Titre 1er
DES DEVOIRS DES PROFESSIONNELS MEDICO-SANITAIRES
Chapitre PREMIER
DEVOIRS GÉNÉRAUX
Article 1er
Le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir primordial du professionnel médico-sanitaire.
Article 2
Le professionnel médico-sanitaire doit soigner avec la même conscience tout malade quels que soient sa condition sociale, sa nationalité, sa religion, ses opinions philosophiques, sa réputation et les sentiments qu'il lui inspire.
Article 3
Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité de ses soins et de ses actes.
Article 4
(1) Sauf cas de force majeure, le professionnel médico-sanitaire doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat.
(2) Il ne peut abandonner ses malades même en cas de danger public sauf sur ordre écrit de l'autorité compétente.
Article 5
Sauf dispositions contraires de la loi, le secret professionnel s'impose au professionnel médico-sanitaire.
Article 6
Dans leurs relations, les professionnels médico-sanitaires et le malade disposent chacun en ce que le concerne des garanties suivantes:
- libre choix du professionnel par le malade;
- liberté de soin pour le professionnel médico-sanitaire;
- règlement des honoraires par le malade.
Article 7
Le professionnel médico-sanitaire ne doit pas pratiquer son art comme un commerce. A ce titre:
(1) Les seules indications qu'un professionnel médico-sanitaire est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, cartes de visite ou dans un annuaire sont: -celles qui facilitent ses relations avec les patients;
-les titres, fonctions et qualifications officiellement reconnus et ayant trait à la profession;
-les distinctions honorifiques et scientifiques.
(2) Les seules indications qu'un professionnel médico-sanitaire est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont: les nom, prénoms, titres, jours et heures de consultation et éventuellement l'étage. Ces indications doivent être présentées avec mesure, selon les usages de la profession, sur une plaque ne dépassant pas 25 cm sur 30 cm. En cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée par le Conseil de l'Ordre.
Article 8
Le professionnel médico-sanitaire doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l'usage régulier d'une installation et des moyens techniques nécessaires à la pratique de son art.
Chapitre Il
DEVOIRS ENVERS LE MALADE
Article 9
Le professionnel médico-sanitaire qui accepte donner des soins à un malade s'oblige à:
- lui assurer aussitôt tous les soins nécessaires en son pouvoir soit seul, soit avec l'aide de tiers qualifiés;
- agir toujours avec correction envers les malades.
Article 10
Sauf cas d'urgence ou justifié par des raisons d'ordre humanitaire, le professionnel médico-sanitaire peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, à condition:
- que ce refus ne cause aucun préjudice au malade;
- de s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
Article 11
Le professionnel médico-sanitaire doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin sans compter le temps que lui coûte ce travail. Après avoir posé un diagnostic et prescrit le traitement, le professionnel médico-sanitaire doit s'assurer de son exécution.
Article 12
(1) Le professionnel médico-sanitaire appelé à donner des soins dans une famille ou dans un milieu quelconque doit assurer la prophylaxie. Il met le malade et son entourage devant leurs responsabilités, notamment en leur conseillant le respect des règles d'hygiène ou l'évacuation du malade dans une formation sanitaire.
(2) Il doit éviter de s'immiscer dans les affaires de la famille ou du milieu intéressé.
Article 13
Lorsqu'il est appelé d'urgence auprès d'un mineur ou d'un autre incapable, et qu'il lui est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal de celui-ci, le professionnel médico-sanitaire doit donner les soins qui s'imposent.
Article 14
(1) Un pronostic grave peut être légitimement dissimulé au malade.
(2) Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection;
il doit l'être généralement à sa famille à moins que le malade ait eu préalablement cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Article 15
Au cours d'un accouchement dystocique ou prolongé, la sage-femme ou l'infirmier accoucheur doit se référer au médecin, seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l'enfant.
Article 16
(1) Le professionnel médico-sanitaire ne peut refuser à son client des explications sur sa note d'honoraires.
(2) Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande.
Chapitre III
DEVOIRS EN MATIÈRES DE MÉDECINE SOCIALE
Article 17
(1) Le professionnel médico-sanitaire doit prêter son concours à l'action des autorités en matière de protection de la santé publique et d'organisation de la permanence des soins.
(2) Il doit également notifier aux services de santé publique tous les cas de maladies transmissibles, ainsi, que des éléments de statistiques nécessaires à la santé publique.
Article 16
(1) Le professionnel médico-sanitaire agréé à exercer sa profession dans le cadre de la médecine du travail auprès d'une entreprise industrielle ou commerciale doit communiquer son contrat de travail au ministère chargé de la Santé publique ainsi qu'au Conseil de l'Ordre dans le mois qui suit sa prise de service.
