 1109
II n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Article 1110
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter ; à moins que la considération de cette personne ne soit ; la cause principale de la convention.
Article 1111
La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Article 1112
II y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Article 1113
La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, amis encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendant ou ascendants.
Article 1114
a seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu'il y ait eut violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
Article 1115
Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
Article 1116
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Article 1117
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans le cas et de la manière expliquée à la section VII du chapitre V du présent titre.
Article 1118
La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
Article 1119
On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
Article 1120
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
Article 1121
On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Article 1122
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
Section II
De la capacité des parties contractantes
Article 1123
Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
Article 1124
(L.18 février 1Q38, J.O.C., 1938, p.578) - Les incapables de contracter sont :
Les mineurs ;
Les interdits dans les cas exprimés par la loi ;
Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.
Article 1125
(L.18 février 1938) - Le mineur et l'interdit ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur ou de l'interdit avec qui elles ont contracté.
Section III
De l'objet et de la matière des contrats
Article 1126
Tout contrat a pour objet une, chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
Article 1127
Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
Article 1128
II n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
Article 1129
II faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
Article 1130
Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire une stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Section IV
De la cause
Article 1131
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Article 1132
La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Article 1133
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
Chapitre III
DE L'EFFET DES OBLIGATIONS
Section première
Dispositions générales
Article 1134
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Article 1135
es conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les autres que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Section II
De l'obligation de donner
Article 1136
L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
Article 1137
L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Article 1138
L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer, auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
Article 1139
Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Article 1140
Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la vente et au titre des privilèges et hypothèques.
Article 1141
Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
Section III
De l'obligation de faire ou de ne pas faire
Article 1142
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout e dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Article 1143
Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article 1144
Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
Article 1145
Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de contravention.
Section IV
Les dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation
Article 1146
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
Article 1147
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Article 1148
II n'y a lieu à aucun dommage et intérêt lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Article 1149
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Article 1150
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
Article 1151
Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
Article 1152
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Article 1153
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour clé la demande, excepté dans les cas où la loi les r fait courir de plein droit.
Article 1154
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Article 1155
Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
Section V
De l'interprétation des conventions
Article 1156
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Article 1157
Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Article 1158
Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
Article 1159
Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
Article 1160
On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
Article 1161
Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Article 1162
Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Article 1163
Quelques généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposées de contracter.
Article 1164
Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
Section VI
De l'effet des conventions à l'égard des tiers
Article 1165
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Article 1166
Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Article 1167
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins quant à leurs droits énoncés au titre Des successions et au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.
Chapitre IV
DES DIVERSES ESPECES D'OBLIGATIONS
Section première
Des obligations conditionnelles
Paragraphe 1
De la condition en général, et des diverses espèces
Article 1168
L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Article 1169
La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
Article 1170
La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
Article 1171
La .condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté de l'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers.
Article 1172
Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
Article 1173
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
Article 1174
Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
Article 1175
Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulue et entendu qu'elle le fût.
Article 1176
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrive dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'évènement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Article 1177
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
Article 1178
La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
Article 1179
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
Article 1180
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
Paragraphe 2
De la condition suspensive
Article 1181
L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
Article 1182
Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Paragraphe 3
De la condition résolutoire
Article 1183
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
Article 1184
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Section II
Des obligations à terme
Article 1185
Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
Article 1186
Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être rejeté.
Article 1187
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
Article 1188
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Section III
Des obligations alternatives
Article 1189
Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
Article 1190
Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
Article 1191
Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
Article 1192
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
Article 1193
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Article 1194
Lorsque dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier. Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Article 1195
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
Article 1196
Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
Section IV
Des obligations solidaires
Paragraphe 1
De la solidarité entre les créanciers
Article 1197
L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Article 1198
Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Article 1199
Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
Paragraphe 2
De la solidarité de la part des débiteurs
Article 1200
II y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Article 1201
L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose : par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
Article 1202
La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Article 1203
Le créancier d'une obligation contractée solidairement, peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Article 1204
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareils contre les autres.
Article 1205
Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs, par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
Article 1206
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
Article 1207
La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
Article 1208
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. II ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Article 1209
Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
Article 1210
Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
Article 1211
Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu si la quittance ne porte pas que c'est pour sa p Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
Article 1212
Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
Article 1213
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Article 1214
Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payé en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Article 1215
Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
Article 1216
Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concerne que l'un des coobligés solidaires, celui-ci sera tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
Section V
Des obligations divisibles et indivisibles
Article 1217
L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Article 1218
L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne lai rend pas susceptible d'exécution partielle.
Article 1219
La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
Paragraphe 1
Des effets de l'obligation divisible
Article 1220
L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour des parts dont ils sont saisis ou dont ils ont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
Article 1221
Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur : 1° dans le cas où la dette est hypothécaire ;
2° lorsqu'elle est un corps certain ;
3° lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
4° lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
5° lorsqu'il résulte soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
Paragraphe 2
Des effets de l'obligation indivisible
Article 1222
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
Article 1223
II en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
Article 1224
Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Article 1225
L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en causes ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
Section VI
Des obligations avec clauses pénales
Article 1226
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
Article 1227
La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
Article 1228
Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
Article 1229
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
Article 1230
Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
Article 1231
La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
Article 1232
Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
Article 1233
Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
Chapitre V
DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS
Article 1234
Les obligations s'éteignent : Par le paiement, Par la novation, Par la remise volontaire, Par la compensation, Par la confusion, Par la perte de la chose, Par la nullité ou la rescision, Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent. Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
Section première
Du paiement
Paragraphe 1
Du paiement en général
Article 1235
Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Article 1236
Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il s'agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
Article 1237
L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
Article 1238
Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner. Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommé de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
Article 1239
Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
Article 1240
Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
Article 1241
Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
Article 1242
Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.
Article 1243
Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. Art 1244 - Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état. (D.29 mai 1937, J.O.C., 1937, p.573)-|En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés. S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.
Article 1245
Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y son survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fut pas en demeure.
Article 1246
Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Article 1247
Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où il était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas, le paiement, doit être fait au domicile du débiteur.
Article 1248
Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
Paragraphe 2
Du paiement avec subrogation
Article 1249
La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.
Article 1250
Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. 2° lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
Article 1251
La subrogation a lieu de plein droit : 1° au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ;
4° au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
Article 1252
La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Paragraphe 3
De l'imputation des paiements
Article 1253
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
Article 1254
e débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
Article 1255
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
Article 1256
Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont pas. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne: toute chose égale, elle se fait proportionnellement.
Paragraphe 4
Des offres de paiement et de la consignation
Article 1257
Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
Article 1258
Pour que les offres réelles soient valables, il faut : 1° qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité clé recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
2° qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
3° qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme des frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
4° que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
5° que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
6° que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
7° que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
Article 1259
II n'est pas nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge ; il suffit : 1° qu'elle ait été précédée d'une somation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
2° que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;
3° qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;
4° qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation clé retirer la chose déposée.
Article 1260
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
Article 1261
Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
Article 1262
Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
Article 1263
Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés : il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
Article 1264
Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
Paragraphe 5
De la cession des biens
Article 1265
La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
Article 1266
La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
Article 1267
La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
Article 1268
La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
Article 1269
La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
Article 1270
Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans le cas exceptés par la loi. Elle opère la décharge de la contrainte par corps. Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et clans le cas où ils auraient été insuffisants ; s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.
Section II
De la novation
Article 1271
La novation s'opère de trois manières : 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Article 1272
La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter. 1273 - La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
Article 1274
La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
Article 1275
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Article 1276
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
Article 1277
La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
Article 1278
Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
Article 1279
Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.
Article 1280
Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
Article 1281
Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
Section III
De la remise de la dette
Article 1282
La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
Article 1283
La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
Article 1284
La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
Article 1285
La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
Article 1286
La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
Article 1287
La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Article 1288
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
Section IV
De la compensation
Article 1289
Lorsque deux personnes se trouvaient débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
Article 1290
La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister a la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Article 1291
La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquide et exigibles. Les prestations en gain ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
Article 1292
Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
Article 1293
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas : 1° de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé. 2° de la demande en restitution d'un dépôt de prêt à usage ;
3° d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
Article 1294
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
Article 1295
Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
Article 1296
Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
Article 1297
Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.
Article 1298
La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi, celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
Article 1299
Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
Section V
De la confusion
Article 1300
Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
Article 1301
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions. Celle qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
Section VI
De la perte de la chose due
Article 1302
Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé de ses fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
Article 1303
Lorsque la chose est prie, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
Section VII
De l'action en nullité ou en rescision des conventions
Article 1304
(L.18 février 1938, J.O.C., 1938, p.579) - Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée ; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
Article 1305
La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes les sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Article 1306
Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.
Article 1307
La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
Article 1308
Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art.
Article 1309
Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
Article 1310
II n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi délit.
Article 1311
II n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il a souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
Article 1312
(L.18 février 1938, J.O.C., 1938, p.579) - Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou l'interdiction, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
Article 1313
Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.
Article 1314
Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction.
Chapitre VI
DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DU PAIEMENT.
Article 1315
Celui qui réclame l'exécution crime obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Article 1316
Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
Section première
De la preuve littérale
Paragraphe 1
Du titre authentique
Article 1317
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Article 1318
L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé par des parties.
Article 1319
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution clé l'acte.
Article 1320
L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que renonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
Article 1321
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes: elles n'ont point d'effet contre les tiers.
