Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 90-036 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin.
Article 1er
Chapitre PREMIER
DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE NATIONAL DES MÉDECINS
Article 2
L'inscription au tableau de l'Ordre National des Médecins, ci-après désigné «l'Ordre », est autorisée par décision du Conseil dudit Ordre.
Article 3
(1) Le dossier d'inscription au tableau de l'Ordre, déposé au siège du Conseil de l'Ordre, en double exemplaire et contre récépissé, comprend:
- une demande timbrée au tarif en vigueur;
- une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois;
- une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en médecine reconnu par l'autorité compétente au moment du dépôt du dossier, ainsi q'une attestation de présentation de l'original dudit diplôme;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois.
(2) Outre les pièces énumérées à l'alinéa (1), le médecin de nationalité étrangère doit produire, à l'appui de sa demande :
- une attestation de non interdiction d'exercer et une attestation de non inscription au tableau de l'Ordre des Médecins de son pays d'origine, ou autre pays étranger où il aurait exercé auparavant;
- une copie l'acte de recrutement pour le compte de l'administration publique ou d'une organisation non gouvernementale, ou d'un contrat de travail de droit camerounais lorsqu'il s'agit d'une entreprise privée agréée ou d'une oeuvre médicale confessionnelle.
(3) Les attestations visées à l'alinéa (2) sont délivrées conformément aux normes applicables dans les pays étrangers concernés.
(4) Les frais d'inscription sont à la charge du postulant.
Article 4
La demande d'inscription visée à l'article 3 est instruite suivant la procédure prévue à l'article 36 de la loi n° 90-036 du 10 août 1990 susvisée.
Chapitre II
DU FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE
Article 5
(1) Le Code de déontologie de la profession et le règlement intérieur de l'Ordre sont adoptés par l'Assemblée générale dudit Ordre et rendus exécutoires par arrêté du Ministre chargé de la Santé publique.
(2) Le Ministre chargé de la Santé publique est tenu de se prononcer sur le Code de déontologie et sur le règlement intérieur dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur dépôt conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi N° 90-036 du 10 août 1990 susvisée. Passé ce délai, ces textes sont réputés approuvés et deviennent exécutoires de plein droit.
Article 6
Le règlement intérieur ne peut, à peine de nullité relative, instituer au sein de l'Ordre d'autres organes de représentation que ceux prévus aux articles 21 , 22, 25, 41 et 52 de la loi n° 90-036 susvisés, ni comporter des dispositions contraires à ladite loi.
Article 7
Les modalités d'élection du Président de l'Assemblée générale, des membres et du Président du Conseil de l'Ordre, ainsi que les membres de la chambre de discipline et de la chambre d'appel sont fixés par le règlement intérieur.
Article 8
Les fonctions de Président de l'Assemblée générale de l'Ordre sont incompatibles avec celles de Président ou de membre du Conseil de l'Ordre, ainsi que de membre de la chambre de discipline ou de la chambre d'appel.
Article 9
(1) Tout membre qui perd la qualité ou quitte la division au titre de laquelle il a été élu cesse de faire partie du Conseil de l'Ordre.
(2) Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger; il le remplace définitivement lorsque le membre titulaire cesse, pour un quelconque des motifs prévus par la loi n°90-036 du 10 août 1990 susmentionnée, de faire partie du Conseil de l'Ordre.
(3) Lorsque, plus de six (6) mois avant son renouvellement, le Conseil de l'Ordre ne peut atteindre le quorum requis parce que le membre suppléant devenu titulaire a perdu la qualité au titre de laquelle il avait été élu, ou qu'un ou plusieurs sièges (s) est ou sont devenu (s) vacant (s) pour l'un des motifs visés aux alinéas (1) et (2), des membres supplémentaires sont élus dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
(4) Les modalités d'application du présent article sont fixées par le Code de déontologie de la profession.