(2) Le professionnel médico-sanitaire privé qui n'est pas propriétaire du matériel qu'il utilise ou du local dans lequel il exerce sa profession doit communiquer les contrats y afférents dans les conditions fixées au paragraphe précédent.
Chapitre IV
DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ
Article 19
(1) Les professionnels médico-sanitaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance morale. Celui qui a un dissentiment professionnel avec son confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui, en cas d'échec, il doit en aviser le Conseil de l'Ordre aux fins de conciliation.
(2) Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
Article 22
(1) A la fin d'une consultation en commun entre deux ou plusieurs professionnels médico-sanitaires, leurs conclusions doivent être rédigées en commun et par écrit, signées par le traitant et contresignées par le ou les consultants.
(2) Quand il n'est pas rédigé de conclusions écrites, le consultant est censé partager entièrement l'avis du traitant.
Article 23
Quand au cours d'une consultation entre professionnels médico-sanitaires, les avis du consultant et du traitant diffèrent sur tes points essentiels, le professionnel médico-sanitaire traitant doit requérir l'avis d'autres confrères.
Article 24
Sauf cas d'urgence, le professionnel médico-sanitaire qui a été appelé en consultation ne doit pas revenir auprès du malade examiné en commun, en l'absence du professionnel médico-sanitaire traitant ou sans son approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation. S'il doit le faire, il est tenu d'en informer son confrère traitant dans les plus brefs délais.
Article 25
(1) Le professionnel médico-sanitaire ne peut se faire remplacer dans sa clientèle que temporairement par un confrère inscrit au tableau de l'Ordre ou par un élève professionnel médico-sanitaire ayant validé sa troisième année de formation. Le Conseil obligatoirement et immédiatement, apprécie si le remplaçant remplit les conditions de moralité requises, délivre l'autorisation nécessaire et informe le ministère chargé de la Santé publique.
(2) Pendant le remplacement, l'élève ou le professionnel médico-sanitaire relève de la juridiction disciplinaire du Conseil de l'Ordre.
Article 26
(1) Sauf cas de force majeure la durée d'un remplacement ne doit pas dépasser 12 mois.
(2) En cas d'indisponibilité de courte durée motivée par un cas de force majeure dont l'urgence est manifeste, le professionnel médico-sanitaire établi en clientèle privée peut se faire assister ou remplacer pour une période n'excédant pas dix jours, par un confrère inscrit au tableau de l'Ordre ou par un élève professionnel médico-sanitaire ayant validé sa troisième année de formation. Le Conseil de l'Ordre doit en être aussitôt informé par les voies les plus rapides.
Article 27
Le professionnel médico-sanitaire qui a remplacé un confrère pendant une durée supérieure à trois mois ne doit pas, pendant un délai de deux ans à compter de la fin de ce remplacement, s'installer à un poste lui permettant d'entrer en concurrence directe avec le confrère qu'il a remplacé à moins qu'il y ait entre eux un accord dûment notifié au Conseil de l'Ordre. Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis au Conseil de l'Ordre. Le professionnel médico-sanitaire privé ne peut se faire remplacer ni par un confrère fonctionnaire, ni par un confrère au service de l'Etat au titre de l'assistance technique ou un praticien servant dans une oeuvre confessionnelle, à moins de pénurie dûment constatée de professionnels médico-sanitaires privés.
Article 28
Le professionnel médico-sanitaire ne doit pas s'installer dans un immeuble dans lequel exerce un confrère de même spécialité.
Article 29
(1) Toute association ou société entre professionnels médico-sanitaires doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
(2) Les projets de contrats doivent être soumis au Ministre chargé de la Santé publique pour appréciation.
(3) L'appréciation du Ministre visée à l'alinéa précédent intervient après l'avis motivé du Conseil de l'Ordre, lequel doit se prononcer sur les projets de contrat qui lui sont soumis dans les trente jours suivant sa saisine. Passé ce délai son avis est réputé favorable.
Chapitre V
DEVOIRS ENVERS LES AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Article 30
Dans leurs rapports avec les autres membres des professions sanitaires notamment les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, les professionnels médico-sanitaires doivent respecter l'indépendance de ceux-ci. Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard.
Article 31
Tout projet de contrat d'association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs membres de l'une des professions visées à l'article 30 ci-dessus doit être soumis à l'approbation des Conseils des Ordres intéressés.
Titre II
DES INTERDICTIONS
Chapitre PREMIER
EN CE QUI CONCERNE LES DEVOIRS GÉNÉRAUX DU PROFESSIONNEL MÉDICO-SANITAIRE.