Paragraphe 2
De l'acte sous seing privé
Article 1322
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
Article 1323
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter clé déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Article 1324
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification est ordonnée en justice.
Article 1325
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a des parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été fait double, triple, etc., ne peut être oppose par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
Article 1326
Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
Article 1327
Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
Article 1328
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
Article 1329
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Article 1330
Les livres de marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
Article 1331
Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu. 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
Article 1332
L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
Paragraphe 3
Des tailles
Article 1333
Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.
Paragraphe 4
De copies des titres
Article 1334
Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
Article 1335
Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes : 1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original : il est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, partis présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque. 2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées de la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans. Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. 3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit. 4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
Article 1336
La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela : 1° qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier. 2° qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
Paragraphe 5
Des actes récognitifs et confirmatifs
Article 1337
Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet. Néanmoins, s'il y a plusieurs reconnaissances conformes de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
Article 1338
L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à 1 époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Article 1339
Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en forme ; il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
Article 1340
La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers, ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.
Section II
De la preuve testimoniale
Article 1341
(L. 1er avril 1928, J.O.C., 1931, p. 119 et 222) Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de cinq cents francs, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cinq cents francs ;
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Article 1342
(L. 1er avril 1928) - La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cinq cents francs.
Article 1343
L. 1er avril 1928) - Celui qui a formé, une demande excédant cinq cents francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
Article 1344
L. 1er avril 1928)- La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de cinq cents francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le testant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Article 1345
L. 1er avril 1928) - Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y a point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cinq cents francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
Article 1346
Toutes les demandes, à quelque litre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront par reçues.
Article 1347
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Article 1348
Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contracté envers lui. Cette seconde exception s'applique : 1° aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
2° aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, ou tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
3° aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;
4° au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.
Section III
Des présomptions
Article 1349
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Paragraphe 1
Des présomptions établies par la loi
Article 1350
La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont : 1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée;
4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
Article 1351
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Article 1352
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
Paragraphe 2
Des présomptions qui ne sont point établies par la loi
Article 1353
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Section IV
De l'aveu de la partie
Article 1354
L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
Article 1355
L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Article 1356
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
Section V
Du serment
Article 1357
Le serment judiciaire est de deux espèces : 1° celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire ;
2° celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou l'autre des parties.
Paragraphe 1
Du serment décisoire
Article 1358
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
Article 1359
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Article 1360
Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
Article 1361
Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
Article 1362
Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
Article 1363
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
Article 1364
La partie qui a référé ou déféré le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
Article 1365
Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux. Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier ;
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions ;
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs ;
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
Paragraphe 2
Du serment déféré d'office
Article 1366
Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
Article 1367
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut : 1° que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2° qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
Article 1368
Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre.
Article 1369
Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
Titre QUATRIEME
DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION
Article 1370
Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de part celui envers lequel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les mitres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée. Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.
Chapitre PREMIER
DES QUASI-CONTRATS
Article 1371
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Article 1372
Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Article 1373
Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
Article 1374
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Article 1375
Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
Article 1376
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Article 1377
Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Article 1378
S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
Article 1379
Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
Article 1380
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
Article 1381
Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.
Chapitre II
DES DELITS ET DES QUASI-DELITS
Article 1382
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Article 1383
chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Article 1384
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. (L. 7 novembre 1922, J.O.C., 1927, p.69) - Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsable du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux ;
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. (L.5 avril 1937, J.O.C., 1938, p.711) La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes d'imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Article 1385
Le propriétaire d'un animal, oui celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Article 1386
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Titre CINQUIEME
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES EPOUX
Chapitre PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1387
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent | faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs et, en outre, sous les modifications qui suivent.
Article 1388
(L.22 septembre 1942, J.O.C., 1949, p.330) - Les époux ne peuvent déroger ni aux droits qu'ils tiennent de l'organisation de la puissance paternelle et de la tutelle, ni aux droits reconnus au mari comme chef de famille et de la communauté, ni aux droits que la femme tient de l'exercice d'une profession séparée, ni aux dispositions prohibitives édictées par la loi.
Article 1389
Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants on descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux : sans préjudice des donations entre vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code.
Article 1390
Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent code.
Article 1391
Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal. Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre 2 du présent titre. Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre 3. (L.10 juillet 1850, B.A.S., 1862, p. 132) - Toutefois, si l'acte de célébration du mariage porte que les époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que, dans l'acte qui contiendra son engagement, elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage.
Article 1392
La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard. La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens.
Article 1393
À défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre 2 formeront le droit commun de la France.
Article 1394
Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire. (L.10 juillet 1850, B.A.S., 1862, p. 132) Le notaire donnera lecture aux parties du dernier alinéa de l'article 1391, ainsi que du dernier alinéa du présent article. Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine de 10 francs d'amende contre le notaire contrevenant. Le notaire délivrera aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, les noms, pronoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Article 1395
Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.
Article 1396
Les changements qui y seraient faits avant cette célébration doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.
Article 1397
Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage, et le notaire ne pourra, à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer des grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.
Article 1398
Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible ; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
Chapitre II
DU REGIME EN COMMUNAUTE
Article 1399
La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil : on ne peut stipuler qu'elle commence à une autre époque. PREMIERE PARTIE : DE LA COMMUNAUTE LEGALE
Article 1400
La communauté qui s'établit par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent.
Section première
De ce qui compose la communauté activement et passivement
Paragraphe 1
De l'actif de la communauté
Article 1401
La communauté se compose activement : 1° de tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire ;
2° de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit. 3° de tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.
Article 1402
Tout immeuble est réputé acquêt de communauté s'il n'est prouvé que l'un des époux avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.
Article 1403
Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour ce qui en est considéré comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation. Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers. Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.
Article l404
Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté. Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation clé communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
Article 1405
Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.
Article 1406
L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un ; des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté ; sauf récompense ou indemnité.
Article 1407
L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en communauté et est subrogé aux lieu et place de celui qui a été aliéné ; sauf la récompense s'il y a soulte.
Article 1408
L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt ; sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition. Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.
Paragraphe 2
Du passif de la communauté, et des actions qui en résultent contre la communauté Art, 1409 - La communauté se compose passivement : 1° de Toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l'un ou l'autre des époux ;
2° des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu ;
3° des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux ;
4° des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté ;
5° des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants, et de toute autre charge du mariage.
2° des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu ;
3° des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux ;
4° des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté ;
5° des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants, et de toute autre charge du mariage.
Article 1410
La communauté n'est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d'un ou 4e plusieurs signataires du dit acte. Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels. Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une dette de cette nature, n'en peut demander la récompense ni à sa femme, ni à ses héritiers.
Article 1411
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945, J.O.C., 1949, p.330) - Les dettes des successions échues aux époux pendant le mariage sont à la charge de l'époux qui succède dans la mesure où les biens de la succession lui demeurent propres et à la charge de la communauté dans la mesure où celle-ci les recueille. Si une partie seulement des biens compris dans la succession demeure propre à l'époux qui succède, tandis que l'autre partie entre en communauté, la charge des dettes de la succession se partage entre l'époux et la communauté, proportionnellement à la valeur des biens recueillis.
Article 1412
(L.22 septembre 1942, validée par ord. 9 octobre 1945) - Pour établir la nature et la valeur des biens compris dans la succession, le mari doit faire procéder à un inventaire, soit de son chef, si la succession lui échue, soit comme administrateur des biens de la femme, si la succession est échue à celle-ci.
Article 1413
(L.22 septembre 1942, validée par ord. 9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) - A défaut d'inventaire et dans tous les cas où ce défaut préjudicie la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les récompenses de droit et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques, que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et de la valeur du mobilier non inventorié. Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve.
Article 1414
(L.22 septembre 1942, validée par ord. 9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) - Les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur la pleine propriété des biens compris dans l'hérédité. En cas d'acceptation pure et simple, ils peuvent en outre, selon les distinctions énoncées ci-après, poursuivre leur paiement sur les biens personnels de l'époux qui succède et sur les biens de communauté, sauf les récompenses respectives au cas où la dette ne doit pas rester pour le tout à la charge de celui qui l'a payée.
Article 1415
(L.22 septembre 1942, validée par ord. 9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) - Si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur la pleine propriété des biens personnels du mari, et sur les biens de la communauté, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que les biens de la succession demeurent ou non propres au mari, soit pour partie, soit pour le tout.
Article 1416
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) - Si la succession est échue à la femme, les créanciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites sur ses biens personnels qu'en cas d'insuffisance des biens de l'hérédité. A moins d'acquiescement du mari à l'acceptation pure et simple de la femme, les créanciers de la succession ne peuvent exercer leurs poursuites que sur la nue propriété des biens personnels de la femme.
Article 1417
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) - Si le mari donne son acquiescement exprès ou tacite à l'acceptation pure et simple de la femme, ou s'il confond sans inventaire préalable les meubles de la succession avec les biens meubles de la communauté, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur les biens de la communauté et du mari, en même temps que sur la pleine propriété des biens personnels de la femme.
Article 1418
Les règles établies par les articles 1411 et suivants régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession.
Article 1419
Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.
Article 1420
Toute dette qui n'est contractée par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté ; et le créancier n'en peut poursuivre le paiement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.
Section II
De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la société conjugale
Article 1421
Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.
