Rappel des dispositions législatives. En application des dispositions de l'article 50 de la loi n° 68-LF-8 du 11 juillet 1968, portant réglementation de l'exercice et de l'organisation de la profession de pharmacien au Cameroun, l'autorité responsable de la Santé publique et de la population peut autoriser la création de propharmacies des Formations Sanitaires dans les localités où l'approvisionnement en médicaments est insuffisant et le pouvoir d'achat très faible. L'autorité responsable de la Santé publique et de la population sera désignée ciaprès par l'expression «Santé publique ».
Article 1er
Article 2
Décision de création des pro pharmacies et autorisation d'ouverture. La proposition de création d'une propharmacie est faite conjointement par le Maire de la Commune d'implantation et le Médecin-chef des Formations sanitaires du département concerné. L'autorisation d'ouverture est donnée par la Santé publique au Médecin-chef de la formation sanitaire de rattachement. L'ouverture effective d'une propharmacie dépend de la mise en place préalable des moyens permettant un bon fonctionnement: locaux, matériels, première mise de fonds et personnels.
Article 3
Locaux. Les propharmacies sont installées dans des locaux en bon état, fournis gratuitement, par la Commune du lieu d'implantation. Situés en dehors des limites de l'enceinte de la formation sanitaire de rattachement, ces locaux, pourvus d'un plafond, doivent comporter au moins deux pièces: l'une pour la vente, l'autre pour le stockage des approvisionnements et offrir toutes les garanties de sécurité en vue d'empêcher les vols.
Article 4
Matériel d'exploitation (première mise). Les propharmacies seront dotées par les communes du lieu d'implantation d'une première mise de matériel d'exploitation nécessaire à leur bon fonctionnement.
Article 5
Ressources financières initiales et premier approvisionnement: Lors de la création, la commune du lieu d'implantation met à la disposition de la propharmacie un fonds initial de roulement d'un montant variable (de 100.000 à 500 .000 francs), compte tenu de l'importance et des ressources de la municipalité. Cette première mise de fonds, définitivement acquise à l'établissement, est destinée à ouvrir:
- Les frais de constitution du stock initial de médicaments, pansements et autres produits pharmaceutiques;
- Les frais initiaux d'exploitation (paiement du salaire du personnel journalier, fournitures diverses).
Article 6
Responsabilité technique. La propharmacie fonctionne sous la responsabilité technique soit du Médecin-chef départemental de la médecine préventive et rurale, soit de tout autre Médecin désigné par le commissaire général à la Santé publique et à la population. Le médecin, responsable technique, est assisté d'une commission de contrôle, pour la surveillance administrative et la vérification des comptes dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés à l'article 16 du présent arrêté.
Article 7
Personnel d'exploitation. Le bon fonctionnement d'une pro pharmacie exige au minimum deux agents:
- Un infirmier gérant relevant du personnel de la Santé publique, désigné de préférence parmi les agents de la formation sanitaire de rattachement.
- Un agent journalier, recruté par le responsable technique.
La rémunération de l'infirmier gérant est assurée par la Santé publique. Il lui est attribué, en outre, une indemnité mensuelle de fonction égale à 1 % du montant des ventes effectuées durant le mois écoulé; toutefois, le montant de ladite indemnité ne pourra être ni inférieur à 2.000 francs, ni supérieur à 10.000 francs. Le montant du salaire du personnel journalier et de l'indemnité de fonction du gérant est prélevé sur les recettes de la propharmacie.
Article 8
Responsabilité de l'infirmier gérant. L'infirmier gérant pécuniairement responsable des deniers, matériels, matières et, produits pharmaceutiques qui lui sont confiés, conformément à la législation en vigueur.
Article 9
Approvisionnement. L'approvisionnement des propharmacies s'effectue dans les conditions ci-après:
a) Le médecin, responsable technique, établit la liste des médicaments qui seront vendus et cette liste sera obligatoirement soumise à l'approbation de la Santé publique.
b) Les commandes sont passées par le médecin, responsable technique, auprès des grossistes on pharmacies installés au Cameroun.
c) Les commandes seront livrées en conditionnement public, de préférence; ce conditionnement est obligatoire lorsqu'il s'agit de spécialités renfermant des substances vénéneuses des tableaux A et C afin que les règles d'étiquetage puissent être facilement respectées;
d) La vente des spécialités renfermant des substances vénéneuses du tableau 8 à dose non exonérée est interdite.
Article 10
Vente au public. Les ventes au public s'effectuent dans les conditions ci-après:
a) Les heures d'ouverture de la propharmacie fixées par le médecin, responsable technique, sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage;
b) Les ventes se font exclusivement sur présentation d'une ordonnance délivrée:
- soit par un médecin;
- soit par les infirmiers dûment autorisés par le médecin responsable technique et uniquement pour des produits limitativement fixés par lui et non soumis au régime des substances vénéneuses.