Article 10
(1) Le vice-président, le secrétaire général et le trésorier du bureau sont obligatoirement élus parmi les membres titulaires du Conseil de l'Ordre.
(2) Leurs attributions sont, en tant que de besoin, précisées par le règlement intérieur.
Chapitre III
DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES DE DISCIPLINE ET D'APPEL
Article 11
(1) La chambre de discipline ne peut siéger qu'en nombre impair. Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont~n nombre pair.
(2) En cas d'empêchement ou de récusation du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé.
(3) Un secrétaire désigné par le président assiste à la séance
Article 12
(1) Le Président de la chambre de discipline désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres de la chambre.
(2) La plainte est notifiée au médecin incriminé, lequel dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification pour produire sa défense écrite. Ce délai est augmenté d'autant, s'il y a lieu, si le médecin en cause est domicilié en dehors da la circonscription où il exerce sa profession, ou du siège de l'Ordre.
(3) Le rapporteur instruit l'affaire, examine les témoignages écrits et procède, s'il y a lieu, à l'interrogatoire du médecin en cause, à l'audition des témoins. Il établit les procès- verbaux d'interrogatoire ou d'audition signés des intéressés. Il a qualité pour procéder à toutes constatations utiles.
(4) Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, assorti d'un rapport, au Président de la chambre de discipline.
Article 13
(1) La chambre de discipline peut, avant de prononcer une décision définitive, ordonner par décision avant dire droit, toutes les mesures d'instruction qu'elle juge à propos.
(2) Le médecin frappé d'une sanction disciplinaire par la chambre de discipline est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée. Le Conseil de l'Ordre assure le recouvrement de ces frais.
Article 14
(1) Le médecin incriminé ou mis en cause est convoqué à l'audience, partout moyen laissant trace écrite, par le président de la chambre de discipline, dans un délai de trente (30) jours par rapport à la date de l'audience.
(2) L'autorité ou la personne qui a saisi la chambre de discipline est convoquée à l'audience dans les mêmes forme et délai prévus à l'alinéa (1).
(3) La personne en cause est, en outre, invitée par la convocation correspondante à faire connaître dans un délai de huit (8) jours, si elle fait choix d'un ou de plusieurs défenseur (s) et, dans ces cas, les nom (s), prénoms et adresse (s) de ce (s) dernier (s). La convocation visée au paragraphe précédent indique au médecin incriminé le délai pendant lequel il pourra, lui ou son (ses) défenseur (s), prendre connaissance du dossier au siège du Conseil de l'Ordre.
(4) Lorsque l'autorité qui a saisi la chambre de discipline est le Ministre chargé de la Santé publique ou le Procureur de la République, elle peut se faire représenter et peut formuler ses observations par écrit.
Article 15
(1) Le Président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur qui présente un exposé des faits. Il interroge le mis en cause. Tout membre de la chambre de discipline peut également poser des questions, avec l'autorisation du Président de ladite chambre. Le Président de la chambre de discipline peut, s'il le juge nécessaire, dans l'intérêt des débats, retirer la parole à quiconque en abuserait.
(2) Le mis en cause doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs (s) de son choix. Si le médecin incriminé ne se présente pas après une (1) convocation dûment notifiée dans le délai prévu à l'article 14, alinéa (1), l'affaire peut être jugée sur pièces après audition du rapporteur.
(3) L'audience n'est pas publique et la délibération demeure secrète. Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé de tous les membres.
Article 16
(1) La décision de la chambre de discipline mentionne les noms et prénoms des membres présents.
(2) Elle est inscrite dans le registre des délibérations. Ce registre est coté et paraphé par le Président de la chambre de discipline et ne peut être communiqué aux tiers.
(3) La minute de chaque décision est signée par le Président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance.
Article 17
(1) La décision de la chambre de discipline est notifiée à toutes les personnes en cause par le Conseil de l'Ordre, partout moyen laissant trace écrite, dans les délais prévus par la loi. Elle est adressée dans les mêmes formes au Ministre chargé de la Santé publique.
