Chapitre PREMIER
DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE
Article 1er
(1) Il est institué un Ordre des professionnels médico-sanitaires qui regroupe les infirmiers, les sages-femmes et les techniciens médico-sanitaires habilités à exercer leur art au Cameroun.
(2) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, les infirmiers, sages-femmes et techniciens médico-sanitaires des Forces armées, ainsi que ceux exerçant dans l'administration au titre de l'assistance technique ne sont pas inscrits à l'Ordre.
Article 2
(1) L'Ordre veille au maintien des principes de moralité indispensables à l'exercice des professions d'infirmier, de sage-femme et de technicien médico-sanitaire ainsi qu'au respect du Code de déontologie. Il assure la défense de l'honneur, de l'éthique, de la probité et de l'indépendance de la profession.
(2) Il accomplit sa mission par l'intermédiaire de deux organes:
- L'Assemblée générale ;
- Le Conseil de l'Ordre.
Section I
De l'Assemblée Générale
Article 3
(1) L'Assemblée Générale est constituée de tous infirmiers, sages-femmes et techniciens médico- sanitaires inscrits au tableau de l'Ordre.
(2) Elle se réunit tous les trois ans sur convocation du président du Conseil de l'Ordre et, le cas échéant, en session extraordinaire, à la demande soit le majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l'Ordre ou de l'autorité responsable de la santé publique, pour :
- élire les membres et le bureau du Conseil de l'Ordre ;
- statuer sur le rapport d'activité du Président du Conseil ;
- fixer les orientations susceptibles d'assurer la bonne marche de la profession ;
- arrêter le code de la déontologie et les actes de la nomenclature qui sont fixés par décrets.
Article 4
(1) L'ordre du jour de l'Assemblée générale porte exclusivement sur les questions relatives à l'exercice des professions d'infirmier, de sage-femme et de technicien médico-sanitaire.
(2) Il est établi par le président du Conseil de l'Ordre qui peut être saisi, un mois avant la session des questions provenant soit des membres, soit des sections provinciales, soit de l'autorité responsable de la Santé publique.
Article 5
L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée générale sont définis par le code de déontologie.
Section II
Du Conseil de l'Ordre
Article 6
(1) Le Conseil de l'Ordre est l'organe exécutif de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires. Il comporte 12 membres élus pour 3 ans dans la proportion suivante:
- quatre membres de la division A et 1 suppléant;
- quatre membres de la division B et 1 suppléant;
- quatre membres de la division C et 1 suppléant.
(2) Les divisions sus-visées sont précisées à l'article 15 de la présente loi.
(3) Des sections provinciales du Conseil de l'Ordre peuvent être créées au niveau des provinces, par décret qui en fixe l'organisation et le fonctionnement après avis du Conseil de l'Ordre ou sur l'initiative de celui-ci.
(4) Sont électeurs et éligibles tous les professionnels infirmiers, sages-femmes et techniciens médico-sanitaires inscrits au tableau de l'Ordre.
(5) Les modalités pratiques d'organisation des élections des membres du Conseil, les règles relatives à leur remplacement sont fixées par le code de déontologie.
Article 7
(1) Le Conseil de l'Ordre est dirigé par un bureau élu pour trois ans comprenant:
- un président;
- un vice-président;
- un secrétaire;
- un trésorier;
- un représentant du Ministre chargé de la Santé publique.
(2) Le président et le vice-président du Conseil peuvent appartenir à une même division.
(3) Le siège du Conseil de l'Ordre est fixé à Yaoundé et ceux des sections provinciales dans les chefs-lieux des provinces administratives correspondantes.
Article 8
(1) Après chaque élection, le procès-verbal est notifié sans délai à l'autorité de tutelle.
(2) Les contestations aux élections peuvent être portées devant la chambre de discipline du Conseil de l'Ordre par tout membre ayant droit de vote, par l'autorité responsable de la Santé publique ou par le Ministère public, dans le délai de 15 jours suivant le scrutin. L'autorité responsable de la Santé publique doit en être informée.
Article 9
La qualité de membre du Conseil de l'Ordre cesse:
- en fin de mandat;
- en cas d'invalidité permanente ou de décès;
- en cas de démission dûment constatée;
- en cas de radiation.
Article 10
(1) Le Conseil de l'Ordre tient une session ordinaire par an. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président sur sa propre initiative, ou à la demande de la moitié au moins des membres, ou à l'initiative de l'autorité de tutelle.
(2) Le président détermine les date, lieu et heure des réunions du Conseil.
(3) Le Conseil de l'Ordre ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
(1) Les délibérations du Conseil de l'Ordre ne sont pas publiques.
