La présente loi et les textes pris pour son application réglementent l'exercice et l'organisation de la profession de médecin.
Article 1er
Titre I
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Chapitre PREMIER
DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MÉDECIN
Article 2
(1) Nul de peut exercer la profession de médecin au Cameroun s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre.
(2) Toutefois, peut exercer la profession de médecin au Cameroun, le praticien de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes :
- être ressortissant d'un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun ;
- n'avoir pas été radié de l'Ordre dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il aurait exercé auparavant ;
- être recruté sur contrat ou en vertu d'un accord de coopération pour le compte exclusif de l'administration, d'un Ordre confessionnel ou d'une ONG (Organisation non gouvernementale) à but non lucratif ;
- servir pour le compte d'une entreprise privée agréée.
Article 3
L'accomplissement d'actes professionnels à caractère administratif et judiciaire, la rédaction et la délivrance, des documents y efférents sont assurés par le médecin, soit dans l'exercice normal de ses fonctions, soit en exécution d'une mission spéciale dont il est chargé. Il est tenu à cet égard de déférer à toute réquisition qui peut être décernée.
Article 4
Le médecin en service dans l'administration ou dans le secteur privé est soumis :
- au secret professionnel ;
- au code de déontologie de la profession adopté par l'Ordre National des Médecins puis approuvé par l'autorité de tutelle ;
- aux dispositions statutaires de l'Ordre.
Chapitre II
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION CLIENTÈLE PRIVÉE
Section I
DES CONDITIONS D'EXERCICE
Article 5
(1) L'exercice de la profession en clientèle privée est soumis à une autorisation délivrée par le Conseil de l'Ordre dans les conditions et modalités fixées par la présente loi.
(2) Le Conseil de l'Ordre statue également sur les demandes de remplacement temporaires, de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique d'activité, de prise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaires, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
(3) Les autorisations accordées par le Conseil de l'Ordre doivent être conformes à la carte sanitaire établie par voie réglementaire. Toute autorisation accordée en violation de la carte sanitaire est nulle et de nul effet.
Article 6
Nul ne peut exercer la profession de médecin en clientèle privée s'il ne remplit les conditions suivantes :
- être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques ;
- être inscrit au tableau de l'Ordre ;
- justifier de cinq (5) années de pratique effective auprès d'une administration publique ou d'un organisme privé à l'intérieur du territoire national ou l'étranger ;
- produire une lettre d'accord de principe de libération lorsqu'il occupe un emploi salarié ou est assistant d'un confrère exerçant en clientèle privée ;
- être de bonne moralité ;
- produire une police d'assurance couvrant les risques professionnels ;
- avoir payé toutes ses cotisations à l'Ordre.
Article 7
Sauf convention de réciprocité, le médecin de nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé au Cameroun.
Article 8
(1) Les demandes d'agrément son déposées en double exemplaire au Conseil de l'Ordre contre récépissé.
(2) Le Conseil de l'ordre est tenu de se prononcer sur le dossier dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de celui-ci.
(3) La décision de l'Ordre est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. L'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l'Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.
(4) Dans tous les cas, passé un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le silence gardé par le Conseil de l'Ordre vaut acceptation de la demande du postulant qui peut s'installer.
(5) Toute décision de rejet doit être motivée.
Article 9
(1) Les décisions du Conseil de l'Ordre rendues sur les demandes peuvent dans les trente (30) jours de leur demandes d'agrément peuvent, dans les trente (30) jours de leur notification, être frappés d'appel devant la Chambre d'appel du Conseil de l'Ordre par le postulant s'il s'agit d'une décision de rejet ou par tout membre de l'Ordre ayant intérêt pour agir s'il s'agit d'une décision d'acception.
(2) L'appel n'a pas d'effet suspensif sauf lorsqu'il s'agit d'une décision d'acception.
(3) La Chambre d'appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de la saisine. Ses décisions sont notifiées dans les formes prévues par la présente loi et ne sont susceptibles de recours que devant la Cour suprême, dans les formes de droit commun.
