En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 80-10 du 14 juillet 1980, portant réglementation de l'exercice de la profession de pharmacien, la publicité est définie comme l'ensemble des techniques destinées à inciter le public à connaître, désirer, promouvoir ou développer l'achat du produit ou le service considéré. La publicité du médicament n'est autorisée que pour des molécules neuves et pour des formules améliorées.
Article 1er
Article 2
La publicité concernant les médicaments est subordonnée au visa préalable du Ministre de la Santé publique après avis d'une commission composée comme suit:
- deux représentants du Ministère de la Santé publique dont un pharmacien fonctionnaire et un administrateur de la Santé;
- le président de l'Ordre des pharmaciens ou son représentant;
- le président de l'Ordre des médecins ou son représentant;
- le président du syndicat des pharmaciens ou son représentant;
- un représentant du Ministère de l'Information et de la Culture;
- un représentant du Ministère de l'Économie et du Plan;
- un représentant du Ministère des Affaires sociales;
- un représentant du Cameroon Publi-Expansion.
Article 3
(1) Cette commission doit veiller à ce que la publicité:
- ne présente ni danger, ni inconvénient pour la Santé publique;
- s'effectue conformément aux décisions de la commission de visa de mise sur le marché en ce qui concerne les molécules neuves ou les formules améliorées;
- soit loyale, véridique et contrôlable
(2) La publicité faite auprès des professionnels: pharmaciens, médecins, doit être maintenue dans son rôle d'information technique des seuls professionnels: pharmaciens, médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers accoucheurs.
(3) Les seuls modes de publicité autorisés sont: les prospectus, l'information directe et la projection de films pour les seuls professionnels.
Article 4
Sont prohibés auprès du public: cadeaux, primes, objets, avantages matériels, gadgets, blocs d'ordonnances, agendas et calendriers portant des noms de médicaments. Toute remise en nature, sur facture ou espèce à tout client autre qu'un médecin ou chirurgien-dentiste par le pharmacien d'officine est interdite. La publicité par voie de presse écrite, de radio, de télévision et de cinéma est strictement interdite auprès du public.
Article 5
Le visa publicitaire est délivré par arrêté du Ministre de la Santé publique sous un numéro se rapportant à un ou des modes de diffusion cités à l'article 3 ci-dessus. Toute publicité de médicament doit faire mention du numéro sous lequel le visa a été délivré.
Article 6
Le visa de publicité est accordé pour une durée qui ne peut excéder deux ans pour une molécule neuve, et un an pour une formule améliorée.
Article 7
Le dossier pour l'obtention du visa de publicité doit comporter une demande timbrée adressée au Ministre de la Santé publique précisant :
1. le nom et l'adresse du fabricant;
2. La copie du visa de mise sur le marché de médicament;
3. La formule publicitaire médicale proposée.
Dans cette formule est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur principes actifs, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente des produits ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements par l'annonceur, identité, qualités ou aptitude des revendeurs, des promoteurs ou prestataires.
Article 8
Ne peuvent, entreprendre la publicité auprès des professionnels que des promoteurs issus des professions médicales visées à l'article 3 ci-dessus.
Article 9
Tout échantillon médical ne peut être remis qu'aux professionnels, aux étudiants en pharmacie aux étudiants en médecine et aux infirmiers accoucheurs, après obtention du visa de mise sur le marché et dans le conditionnement modèle d'origine, sans prix ni vignette, avec la mention «Echantillon médical- Vente interdite».
Article 10
La distribution des échantillons médicaux au public est strictement interdite au fabricant ou son promoteur.
Article 11
Toute prescription médicale doit faire abstraction de publicité. En particulier, elle ne doit jamais mentionner le nom du fabricant.
Article 12
La publicité concernant les produits autres que les médicaments, objets, appareils et méthodes concernant la santé, est soumise à la même réglementation.
Article 13
Toute publicité commerciale et technique faite à l'étranger mais perçue ou diffusée au Cameroun sans avoir été l'objet d'un visa publicitaire aux conditions de la présente réglementation est interdite.
Article 14
Toute infraction aux dispositions ci-dessus est punie conformément à l'article 13 de la loi n° 80-10 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de pharmacien.
Article 15
Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel en français et en anglais./-