Article 32
Il est interdit au professionnel médico-sanitaire:
- d'aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ou de poser des actes de nature à le déconsidérer;
- d'exercer en même temps que son art toute activité incompatible avec la dignité de sa profession.
Article 33
Sont interdits tout procédé direct ou indirect de publicité ou de réclame et toute manifestation spectaculaire touchant à son art ou n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
Article 34
Sont interdits l'usurpation de titres ou l'usage de ceux non autorisés par le Conseil de l'Ordre, ainsi que tous procédés destinés à tromper le public.
Article 35
Il est interdit au professionnel médico-sanitaire d'exercer sa profession sous un pseudonyme.
Article 36
Il est interdit de faire gérer un cabinet de soins, un laboratoire ou une clinique d'accouchement par un confrère, sauf en cas de remplacement.
Article 37
La prestation de soins forains est interdite.
Article 38
Sont interdits: -tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite;
- toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade;
- tout versement, acceptation ou partage clandestin d'argent entre praticiens ou entre praticiens et autres personnels;
- toute commission à quelque personne que ce soit.
Article 40
Toute complicité au détriment du malade entre professionnels médico-sanitaires et médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens ou toutes autres personnes est interdite.
Article 39
Il est interdit à tout professionnel médico-sanitaire d'accorder toute facilité à quiconque se livre à l'exercice illégal de la profession de sage-femme, d'infirmier ou de technicien médico-sanitaire.
Article 41
Il est interdit de donner des consultations dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils, ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
Article 42
Il est interdit d'user d'un mandat électif ou d'une fonction administrative pour accroître sa clientèle.
Article 43
Il est interdit de tromper la bonne foi des praticiens ou des malades en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé.
Article 44
Sont interdites toutes supercheries et toutes les pratiques de charlatanisme.
Article 45
Est interdite la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance.
Chapitre II
EN CE QUI CONCERNE LES DEVOIRS DES PROFESSIONNELS MÉDICO-SANITAIRES ENVERS LES MALADES
Article 46
Toute pratique ou manoeuvre d'avortement est interdite.
Article 47
Le forfait pour la durée d'un traitement est interdit sauf pour accouchement.
Article 48
Tout partage d'honoraires entre professionnels médico-sanitaires et autres praticiens de la Santé est formellement interdit. Chaque praticien doit demander distinctement ses honoraires.
Chapitre III
EN CE QUI CONCERNE LES DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ DU PROFESSIONNEL MÉDICO-SANITAIRE ET SES DEVOIRS EN MATIÈRE DE MÉDECINE SOCIALE.
Article 49
Il est interdit au professionnel médico-sanitaire donnant des soins curatifs et préventifs dans une collectivité ou une consultation publique de dépistage, d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle.
Article 50
II est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos de nature à lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Article 51
Tout détournement et toute tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Article 52
Il est interdit au professionnel médico-sanitaire exerçant à titre individuel de se faire assister dans l'exercice normal, habituel et organisé de sa profession sauf cas d'urgence.
Titre III
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Article 53
Les infractions aux dispositions du présent Code relèvent de la juridiction du Conseil de l'Ordre constitué en chambre de discipline conformément à la loi. L'initiative de la saisine de cette instance appartient concurremment à l'Ordre et au Ministre chargé de la Santé publique.
Article 54
Sauf cas de force majeure ou lorsque l'objet de la réquisition concerne un conjoint, un parent ascendant ou descendant, le professionnel médico-sanitaire requis doit obtempérer à la réquisition dans les meilleurs délais.
Article 55
(1) Dans le cas de suspension d'un praticien en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de son art, trois experts tous médecins sont habilités à rédiger le rapport y afférent.
(2) Ces experts sont désignés de la manière suivante:
- le premier par l'intéressé ou sa famille;
- le second par le Conseil de l'Ordre;
- le troisième par le Ministre chargé de la Santé publique.
Article 56
Lorsqu'il est saisi dans tous les cas visés par le présent Code, le Conseil de l'Ordre doit se prononcer dans un délai de 30 jours suivant la saisine. Lorsqu'une enquête préalable s'avère nécessaire, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. A l'expiration de ces différents délais, l'avis du Conseil est réputé favorable.
Titre IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 57
Tout professionnel médico-sanitaire lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le Conseil de l'Ordre ou la Section provinciale compétente qu'il a eu connaissance du présent Code de Déontologie, et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
Article 58
Tout professionnel médico-sanitaire qui cesse d'exercer est tenu d'en avertir le Conseil de l'Ordre. Celui-ci donne acte de sa décision, et si l'intéressé le demande expressément, il n'est plus maintenu au tableau. Cette décision est notifiée au Ministre chargé de la Santé publique.
Article 59
Le présent décret sera enregistré puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./-