Titre PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le Centre Pasteur du Cameroun, établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Santé publique. Son siège est à Yaoundé. Des annexes pourront être créées en tout point du territoire national en cas de besoin.
Article 2
Le Centre Pasteur, laboratoire de Santé publique et de référence nationale, est chargé de:
1) La mise en oeuvre de l'ensemble des examens biologiques et chimiques à visées diagnostique, thérapeutique et prophylactique chez l'homme;
2) L'étude et la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles humaines et animales sévissant au Cameroun, en collaboration avec l'Institut de Recherches Médicales et d'Etudes des Plantes Médicinales (I.M.P.M.);
3) La coopération technique avec et entre les Etats membres de l'O.M.S. pour créer et développer des services de laboratoires simples à des fins cliniques et de santé publique;
4) La délivrance et/ou la préparation éventuelle, à titre gratuit ou onéreux, après décision du Conseil d'Administration, de produits biologiques;
5) Du contrôle des boissons et produits alimentaires en liaison avec les organismes concernés, en collaboration avec l'I.M.P.M., 6) De la formation des techniciens de laboratoire en collaboration avec les organismes concernés notamment l'I.M.P.M.;
7) La publication des travaux du Centre Pasteur.
Article 3
Pour accomplir ces missions, le Centre Pasteur dispose de personnels scientifiques, techniques et administratifs détachés du Ministère de la Santé publique ou recrutés par contrat.
Titre II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT CHAPITRE PREMIER DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 4
Le Centre Pasteur du Cameroun est administré par un Conseil d'administration de douze (12) membres composés ainsi qu'il suit:
Président: une personnalité nommée par décret du Président de la République;
Membres:
- un représentant de la Présidence de la République;
- un représentant des Services du Premier Ministre;
- un représentant du Ministre de la Santé publique;
- un représentant du Ministre chargé de la Recherche et de l'Innovation;
- un représentant de la F.M.S.B.;
- un représentant de l'I.M.P.M.;
- un représentant de la Municipalité de Yaoundé;
- une personnalité choisie par le Président de la République en raison de sa compétence.
Article 5
Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président deux fois par an. Une session est consacrée au vote du budget, une autre à l'approbation des comptes de gestion du Centre. Exceptionnellement, une session extraordinaire peut être tenue après accord de l'autorité de tutelle. Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins sept de ses membres assistent à la séance. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, le Centre prend charge des frais de session des Conseils, conformément à la réglementation en vigueur. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par le Directeur du Centre Pasteur.
Article 6
Le Conseil d'administration délibère sur:
- Les mesures générales concernant l'organisation et le fonctionnement du Centre;
- La création, la transformation ou la suppression des services nécessaires au bon fonctionnement du Centre, ainsi que des Annexes;
- Le budget du Centre et ses modificatifs, la répartition des moyens entre les différentes sections techniques;
- Le recrutement et le licenciement des personnels cadres -Les acquisitions, aliénations, échanges et constructions d'immeubles;
- L'aliénation de biens mobiliers;
- I.'acceptation des dons et legs;
- L'exercice des actions en justice;
- Et plus généralement sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'autorité de tutelle.
Article 7
Le Conseil d'administration arrête définitivement les programmes qui lui sont proposés par le Comité scientifique en prévoyant les moyens techniques et financiers nécessaires à leur réalisation. Il arrête le règlement intérieur. Il approuve les comptes administratifs du Centre et le rapport annuel présenté par le Directeur.
Article 8
Le Président du Conseil d'administration exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du Centre. Il veille à l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration.
Article 9
Le Conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au Président du Conseil ou au Directeur du Centre. Toutefois, ne peuvent pas faire l'objet de délégation:
a) L'adaptation des projets de budgets;
b) L'application du plan d'organisation et de fonctionnement du Centre Pasteur et de ses Annexes;
c) L'approbation du rapport annuel du directeur.
