Chapitre PREMIER
DE QUELQUES DÉFINITIONS
Article 1er
Au sens de la présente loi, on entend par :
1° Technicien médico-sanitaire, tout technicien ou ingénieur exerçant ses activités dans l'un des domaines suivants:
- Kinésithérapie;
- Prothèse dentaire;
- Technique en électro-radiologie;
- Génie bio-médical;
- Technique de laboratoire;
- Technique en anesthésiologie;
- Diététique;
- Technique pharmaceutique;
- Nutrition;
- Technique ophtalmologique;
- Technique de puériculture;
- Technique en O.R.L. ;
- Toute autre technique reconnue équivalente.
2° Infirmier, toute personne qui est titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou de tout autre titre reconnu équivalent par l'Etat pour exercer la profession.
3° Sage-femme, toute personne titulaire du diplôme de sage-femme reconnu par l'Etat ou tout autre diplôme équivalent.
4° Infirmier diplômé d'Etat accoucheur, toute personne titulaire à la fois du diplôme d'infirmier et d'un diplôme de spécialisation en technique d'accouchement reconnu par l'Etat.
Chapitre II
DE L'EXERCICE DES PROFESSIONS D'INFIRMIER, DE SAGE-FEMME OU DE TECHNICIEN MEDICO-SANITAIRE
Article 2
Nul ne peut exercer les professions sus-visées, s'il n'est:
- de nationalité camerounaise;
- titulaire du diplôme d'infirmier, de sage-femme ou de techniciens médico-sanitaires ou de tout autre titre reconnu par l'Etat pour exercer la profession;
- inscrit au tableau de l'Ordre des infirmiers, des sage-femmes ou de techniciens médico-sanitaires - agréé dans les conditions fixées par décret.
Article 3
(1) Sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessus les infirmiers, sages-femmes ou techniciens médico-sanitaires ressortissants des pays étrangers peuvent être autorisés à exercer dans des conditions fixées par décret.
(2) L'obligation d'inscription au tableau de l'Ordre prévue à l'article 2 ci-dessus ne s'applique ni aux personnes servant au titre de l'assistance technique dans l'administration, ni à celles appartenant aux cadres actifs des forces armées nationales.
(3) Les élèves infirmiers, sages-femmes ou techniciens médico-sanitaires peuvent être autorisés à assumer les prestations sanitaires pendant leurs vacances, à condition d'avoir suivi avec succès deux années de formation sanitaire et sous la surveillance d'un professionnel expérimenté ou sous la surveillance d'un personnel du corps médical.
Article 4
Les infirmiers, sages-femmes et techniciens médico-sanitaires servant dans l'administration ou ceux servant au titre de l'assistance technique ne peuvent exercer à titre privé.
Article 5
Sauf dérogation accordée par décret, toute sage-femme, tout infirmier ou tout technicien médico-sanitaire ayant directement ou indirectement bénéficié d'une bourse d'étude ou d'une aide financière de l'Etat pour sa formation professionnelle, ne peut exercer à titre privé s'il ne justifie d'au moins dix années de service effectif dans l'administration.
Article 6
L'établissement d'un infirmier, d'une sage-femme ou d'un technicien médico-sanitaire en une résidence professionnelle déterminée en vue d'exercer en clientèle privée est subordonné à l'obtention d'une autorisation dans les conditions fixées par un texte particulier.
Article 7
(1) Un cabinet de soins, un laboratoire ou une clinique d'accouchement ne peut rester ouvert en l'absence de son titulaire que si ce dernier s'est fait régulièrement remplacer. La durée normale d'un remplacement ne peut excéder un an.
(2) En cas de décès d'un infirmier, d'une sage-femme ou d'un technicien médico-sanitaire possédant un cabinet de soins, un laboratoire ou une formation sanitaire, le délai pendant lequel le conjoint survivant ou ses héritiers peuvent maintenir l'activité en la faisant gérer par un remplaçant ne peut excéder trois ans; il est renouvelable une seule fois.