Article 1422
(L.22 septembre 1942, validée par ord. 9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) -Le mari ne peut, même pour l'établissement des enfants communs, disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté sans le consentement de sa femme.
Article 1423
La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté. S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.
Article 1424
Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.
Article 1425
Abrogé par L.31 mai 1854.
Article 1426
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O., 1949, p.330) - La femme ne peut obliger la communauté qu'avec le consentement du mari, sous réserve des dispositions des articles 217, 219 et 225 et de l'article 5 du code du commerce.
Article 1427
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) -Si le mari est hors d'état de manifester sa volonté, la femme peut, dans les conditions prévues à l'article 219, être habilitée par justice à le représenter dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 1421 et 1428.
Article 1428
Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme. Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme. Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'acte conservatoire.
Article 1429
Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme finir un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première périodique de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever lai jouissance de la période de neuf ans où il sel trouve.
Article 1430
Les baux de neuf ans ou qui dessous que le- mari seul a passés ou renouvelés, des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.
Article 1431
La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution ; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.
Article 1432
Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.
Article 1433
S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimé en agent de services foncier dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.
Article 1434
Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.
Article 1435
La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers prévenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme : si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.
Article 1436
La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.
Article 1437
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Article l438
Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effet de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux. Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation.
Article 1439
(L.22 septembre 1942, J.O.C., 1949, p.330) - La dot constituée à l'enfant commun en biens de communauté est à la charge de celle-ci. Si la femme accepte la communauté, elle doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari, en la constituant n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une partie supérieure à la moitié.
Article 1440
La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a pas stipulation contraire.
Section III
De la dissolution delà communauté, et de quelques unes de ses suites
Article 1441
La communauté se dissout : 1° par la mort naturelle; 2° par la mort civile ; 3° par le divorce ; 4° par la séparation de corps ; 5° par la séparation de biens.
Article 1442
Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée. S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus ; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.
Article 1443
La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme. Toute séparation volontaire est nulle.
Article 1444
(L.14 juillet 1929, J.O.C., 1931, p.367) La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par un acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans les trente jours qui ont suivi le jugement, et non interrompues depuis.
Article 1445
Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance; et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile ; et ce, à peine de nullité de l'exécution. Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
Article 1446
Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens. Néanmoins, en cas de faillite, ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
Article 1447
Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits ; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.
Article 1448
La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs. Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.
Article 1449
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) -La femme séparée de biens par jugement reprend l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Elle peut être autorisée par le juge à s'acquitter de la contribution que l'article 1448 lui impose, en assumant elle-même, vis-à-vis des tiers, le règlement des dépenses familiales dans la limite de cette contribution. Le mari séparé de biens par jugement ne peut plus exercer le droit d'opposition visé à l'article 223.
Article 1450
Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement : il ne l'est point de l'utilité de cet emploi.
Article 1451
La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties. Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires, et avec minute dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article 1445. En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage ; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l'article 1449. Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous les conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.
Article 1452
La dissolution de la communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme ; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer mort naturelle de son mari.
Section IV
De l'acceptation de la communauté et de la renonciation qui peut être faite, avec les conditions qui y sont relatives
Article 1453
Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause ont la faculté de accepter ou d'y renoncer : toute convention contraire est nulle.
Article 1454
La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer. Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion.
Article 1455
La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il y a eu dol de la part des héritiers du mari.
Article 1456
La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou ceux dûment appelés. Cet inventaire doit être par elle affirmé, sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu.
Article 1457
Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile ; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.
Article 1458
La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation ; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
Article 1459
La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire ; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation. Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.
Article 1460
La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers.
Article 1461
Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire. Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours, à compter de son décès. Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus ; et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables.
Article 1462
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) -Lorsqu'elle renonce à la communauté, la femme qui exerce une profession séparée de celle de son mari conserve ses biens réservés francs et quittes de toutes charges autres que celles dont ils sont grevés en vertu de l'article 225. Si le droit de renonciation de la femme est exercé par ses héritiers, la disposition qui précède ne peut être invoquée que par les héritiers en ligne directe.
Article 1463
La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans les délais, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé.
Article 1464
Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.
Article 1465
La veuve, soit qu'elle accepte, soit, qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément. Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la niasse.
Article 1466
Dans les cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.
Section V
Du partage de la communauté
Article 1467
Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.
Paragraphe 1
Du partage de l'actif
Article 1468
Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section 2 de la première partie du présent chapitre.
Article 1469
Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.
Article 1470
Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève: 1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés dans la communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi ;
2° Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi ;
3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.
Article 1471
Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari. Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.
Article 1472
Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.
Article 1473
Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.
Article 1474
Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.
Article 1475
Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. 1476 - Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation de immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des successions pour les partager entre cohéritiers.
Article 1477
Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
Article 1478
Après le partage consomme, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Article 1479
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne portent intérêt que du jour de la demande en justice.
Article 1480
Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels.
Article 1481
Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté.
Paragraphe 2
Du passif de la communauté et de la contribution aux dettes.
Article 1482
Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.
Article 1483
La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que ce qui lui est échu par le partage.
Article 1484
Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.
Article 1485
II n'est tenu que pour moitié, de celles personnelles de la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté.
Article 1486
La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes.
Article 1487
La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.
Article 1488
La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié.
Article 1489
Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers.
Article 1490
Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement. Toutes les fois que l'un des copartageants a payé des dettes de la communauté au delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre.
Article 1491
Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre ; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent.
Section VI
De la renonciation à la communauté, et de ses effets
Article 1492
La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.
Article 1493
La femme renonçante a le droit de reprendre : 1° les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi ;
2° le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait, et accepté comme il est dit ci-dessus ;
3° toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.
Article 1494
La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef ; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.
Article 1495
Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari. Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer ; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante. DISPOSITION RELATIVE A LA COMMUNAUTE LEGALE LORSQUE L'UN DES EPOUX OU TOUS DEUX ONT DES ENFANTS DE PRECEDENTS MARIAGES
Article 1496
Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque l'un des époux ou tous les deux auront des enfants de précédents mariages. Si toutefois la confusion de mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098, au titre des donations entre vifs et des testaments, les enfants du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement. DEUXIEME PARTIE : DE LA COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE ET DES CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER OU MEME EXCLURE LA COMMUNAUTE LEGALE
Article 1497
Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent, savoir : 1° que la communauté n'embrassera que les acquêts ;
2° que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie ;
3° qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie de l'ameublissement ;
4° que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage ;
5° qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ;
6° que le survivant aura un préciput ;
7° que les époux auront des parts inégales ;
8° qu'il y aura entre eux communauté à titre universel.
Section première
De la communauté réduite aux acquêts
Article 1498
Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur. En ce cas et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.
Article 1499
(L.29 avril 1924, J.O.C., 1933, p.380) - Le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis est réputé acquêt, sauf preuve contraire, établie suivant le droit commun à l'égard des tiers. Entre époux, la preuve est réglée par les articles 1502 et 1504.
Section II
De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie
Article 1500
Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.
Article 1501
Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.
Article 1502
L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur. Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée.
Article 1503
Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté.
Article 1504
Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire. A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut exercer la reprise. Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titre, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.
Section III
De la clause d'ameublissement
Article 1505
Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement.
Article 1506
L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé. Il est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Il est indéterminé lorsque l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Article 1507
L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes. Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité. Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie.
Article 1508
L'ameublissement déterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés ; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise. Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé ; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement.
Article 1509
L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors ; et ses héritiers ont le même droit.
Section IV
De la clause de séparation des dettes
Article 1510
(L.29 avril 1924, J.O.C., 1933, p.379) La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils payeront séparément leurs dettes personnelles oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté, à la décharge de celui des époux qui en était débiteur. Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non.
Article 1511
Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage ; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport promis.
Article 1512
La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.
Article 1513
Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur ; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte. Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté si la dette provient du chef de la femme ; sauf en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garants, après la dissolution de la communauté.
Section V
De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte.
Article 1514
La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profit des personnes autres que celles désignées. Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage. Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants ; celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux. Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.
Section VI
Du préciput conventionnel
Article 1515
La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit même en renonçant. Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux prédécédé.
Article 1516
Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.
Article 1517
La mort naturelle (ou civile) donne, ouverture au préciput.
Article 1518
Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution.
Article 1519
Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à l'article 1515.
Section VII
Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la communauté.
Article 1520
Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l'un d'eux seulement.
Article 1521
Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif. La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.
Article 1522
Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme.
Article 1523
Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié.
Article 1524
Le mari ou ses héritiers qui retiennent en vertu de la clause énoncée en l'article 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes. Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers. Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée a toutes dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges.
Article 1525
II est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, au chef de leur auteur. Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés.
Section VIII
De la communauté à titre universel
Article 1526
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présent et à venir, ou de tous leurs présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. Dispositions communes aux huit sections ci-dessus
Article 1527
Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle. Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l'article 1387, et sauf les modifications portées par les articles 1388, 1389 et 1390. Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, au titre des donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l'excédent de cette portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit.
Article 1528
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) - La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par contrat. Les dispositions des articles 1557 et 1558 relatives aux dérogations qui peuvent être apportées avec autorisation de justice aux clauses de remploi prévues par le contrat de mariage sont applicables aux clauses de remploi stipulées par les conventions visées aux sections précédentes et à la section ci-après.
Section IX
Des conventions exclusives de la communauté
Article 1529
Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit.