Chapitre II
DE LA DIRECTION
Article 10
La Direction du Centre est assurée, sous l'autorité du président du Conseil d'administration, par un directeur, nommé par décret présidentiel. Il est éventuellement assisté d'un adjoint nommé par arrêté présidentiel.
Article 11
Le directeur du Centre Pasteur exécute les délibérations du Conseil d'administration et lui rend compte de sa gestion. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes initiatives et décisions nécessaires à la bonne marche du Centre et notamment:
- Il propose au Conseil d'administration un projet d'organisation interne du Centre;
- Il a autorité technique et disciplinaire sur l'ensemble du personnel;
- Il fixe les programmes d'activités;
- Il établit le budget dont il est ordonnateur;
- Il présente chaque année le rapport d'activités du Centre au Conseil d'administration;
- Il peut déléguer s~ signature à certains de ses collaborateurs pour accomplir des tâches spécifiques, après avis favorable de l'autorité de tutelle.
Titre III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 12
L'exercice comptable s'étend du 30 juillet au 30 Juin de l'année suivante. Les opérations financières et comptables du Centre Pasteur obéissent aux règles de la comptabilité commerciale-
Article 13
Les ressources du Centre sont constituées notamment par:
a) Les subventions du gouvernement;
b) Les subventions qui peuvent lui être allouées par d'autres organismes publics nationaux ou étrangers;
c) Les recettes propres provenant notamment des analyses ou travaux exécutés dans ses laboratoires, de la vente de ses productions ainsi que, le cas échéant, du produit de l'exploitation de son capital propre;
d) De dons et legs.
Article 14
Le contrôle de la gestion comptable et financière du Centre est assuré par un commissaire aux comptes nommé par le Ministre en charges des Finances. A toute époque de l'année, il peut effectuer les contrôles qu'il juge opportun: il est habilité à prendre connaissance de toutes pièces et documents concernant l'objet de sa mission et adresse des rapports au Conseil d'administration et au Ministre de tutelle. Il rédige un rapport circonstancié sur les documents financiers et comptables que le Directeur du Centre soumet à l'approbation du Conseil d'administration.
Titre IV
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Article 15
Le Comité scientifique, placé sous la présidence du Directeur du Centre Pasteur, donne un avis technique sur les activités scientifiques du Centre présentées au Conseil d'administration, ainsi que sur les moyens nécessaires à leur réalisation. Il peut en outre être sollicité par le Directeur du Centre Pasteur pour évaluation critique de fiabilité et de rentabilité des méthodes employées ainsi que sur la standardisation à l'échelon national des techniques proposées.
Article 16
Le Comité scientifique est composé du Directeur du Centre Pasteur, président, et de 9 membres:
- 2 représentants du Ministère de la Santé publique;
- 2 représentants de l'I.M.PM.;
- 1 représentant de la F.M.S.B.;
- 1 représentant du C.H.U.;
- 1 représentant du Ministère en charge de l'Elevage et des Industries animales (Docteur vétérinaire);
- Le secrétaire général de l'O.C.E.A.C.;
- L'Expert choisi en raison de sa compétence par le Ministre de tutelle.
Article 17
Des conventions ou accords en matière scientifique passés par le Gouvernement de la République du Cameroun avec des Etats ou organismes étrangers peuvent prévoir que, dans le cadre d'activités ou programmes spéciaux, des personnalités étrangères particulièrement qualifiées soient appelées à participer aux travaux du Comité scientifique.
Article 18
Le Comité scientifique se réunit autant de fois qu'il est nécessaire pour la préparation des programmes d'activité. Il peut se faire assister par des experts.
Titre V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 19
Des conventions peuvent être passées par le Gouvernement de la République du Cameroun avec des organismes scientifiques camerounais ou étrangers en vue d'une participation ou d'une collaboration à des programmes d'études réalisées au/ou avec le Centre Pasteur.
Article 20
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Article 21
Le Ministre de la Santé publique et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera enregistré et publié au Journal officiel en français et en anglais./-