Article 1er
En application de certaines dispositions de la loi n° 84/009 du 05 décembre 1984 susvisée, le présent décret fixe les conditions d'exercice en clientèle privée des professions d'Infirmier, de Sage-femme, et de Technicien médico-sanitaire.
Chapter I
DES CONDITIONS D'EXERCICE
Article 2
(1) L'autorisation d'exercer en clientèle privée est accordée par arrêté du Ministre chargé de la Santé publique au vu du dossier comportant les pièces suivantes:
a) une demande timbrée au tarif en vigueur précisant les noms, prénoms, la nationalité, la résidence du postulant, la localité et le site sollicités ;
b) un certificat de nationalité datant de mois de trois (3) mois;
c) une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois ;
d) une copie certifiée conforme du diplôme technique requis datant de mois de trois (3) mois;
e) une attestation de présentation de l'original du ou des diplômes techniques requis;
f) un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
g) le cas échéant, les certificats de travail attestant que le postulant réunit au moins cinq (5) ans de pratique professionnelle ;
h) une attestation d'inscription de l'Ordre des Professionnels médico-sanitaires ;
i) une attestation de règlement de toutes ses cotisations dues à l'Ordre des Professionnels médico-sanitaires du Cameroun.
(2) nul ne peut être autorisé à exercer en clientèle privée, à titre de responsable technique, notamment d'un cabinet de soins, d'exploration ou d'une clinique d'accouchement s'il ne justifie, en plus des conditions prévues par la loi, d'au moins cinq (5) années de pratique effective en qualité d'infirmier, de Sage-Femme, ou de Technicien médico-sanitaire.
Article 3
(1) L'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus est accordée pour créer sa formation sanitaire et pour exercer dans le cadre d'une formation existante.
(2) Elle est personnelle et n'est valable que pour une formation sanitaire. Elle doit, a peine de nullité absolue, être conforme à la carte sanitaire.
(3) Tout changement de résident professionnel fait l'objet d'une autorisation de transfert selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus. Toutefois, le professionnel médico-sanitaire autorisé à exercer en clientèle privée dans le cadre d'une formation appartenant à un organisme confessionnel ou philanthropique possédant plusieurs formations sanitaires peut être affecté d'un établissement à un autre sans être obligé de solliciter une nouvelle autorisation d'exercer. Cette affectation est notifiée à l'Ordre et au Ministère chargé de la Santé publique.
Article 4
(1) La demande d'autorisation ainsi constituée est déposée au Ministère chargé de la Santé publique contre un récépissé. Le Ministère de la Santé publique dispose d'un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de dépôt du dossier pour se prononcer; passé ce délai, le silence gardé vaut acceptation de la demande et le postulant peut s'installer.
(2) Tout rejet doit être notifié.
Article 5
Le professionnel médico-sanitaire de nationalité étrangère, ressortissant d'un pays lié au Cameroun par des accords de réciprocité, peut être autorisé à exercer dans les mêmes conditions que les personnes de nationalité camerounaise.
Article 6
(1) Les personnels médico-sanitaires qualifiés dans les options visées au (2) ci-dessous ne peuvent exercer en clientèle privée que dans le cadre d'une équipe au sein d'une clinique, d'un cabinet médical de groupe ou d'une officine de pharmacie.
(2) Les dispositions du (1) ci-dessus concernent les techniciens médico-sanitaires exerçant dans les options suivantes:
a) anesthésiologie;
b) ophtalmologie;
c) orthoptie;
d) analyses médicales ;
e) techniques pharmaceutiques et,
f) toutes autres options dont les actes sont techniquement indissociables de ceux des autres professionnels de la santé.
Article 7
L'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus indique:
1. la localité où le postulant exercera son art ;
2. le site d'implantation de la formation sanitaire.
Chapter II
DE L'OUVERTURE ET DU CONTRÔLE
Article 8
(1) Le personnel médico-sanitaire autorisé à créer une formation sanitaire prend l'attache du Ministère chargé de la Santé publique pour la détermination du lieu d'implantation de son établissement.
(2) Il dispose d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de notification du lieu d'implantation de son établissement pour ouvrir son établissement au public. A l'expiration du délai fixé ci-dessus et sauf prorogation accordée par le Ministre chargée de la Santé publique, l'autorisation d'implantation visée au (1) ci-dessus devient caduque.
Article 9
(1) Tout professionnel médico-sanitaire autorisé à exercer en clientèle privée est tenu d'informer le Ministre chargé de la Santé publique par une voix laissant de trace écrite, au moins deux (2) mois à l'avance, de la date présumée d'ouverture de sa formation sanitaire.
(2) Le Ministre chargé de la Santé publique dispose d'un délai maximum de quarante (45) jours pour s'assurer de la conformité de cette formation sanitaire aux lois et règlements en vigueur. Passé ce délai le professionnel médico-sanitaire concerné peut ouvrir son établissement au public.
(3) Lorsque la visite des lieux révèle que les installations ne permettent pas d'exercer la profession dans les conditions maxima exigées par cet art, les insuffisances sont notifiées au professionnel médico-sanitaire qui est tenu de se conformer aux normes réglementaires dans les délais prescrits par le Ministre chargé de la Santé publique.
(4) Le professionnel médico-sanitaire qui ne remédie pas aux insuffisances constatées, dans le délai qui lui a été prescrit, perd de plein droit le bénéfice de l'autorisation visé à l'article (1) ci-dessus.
Chapter III
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 10
Conformément aux dispositions du décret n° 92/266/PM du 22 juillet 1992 susvisé, le Ministre chargé de la Santé publique est investi d'une mission permanente de contrôle des formations sanitaires privées.
Article 11
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires notamment celles de l'arrêté n° 73 du 24 février 1955 fixant les obligations des infirmiers et infirmières qui exercent leur art à titre privé au Cameroun
Article 12
Le Ministre chargé de la Santé publique est responsable de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré dans le Journal Officiel en français et en anglais./-