Paragraphe 1
De la clause portant que les époux se marient sans communauté
Article 1530
La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni de percevoir les fruits : ces fruits sont censés apporter au mari pour soutenir les charges du mariage.
Article 1531
Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcé par justice.
Article 1532
Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.
Article 1533
Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit.
Article 1534
La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
Article 1535
Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables. Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et à son refus, sans l'autorisation de la justice.
Paragraphe 2
De la clause de séparation de biens
Article 1536
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) -Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Article 1537
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) -Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et, s'il n'en ' existe point à cet égard, dans la proportion fixée à l'article 214.
Article 1538
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) -La femme séparée de biens, par contrat ou par jugement, peut faire ouvrir un compte courant à son nom et y déposer ou en retirer librement les fonds dont l'emploi lui est réservé.
Article 1539
Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.
Chapitre III
DU REGIME DOTAL
Article 1540
La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre 2, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.
Article 1541
Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire.
Section première
De la constitution de la dot.
Article 1542
La constitution de la dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous les biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel. La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.
Article 1543
La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.
Article 1544
Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeure en entier à la charge du père.
Article 1545
Si le survivant des père et mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.
Article 1546
Quoique la fille dotée par ses père et mère ait les biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 1547
Ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des objets constitués.
Article 1548
Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.
Section II
Des droits du mari sur les biens dotaux et de l'inaliénabilité du fonds dotal
Article 1549
Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage. Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux. Cependant il peut être convenu par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.
Article 1550
Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'a pas été assujetti par le contrat de mariage.
Article 1551
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) - Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n'est débiteur que du prix donné au mobilier. Les biens meubles constitués en dot qui ne deviennent pas la propriété du mari peuvent être aliénés par ce dernier, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 1549 lorsque l'aliénation est nécessaire à la bonne administration de la dot.
Article 1552
L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration expresse.
Article 1553
L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est point dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage. Il en est de même de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent.
Article 1554
Les immeubles constitues en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, m par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.
Article 1555
(L.22 septembre 1942, validée par ord.-9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) -La femme peut, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants communs. Elle peut également, avec le consentement du mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants qu'elle aurait d'un mariage antérieur ; mais en ce cas, elle ne peut être autorisée par justice qu'à charge de réserver au mari la jouissance des biens donnés.
Article 1556
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) -Les biens dotaux peuvent être aliénés, hypothéqués ou donnés à bail pour plus de neuf ans, si le contrat de mariage le permet. S'il en est autrement, la femme peut néanmoins, du consentement du mari, être autorisée par justice à donner à bail ses biens dotaux pour une durée qui ne dépasse pas vingt-cinq ans, ou à les aliéner a charge de remploi, dans les conditions fixées par le juge.
Article 1557
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) -Si au moment où il y a lieu d'exécuter une clause du contrat de mariage déterminant les biens admis en remploi d'un bien dotal, l'exécution littérale de cette clause est impossible, ou de nature à compromettre la conservation de la dot, le mari, ou à défaut la femme, est tenu de demander au tribunal l'autorisation de faire le remploi en d'autres biens présentant, pour la conservation de la dot, des garanties équivalents a celles qu'offraient, à l'époque du contrat, les biens admis au remploi par la clause dont il s'agit
Article 1558
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) -Lorsque les époux ne peuvent faire face autrement aux dépenses nécessaires pour obtenir la mise en liberté de l'un d'eux, pour fournir des aliments ou des soins à la famille, pour payer des dettes ayant date certaine antérieure au mariage dont la femme est tenue, ou pour faire de grosses réparations à l'immeuble dotal, le juge peut, en la forme prévue à l'article 861 du code de procédure civile, et aux conditions fixées par lui, autoriser la femme à aliéner, à hypothéquer ou à engager les biens dotaux, à charge d'affectation du produit de cette opération aux besoins reconnus, et de remploi de l'excédent, s'il y a lieu. Lorsque le contrat de mariage n'autorise l'aliénation d'un bien dotal qu'à charge de remploi, le juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser l'affectation du prix de vente aux mêmes besoins et limiter l'effet de l'obligation de remploi à l'excédent.
Article 1559
L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de rechange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal. Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal ; l'excédent du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
Article 1560
Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme .ou le mari, ou les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puise leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme aura le même droit après la séparation de biens. Le mari lui-même pourra révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.
Article 1561
Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant. Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation des biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé.
Article 1562
Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier. Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.
Article 1563
Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1443 et suivants.
Section III
De la restitution de la dot
Article 1564
Si la dot consiste en immeubles, ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme, le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.
Article 1565
Si elle consiste en une somme d'argent, Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution. 1566 - Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront et dans l'état où ils se trouveront. Et, néanmoins, la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation.
Article 1567
Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchements qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il en sera point ténia, et il en sera quitte en restituant les contrats.
Article 1568
Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.
Article 1569
Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance clés termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçu à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le paiement.
Article 1570
Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. Si c'est par la mort du mari, la femme a le droit d'exiger les intérêts de sa dot pendant Tan de deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari ; mais dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.
Article 1571
A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année. L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.
Article 1572
La femme et ses héritiers n'ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.
Article 1573
Si le mari était déjà insolvable et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser. Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, la perte de la dot tombe uniquement sur la femme.
Section IV
Des biens paraphernaux
Article 1574
Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitué en dot sont paraphernaux.
Article 1575
(L.22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) -- Si tous les biens de la femme sont paraphernaux et si la contribution de la femme aux charges du mariage n'est pas réglée par le contrat, elle contribue à ces charges dans la proportion fixée à l'article 214.
Article 1576
(L. 22 septembre 1942, validée par ord.9 octobre 1945 J.O.C., 1949, p.330) - La femme a sur ses biens paraphernaux, tous les droits que la femme séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels.
Article 1577
Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.
Article 1578
Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.
Article 1579
Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est coupable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.
Article 1580
Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier. Disposition particulière
Article 1581
En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.
Titre SIXIEME
DE LA VENTE
Chapitre PREMIER
DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE
Article 1582
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Article 1583
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, des qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Article 1584
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
Article 1585
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance, ou des dommages et intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
Article 1586
Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
Article 1587
A l'égard du vin, l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
Article 1588
La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
Article 1589
La promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur les choses et sur les prix.
Article 1590
Si la promesse de vente a été faite avec les arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir ;
Celui qui les a donnée, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Article 1591
Le prix de la vente doit être déterminé et signé par les parties.
Article 1592
Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point-de vente.
Article 1593
Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.
Chapitre II
QUI PEUT ACHETER OU VENDRE ?
Article 1594
Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre.
Article 1595
Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants: 1° celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;
2° celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés ou de deniers à elle appartenant, si ces immeuble ou deniers ne tombent pas en communauté ;
3° celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté. Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.
Article 1596
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Article 1597
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.
Chapitre III
DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES
Article 1598
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
Article 1599
La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Article 1600
On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.
Article 1601
Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
Chapitre IV
DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
Section première
Dispositions générales
Article 1602
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Article 1603
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Section II
De la délivrance
Article 1604
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Article 1605
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clés, s'il s'agit d'un, bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
Article 1606
La délivrance des effets mobiliers s'opère : Ou par la tradition réelle, Ou par la remise des clés des bâtiments qui les contiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. 1607 - La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
Article 1608
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
Article 1609
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
Article 1610
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Article 1611
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Article 1612
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
Article 1913
Il ne sera non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, rachètent est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
Article 1614
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment clé la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
Article 1615
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Article 1616
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
Article 1617
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il exige, la quantité indiquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Article 1618
Si, au contraire, dans le cas de 1'article précèdent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
Article 1619
Dans tous les autres cas, Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivi de la mesure, L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent clé mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus s'il n'y a stipulation contraire.
Article 1620
Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
Article 1621
Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
Article 1622
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Article 1623
S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix avec désignation de la mesure de .chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit au supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
Article 1624
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
Section III
De la garantie
Article 1625
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Paragraphe 1
De la garantie en cas d'éviction
Article 1626
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Article 1627
Les parties peuvent, par des conventions particulières ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Article 1628
Quoi qu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
Article 1629
Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix à moins que l'acquéreur n'ait connu hors de la vente le danger de l'éviction, où qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
Article 1630
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a le droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évincé ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux fait par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Article 1631
Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
Article 1632
Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
Article 1633
Si la chose vendue se trouve avoir augmentée de prix, à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de vente.
Article 1634
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur par celui qui l'évince toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
Article 1635
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faite au fonds.
Article 1636
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eut point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
Article 1637
Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Article 1638
Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
Article 1639
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
Article 1640
La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
Paragraphe 2
De la garantie des défauts de la chose vendue
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1642
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1643
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Article 1645
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1646
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1647
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dommages expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Article 1648
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Article 1649
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Chapitre V
DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Article 1650
La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Article 1651
S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans les temps où doit se faire la délivrance.
Article 1652
L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants : S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
Si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
Article 1653
Si l'acheteur est trouble ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix, jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ai été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur payera.
Article 1654
Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Article 1655
La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Ce délai passé saris que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
Article 1656
S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles, que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.
Article 1657
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans somation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retireraient.
Chapitre VI
DE LA NULLITE ET DE LA RESOLUTION DE LA VENTE
Article 1658
Indépendamment des causes de la nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.
Section première
De la faculté de rachat
Article 1659
La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
Article 1660
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Article 1661
Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge. (V. arrêté du 5 novembre 1830, infra, annexe « contrats).
