Abroge : Décret n° 73-362 du 22 juillet 1973 portant création, organisation et fonctionnement des établissements de formation des personnels sanitaires
Titre PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent décret régit les établissements de formation des personnels sanitaires.
Article 2
(1) Les établissements de formation des personnels sanitaires sont chargés de la formation, du perfectionnement et du recyclage des cadres des corps des infirmiers, du génie sanitaire et des techniques médico-sanitaires.
(2) Les établissements de formation des personnels sanitaires comprennent trois (3) cycles de formation: le cycle B, le cycle C et le cycle D.
a) Le cycle B regroupe les écoles d'infirmiers, qui forment les personnels du niveau de la catégorie « B » de la Fonction publique.
b) Le cycle C regroupe les écoles d'infirmiers adjoints, les écoles d'agents techniques du génie sanitaire et les écoles d'agents techniques médico-sanitaires qui forment des personnels du niveau de la catégorie « C » de la Fonction publique.
c) Le cycle D regroupe les centres de formation d'agents techniques adjoints du génie sanitaire et les Centres de formation d'aides-soignants qui forment les personnels du niveau de la catégorie « D » de la Fonction publique.
Article 3
Les établissements et centres de formation des personnels sanitaires créés par décret du Président de la République, sont placés sous l'autorité du Ministre chargé de la Santé publique.
Article 4
(1) Les établissements et centres de formation des personnels sanitaires accueillent: a) Les citoyens camerounais, candidats aux cadres des corps cités à l'article 2 ci-dessus. b) Les candidats présentés par les entreprises publiques, para- publiques ou privées de statut camerounais qui doivent en supporter les frais de scolarité. c) Les candidats présentés par les entreprises, institution et gouvernements étrangers qui doivent en supporter les frais de scolarité.
(2) Le régime des études dans les établissements de formation des personnels sanitaires est l'internat. Toutefois, le régime d'externat peut être accordé par le Ministre chargé de la Santé publique sur proposition du Directeur de l'établissement aux élèves présentant des cas sociaux particuliers.
Titre II
ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION DES PERSONNELS SANITAIRES
Article 5
(1) L'Administration des établissements de formation des personnels sanitaires est assurée par:
- un conseil de direction commun â tous les établissements de formation des personnels sanitaires;
- une direction pour chaque établissement;
- un conseil des études pour chaque établissement;
- conseil de discipline pour chaque établissement.
(2) Les fonctions de membres des conseils visés à l'alinéa (1) ci-dessus sont gratuites.
(3) Toutefois, à l'occasion de la réunion de ces organes, les membres perçoivent, le cas échéant, les indemnités de déplacement prévues par la réglementation en vigueur.
Chapitre PREMIER
DU CONSEIL DE DIRECTION
Article 6
Les établissements de formation des personnels sanitaires ont un conseil de direction commun composé des membres ci-après:
Président: Le Ministre chargé de la Santé publique ou son représentant;
Vice-président: Le Ministre chargé de la Fonction publique ou son représentant;
Membres:
- Un représentant du Ministre chargé de l'Education nationale ;
- Un représentant du Ministre chargé du Plan ;
- Un représentant chargé du MINEFI ;
- Un Directeur du Centre Universitaire des Sciences de la Santé (C.U.S.S.) ou son représentant ;
- Les Directeurs des établissements et centres ;
- Deux (2) représentants du corps professoral ;
- Trois (3) représentants des groupements professionnels intéressés par la formation des personnels sanitaires.
Les membres du conseil de direction sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé publique sur proposition de leurs départements ministériels.
Article 7
(1) Le conseil de direction donne son avis sur:
- les grandes orientations des établissements de formation ;
- le règlement intérieur commun des établissements de formation des personnels sanitaires ;
- le projet de budget des établissements de formation ;
- les modalités d'organisation des stages pratiques ;
- les taux de vacations ;
- le montant des frais de scolarité réclamés aux élèves présentés par les organismes para-publics et privés, ou par les pays étrangers ;
- la gestion administrative et financière des établissements.