(4) Passé le délai de deux (2) mois, le silence gardé par la Chambre d'appel vaut décision favorable à la demande du postulant.
Article 10
(1) Un cabinet ou une clinique ne peut rester ouvert en l'absence de son titulaire que si ce dernier s'est fait régulièrement remplacer.
(2) En cas d'empêchement, le médecin peut se faire auprès de sa clientèle soit par un confrère exerçant en clientèle privée, soit par un médecin assistant. Le Conseil de l'Ordre en est immédiatement informé.
(3) La durée normale d'un remplacement ne peut excéder un (1) an ; sauf cas de force majeur où elle est protée à deux (2) ans renouvelable une fois.
Article 11
(1) Le médecin peut se faire assister par un ou plusieurs confrères.
(2) La rémunération du médecin assistant est fixée d'accord parties. Le Conseil de l'Ordre en est informé.
Article 12
En cas de décès d'une praticien installé en clientèle privée, le délai pendant lequel ses ayants droit peuvent maintenir le cabinet en activité en le faisant gérer par un remplaçant ne peut excéder cinq (5) ans, renouvelable une fois. Si au cours de la période susvisée, l'un des enfants du défunt se trouve engagé dans des études de médecine, ce cabinet peut lui être réservé. Les modalités de remplacement sont les mêmes que celles prévues pour l'agrément à l'exercice de la profession en clientèle privée.
Section II
DES COMPATIBILITÉS
Article 13
Sous réserve de textes particuliers, l'exercice de la profession de médecin en clientèle privée est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, d'agent contractuel de l'administration en activité ou de salarié en général
Section III
LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES DE MÉDECINS
Article 14
Les médecins installée en clientèles privée dans une même localité peuvent s'associer entre eux, et exercer leur profession sous forme de société civile professionnelle dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.
Section IV
DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE
Article 15
(1) Le praticien ou la société civile professionnelle de médecins est tenu de souscrire auprès d'une compagnie d'assurance agréée une police destinée à couvrir ses risques professionnels. Quittance en est remise au Conseil de l'Ordre au début de chaque année civile.
(2) Le défaut de police d'assurance entraîne, à la diligence du Conseil de l'Ordre ou de l'autorité de tutelle saisie à cet effet, la fermeture temporaire de l'établissement. Celuici ne peut être rouvert qu'une fois que la quittance justifiant du paiement de la police d'assurance est présentée.
Chapitre III
DE L'EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION DE MÉDECIN
Article 16
Est reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine :
1- Tout praticien qui exerce son art sous une pseudonyme ou qui donne des consultations dans les locaux à usage commercial où sont vendus des appareils qu'il prescrit ou utilise ;
2- Toute personne non habilité qui, même en présence d'un praticien, prend part habituellement ou par direction suivie, à l'établissement de diagnostics ou aux traitements d'affections par actes personnels, consultations ou par tous autres procédés.
3- Tout praticien qui exerce son art en infraction aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ou qui prête son concours aux personnes non habilitées ;
4- Tout praticien qui exerce son art en dépit d'une peine d'interdiction temporaire ou définitive dont il est l'objet.
Article 17
(1) Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères, toute personne reconnue coupable d'exercice illégal de la profession de médecin est passible d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d'une amende de 200 000 de F ou de l'une de ces deux peines seulement.
(2) Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l'infraction et la fermeture de l'établissement.
(3) Toute personne reconnue coupable d'infraction à la présence loi cesse immédiatement son activité. En outre, la fermeture de son cabinet ou de sa clinique peut être ordonnée par le Conseil de l'Ordre indépendamment de toute décision judiciaire.
Article 18
Le Conseil de l'Ordre peut saisir la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement ou le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le Ministère Public contre toute personne inculpée ou prévenue d'exercice illégal de la profession de médecin.