(2) La personne dont la plainte a provoqué la saisine de la chambre de discipline est informée par écrit de la décision prise par celle-ci.
(3) Lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, la décision est en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et, le cas échéant, celle de l'Etat de provenance.
Article 18
Les dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 s'appliquent à la chambre d'appel. Le secrétaire de séance est choisi parmi les membres du Conseil de l'Ordre n'ayant pas connu de l'affaire en première instance. Toutefois, les délais prévus aux articles 12 et 14, alinéa (1) sont ramenés à huit (8) et quinze (15) jours respectivement. Celui prévu à l'article 14, alinéa (3) est ramené à cinq (5) jours.
Chapitre IV
DES AUTORISATIONS RELATIVES A LA MÉDECINE EN CLIENTÈLE PRIVÉE
Article 19
(1) L'exercice de la médecine en clientèle privée est autorisé par décision du Conseil de l'Ordre.
(2) Le changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique d'activité, et la reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire sont autorisés par décision du Conseil de l'Ordre.
(3) Les autorisations d'exercer visées aux alinéas (1) et (2) peuvent être retirées dans les mêmes formes en cas de suspension du praticien, ou pour infraction aux dispositions régissant l'exercice de la profession de médecin.
Section I
De l'autorisation d'exercice de la profession de Médecin en clientèle privée
Article 20
(1) L'autorisation d'exercer la profession de médecin en clientèle privée est subordonnée à la production d'un dossier, en double exemplaire, déposé au siège du Conseil contre récépissé et comprenant:
- une demande timbrée au tarif en vigueur;
- un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois;
- une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois;
- une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en médecine et, le cas échéant des certificats de spécialisation ainsi qu'une attestation de présentation de l'original desdits diplôme et certificats;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
- une attestation de pratique professionnelle effective d'au moins cinq (5) ans à la date de la demande pour exercer à titre personnel, délivrée par une administration publique ou l'organisme employeur;
- une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre, délivrée par le Conseil de l'Ordre;
- une lettre d'accord de principe de libération délivrée par le dernier employeur, s'il y a lieu;
- une attestation du règlement de toutes les cotisations dues à l'Ordre, délivrée par le Conseil de l'Ordre.
(2) Le médecin de nationalité étrangère ne peut être autorisé à exercer en clientèle privée que si le pays dont il est ressortissant a conclu une convention de réciprocité avec la République du Cameroun. A l'appui de sa demande, il doit, outre les pièces énumérées à l'alinéa (1), produire une copie de ladite convention de réciprocité authentifiée par le Ministre chargé des Relations Extérieures.
(3) La procédure d'agrément du dossier visé aux alinéas (1) et (2) demeure celle prévue par l'article 8 de la loi n° 90-036 du 10 août 1990 susvisée.
(4) Toute demande obtenue dans les conditions prévues à l'article 8 alinéa (4) de la loi n° 90-036 du 10 août 1990 précipitée est nulle, de nul effet si elle n'est pas conforme aux prescriptions de la carte sanitaire.
Article 21
(1) L'autorisation d'exercice en clientèle privée est personnelle et incessible. Elle indique la localité où le postulant est appelé à exercer son art. Elle est accordée pour permettre de travailler dans une formation sanitaire privée, ou pour ouvrir une formation sanitaire privée.
(2) L'autorisation d'exercer doit, à peine de nullité absolue, être conforme à la carte sanitaire fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.
Article 22
(1) Le médecin autorisé à exercer en clientèle privée dispose d'un délai de douze (12) mois suivant la notification de la décision d'agrément ou l'entrée en vigueur de celle-ci lorsqu'elle est implicite, pour ouvrir sa formation sanitaire au public, lorsqu'il a décidé d'en créer une. Passé ce délai et sauf prorogation accordée par le Conseil de l'Ordre, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 90-0036 du 10 août 1990 susvisée, l'autorisation devient caduque.