Article 11
Prix de vente. Les propharmacies ne doivent pas effectuer de bénéfices. Les prix de vente au public sont calculés de façon à couvrir d'une part, les frais d'exploitation, d'autre part, les frais de reconstitution d'un stock de produits pharmaceutiques correspondant, en valeur, à deux mois de vente environ. Le coefficient de majoration à appliquer sur les prix d'achat (portés sur les factures des fournisseurs) en vue de déterminer les prix de vente ne peut être supérieur à 10 %, sauf cas particuliers et exceptionnels; une majoration supérieure à 10% ne peut être appliquée que sur décision de la Santé publique.
Article 12
Comptabilité des deniers. Dès sa création, la pro pharmacie doit disposer d'un compte dans un établissement bancaire, situé de préférence dans la localité d'implantation. L'infirmier gérant tient un registre journal des recettes et des dépenses dont le modèle est donné en annexe l, coté et paraphé par le médecin responsable technique de la pro pharmacie.
Le registre journal est tenu au jour et les opérations de recettes et de dépenses, affectées d'un numéro pris dans une série interrompue, sont inscrites dans l'ordre chronologique, sans ratures ni surcharges. A chaque inscription doit correspondre une pièce justificative: facture, relevé des ventes de la journée portant la mention des numéros des reçus délivrés, état de salaire émargé par le personnel journalier, état de décompte de l'indemnité de fonction perçue par l'infirmier gérant, relevé de compte en banque. La recette journalière est conservée exclusivement dans le coffre-fort. Toutefois, le numéraire en caisse ne doit pas dépasser la somme de 50.000 francs et l'excédent doit faire l'objet d'un versement au compte bancaire de l'établissement, soit par versement direct, soit par mandat postal.
Le règlement des factures des fournisseurs s'effectue exclusivement par chèque, contresigné par le médecin responsable technique.
Article 13
Comptabilité matières. L'infirmier gérant doit tenir la comptabilité des matériels et matières à l'aide des documents ci-après:
a) Un registre inventaire du matériel d'exploitation;
b) Un fichier de stock de l'approvisionnement, tenant lieu d'inventaire permanent, comportant une fiche par article, conformément au modèle donné en annexe au présent arrêté.
c) Un registre inventaire des fiches de stock comportant l'enregistrement chronologique des fiches de stock qui sont numérotées au fur et à mesure de leur ouverture.
Tous ces documents sont cotés et paraphés par le médecin responsable technique de l'établissement. La comptabilité matières sera tenue au jour le jour en fin de journée, les fiches, et, le cas échéant les registres doivent être mis à \our.
Article 14
Inventaire mensuel Reconstitution de l'approvisionnement. A chaque fin de mois, l'infirmier gérant dresse l'inventaire en qualité et en valeur de l'approvisionnement et établit la concordance entre l'existant sur fiches et l'existant réel.
Lorsque le stock en approvisionnement devient inférieur à l'équivalent de deux mois de vente environ, il est reconstitué dans les conditions définies à l'article 9 du présent arrêté. Le médecin responsable technique, doit en rendre compte immédiatement à la Santé publique (sous direction pharmacie).
Article 15
Reddition annuelle des comptes. La reddition annuelle des comptes des propharmacies sera effectuée au cours du mois de janvier. A cet effet, chaque propharmacie adresse, pour le 1er février, à la Santé publique, un bilan arrêté au 31 décembre, relatif à l'année écoulée. Le bilan comportera les éléments ci-après:
- Le montant du crédit mis à la disposition de la pro pharmacie lors de sa création par la commune du lieu d'implantation;
- Le coefficient de majoration unique appliqué au prix d'achat en vue de déterminer le prix de vente des produits, compte tenu des factures des grossistes en pharmacie;
- La valeur du stock de produits pharmaceutiques, décompté au prix de vente, au 1er janvier et au 31 décembre de l'année écoulée;
- Le chiffre d'affaires annuel;
- Le montant global de la rémunération du personnel dont la charge incombe à la propharmacie (salaire du manoeuvre, indemnité de l'infirmier gérant);
Article 14
Inventaire mensuel Reconstitution de l'approvisionnement. A chaque fin de mois, l'infirmier gérant dresse l'inventaire en qualité et en valeur de l'approvisionnement et établit la concordance entre l'existant sur fiches et l'existant réel. Lorsque le stock en approvisionnement devient inférieur à l'équivalent de deux mois de vente environ, il est reconstitué dans les conditions définies à l'article 9 du présent arrêté. Le médecin responsable technique, doit en rendre compte immédiatement à la Santé publique (sous direction pharmacie).