Titre II
DE L'ORDRE NATIONAL DES MÉDECINS
Article 19
L'Ordre National des Médecins ci-après également désigné l'Ordre, institué par l'article 1er de la loi n° 80-07 du 14 juillet 1980 comprend obligatoirement tous les médecins exerçant Cameroun.
Article 20
(1) L'Ordre veille au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession de médecin, ainsi qu'au respect des règles édictées par le Code de déontologie.
(2) L'Ordre exerce également toute attribution qui peut lui être confiée par la présente loi ou par des textes particuliers.
(3) L'Ordre est doté de la personnalité juridique. Son siège est fixé à Yaoundé. Il est placé sous la tutelle de l'autorité responsable des services de la santé publique.
Chapitre I
DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES MÉDECINS
Article 21
L'Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l'intermédiaire des deux organes suivant :
- L'assemblée générale ;
- Le Conseil.
Section I
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 22
(1) L'Assemblée générale est constituée de tous les médecins inscrits au tableau de l'Ordre.
(2) Elle se réunit tous les ans en session ordinaire sur convocation de son président, et le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l'Ordre ou de l'autorité de tutelle pour :
- élire les membres du Conseil de l'Ordre ;
- élire six membres pour la Chambre d'appel ;
- statuer sur le rapport d'activités du président du Conseil de l'Ordre ;
- fixer les orientations susceptibles d'assurer la bonne marche de la profession ;
- adopter le Code de déontologie de la profession et le règlement intérieur de l'Ordre.
(3) L'Assemblée générale élit le président de l'Ordre et un commissaire aux comptes pour un mandat de trois (3) ans. Ils sont rééligibles.
Article 23
(1) L'Ordre du jour des sessions de l'Assemblée générale porte exclusivement sur les questions relatives à l'exercice de la profession. Il est établi par le Président du Conseil de l'Ordre qui peut être saisi un mois avant la session, des questions émanant soit des membres de l'Ordre, soit de l'autorité de tutelle.
(2) L'Ordre du jour de toute session de l'Assemblée générale est communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la session à l'autorité de tutelle qui se fait représenter aux travaux de l'Assemblée générale.
(3) L'autorité de tutelle peut interdire la tenue d'une session ordinaire ou extraordinaire de l'Assemblée générale si l'ordre du jour n'a pas été conforme aux dispositions de l'alinéa qui précède.
Article 24
L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée générale sont définis par le règlement intérieur.
Section II
DU CONSEIL DE L'ORDRE
Article 25
(1) Le Conseil de l'Ordre est l'organe exécutif de ce dernier. Il comporte 12 membres élus pour 30 ans dans les proportions suivantes :
- Quatre membres de la division A élus et un suppléant (fonctionnaires) ;
- Quatre membres de la division B élus et un suppléant (fonctionnaires) ;
- Quatre membres de la division C élus et un suppléant (privés laïcs).
(2) Sont électeurs et éligibles tous les médecins inscrits au tableau de l'Ordre. Les membres du Conseil de l'Ordre sont rééligibles.
(3) Les modalités pratiques de l'Organisation des élections des membres du Conseil, et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le Code de déontologie.
Article 26
Outre le Président élu en Assemblée générale, le Conseil de l'Ordre élit en son sein pour un mandat de trois (3) ans un bureau comprenant :
- un vice-président ;
- un secrétaire général ;
- un trésorier.
Article 27
(1) Après élection, le procès-verbal est notifié dès le premier jour ouvrable suivant celle-ci à l'autorité de tutelle.
(2) Les contestations concernant les élections peuvent être déférées à la Chambre administrative de la Cour suprême, par tout médecin ayant droit de vote, dans un délai de quinze (15) jours suivant le scrutin. L'autorité de tutelle doit en être informée.
Article 28
La qualité de membre du Conseil de l'Ordre cesse :
1- En fin de mandat ;
2- En cas d'absence non justifié à trois (3) réunions consécutives du Conseil de l'Ordre ;
3- En cas d'invalidation permanence ou de décès ;
4- En cas de démission dûment constatée ;
5- En cas de radiation du tableau de l'Ordre.