(2) Le président du Conseil de l'Ordre peut inviter toute personne de son choix, en raison de ses compétences, à prendre part aux délibérations du Conseil avec voix consultative.
Article 12
(1) Dans l'exercice de ses attributions, le Conseil de l'Ordre:
- statue sur les inscriptions du tableau de l'Ordre;
- émet un avis sur les demandes d'établissement; les remplacements ou le changement de résidence des personnels;
- étudie toute question à lui soumise par l'autorité responsable de la santé publique;
- inflige des sanctions disciplinaires par l'intermédiaire de la chambre de discipline aux membres défaillants de l'Ordre.
(2) En aucun cas, le Conseil ne peut connaître des actes, attitudes, opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre.
Article 13
Le Conseil de l'Ordre fixe le montant des cotisations. Celles-ci sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaires.
Article 14
(1) Le président du Conseil de l'Ordre représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile et en justice.
(2) Il veille à l'exécution des décisions du Conseil de l'Ordre et au fonctionnement de l'Ordre dont il assure la gestion des biens.
(3) Il est responsable de sa gestion devant le Conseil de l'Ordre et peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil en l'absence du vice-président.
Chapitre II
DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE
Article 15
(1) Sauf dérogation particulière, les infirmiers, sages-femmes et techniciens médico-sanitaires à l'intérieur du territoire national sont inscrits sur un tableau tenu à jour par le Conseil de l'Ordre.
(2) Ce tableau est communiqué à l'autorité responsable de la Santé publique, aux Préfets et aux parquets des tribunaux. Il comporte 3 divisions:
- Division A: professionnels du secteur privé laïc et des entreprises;
- Division B: professionnels privés des oeuvres confessionnelles;
- Division C: professionnels des services publics.
Article 16
(1) Les demandes d'inscription provisoires du tableau de l'Ordre par les postulants sont adressées, soit directement au Conseil de l'Ordre, soit aux sections provinciales qui assurent la transmission au siège du Conseil de l'Ordre. Ces demandes comprennent, outre les titres ou diplômes justifiant que le candidat remplit les conditions d'exercice de la profession d'infirmier, de sage-femme ou de technicien médico-sanitaire, les pièces suivantes:
- une copie certifiée conforme d'acte de naissance;
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois.
(2) Le Conseil de l'Ordre statue sur les demandes d'inscription provisoires dans le délai d'un mois suivant leur réception. Il accorde l'inscription ou la refuse par décision motivée, si les garanties offertes en matière de qualification ou de moralité professionnelle ne sont pas suffisantes. Ce délai peut être prorogé lorsqu'il est indispensable de procéder a une enquête en dehors du territoire national sans toutefois que cette prorogation excède deux mois. Dans ce cas, le postulant doit en être avisé.
(3) L'inscription définitive au tableau de l'Ordre n'intervient qu'après que le postulant aura été autorisé à exercer. L'autorité chargée de la Santé publique est notifiée sans délai de cette inscription.
Article 17
Le Conseil de l'Ordre peut refuser d'inscrire au tableau des postulants dont les engagements sont incompatibles avec les règles d'exercice de la profession ou sont susceptibles de priver l'intéressé de l'indépendance professionnelle nécessaire.
Article 18
(1) Les décisions du Conseil de l'Ordre rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être déférées en appel devant la chambre d'appel prévue à l'article 30 ci-dessous, par le postulant, s'il s'agit d'un refus d'inscription.
(2) Le silence gardé par le Conseil de l'Ordre pendant un mois à compter de la date de dépôt de la demande vaut décision implicite de rejet susceptible d'appel.
(3) Si la chambre d'appel ne prend aucune décision dans un délai de deux mois suivant sa saisine, le postulant est inscrit d'office au tableau.
Article 19
En cas de cessation d'activité, déclaration en est faite par l'intéressé ou par le responsable local de la santé publique dans les quinze jours à la section provinciale de l'Ordre, à l'autorité chargée de la Santé publique, et au Conseil de l'Ordre qui procède à la radiation de l'inscription de l'intéressé.
Chapitre III
DE LA DISCIPLINE
Article 20
(1) Le Conseil exerce, au sein de l'Ordre, la compétence disciplinaire en première instance. A cet effet, il peut se saisir d'office de tout problème disciplinaire ou l'être par un membre inscrit au tableau de l'Ordre, par le syndicat des professionnels, par le ministère public ou par la section provinciale.
(2) Les professionnels médico-sanitaires au service de l'administration ne peuvent être traduits devant le Conseil, à l'occasion des actes de leurs fonctions que par l'autorité responsable de la Santé publique.
Article 21
Peut justifier la saisine de la chambre de discipline, toute condamnation pour faute relative à la conduite ou au comportement vis-à-vis de la profession.