Article 15
Reddition annuelle des comptes. La reddition annuelle des comptes des propharmacies sera effectuée au cours du mois de janvier. A cet effet, chaque propharmacie adresse, pour le 1er février, à la Santé publique, un bilan arrêté au 31 décembre, relatif à l'année écoulée. Le bilan comportera les éléments ci-après:
- Le montant du crédit mis à la disposition de la pro pharmacie lors de sa création par la commune du lieu d'implantation;
- Le coefficient de majoration unique appliqué au prix d'achat en vue de déterminer le prix de vente des produits, compte tenu des factures des grossistes en pharmacie;
- La valeur du stock de produits pharmaceutiques, décompté au prix de vente, au 1er janvier et au 31 décembre de l'année écoulée;
- Le chiffre d'affaires annuel;
- Le montant global de la rémunération du personnel dont la charge incombe à la propharmacie (salaire du manoeuvre, indemnité de l'infirmier gérant);
- Le montant détaillé des frais d'exploitation (indemnité, factures diverses, équipement, etc …);
- La situation de la trésorerie faisant ressortir le numéraire en caisse et le montant du compte bancaire. Le bilan sera appuyé d'un rapport d'activité relatant les particularités du fonctionnement, conditionnement des produits vendus reconditionnement, étiquetage, renseignements divers, etc …).
Article 16
Commission de contrôle. Le fonctionnement administratif de chaque pro pharmacie est soumis à la vérification trimestrielle d'une commission de contrôle, composée des membres ci-après:
- Un représentant de l'autorité administrative, désigné par le Préfet du département intéressé, président;
- Un conseiller municipal, désigné par ses pairs;
- L'économe de formation sanitaire de rattachement. Les attributions de la Commission de contrôle sont définies ci-après: -Contrôler la régularité de la gestion et vérifier la comptabilité des deniers et matières;
- Rendre compte au Ministre de la Santé publique des irrégularités éventuellement constatées afin qu'il y soit immédiatement remédié;
- Faire toute proposition relative à l'amélioration du fonctionnement de la propharmacie, au rôle joué par l'établissement auprès de la population, à l'utilisation de l'excédent des recettes lorsque son montant dépasse la valeur du stock normalement autorisé.
Les propositions de la Commission de contrôle ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation par le Ministre de la Santé publique qui a seul pouvoir de décision en la matière. Chaque réunion de la Commission de contrôle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, dressé en cinq exemplaires, destinés respectivement :
- A la santé publique (deux exemplaires);
- A la Préfecture du département d'implantation;
- A la Mairie de la Commune d'implantation;
- A la Propharmacie. La Commission de contrôle n'a pas qualité pour s'immiscer dans le fonctionnement technique de la pro pharmacie.
Article 17
Passation de service en cas de mutation. En cas de mutation du Médecin, responsable technique ou de l'infirmier gérant, il est établi un procès-verbal de passation de service, en cinq exemplaires, destinés respectivement:
- A la Santé publique;
- A la Préfecture du département;
- A la Mairie;
- Au Médecin ou à l'infirmier gérant sortant;
- Aux archives de la propharmacie.
Le procès-verbal de passation de service comportera les renseignements ci-après:
- Situation financière numéraire en caisse et montant de l'avoir bancaire;
- Inventaire en quantité et en valeur décompté au prix de vente des médicaments et produits pharmaceutiques;
- Inventaire du matériel d'exploitation;
- Observations du personnel entrant;
- Observations du personnel sortant;
- Le procès-verbal de passation de service est contresigné par les membres de la Commission de contrôle.
Article 18
Dissolution des propharmacies. La décision de dissolution d'une propharmacie est prise par la santé publique sur proposition du Médecin-chef des formations sanitaires du Département concerné et après avis de la Commission de contrôle. La liquidation de l'avoir de la pro pharmacie s'effectue dans les conditions suivantes:
a) Les produits pharmaceutiques en stock sont transférés gratuitement à la pharmacie de la formation sanitaire de rattachement;
b) Les produits et le matériel d'exploitation reviennent à la Mairie qui les a fournis;
c) Après règlement des fournisseurs et paiement des salaires et indemnités du personnel; le reliquat des fonds disponibles est reversé à la Mairie de la Commune d'implantation;
d) Les archives sont adressées à la Santé publique par le Médecin, responsable technique.
Un procès-verbal de dissolution est dressé en six exemplaires destinés respectivement:
- A la Santé publique (deux exemplaires);
- A la Préfecture du Département;
- A la Mairie;
- Au Médecin, responsable technique;
- A l'infirmier gérant. Le procès-verbal de dissolution mentionnera notamment: - L'inventaire du stock de produits pharmaceutiques;
- L'inventaire du matériel d'exploitation;
- Le bilan de l'exploitation, après paiement de toutes les sommes dues;
- La destination effective des produits, matières, matériels et fonds, avec mention des accusés de réception;
- Le personnel journalier est licencié.
Article 19
Publication. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la République du Cameroun en français et en anglais./-