Article 29
Le Conseil de l'Ordre ne peut valablement délibérer qu'en présence des 3/5 de ses membres. Ses sessions sont présidées par son président ou, en cas d'empêchement et dans l'Ordre ci-après, par le Vice-président ou le doyen des membres du Conseil de l'Ordre.
Article 30
(1) Le Conseil de l'Ordre se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut en cas de besoin, se réunir en extraordinaire, soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres ou de celle de l'autorité de tutelle.
(2) Le Président détermine les dates, lieu et heure des réunions.
(3) Chaque membre du Conseil de l'Ordre a le droit de vote. Les décisions du Conseil de l'Ordre sont prises à la majorité simple des membres présents.
(4) Les délibérations du Conseil de l'Ordre ne sont pas publiques. Toutefois, le Président peut inviter toute personne de son choix en raison de ses compétences, à prendre part aux délibérations du Conseil de l'Ordre avec voix consultative.
Article 31
(1) Dans le cadre des dispositions des articles 20, alinéas 1, 2 et 21 ci-dessus, le Conseil de l'Ordre :
- statue sur les demandes d'inscription ou de réinscription au tableau et sur l'élection de ses membres ;
- agrée les demandes d'exercice de la profession en clientèle privée ainsi que les demandes d'établissement, de remplacement temporaire, de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique, et de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire ;
- exerce toute compétence qui lui est attribuée par la présente loi ou par des textes particuliers ;
- étudie toutes questions à lui soumises par l'autorité de tutelle ;
- inflige les sanctions disciplinaires aux membres de l'Ordre dans les conditions prévues par la présente loi.
(2) En aucun cas, le Conseil de l'Ordre n'a à tenir compte des actes, attitudes, opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre.
Article 32
Le Conseil de l'Ordre fixe le montant des cotisations des membres de l'Ordre. Celles-ci sont obligatoires sous peine de sanction disciplinaire.
Article 33
Le Président du Conseil de l'Ordre représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il gère les biens de l'Ordre par délégation du Conseil de l'Ordre.
Chapitre II
DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE
Article 34
Nul ne peut exercer la profession de médecin au Cameroun s'il n'est préalablement inscrit au tableau de l'Ordre. Ce tableau est tenu à jour par le Conseil de l'Ordre et est régulièrement communiqué à l'autorité de tutelle, aux préfectures, aux mairies et aux parquets de tribunaux.
Article 35
Les conditions d'inscription au tableau de l'Ordre sont les suivantes :
a) être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques ;
b) avoir la majorité civile ;
c) être titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'Université de Docteur en médecine ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par l'autorité compétence au moment du dépôt du dossier ;
d) n'avoir subi aucune condamnation pour fait contraire à la probité (vol, détournement de deniers publics, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux) ou aux bonnes moeurs ;
e) n'avoir été ni déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire.
Article 36
(1) Le dossier d'inscription au tableau de l'Ordre est déposé en double exemplaire au Conseil de l'Ordre, contre récépissé.
(2) Le Conseil de l'Ordre est tenu de se prononcer sur le dossier d'inscription au tableau de l'Ordre, dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de son dépôt.
(3) Toute décision du Conseil de l'Ordre sur une demande d'inscription au tableau de l'Ordre doit être soumise à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. L'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l'Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.
(4) Dans tous les cas , passé un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le défaut de réponse par le Conseil de l'Ordre vaut acceptation de la demande du postulant et son inscription d'office au tableau de l'Ordre.
(5) Toute décision de rejet doit être motivée.
Article 37
(1) Les décisions du Conseil de l'Ordre rendues sur les demandes d'inscription ou de réinscription au tableau de l'Ordre peuvent dans les quinze (15) jours de leur notification, être frappés d'appel devant la chambre d'appel du Conseil de l'Ordre par le postulant s'il s'agit d'un refus d'inscription, ou par tout membre de l'Ordre ayant intérêt pour agir, s'il s'agit d'une inscription ou d'une réinscription.