Article 1662
Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
Article 1663
Le délai court contre tontes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
Article 1664
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
Article 1665
L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
Article 1666
Il ne peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
Article 1667
Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
Article 1668
Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.
Article 1669
Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.
Article 1670
Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier, et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
Article 1671
Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait. Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.
Article 1672
Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.
Article 1673
Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ses obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait gravé : il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
Section II
De la rescision de la vente pour cause de lésion.
Article 1674
Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand mémo il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
Article 1675
Pour avoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état en valeur au moment de la vente.
Article 1676
La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absents, les interdits et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
Article 1677
La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
Article 1678
Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité clés voix.
Article 1679
S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
Article 1680
Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
Article 1681
Dans le cas l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
Article 1682
Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande. L'intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.
Article 1683
La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
Article 1684
Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
Article 1685
Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.
Chapitre VII
DE LA LICITATION
Article 1686
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Article 1687
Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés, lorsque l'un, des copropriétaires est mineur.
Article 1688
Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des successions et au code de procédure.
Chapitre VIII
DU TRANSPORT DES CREANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS
Article 1689
Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Article 1690
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Article 1691
Si avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
Article 1692
La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
Article 1693
Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
Article 1694
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'est engage, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
Article 1695
Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'étend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
Article 1696
Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
Article 1697
S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
Article 1698
L'acquéreur doit de son coté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 1699
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a paye le prix de la cession à lui faite.
Article 1700
La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Article 1701
La disposition portée en l'article 1699 cesse : 1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.
Titre SEPTIEME
DE L'ECHANGE
Article 1702
L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
Article 1703
L'échange s'opère par le seul consentement de la même manière que la vente.
Article 1704
Si l'un des copermutant a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé de livrer à celle qu'il a promis en contre échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.
Article 1705
Le copermutant qui est évincé de la chose reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter la chose.
Article 1706
La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.
Article 1707
Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.
Titre HUITIEME
DU CONTRAT DE LOUAGE
Chapitre PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1708
II y a deux sortes de contrat de louage : Celui des choses Et celui d'ouvrage.
Article 1709
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige à lui payer.
Article 1710
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Article 1711
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en pilleurs espèces particulières: On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles ; Bail à ferme, celui des héritages ruraux ; Loyer, le louage du travail ou du service ;
Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
Article 1712
Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers.
Chapitre II
DU LOUAGE DES CHOSES
Article 1713
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
Section première
Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux
Article 1714
On peut louer, ou par écrit, ou verbalement.
Article 1715
Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
Article 1716
Lorsqu'il y a contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.
Article 1717
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.
Article 1718
Les articles du titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.
Article 1719
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée ;
2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Article 1720
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Article 1721
II est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts clé la chose louée qui en empêche l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Article 1722
Si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation du prix ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Article 1723
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Article 1724
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être déférées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais si ces réparations durent plus de quatre jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bai
Article 1725
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que les tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Article 1726
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnelle sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
Article 1727
Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
Article 1728
Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Article 1729
Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Article 1730
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Article 1731
S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Article 1732
II répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Article 1733
II répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrive par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Article 1734
(L.5 janvier 1883, J.O.C., 1938, p. 155) - S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas, ceux-là n'en sont pas tenus.
Article 1735
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Article 1736
Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
Article 1737
Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Article 1738
Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
Article 1739
Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Article 1740
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
Article 1741
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.
Article 1742
Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.
Article 1743
Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.
Article 1744
S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou le locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.
Article 1745
S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
Article 1746
S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.
Article 1747
L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
Article 1748
L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou le locataire en cas de vente, est en outre, tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. II doit aussi avertir le fermier des biens ruraux, au moins un an à l'avance.
Article 1749
Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés ; qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
Article 1750
Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucun dommage et intérêt.
Article 1751
L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.
Section II
Des règles particulières aux baux à loyer.
Article 1752
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
Article 1753
Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation. Les payements faits par les sous-locataires, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Article 1754
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et entre autres, les réparations à faire : Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planche clé cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Article 1755
Aucune clé réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Article 1756
Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.
Article 1757
Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.
Article 1758
Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année quand il a été fait à tant par an ;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour quand il a été fait à tant par jour;
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
Article 1759
Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage clés lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
Article 1760
En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. Art, 1761 Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.
Article 1762
S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.
Section III
Des règles particulières aux baux à ferme
Article 1763
Celui qui cultive sous la condition d'un partage des fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer, ni céder, si la faculté ne lui en été expressément accordée par le bail.
Article 1764
En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages et intérêts résultant de l'inexécution du bail.
Article 1765
Si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre de la vente.
Article 1766
Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.
Article 1767
Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
Article 1768
Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds. Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
Article 1769
Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance. Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
Article 1770
Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location. Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.
Article 1771
Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
Article 1772
Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
Article 1773
Cette stipulation ne s'étend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation ; auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
Article 1774
Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est cerise fait pour au teint d'années qu'il y a de soles.
Article 1775
Le bail des héritages ruraux, quoique faits sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l'article précédent.
Article 1776
Si à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.
Article 1777
Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire. Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
Article 1778
Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.
Chapitre III
DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE
Article 1779
II y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ;
2° Celui des voituriers tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
3° celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés.
Section première
Du louage des domestiques et ouvriers (V. L. 15 décembre 1952 « code de travail », 3e partie « droit civil »)
Article 1780
On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entrepris déterminée.
Article 1781
Abrogé par L2 août 1868. (B.A.S., 1880, p.325)
Section II
Des voituriers par terre et par eau
Article 1782
Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du dépôt et du séquestre.
Article 1783
Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leurs bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
Article 1784
Ils sont responsables de la perte et des avaries, des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
Article 1785
Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
Article 1786
Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires sont en outre assujettis à clés règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.
Section III
Des devis et des marchés
Article 1787
Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Article 1788
Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Article 1789
Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
Article 1790
Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
Article 1791
S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrage en proportion de l'ouvrage fait.
Article 1792
Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.
Article 1793
Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou de matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, ni ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Article 1794
Le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Article 1795
Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
Article 1796
Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
Article 1797
L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
Article 1798
Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
Article 1799
Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.
Chapitre IV
DU BAIL A CHEPTEL
Section première
Dispositions générales
Article 1800
Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
Article 1801
II y a plusieurs sortes de cheptels : Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.
Article 1802
On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
Article 1803
À défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
Section II
Du cheptel simple
Article 1804
Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte numérique.
Article 1805
L'estimation donnée au cheptel dans le bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.
Article 1806
Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.
Article 1807
II n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
Article 1808
En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
Article 1809
Le preneur qui est chargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
Article 1810
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
Article 1811
On peut stipuler : Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit, Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle, Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel La laine et le croît se partagent.
Article 1812
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
Article 1813
Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
Article 1814
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
Article 1815
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
Article 1816
Le bailleur peut en demander plutôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.
Article 1817
A la fin du bail ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever clés bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation ; l'excédent se partage. S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste et les parties se font raison de la perte.
Section III
Du cheptel à moitié
Article 1818
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
Article 1819
Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.
Article 1820
Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
Section IV
Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire.
Paragraphe 1
Du cheptel donné au fermier
Article 1821
Le cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.
Article 1822
L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.
Article 1823
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
Article 1824
Dans les cheptels donnés au fermier, le fermier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
Article 1825
La perte même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
Article 1826
À la fin du bail le fermier ne peut retenir le cheptel en payant l'estimation originaire ; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. S'il y a du déficit, il doit le payer, et c'est seulement l'excédent qui lui appartient.
Paragraphe 2
Du cheptel donné au colon partiaire
Article 1827
Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
Article 1828
On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages ;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
Article 1829
Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
Article 1830
Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
Section V
Du contrat improprement appelé cheptel
Article 1831
Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.
Titre NEUVIEME
DU CONTRAT DE SOCIETE
Chapitre PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1832
La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
Article 1833
Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque société doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.
Article 1834
(L.21 décembre 1930, J.O.C., 1931, p.336) Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cinq cents francs. La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs (sic).
Chapitre II
DES DIVERSES ESPECES DE SOCIETES
Article 1835
Les sociétés sont universelles ou particulières
Section première
Des sociétés universelles
Article 1836
On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents et la société universelle de gains.
Article 1837
La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'ils possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains ; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux conformément à ce qui est réglé à leur égard.
Article 1838
La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris ; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.
Article 1839
La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains.
Article 1840
Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes.
Section II
De la société particulière
Article 1841
La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
Article 1842
Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.
Chapitre III
DES ENGAGEMENTS DES ' ASSOCIES ENTRE EUX ET A L'EGARD DES TIERS.
Section première
Des engagements des associés entre eux
Article 1843
La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.
Article 1844
S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869 ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée pour tout le temps que doit durer cette affaire.
Article 1845
Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.
Article 1846
L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée. Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier. Le tout sans préjudice de plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article 1847
Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.
Article 1848
Lorsque l'un des associés est pour son compte particulier créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière ; mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.
Article 1849
Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa partt.
Article 1850
Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés clans d'autres affaires.
Article 1851
Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire. Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société. Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.
Article 1852
Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.
Article 1853
Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. A l'égard clé celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
Article 1854
Si les associés son convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité. Nulle réclamation n'est admise à ce sujet s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.
Article 1855
La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle. Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.
Article 1856
L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut être évoqué sans cause légitime, tant que la société dure ; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.
