Le présent décret fixe les modalités d'exercice de la médecine du Travail par les médecins privés et les médecins de la. Santé publique.
Abroge : Décret n° 64/132/COR du 04 juillet 1964 portant classification des entreprises en ce qui concerne la fixation des moyens minima imposés aux employeurs en matière de personnel médical et sanitaire
Abroge : Décret n° 69/DF/33 du 29 janvier 1969 relatif aux conditions d'exercice de la médecine du travail par les médecins de la Santé publique et les médecins privés
Article 1er
Chapitre PREMIER
EXERCICE DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL PAR LES MÉDECINS PRIVÉS
Article 2
Les fonctions de médecins du travail sont réservées aux docteurs en médecine titulaires d'un diplôme en médecine du travail et hygiène industrielle ou de tout autre titre de spécialité équivalent. Toutefois, en cas de pénurie de praticiens spécialisés, l'exercice de médecine du travail peut être étendu aux autres médecins, compte tenu des besoins et des nécessités locales.
Article 3
(1) L'exercice de la médecine du travail est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément délivré par arrêté:
- du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, après avis du Ministre de la Santé publique;
- du Président de la République, s'il s'agit d'un médecin étranger non inscrit au tableau de l'Ordre des médecins.
(2) Lors de l'agrément des médecins non spécialisés, il est tenu compte dans l'ordre, de leur expérience professionnelle, de leurs qualifications hospitalières universitaires en rapport avec la médecine du travail et de leur compétence.
(3) La liste des praticiens susceptibles d'être agréés est constamment tenue à jour par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale en liaison avec le Ministère de la Santé publique et le Conseil des Médecins de l'Ordre.
Article 4
L'agrément visé au paragraphe 1er de l'article 3 ci-dessus peut être retiré par le Président de la République ou le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale selon le cas, après avis du Conseil National de l'Ordre, au praticien:
- frappé d'une sanction disciplinaire ou pénale entraînant le retrait de son autorisation d'exercer la médecine ou sa radiation temporaire du Conseil de l'Ordre des médecins;
- qui ne se conforme pas à la réglementation en vigueur relative à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ainsi qu'à la prévention médicale des accidents du travail et maladies professionnelles.
Article 5
L'activité du Médecin du travail est décomptée suivant:
- le nombre d'heures de vacation effectuées, lorsque le médecin a passé un contrat ou une convention avec un service médical inter-entreprises ;
- le nombre de personnes couvertes lorsque le médecin a passé un contrat ou une convention avec une entreprise ou un établissement.
Article 6
(1) La médecine du travail peut être exercée à temps plein ou à temps partiel.
(2) L'Exercice à temps plein correspond:
a) Soit à une activité de 173 heures, 1/3 par mois entièrement consacrée, sur la base d'un contrat de travail du modèle joint en annexe, à une entreprise ou un service médical inter-entreprises.
b) Soit à une couverture d'au moins 3500 personnes relevant d'une ou de plusieurs entreprises ou établissements ayant signé chacun une convention de visites et de soins avec le praticien conformément au modèle joint en annexe. Dans l'un et l'autre cas, l'ouverture d'un cabinet médical ou d'une clinique aux fins de la pratique de toute autre médecine est interdite. Toutefois, le nombre de personnes couvertes par un praticien, une clinique ou une polyclinique ne peut excéder 4500.
(3) L'exercice à temps partiel correspond à toute activité de médecine du travail couvrant pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises 1500 personnes au maximum par mois.
Article 7
(1) Le contrat passé avec un Médecin est soumis au visa du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
(2) Les conventions de visites et de soins sont soumises au contrôle des services compétents du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 8
Outre les honoraires donnant lieu à un remboursement sur la base des tarifs officiellement fixés, la rémunération forfaitaire du Médecin employé à temps partiel correspondant à ses heures de présence ou au nombre de personnes couvertes, est fixée par un arrêté conjoint du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale et du Ministre de la Santé Publique, après consultation des organisations professionnelles intéressées.
Chapitre II
EXERCICE DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL PAR LES MÉDECINS DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Article 9
Le recours à un médecin de la Santé Publique ne peut avoir lieu qu'en cas de pénurie de médecins privés et lorsque le nombre de personnes couvertes n'impose pas une activité à temps plein. Dans ce cas, une convention de visites et de soins est passée entre l'entreprise et l'Etat représenté par le Ministre de la Santé Publique, après accord du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.
Article 10
(1) Le montant de la rémunération est calculé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.
(2) Le médecin de l'Administration perçoit une ristourne de 50 % sur l'ensemble des sommes dues par l'entreprise, le reste est versé au Trésor.
Chapitre III
PÉNALITÉS, DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 11
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 178 du Code du Travail s'il échet, tout emploi de médecin ou tout exercice de médecine du travail en violation des dispositions du présent décret est passible des peines prévues à l'article 370 du Code pénal
Article 12
Les agréments précédemment accordés demeurent valables sous réserve que les bénéficiaires se conforment aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois sous peine de retrait desdits agréments.
Article 13
Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures, notamment les décrets n° 63-DF-366 du 8 octobre 1963, 64-132-COR du 4 juillet 1964 et 69-DF-33 du 29 janvier 1969, sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais./-