(2) Dans l'un ou l'autre cas, si la chambre d'appel ne prend aucune décision dans un délai de deux (2) mois suivant sa saisine, le postulant est inscrit au tableau de l'Ordre.
(3) L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il s'agit d'une décision d'acceptation.
Article 38
Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 36 ci-dessus, les décisions, délibérations, résolutions ou tout autre acte de l'Assemblée générale ou du Conseil de l'Ordre sont, a peine de nullité absolue , soumis à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant leur intervention. L'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, ces actes deviennent exécutoires de plein droit.
Article 39
En cas de cessation d'activité, déclaration en est faite par l'intéressé dans les quinze (15) jours au Conseil de l'Ordre qui procède à l'annulation de son inscription.
Article 40
(1) Le secrétaire Général du Conseil de l'Ordre assure la tenue du tableau de l'Ordre.
(2) Le tableau de l'Ordre ne fait mention que des seuls diplômes et qualifications professionnelles reconnus par l'autorité compétente du pays où ils ont été obtenus. Toutefois peuvent y être portés les grades et distinctions décernés au médecin par l'Etat.
Chapitre III
DE LA DISCIPLINE
Article 41
(1) Le Conseil de l'Ordre exerce, au sein de la profession de Médecin, la compétence disciplinaire en première instance.
(2) A ce titre, il désigne ne son sein une chambre de discipline, présidée par le Président du Conseil et composée de quatre (4) membres élus. Le Président peut être suppléé en cas de récusation ou d'empêchement.
Article 42
(1) La Chambre de discipline peut être saisie par l'autorité de tutelle, le Ministère Public ou par tout médecin inscrit au tableau de l'Ordre et ayant intérêt pour agir.
(2) Le Médecin au service de l'Etat ne peut être traduit devant la chambre de discipline à l'occasion des actes de ses fonctions, que par l'autorité responsable de la santé publique ou par le Conseil de l'Ordre après avis de l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle doit se prononcer dans les trente (30) jours de sa saisine. Passé ce délai, le silence gardé par celle-ci vaut acceptation.
(3) La chambre de discipline ne peut valablement statuer qu'en présence des 3/5 de ses membres au moins.
Article 43
Peuvent notamment justifier la saisine de la chambre de discipline :
- toute condamnation pour une infraction quelconque commise à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national et de nature à porter atteinte au crédit ou à la réputation de la profession;
- toute condamnation pour faute relative à la conduite ou au comportement vis-à-vis de la profession.
Article 44
La chambre de discipline peut, sur la demande des parties ou sur sa propre initiative, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui parait utile à l'instruction de l'affaire. La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise suivant le cas, si elle aura lieu devant la chambre de discipline, ou si elle sera diligentée par un de ses membres qui se transportera sur les lieux.
Article 45
(1) Tout médecin mis en cause peut se faire assister d'un défenseur de son choix.
(2) Il peut exercer le droit de récusation dans les formes de droit commun.
Article 46
(1) La Chambre de discipline tient un registre des délibérations.
(2) Un procès-verbal est établi à la suite de chaque séance et signé de tous le membres.
(3) Les procès-verbaux d'interrogation ou d'audition doivent également être établie et signés des intéressés.
Article 47
(1) Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le Médecin en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente (30) jours après réception de sa convocation contre récépissé.
(2) La chambre de discipline peut statuer lorsque le mis en cause n'a pas déféré à une convocation dûment notifiée.
Article 48
La chambre de discipline peut prononcer l'une des sanctions suivantes :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension d'activité allant de trois (3) mois à un an, selon la gravité de la faute commise ;
- la radiation du tableau de l'Ordre. (2) Les deux premières de ces sanctions emportent l'inéligibilité au Conseil de l'Ordre pendant deux (2) ans à compter de la notification de la sanction. La troisième sanction entraîne l'inéligibilité pour trois (3) ans à compter de la notification.