Article 1857
Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il y ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.
Article 1858
S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.
Article 1859
A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes : 1° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers, l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue ;
2° Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit ;
3° Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société ;
4° L'un des associés ne peut faire d'innovation sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.
Article 1860
L'associé qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses mobilières qui dépendent de la société.
Article 1861
Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société ; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.
Section II
Des engagements des associés à l'égard des tiers
Article 1862
Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
Article 1863
Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme à parts égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société lut moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.
Article 1864
La stipulation que l'obligation est contactée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.
Chapitre IV
DES DIFFERENTES MANIERES DONT FINIT LA SOCIETE
Article 1865
La société finit :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée ;
2° Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation ;
3° Par la mort naturelle de quelqu'un des associés ;
4° Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux ;
5° par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.
Article 1866
La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.
Article 1867
Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés. La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.
Article 1868
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies; au second cas, l'héritier du décédé, n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.
Article 1869
La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est limitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contretemps.
Article 1870
La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposés de retirer en commun. Elle est faite à contretemps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.
Article 1871
La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu qu'autant qu'il y a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.
Article 1872
Les règles concernant le partage de successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés. Disposition relative aux sociétés de commerce
Article 1873
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.
Titre DIXIEME
DU PRET
Article 1874
II y a deux sortes de prêts : Celui des choses dont on peut user sans les détruire. Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle prêt à usage ou commodat ;
La deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.
Chapitre PREMIER
DU PRET A USAGE OU COMMODAT
Section première
De la nature du prêt à usage.
Article 1875
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Article 1876
Ce prêt est essentiellement gratuit.
Article 1877
Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Article 1878
Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
Article 1879
Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
Section II
Des engagements de l'emprunteur
Article 1880
L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts s'il y a lieu.
Article 1881
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Article 1882
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
Article 1883
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Article 1884
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
Article 1885
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Article 1886
Si pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut la répéter.
Article 1887
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils sont solidairement responsables envers le préteur.
Section III
Des engagements de celui qui prête à l'usage
Article 1888
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Article 1889
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
Article 1890
Si pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé pour la conservation de la chose à quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
Article 1891
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert ; le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
Chapitre II
DU PRET DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRET.
Section première
De la nature du prêt de consommation
Article 1892
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Article 1893
Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
Article 1894
On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.
Article 1895
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
Article 1896
La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.
Article 1897
Si ce sont des lingots ou des deniers qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
Section II
Des obligations du prêteur
Article 1898
Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.
Article 1899
Le préteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.
Article 1900
S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
Article 1901
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
Section III
Des engagements de l'emprunteur
Article 1902
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Article 1903
S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
Article 1904
Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.
Chapitre III
DU PRET A INTERET
Article 1905
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Article 1906
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
Article 1907
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Article 1908
La quittance du capital donné sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.
Article 1909
On peut stipuler un intérêt «moyennant un capital que le préteur s'interdit d'exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.
Article 1910
Cette rente peut être constituée de dix manières, en perpétuel ou en viager.
Article 1911
La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.
Article 1912
Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat : 1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;
2° S'il manque à fournir au préteur les sûretés promises par le contrat.
Article 1913
Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
Article 1914
Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des contrats aléatoires.
Titre ONZIEME
DU DEPOT ET DU SEQUESTRE
Chapitre PREMIER
DU DEPOT EN GENERAL ET DES DIVERSES ESPECES
Article 1915
Le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Article 1916
II y a deux espèces de dépôt ; le dépôt proprement dit et le séquestre.
Chapitre II
DU DEPOT PROPREMENT DIT
Section Premier
De la nature et de l'essence du contrat de dépôt
Article 1917
Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Article 1918
II ne peut y avoir pour objet que des choses mobilières.
Article 1919
II n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.
Article 1920
Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
Section II
Du dépôt volontaire
Article 1921
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Article 1922
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Article 1923
(L.1er avril 1928, J.O.C., 1931, p. 119) - Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cinq cents francs.
Article 1924
(L.1er avril 1928, J.O.C., 1931, p. 119) - Lorsque le dépôt, étant au dessus de cinq cents francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit par le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
Article 1925
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenu de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
Article 1926
Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.
Section III
Des obligations du dépositaire
Article 1927
Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Article 1928
La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° Si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° S'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° Si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
4° S'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Article 1929
Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Article 1930
Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.
Article 1931
Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
Article 1932
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Article 1933
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Article 1934
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
Article 1935
L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
Article 1936
Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
Article 1937
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Article 1938
Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé de la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
Article 1939
En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
Article 1940
(L.18 février 1938, J.O.C., 1938, p.579) - Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état, par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis, si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction ; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.
Article 1941
Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans le de ces qualités, il e peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
Article 1942
Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
Article 1943
Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
Article 1944
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Article 1945
Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.
Article 1946
Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.
Section IV
Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait
Article 1947
La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Article 1948
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à rentier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Section V
Du dépôt nécessaire
Article 1949
Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.
Article 1950
(L.1er Avril 1928, J.O.C., 1931, .p. 11) La preuve par témoin peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cinq cents francs.
Article 1951
Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les régies précédemment énoncées.
Article 1952
Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être' regardé comme un dépôt nécessaire.
Article 1953
Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. (L.8 avril 1911) - Cette responsabilité est limitée à mille francs pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets précieux de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers.
Article 1954
Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.
Chapitre III
DU SEQUESTRE
Section première
Des diverses espèces de séquestre
Article 1955
Le séquestre est conventionnel ou judiciaire.
Section II
Du séquestre conventionnel
Article 1956
« Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personne, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
Article 1957
Le séquestre peut n'être pas gratuit.
Article 1958
Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
Article 1959
Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.
Article 1960
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Section III
Du séquestre ou dépôt judiciaire
Article 1961
La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des immeubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Article 1962
L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille. Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
Article 1963
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
Titre DOUZIEME
DES CONTRATS ALEATOIRES
Article 1964
Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. Tels sont : Le contrat d'assurance ;
Le prêt à grosse aventure, Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère, Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.
Chapitre PREMIER
DU JEU ET DU PARI
Article 1965
La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement du pari.
Article 1966
Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui parait excessive.
Article 1967
Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
Chapitre II
DU CONTRAT DE RENTE VIAGERE
Section première
Des conditions requises pour la validité du contrat.
Article 1968
La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
Article 1969
Elle peut être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
Article 1970
Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer : elle est nulle, si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.
Article 1971
La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.
Article 1972
Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
Article 1973
Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970.
Article 1974
Tout contrat de rente viagère créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
Article 1975
Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
Article 1976
La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
Section II
Des effets du contrat entre les parties contractantes
Article 1977
Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
Article 1978
Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
Article 1979
Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
Article 1980
La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.
Article 1981
La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
Article 1982
La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire ; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.
Article 1983
Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
Titre TREIZIEME
DU MANDAT
Chapitre PREMIER
DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT
Article 1984
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Article 1985
Le mandat peut être donné par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre Des contrats et des obligations -conventionnelles en général. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Article 1986
Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.
Article 1987
Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
Article 1988
Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
Article 1989
Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
Article 1990
Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires ; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d'après les règles établies au titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
Chapitre II
DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Article 1991
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
Article 1992
e mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Article 1993
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Article 1994
Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion : 1° Quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;
2° Quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait le choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substitué.
Article 1995
Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.
Article 1996
Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il s'est mis en demeure.
Article 1997
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.
Chapitre III
DES OBLIGATIONS DU MANDANT
Article 1998
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Article 1999
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindre.
Article 2000
Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
Article 2001
L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
Article 2002
Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
Chapitre IV
DES DIFFERENTES MANIERES DONT LE MANDAT FINIT
Article 2003
Le mandat finit : Par la révocation du mandataire ;
Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
Article 2004
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
Article 2005
La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui on traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Article 2006
La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
Article 2007
Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins si cette renonciation préjudicie le mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
Article 2008
Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.
Article 2009
Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
Article 2010
En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
Titre QUATORZIEME
DU CAUTIONNEMENT
Chapitre PREMIER
DE LA NATURE ET DE RETENDUE DU CAUTIONNEMENT
Article 2011
Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Article 2012
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
Article 2013
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contractée sous des conditions plus onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
Article 2014
On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu. On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
Article 2015
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas retendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Article 2016
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Article 2017
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. [La contrainte par corps, en matière civile, commerciale et contre les étrangers, a été supprimée par la loi du 22 juillet 1867]
Article 2018
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour d'appel où elle doit être donnée.
Article 2019
La solvabilité d'une caution ne s'estime que eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
Article 2020
Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Chapitre II
DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT
Section première
De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution
Article 2021
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Article 2022
Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.
Article 2023
La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. Elle ne doit indiquer ni les biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour d'appel, du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
Article 2024
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut des poursuites.
Article 2025
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
Article 2026
Néanmoins, chacune d'elle peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier 'divise préalablement son action, et la réduise à la part et à la portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvables ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
Article 2027
Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il Pa ainsi consentie des cautions insolvables.
Section II
De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution.
Article 2028
La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle fait depuis qu'elle a ; dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article 2029
La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Article 2030
Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
Article 2031
La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Article 2032
La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement. 2° Lorsque le débiteur a fait faillite ou est en ; déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
Section III
De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs
Article 2033
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
Chapitre III
DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT
Article 2034
L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Article 2035
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
Article 2036
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Article 2037
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
Article 2038
L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
Article 2039
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
Chapitre IV
DE LA CAUTION LEGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE
Article 2040
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.