Article 22
(1) Constitué en chambre de discipline, le Conseil de l'Ordre est présidé par un magistrat.
(2) La chambre de discipline ne peut valablement délibérer qu'en présence de 2/3 de ses membres; ses décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 23
Le Conseil de l'ordre peut ordonner une enquête sur les fautes dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire. La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels porte cette enquête et précise, le cas échéant, si elle a lieu devant le Conseil, ou en présence de l'un de ses membres qui descend à cet effet sur les lieux.
Article 24
Tout professionnel médico-sanitaire mis en cause peut se faire assister d'un défenseur de son choix ou d'un confrère. Il peut exercer le droit de récusation dans les formes de droit commun.
Article 25
La chambre de discipline tient un registre de délibérations. Un procès-verbal signé de tous les membres est établi à la fin de chaque séance. Les procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition doivent être également établis et signés par les intéressés.
Article 26
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de 30 jours suivant la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 27
La chambre de discipline peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes:
- l'avertissement;
- le blâme;
- l'interdiction temporaire d'exercer une ou plusieurs fonctions médico-sanitaires pour une durée de 6 mois;
- l'interdiction temporaire d'exercer une ou plusieurs fonctions médico-sanitaires pour une durée n'excédant pas 3 ans;
- la radiation du tableau de l'Ordre.
Article 28
La décision de la chambre de discipline doit être notifiée sans délai à l'autorité responsable de la Santé publique et au professionnel médico-sanitaire en cause par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 29
(1) Si la décision a été rendue par défaut, le professionnel médico-sanitaire mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix jours suivant la notification faite à sa personne, dans les formes prévues a l'article précédent; le délai est de trente jours au cas où la notification est faite à sa résidence professionnelle.
(2) L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du Conseil de l'Ordre qui en donne récépissé.
Article 30
(1) Il est institué une chambre d'appel constituée comme suit:
- un membre de la Cour d'appel (Président);
- un représentant de l'autorité responsable de la santé publique;
- trois membres du Conseil de l'Ordre élus en son sein.
(2) Les décisions de la chambre d'appel sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 31
(1) La chambre d'appel connaît des appels des décisions de l'Ordre en matière disciplinaire, d'inscription au tableau ou du contentieux électoral.
(2) L'appel est formé par une motion explicative déposée au secrétariat du Conseil qui en délivre récépissé. L'appel peut être interjeté par le professionnel médico-sanitaire intéressé, l'autorité, responsable de la Santé publique, le Ministère public ou le syndicat des professionnels médico-sanitaires dans les trente jours suivant la notification de la décision du Conseil.
(3) L'appel a un effet suspensif sauf en ce qui concerne l'inscription au tableau de l'Ordre.
Article 32
La chambre d'appel doit se prononcer dans un délai de deux mois suivant sa saisine. Ses décisions sont notifiées dans les formes prévues à l'article 28 ci-dessus, et sont susceptibles de recours devant la Cour suprême.
Article 33
L'exercice de l'action disciplinaire ne fait pas obstacle:
- aux poursuites que le ministère public ou les praticiens peuvent intenter devant les tribunaux dans les formes de droit commun;
- à l'action disciplinaire que l'administration peut intenter à l'encontre d'un professionnel médico-sanitaire à son service.
Article 34
En cas de radiation, le professionnel médico-sanitaire concerné peut après un délai de trois ans, introduire auprès du Conseil de l'Ordre, une demande de reprise d'activité. En cas de suite favorable, l'intéressé est réinscrit au tableau de l'Ordre. En cas de rejet de sa demande, celle-ci ne peut être réintroduite avant un délai de deux ans.
Chapitre IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 35
(1) En cas d'infirmité ou d'état pathologique du praticien médico-sanitaire rendant dangereux l'exercice de son activité, le Conseil de l'Ordre peut, sur rapport motivé établi par trois experts désignés selon les modalités fixées par le Code de déontologie, prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer.
(2) Cette suspension est prononcée pour une période déterminée et renouvelable.
Article 36
Tout membre du Conseil de l'Ordre qui, sans motif valable, n'a pas participé à trois sessions consécutives peut, sur proposition du Conseil, être déclaré démissionnaire et remplacé dans les formes prévues par le Code de déontologie de l'Ordre.
Article 37
Un décret fixera les modalités d'application de la présente loi.
Article 38
Sont abrogées, en ce qui concerne les professionnels médico-sanitaires, toutes dispositions antérieures, notamment les Titres 2, 3 et 5 de la loi n° 66-LF-7 du 10 juin 1966 portant réglementation de l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme.
Article 39
La présente loi sera promulguée puis publiée au Journal officiel en français et en anglais.