Chapitre PREMIER
GÉNÉRALITÉS
Article 1er
(1) Le contrôle médical et l'expertise médicale portent sur:
- la détermination, soit du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, soit du taux de l'incapacité permanente partielle ou totale;
- l'appréciation faite par un médecin de l'état de santé de la victime et de sa capacité de travail;
- la durée de l'incapacité temporaire et la date de la consolidation, de la guérison ou de la reprise du travail;
- la constatation d'abus en matière de soins et de tarification des actes médico-chirurgicaux;
- la nécessité de la rééducation fonctionnelle, de la réadaptation et du reclassement professionnel.
(2) Ils peuvent également avoir lieu en cas de contestation à l'initiative de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou de la victime, ou en l'absence d'un certificat médical final.
Chapitre II
CONTRÔLE MÉDICAL
Article 2
Le contrôle médical des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles est exercé sous la responsabilité de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale par ses médecins conseils ou des médecins agréés par elle.
Article 3
L'examen d'un travailleur accidenté ou atteint d'une maladie professionnelle par le médecin conseil de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou par un médecin agréé, peut être effectué:
- à la découverte ou au moment de la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle;
- pendant la période d'incapacité;
- en cas de rechute ou d'aggravation de l'état de la victime;
- au moment de la reprise du travail, de la consolidation, de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle.
Article 4
Sauf cas de force majeure, la victime est tenue de se présenter à toute réquisition du médecin commis par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, et de se munir du dossier médical complet relatif à son accident ou à sa maladie professionnelle. En cas de refus non justifié, les indemnités et prestations peuvent être supprimées pour la période pendant laquelle le contrôle aura été rendu impossible, par décision notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ou contre décharge. Toutefois, lorsqu'un certificat de reprise du travail, de consolidation ou de guérison a été établi, le contrôle médical ne peut s'exercer que conformément aux prescriptions du médecin traitant, ou à défaut, une fois par an au plus.
Article 5
Pour tous les actes de contrôle médical, la victime a le droit de se faire assister par son médecin traitant ou un médecin de son choix qui fournit au médecin de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale tous les documents ou renseignements dont il a besoin.
Article 6
Après examen de la victime, les conclusions du médecin de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont portées à la connaissance de celle-ci dans un délai de huit (8) jours francs.
Chapitre III
EXPERTISE MÉDICALE
Article 7
En cas de désaccord entre le médecin de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et l'accidenté ou son médecin traitant, il est procédé à l'expertise médicale qui est confiée soit:
- au Médecin Inspecteur du Travail du ressort;
- à un médecin choisi d'un commun accord par le médecin traitant de la victime et le médecin conseil, parmi ceux figurant sur une liste établie par le Ministère de la Santé Publique après avis du Conseil National de l'Ordre des Médecins; ce choix devant intervenir dans les 15 jours suivant le dépôt dès la demande d'expertise ou du rapport du médecin conseil;
- à un médecin choisi parmi ceux figurant sur la liste visée au paragraphe précédent, par l'Inspecteur du Travail du ressort, en l'absence du Médecin Inspecteur du Travail. Dans tous les cas, le médecin expert ne peut être ni le médecin qui a soigné la victime, ni le médecin du travail de l'entreprise concernée, ni un médecin conseil de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Article 8
Le Médecin Inspecteur du Travail ou le médecin expert désigné peut requérir l'avis de spécialistes ou techniciens pour éclairer sa décision.
Article 9
(1) L'initiative de l'expertise appartient concurremment à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et à la victime.
(2) Au cas où la victime prend l'initiative de l'expertise, elle adresse à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dans les 30 jours suivant sa décision de refus de prendre l'accident en charge, une demande motivée sous pli recommandé ou contre décharge indiquant, les noms et adresse du médecin traitant.
(3) En vue de l'expertise, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale adresse au Médecin Inspecteur ou au médecin expert désigné, dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'expertise, un dossier comprenant obligatoirement:
- les conclusions du médecin traitant;
- les conclusions du médecin-conseil de la Caisse;
- les copies ou ampliations de la demande d'expertise;
- une fiche de renseignements indiquant la nature de la mission de l'expert.
Article 10
Dès réception du dossier, le Médecin Inspecteur du Travail ou le médecin expert convoque la victime, dans les 15 jours qui suivent, en indiquant les lieu, date et heure de l'examen, et en informe le médecin-conseil et le médecin traitant qui peuvent assister à l'examen.
Article 11
Dans les 30 jours qui suivent la date de l'examen, le Médecin Inspecteur du Travail ou le médecin expert est tenu de déposer son rapport en double exemplaire à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale avec ampliation à la victime et au médecin traitant. Le délai peut être prolongé de 15 jours sur la demande de Médecin Inspecteur du Travail ou du médecin expert; passé ce délai, et sauf cas de force majeure, il est pourvu au remplacement dudit médecin.
Article 12
Les frais de déplacement des experts, ainsi que leurs honoraires fixés conformément à la législation en vigueur, sont à la charge de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Article 13
Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures, notamment l'arrêté n° 266-CAB-PM-MTLSSS du 28 avril 1962, sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en Anglais./-