Article 2041
Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
Article 2042
La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
Article 2043
Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
Titre QUINZIEME
DES TRANSACTIONS
Article 2044
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2045
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'article 467 au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre. Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi.
Article 2046
On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
Article 2047
On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.
Article 2048
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous les droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Article 2049
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Article 2050
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
Article 2051
La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposé par eux.
Article 2052
Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Article 2053
Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
Article 2054
Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
Article 2055
La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues, est entièrement nulle.
Article 2056
La transaction sur un procès terminé par un jugement passé à force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.
Article 2057
Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties. Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
Article 2058
L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.
Titre SEIZIEME
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIERE CIVILE
Article 2059 à 2070
Abrogés par L.22 juillet 1867, qui a aboli la contrainte par corps en matière civile, commerciale et contre les étrangers (B.A.S., 1891, p.389).
Titre DIX-SEPTIEME
DU NANTISSEMENT
Article 2071
Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.
Article 2072
Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.
Chapitre PREMIER
DU GAGE
Article 2073
Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
Article 2074
(L. 1er avril 1928, J.O.C., 1931, p. 119 et 222) Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état de leurs qualité, poids et mesures. La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cinq cents francs.
Article 2075
Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par ace public ou sous seing privé, ainsi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.
Article 2076
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.
Article 2077
Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.
Article 2078
Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.
Article 2079
Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
Article 2080
Le créancier répond, selon les règles établies au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence. De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faite pour la conservation du gage.
Article 2081
S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.
Article 2082
Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de lune et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
Article 2083
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
Article 2084
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent.
Chapitre II
DE L'ANTICHRESE
Article 2085
L'antichrèse ne s'établit que par écrit. Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.
Article 2086
Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse. Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
Article 2087
Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse. Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre jouissance de son immeuble.
Article 2088
Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.
Article 2089
Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.
Article 2090
Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.
Article 2091
Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse. Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier. CHAPITRE II : DE L'ANTICHRESE
Titre DIX-HUITIEME
DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES
Chapitre PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 2092
Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Article 2093
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Article 2094
Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
Chapitre II
DES PRIVILEGES
Article 2095
Le privilège est un droit que la qualité de créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
Article 2096
Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
Article 2097
Les créanciers privilégiés qui sont, dans le même rang, sont payés par concurrence.
Article 2098
Remplacé par O.F 25 du 31 mars 1962, O.F 62 P.240 et O.59 du 7-5-1960 J.O.C 1960
Article 2099
Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
Section première
Des privilèges sur les meubles
Article 2100
Les privilèges sont généraux ou particuliers sur certains meubles.
Paragraphe 1
Des privilèges généraux sur les meubles
Article 2101
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° Les frais de justice, 2° Les frais funéraires, 3° (L. 30 novembre 1892, 12) Les frais quelconques de la dernière maladie, quel qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
4° (L. 17 juin 1919) Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante ; les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'article 549 du Code de commerce et les appointements de tous ceux qui louent leurs services pour les six derniers mois ;
5° bis (Abrogé, Ord. n° 62-OF-25 du 31 mars 1962, 2) ;
6° ter (Ord. n° 60-59 du 07 mai 1960, 2) Les créances du Trésor sur les comptables publics, et sur les personnes qui, ayant participé à la gestion des deniers publics, ont fait un arrêté de mise en débet ;
7° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille ; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que les boulangers, bouchers et autres ; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros ;
8° (L. 09 avril 1898, 23) La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droits, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
9° (L. 11 mars 1932) Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agrées pour le service des allocations familiales ou parles employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre 1er du Code du travail ;
10° (L. 11 mars 1932) Les créances des caisses de compensation et autres institutions agrées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leurs verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
Paragraphe 2
Des privilèges sur certains meubles
Article 2102
Les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;
Et à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante ;
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail ;
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication ; savoir lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;
2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
3° les frais faits pour la conservation de la chose ;
4° les prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite. Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant la maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;
Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;
5° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transporté dans son auberge ;
6° Les frais de voiture et les dispenses accessoires, sur la chose voiturée ;
7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus ;
8° (L.20 mai 1913, J.O.C, 1931, p.672) les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance. Aucun paiement fait à l'assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés.
Section II
Des privilèges sur les immeubles
Article 2103
Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : 1° le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième et ainsi de suite ;
2° Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retour de lots ;
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus tard de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5° Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble.
Section III
Des privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.
Article 2104
Modifié par 0.59 du 7 mai 1960 (J.O.C. 1960, p.687) Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés à l'article 2101.
Article 2105
Modifié par 0.59 du 7 mai 1960 (J.O.C. 1960, p.687) Lorsqu'à défaut de mobilier les privilèges énoncés à l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiements se font dans l'ordre qui suit : 1° Les frais de justice et autres énoncés en l'article 2101 ;
2° Les créances désignées en l'article 2103.
Section IV
Comment se conservent les privilèges
Article 2106
Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.
Article 2107
Sont exceptés de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 2101.
Article 2108
Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due ; à l'effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat : sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur des vendeurs qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix.
Article 2109
Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licite, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.
Article 2110
Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer les bâtiments, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite : 1° du procès-verbal qui constate Tétât des lieux, 2° du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
Article 2l11
Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878, au titre Des successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession. Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentants au préjudice de ces créanciers ou légataires.
Article 2112
Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place.
Article 2113
Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires ; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué.
Chapitre III
DES HYPOTHEQUES
Article 2114
L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
Article 2115
L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi.
Article 2116
Elle est légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
Article 2117
L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou des actes judiciaires. L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.
Article 2118
Sont susceptibles d'hypothèques : 1° les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles;
2° l'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
Article 2119
Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
Article 2120
Il n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
Section première
Des hypothèques légales
Article 2121
Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont : Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;
Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur ;
Ceux de l'État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.
Article 2122
Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.
Section II
Des hypothèques judiciaires
Article 2123
L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications faites en jugements, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. Les décisions arbitraires n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. L'hypothèque ne peut pareillement-résulter des jugements rendus en pays étrangers, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français ; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.
Section III
Des hypothèques conventionnelles
Article 2124
Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
Article 2125
Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
Article 2126
Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi ou en vertu de jugements.
Article 2127
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.
Article 2128
Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
Article 2129
Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, mais sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l'hypothèque. Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
Article 2130
Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure affecté à mesure des acquisitions.
Article 2131
Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un suppléent d'hypothèque.
Article 2132
L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.
Article 2133
L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
Section IV
Du rang que les hypothèques ont entre elles
Article 2134
Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrite par la loi, sauf les exceptions portées à l'article suivant.
Article 2135
(D.12 avril 1954, JO.O.C., 1954, p.703)- L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription :
1° Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion du jour de l'acceptation de la tutelle.
2° Au profit des femmes, pour raison de leur dot et conventions matrimoniales sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.
La femme n'a hypothèque que pour les sommes dotales qui proviennent de succession à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet.
Elle n'a d'hypothèque que pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.
Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.
Les effets de l'hypothèque légale de la femme mariée, même en tant qu'elle garantit la pension alimentaire judiciairement allouée à la femme pour elle ou ses enfants, ou toute autre charge née du mariage, et les effets de toute hypothèque judiciaire garantissant les mêmes droits que l'hypothèque légale, ne peuvent, en aucun cas, être opposés aux tiers acquéreurs ou prêteurs qui ont bénéficié de renonciations, cessions, subrogations ou concours à la vente, à condition que la femme y ait expressément renoncé, après lecture faite et constatée par l'acte du présent article.
La présente disposition sera applicable aux renonciations, cessions, subrogations, concours à la vente effectuée, même si ces actes ne contiennent pas la renonciation expresse exigée pour l'avenir.
Article 2136
Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir à la suite. Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et, comme tels, contraignables par corps.
Article 2137
Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.
Article 2138
A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le procureur dé la république près le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.
Article 2139
Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou, à défaut des parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions ; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.
Article 2140
Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera prise d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.
Article 2141
Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles.
Article 2142
Dans le cas des deux articles précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.
Article 2143
Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur. La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille.
Article 2144
(L.22 septembre 1942, validée par Ord.9 octobre 1945, J.O.C., 1949, p.330) - Le mari pourra de même, avec le consentement de sa femme, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles pour raison de la dot, des reprises et des conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation des droits de la femme. Lorsque la femme refusera de renoncer à son hypothèque légale pour rendre possible une aliénation ou une constitution d'hypothèque que te mari devra faire dans l'intérêt de la famille, ou lorsqu'elle sera hors d'état de manifester sa volonté, le juge pourra autoriser, aux conditions qu'il estimera nécessaires à la sauvegarde des droits de l'épouse, la subrogation judiciaire de l'acquéreur ou du prêteur du mari à l'hypothèque légale de la femme. Cette subrogation pourra être autorisée, quel que soit le régime adopté par les époux, et aura le même effet que si la femme avait, par acte authentique, renoncé à l'hypothèque en la forme prévue à l'article 2135.
Article 2145
(L.22 septembre 1942, validée par Ord.9 octobre 1945, J.O.C., 1949, p.330) - Les jugements sur les demandes des maris et tuteurs prévus aux articles précédents seront rendus dans les formes réglées par les articles 861 à 863 du code de procédure civile. Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.
Chapitre IV
DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES
Article 2146
Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire.