(3) Si à la fin de la période sus-visée, l'un des enfants du défunt se trouve engagé dans des études professionnelles dans le cadre de la formation sanitaire concernée, la formation sanitaire du decujus peut lui être réservée.
(4) Les modalités de remplacement sont fixées par l'autorité responsable de la santé publique après avis du Conseil de l'Ordre.
Article 8
Sous réserve des dérogations prévues par le code de déontologie, tout infirmier, toute sage-femme et tout technicien médico-sanitaire est tenu de déférer aux réquisitions de l'autorité publique.
Article 9
Le code de déontologie relatif aux professions d'infirmier, de sage-femme ou de technicien médico-sanitaire est fixé par décret après avis du Conseil de l'Ordre. Les actes de la nomenclature sont arrêtés par décret.
Chapitre III
DE L'EXERCICE ILLÉGAL DES PROFESSIONS D'INFIRMIER, DE SAGE-FEMME OU DE TECHNICIEN MEDICO-SANITAIRE
Article 10
Est reconnu coupable d'exercice illégal de la profession de sage-femme, d'infirmier ou de technicien médico-sanitaire:
(1) Tout infirmier, toute sage-femme ou technicien médico-sanitaire qui exerce son activité sous un pseudonyme ou qui donne des prestations dans des locaux à usage commercial où sont vendus des appareils qu'il prescrit ou qu'il utilise.
(2) Toute personne non habilitée qui, même en présence d'un professionnel (infirmier, sage-femme, technicien médico-sanitaire), prend part habituellement à la prestation des soins.
(3) Tout professionnel qui exerce son activité en infraction aux dispositions de l'article 2 de la présente loi.
(4) Tout professionnel qui exerce son activité en dépit d'une peine d'interdiction temporaire ou définitive dont il est l'objet.
Article 11
Les dispositions de l'article 10 ci-dessus ne s'appliquent pas aux infirmiers adjoints, aux aide-soignants, titulaires des diplômes ou titre reconnu par l'Etat, aux élèves infirmiers, élèves sages-femmes, élèves techniciens médico-sanitaires qui agissent soit sous la surveillance effective d'un médecin, soit sous celle d'un professionnel qualifié du corps concerné.
Chapitre IV
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 12
Sans préjudice des poursuites disciplinaires éventuelles, les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'une peine d'emprisonnement de six (6) jours à six mois et d'une amende de 10 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 13
Le Conseil de l'Ordre des infirmiers, des sages-femmes et des techniciens médico-sanitaires peut saisir les tribunaux par voie de citation directe, ou le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le Ministère Public contre toute personne coupable d'exercice illégal des professions susmentionnées.
Article 14
Les infirmiers, sages-femmes ou techniciens médico-sanitaires autorisés à exercer à titre privé ne possédant pas en propriété le matériel qu'ils utilisent ou le local dans lequel ils exercent, doivent communiquer le contrat de location de ce matériel ou dudit local à l'autorité responsable de la santé Publique. L'absence de communication ou toute communication mensongère expose son auteur aux sanctions prévues par les textes en vigueur.
Chapitre V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 15
Peuvent être autorisés à continuer à pratiquer dans les conditions fixées par décret:
- les infirmiers, sages-femmes ou techniciens médico-sanitaires exerçant légalement au Cameroun ou engagés sur contrat avant la date de publication de la présente loi pour assurer le fonctionnement des services médicaux des entreprises privées;
- les professionnels étrangers affectés à une clinique privée ou à une oeuvre confessionnelle reconnue, exerçant régulièrement son activité au Cameroun.
Article 16
Un décret fixera les modalités d'application de la présente loi.
Article 17
Sont abrogées toutes dispositions antérieures, notamment en ce qui concerne les sages-femmes, la loi n° 66-LF-7 du 10 juin 1966 portant réglementation de l'exercice et de l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme.
Article 18
La présente loi sera enregistrée, puis publiée au Journal officiel en français et en anglais./-