(2) Le médecin autorisé à exercer en clientèle privée doit, dès notification de la décision d'agrément ou l'entrée en vigueur de celle-ci lorsqu'elle est implicite et avant l'ouverture de sa formation sanitaire au public, remettre au Conseil de l'Ordre une copie de la police d'assurance prévue à l'article 15 de la loi n° 90-036 du 10 août 1990 susvisée. Celle-ci couvre les risques professionnels dont la nature est précisée par le règlement intérieur de la profession. Quittance en est remise au Conseil de l'Ordre au début de chaque année civile.
(3) Les dispositions de l'alinéa (2) s'appliquent également aux sociétés civiles professionnelles de médecins prévues à l'article 14 de la loi n° 90-036 du 10 août 1990 susmentionnée.
Article 23
(1) Lorsque le médecin estime qu'il a achevé d'aménager sa formation sanitaire conformément à la réglementation en vigueur, il en informe le Conseil de l'Ordre, qui à son tour, saisit le Ministre chargé de la Santé Publique partout moyen laissant trace écrite.
(2) Le Conseil de l'Ordre et l'Administration chargée de la santé publique disposent, dès notification de l'achèvement des travaux, d'un délai de trente (30) jours pour visiter cette formation avant son ouverture au public. Si à l'expiration de ce délai, le Consei1 de l'Ordre et l'Administration chargée de la santé publique ne sont pas manifestés, le médecin peut ouvrir sa formation sanitaire au public.
Article 24
(1) Lorsque la visite des lieux révèle que les installations ne permettent pas d'exercer la profession selon les règles minimales de l'art, les insuffisances sont notifiées au postulant qui doit y remédier.
(2) L'ouverture de la formation sanitaire au public n'est autorisée qu'après vérification par le Conseil de l'Ordre et l'Administration chargée de la Santé publique, des modifications exigées. La vérification s'effectue suivant les modalités prévues à l'article 23, alinéa (2).
Article 25
(1) La délivrance de la lettre d'accord de principe de libération est obligatoire lorsque le postulant remplit la condition d'ancienneté prévue par la loi pour exercer en clientèle privée.
(2) Le refus par tout employeur de délivrer la lettre d'accord de principe de libération, sans motif valable, au postulant qui la demande, peut entraîner contre le contrevenant des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la décision d'exercice. Lorsque l'employeur visé au paragraphe précédent est une société civile professionnelle de médecins, une oeuvre médicale confessionnelle ou une personne morale de droit privé, celui-ci encourt des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture de la formation sanitaire où travaille le postulant.
(3) La libération du postulant n'est effective qu'à compter du jour où, dans la limite du délai prescrit à l'article 22 alinéa (1), il peut s'installer pour son propre compte. Toutefois, l'Administration chargée de la santé publique peut, pour des raisons impérieuses de service, reporter la date de libération du postulant employé par elle, sans que ce report puisse excéder une période de douze (12) mois.
Article 26
Le médecin autorisé à exercer en clientèle privée doit exercer personnellement et effectivement sa profession. Il ne doit exercer dans plus d'une formation sanitaire à la fois ou être propriétaire de plus d'une formation sanitaire.
Section II
De l'autorisation de changement de résidence professionnelle d'aire géographique ou de reprise d'activité.
Article 27
(1) L'autorisation de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique est subordonnée à la production d'un dossier en double exemplaire, déposé contre récépissé au siège du Conseil de l'Ordre et comprenant:
- une demande motivée et timbrée au tarif en vigueur;
- une copie de l'autorisation d'exercer.
(2) Le changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique doit, à peine de nullité absolue, répondre aux critères d'éligibilité fixés par le règlement intérieur de l'Ordre et être conforme à la carte sanitaire visée à l'article 21, alinéa (2).