Article 2147
Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.
Article 2148
Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet, ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre ; ils contiennent : 1° Les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession, s'il en a une, et l'élection du domicile pour lui dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau ;
2° Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession, s'il en a une connue, ou une désignation individuelle ou spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque ;
3° La date et la nature du titre ;
4° Le montant du capital des créances exprimées dans le titre ou évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée ; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité ;
5° L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque. Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires ; à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau.
Article 2149
Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée pourront être faites sur la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n° 2 de l'article précédent.
Article 2150
Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet aux requérants, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des deux bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription.
Article 2151
Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a le droit d'être colloque pour deux armées seulement et pour l'année courante au même rang d'hypothèque que pour son capital ; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.
Article 2152
Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu'à ses représentants, ou cessionnaires par acte authentique de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.
Article 2153
Les droits d'hypothèque purement légale de l'État, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées, sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement : 1° Les noms, prénoms, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement ;
2° Les noms, prénoms, profession, domicile ou désignation précise du débiteur ;
3° La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur, quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.
Article 2154
Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date ; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.
Article 2155
Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n y a stipulation contraire ; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques lègues, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.
Article 2156
Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
Chapitre V
DE LA RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS
Article 2157
Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Article 2158
Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
Article 2159
La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant, la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
Article 2160
La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
Article 2161
Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présents ou sur les biens à- venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'article 2159. La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.
Article 2162
Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.
Article 2163
Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d'après évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.
Article 2164
L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur ; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement, aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
Article 2165
La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins, les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu aux taux moyens entre les résultats de ces divers renseignements.
Chapitre VI
DE L'EFFET DES PRIVILEGE ET HYPOTHEQUE CONTRE LES TIERS DETENTEURS.
Article 2166
Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloques et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
Article 2167
Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
Article 2168
Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
Article 2169
Faute par les tiers détenteurs de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
Article 2170
Néanmoins, le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable. Du cautionnement ; pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.
Article 2171
L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
Article 2172
Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette et qui ont la capacité d'aliéner.
Article 2173
Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement ; le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
Article 2174
Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal. Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.
Article 2175
Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donne lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et amélioration que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
Article 2176
Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
Article 2177
Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
Article 2178
Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
Article 2179
Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre 8 du présent titre.
Chapitre VII
DE L'EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES
Article 2180
Les privilèges et hypothèques s'éteignent : 1° Par l'extinction de l'obligation principale ;w 2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription. La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège. Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur. Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
Chapitre VIII
DU MODE DE PURGER LES PROPRIETES DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.
Article 2181
Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et d'hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d'en donner reconnaissance au requérant..
Article 2182
La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble. Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé.
Article 2183
Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre 6 du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions : 1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée ;
2° Extrait de la transcription de l'acte de vente ;
3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions ; la seconde le nom des créanciers ; la troisième, le montant des créances inscrites.
Article 2184
L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter sur le champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
Article 2185
Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge : 1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours au plus tard de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant ;
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;
3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;
4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
Article 2186
A défaut, par les créanciers, d'avoir depuis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
Article 2187
En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire. Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
Article 2188
L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire Dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
Article 2189
L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication.
Article 2190
Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
Article 2191
L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque payement.
Article 2192
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait les immeubles et les meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
Chapitre IX
DU MODE DE PURGER LES HYPOTHEQUES, QUAND IL N'EXISTE PAS D'INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TUTEURS.
Article 2193
Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dots, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis.
Article 2194
A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation de biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur de la république près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant la date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal ; pendant lesquels les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le procureur de la république, seront reçus à requérir s'il y a lieu, et à faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat du mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur ; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle.
Article 2195
Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dots, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur. S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payé aux créanciers placés en ordre utile, et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence. Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en -gestion du tuteur ; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées.
Chapitre X
DE LA PUBLICITE DES REGISTRES ET DE LA RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS.
Article 2196
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits Sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune.
Article 2197
Ils sont responsables du préjudice résultant : 1° De l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux ;
2° Du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provient de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
Article 2198
L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre ; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant Tordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué.
Article 2199
Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de qui, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dresse sur le champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire, assisté de deux témoins.
Article 2200
(L.5 janvier 1875, B.A.., 1876, p.433) - Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation et de saisie immobilière, pour être transcrits, de bordereaux, pour être inscrits, d'actes, expéditions ou extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité et de jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d'actes transcrits, pour être mentionnés.
Ils donneront aux requérants par chaque acte ou par chaque bordereau à transcrire, à inscrire ou à mentionner, une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire, les actes de mutation et de saisie immobilière, ni inscrire les bordereaux ou mentionner les actes contenant subrogation ou antériorité, et les jugements portant résolution, nullité ou rescision d'actes transcrits sur les registres à ce destinés, qu'à la date ou dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
Le registre prescrit par le présent article sera tenu double, et l'un des doubles sera Déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivront sa clôture, au greffe du tribunal civil d'un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.
Le tribunal au greffe duquel sera déposé le double du registre de dépôts sera désigné par une ordonnance du président de la cour dans le ressort de laquelle se trouve la conservation ; cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général.
Article 2201
Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et parafés à chaque page par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.
Article 2202
Les conservateurs sont tenus de se conformer dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 200 à 1.000 francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
Article 2203
Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 1.000 à 2.000 francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.
Titre DIX-NEUVIEME
DE L'EXPROPRIATION FORCEE ET DES ORDRES ENTRE LES CREANCIERS
Chapitre PREMIER
DE L'EXPROPRIATION FORCEE
Article 2204
Le créancier peut poursuivre l'expropriation : 1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ;
2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
Article 2205
Néanmoins, la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 882, au titre des successions.
Article 2206
Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
Article 2207
La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.
Article 2208
L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur seul, quoique la femme soit obligée à la dette. Celles des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuivent contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari, de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice. En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
Article 2209
Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
Article 2210
La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation. Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
Article 2211
Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert ; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.
Article 2212
si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
Article 2213
La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèce non liquidée, la poursuite est valable, mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
Article 2214
Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.
Article 2215
La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
Article 2216
La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
Article 2217
Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier. Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
Chapitre II
DE L'ORDRE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES CREANCIERS
Article 2218
L'ordre de la distribution du prix des immeubles et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.
Titre VINGTIEME
DE LA PRESCRIPTION (pour les immeubles immatriculés V. infra, D.21 juillet 1932. 5e partie « législation économique »)
Chapitre PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 2219
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
Article 2220
On ne peut d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
Article 2221
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
Article 2222
Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.
Article 2223
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Article 2224
La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Article 2225
Les créanciers ou toute autre personne ayant intérêts à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
Article 2226
On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
Article 2227
L'État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
Chapitre II
DE LA POSSESSION
Article 2228
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Article 2229
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Article 2230
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
Article 2231
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
Article 2232
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Article 2233
Les actes de violence rie peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Article 2234
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Article 2235
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Chapitre III
DES CAUSES QUI EMPECHENT LA PRESCRIPTION
Article 2236
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent prescrire.
Article 2237
Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent rie peuvent non plus prescrire.
Article 2238
éanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Article 2239
Ceux à qui les fermiers dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.
Article 2240
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
Article 2241
On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
Chapitre IV
DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION
Section première
Des causes qui interrompent la prescription.
Article 2242
La prescription peut être interrompue naturellement ou civilement.
Article 2243
Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par tiers.
Article 2244
Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
Article 2245
La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
Article 2246
La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
Article 2247
Si l'assignation est nulle par défaut de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande, S'il laisse périmer l'instance, Ou si sa demande est rejetée, L'interruption est regardée comme non avenue.
Article 2248
La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrit.
Article 2249
L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2250
L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la cause.
Section II
Des causes qui suspendent le cours de la prescription
Article 2251
La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
Article 2252
La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
Article 2253
Elle ne court point entre époux.
Article 2254
La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
Article 2255
Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
Article 2256
La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage : 1° Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;
2° Dans le cas où, le mari ayant vendu le bien propre de la femme saris son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.
Article 2257
La prescription ne court point : A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
Article 2258
La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
Article 2259
Elle court encore pendant les trois mois pour faire l'inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
Chapitre V
DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE
Section première
Dispositions générales
Article 2260
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Article 2261
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Section II
De la prescription trentenaire
Article 2262
Toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Article 2263
Après vingt-huit ans de là date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause.
Article 2264
Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
Section III
De la prescription par dix et vingt ans
Article 2265
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
Article 2266
Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
Article 2267
Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix ans et vingt ans.
Article 2268
La bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Article 2269
II suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Article 2270
Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
Section IV
De quelques prescriptions particulières
Article 2271
L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ;
Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent ;
Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrivent par six mois.
Article 2272
L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments ; Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent ; Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage ;
Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire ;
Se prescrivent par un an.
Article 2273
L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
Article 2274
La prescription dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
Article 2275
Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
Article 2276
Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
Article 2277
Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères;
Ceux des pensions alimentaires ; Les loyers des maisons, et le prix des fermes des biens ruraux ;
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable en année ou à des termes périodiques plus courts ;
Se prescrivent par cinq ans.
Article 2278
Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits, sauf leurs recours contre leurs tuteurs.
Article 2279
En fait de meuble la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Article 2280
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. (L.11 juillet 1892, J.O.C. A.E.F., 1920, p.68) - Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
Article 2281
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.