Article 49
(1) Les décisions de la chambre de discipline doivent être motivées.
(2) Elles sont communiquées dès le premier jour ouvrable suivant leur intervention à l'autorité de tutelle, au ministère public et au médecin mis en cause contre récépissé.
Article 50
(1) Lorsque la décision a été rendue par défaut, le mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification faite à sa personne contre récépissé.
(2) Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai d'opposition est de trente (30) jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.
(3) L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du Conseil de l'Ordre qui en donne récépissé.
Article 51
(1) En cas de procédure contradictoire, le médecin mis en cause peut interjeter appel devant la Chambre d'appel visée à l'article 52 ci-dessous, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la déclaration de la chambre de discipline.
(2) Passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.
Article 52
La Chambre d'appel est constituée comme suit :
- un magistrat de la Cour Suprême désigné par le Président de ladite Cour, Président ;
- un médecin désigné par l'autorité de tutelle ;
- trois membres de l'Ordre, élus au sein de l'Assemblée Générale et n'ayant pas connu de l'affaire en première instance.
Article 53
(1) Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 37 ci-dessus, la chambre d'appel est saisie des appels des décisions du Conseil de l'Ordre en matière disciplinaire.
(2) Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
Article 54
(1) L'appel est effectué sous forme de motion explicative déposée au secrétariat du Conseil de l'Ordre contre récépissé.
(2) L'appel peut être interjeté par le médecin intéressé, l'autorité de tutelle, le ministère public ou tout membre de l'Ordre ayant intérêt pour agir, dans les trente (30) jours suivant la notification de la chambre de discipline.
(3) Il n'a pas d'effet suspensif.
Article 55
(1) La Chambre d'appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont prises et notifiées dans les formes prévues à l'article 53 ci-dessus et ne sont susceptibles de recours que devant la Cour Suprême, dans les formes de droit commun.
(2) Passé le délai de deux (2) mois, la décision prise en premier ressort est suspendue de plein droit.
Article 56
(1) En cas de radiation du tableau de l'Ordre, le médecin concerné peut, après un délai de cinq ans, introduire auprès du Conseil de l'Ordre une demande de reprise d'activité.
(2) En cas de suite favorable, l'intéressé est réinscrit tableau de l'Ordre.
(3) En cas de rejet de sa demande, il ne peut l'introduire qu'après un nouveau délai de deux (2) ans.
Article 57
L'exercice de l'action disciplinaire dans les formes écrites ci-dessus ne fait obstacle :
- ni aux poursuites que le ministère publics, les particuliers de l'ordre peuvent intenter devant les tribunaux dans les formes de droit commun ;
- ni à l'action disciplinaire que l'autorité de tutelle peut intenter à l'encontre d'un médecin à son service.
Titre III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 58
Sont autorisés à continuer à exercer la profession de médecin :
(1) Les médecins agréés dans le cadre des dispositions de la législation et de la réglementation antérieures.
(2) Les médecins recrutés pour le service exclusif de l'administration ;
(3) Les médecins de nationalité étrangère exerçant leur profession au Cameroun ou engagés sur contrat avant la date de publication de la présente loi.
Article 59
Sont d'office inscrits au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions de la présente loi, tous les médecins exerçant légalement pour le compte de l'administration, des entreprises privées ou en clientèle privée à la date de promulgation de la présente loi.
Article 60
Les dossiers en cours d'instruction à la date de promulgation de la présente loi, doivent répondre aux conditions et procédures prévues par la présente loi.
Article 61
Les modalités d'application de la présente loi seront, en tant que de besoin, fixées par voie règlementaire.
Article 62
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires notamment celles des lois n° 80-07 du 14 Juillet 1980 portant création de l'Ordre National des Médecins et 80-06 du 14 Juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de médecin.
Article 63
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-.