Article 28
L'autorisation de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire est subordonnée à la production d'un dossier en double exemplaire, déposé contre récépissé au siège du Conseil de l'Ordre et comprenant:
- une demande timbrée au tarif en vigueur;
- un certificat de réhabilitation délivré par le Conseil de l'Ordre.
Article 29
Les demandes d'agrément visées aux articles 27 et 28 sont instruites suivant la procédure prévue à l'article 8 de la loi n° 90-036 du 10 août 1990 susmentionnée, sans préjudice des dispositions de l'article 26, alinéa (4) du présent décret.
Chapitre V
DE L'EXERCICE DE LA TUTELLE
Article 30
(1) L'Ordre est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Santé publique, qui exerce les pouvoirs s'y rapportant, conformément aux dispositions de la loi N° 90-036 du 10 août 1990 susmentionnée et à celles du présent décret ou de textes particuliers.
(2) Le Ministre chargé de la Santé publique est, en outre, investi d'une mission permanente de contrôle des formations sanitaires.
Article 31
(1) Pour l'accomplissement de ses missions prévues à l'article 30, le Ministre chargé de la Santé publique peut notamment:
- demander au Conseil de l'Ordre de suspendre ou le cas échéant, de retirer définitivement l'autorisation d'exercice, en cas de carence, de défaillance professionnelle ou de fraude d'un médecin, dûment constatée par ledit Conseil, les autorités sanitaires ou judiciaires;
- enjoindre le Conseil de l'Ordre d'exercer les attributions qui lui sont reconnues par la loi n° 90-036 du 10 août 1990 suscitée et ses textes d'application.
(2) Lorsque ses mises en demeure ou ses injonctions ne sont pas suivies d'effet dans les délais qu'il fixe, le Ministre chargé de la Santé publique peut se substituer d'office au Conseil de l'Ordre.
Article 32
(1) Lorsque, pour une cause autre que celle prévue à l'article 9, alinéa (3) du présent décret, les organes de l'Ordre sont défaillants ou se trouvent dans l'empêchement de siéger ou de fonctionner, le Ministre chargé de la Santé publique peut prendre toutes les mesures conservatoires de nature à faire cesser la défaillance, à rétablir le bon fonctionnement des organes en cause ou à assurer une saine application de la loi n° 90-036 du 10 août 1990 précitée et ses textes d'application.
(2) Il peut, à cet effet, convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'Ordre.
Article 33
Un arrêté du Ministre chargé de la Santé publique fixe les conditions minimales de fonctionnement des formations sanitaires avec ou sans hospitalisation, après avis du Conseil de l'Ordre.
Chapitre VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 34
Le médecin dont la demande d'inscription au tableau de l'Ordre a été conformément aux dispositions de la loi n° 90-036 du 10 août 1990 susvisée, doit, au moment de son inscription, s'acquitter de ses cotisations à l'Ordre.
Article 35
La grille d'honoraires est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé publique et du Ministre chargé des prix, sur proposition de l'Assemblée générale de l'Ordre.
Article 36
Le médecin exerçant en clientèle privée peut, à titre subsidiaire, dispenser dans les établissements de formation, des enseignements correspondant à sa spécialité.
Article 37
Lors de l'inscription des demandes d'inscription au tableau de l'Ordre ou d'autorisations d'exercer en clientèle privée, l'appréciation du Conseil de l'Ordre ou de l'Administration de tutelle porte, à l'exclusion de toute considération d'opportunité, sur la seule conformité du dossier à la loi n° 90-036 du 10 août 1990 susmentionnée, au présent décret, au règlement intérieur et/ou au Code de déontologie de la profession.
Article 38
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 82-23 du 17 juin 1982 fixant les modalités d'exercice de la profession de médecin en clientèle privée.
Article 39
Le Ministre chargé de la Santé publique et le Conseil de l'Ordre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais et prendra effet à compter de la date de sa publication./-