La pharmacopée est un recueil officiel comportant:
a) la liste du matériel indispensable à la préparation des formules officinales et à la réalisation des essais les plus courants des médicaments officinaux;
b) la nomenclature des drogues utilisées dans la préparation des médicaments simples et composés des articles officinaux;
c) les tableaux de posologies maximales et usuelles des médicaments pour adulte et enfant;
d) des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique de son art;
e) les caractéristiques des principes actifs, les moyens permettent de les identifier, les méthodes d'essais et analyses à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble des données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.
Article 1er
Article 2
Le formulaire national est un recueil comportant la composition des préparations magistrales, leur mode de préparation, les propriétés, le mode d'administration, les indications, contre-indications, l'étiquetage, la posologie ainsi que les méthodes de conservation.
Article 3
L'élaboration de la pharmacopée et du formulaire est confiée à une commission de pharmaciens dont les membres sont désignés par le Ministre de la Santé publique, en accord avec l'Ordre des pharmaciens. La présidence de cette commission est assurée par l'Ordre des pharmaciens.
Article 4
L'admission de toute drogue nouvelle dans la pharmacopée ou le formulaire est décidée chaque année par une commission. Cette commission comprend:
- deux pharmaciens du Ministère de la Santé publique;
- un pharmacien de la FMSB;
- le président de l'Ordre des pharmaciens ou son représentant;
- deux pharmaciens spécialistes de l'Institut de Recherches médicales et d'Etudes des Plantes médicinales;
- deux représentants du corps médical;
- un botaniste de l'Herbier national;
- un représentant de l'Institut Zootechnique;
- un expert de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Cette commission est présidée par le Ministre de la Santé publique.
Article 5
La pharmacopée doit comprendre toute drogue se trouvant sur le territoire national.
Article 6
La commission d'étude veillera au respect des normes suivantes:
- le nom latin de la drogue, qu'elle soit animale, minérale ou végétale;
- les noms vernaculaires des zones écologiques dans lesquelles la drogue se trouve et les formes galéniques traditionnelles usitées;
- le nom vulgaire en français et en anglais;
- la dénomination commune internationale (DCI) du ou des principes actifs mis en évidence;
- les propriétés pharmacodynamiques et pharmacologiques;
- l'utilisation ;
- La DL50 ;
- les doses usuelles;
- la ou les méthodes d'extraction et d'identification;
- les essais physico-chimiques, pharmacologiques, en vue de leur analyse et de contrôle;
- les incompatibilités, s'il yen a ou les synergies;
- les modes de conservation.
Article 7
Le formulaire doit tenir compte de la forme galénique, de la formule galénique traditionnelle mais améliorée pour ce qui est de l'exploitation de nos originalités médicales. L'addition de tout adjuvant en vue d'une meilleure conservation est autorisée.
Article 8
Les découvertes à caractère pharmaceutique réalisées par les nationaux doivent être insérées dans la pharmacopée.
Article 9
L'inventaire de toutes les drogues minérales et végétales existantes au Cameroun mentionnées dans toutes les pharmacopées déjà publiées est assuré par les services techniques compétents.
Article 10
Le présent arrêté sera enregistré communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la République Unie du Cameroun en français et en anglais./-