(2) Il approuve le contenu et le programme des études des divers cycles de formation élaborés par la Direction de la Santé et rendus exécutoires par arrêté du Ministre chargé de la Santé publique.
Article 8
(1) Le Conseil de Direction se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président: L'une des deux (2) sessions ordinaires, doit avoir lieu avant la présentation du budget du Ministère de la Santé Publique.
(2) Le Conseil de Direction peut également se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son p résident, de sa propre initiative, ou sur la demande des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
(3) Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres. Ses avis et délibérations sont adoptés à la majorité simple des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
(4) A l'issue de chaque session du Conseil de Direction, il est dressé un procèsverbal des délibérations.
(5) Le secrétariat du conseil de Direction est assuré par le responsable chargé des problèmes de formation du Ministère de la Santé publique.
Chapitre II
DE LA DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION DES PERSONNELS SANITAIRES
Section 1
De la Direction des Établissements du cycle B
Article 9
A la tête de chaque établissement de formation des personnels sanitaires du cycle B est placé un Directeur éventuellement assisté d'un adjoint, tous deux nommés par arrêté du Premier Ministre. Le Directeur et le Directeur Adjoint ont respectivement rang et prérogatives de Directeur Adjoint et de chef de service de l'Administration centrale.
Article 10
- Le Directeur de tout établissement du cycle « B » doit être titulaire d'un doctorat en médecine ou à défaut d'un diplôme de technicien supérieur en Soins infirmiers.
- Le Directeur Adjoint doit être titulaire du diplôme d'Etat de sa spécialité et d'un diplôme d'enseignement infirmier supérieur.
Article 11
(1) Le Directeur est gestionnaire des crédits de son établissement. A ce titre, il est assisté d'un gestionnaire liquidateur et d'un dépositaire du matériel. Il veille à la régularité des actes de dépenses et signe tous les documents d'engagement des dépenses.
(2) Son adjoint s'étend sur tous les détails pédagogiques technique et administratifs concernant le fonctionnement de l'établissement. A ce titre, il est responsable:
- de la conduite générale de l'établissement du point de vue pédagogique et administratif;
- de la notation et de la gestion du personnel permanent en service dans son établissement;
- de l'élaboration et de l'exécution du budget, ainsi que de l'utilisation des crédits.
(3) Le Directeur est assisté d'un service administratif et financier, d'un service des études et des stages et d'un bureau de la discipline.
Article 12
Placé sous l'autorité d'un chef de service ayant rang et prérogatives de chef de service adjoint de l'Administration centrale, le service administratif et financier, est chargé de la gestion administrative et financière de l'établissent. Le chef du service administratif et financier est en outre régisseur de la caisse d'avance de l'établissement. Il établit mensuellement sa comptabilité qui est contrôlée par le Ministère de tutelle et apurée par le poste comptable de rattachement.
Article 13
Pour accomplir sa mission, le chef du service administratif et financier dispose de deux (2) bureaux:
- le bureau des affaires administratives ;
- le bureau du budget et du matériel.
Article 14
(1) Placé sous l'autorité d'un chef de service ayant rang et prérogatives de chef de service adjoint de l'Administration centrale. Le service des études et des stages est chargé:
- de la planification des programmes d'enseignement et de l'exécution du calendrier scolaire ;
- de l'organisation technique des stages ;
- de la recherche ;
- de la reproduction et de la diffusion de la documentation et des cours et travaux.
(2) Le chef de service des études et des stages doit être titulaire du diplôme d'Etat de sa profession et d'un diplôme d'enseignement infirmier supérieur.
(3) Le service des études et des stages comprend deux (2) bureaux:
- le bureau de la scolarité et des stages ;
- le bureau de la recherche et de la documentation.
Article 15
Placé sous l'autorité du Directeur de l'établissement, le bureau de la discipline, dont le surveillant général est responsable, est chargé de la discipline au sein de l'établissement.
Article 16
Les chefs de bureaux des établissements de formation du cycle« B» sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé publique. Ils ont rang et prérogatives de chefs de bureaux de l'administration.
Section II
De la Direction des Établissements du cycle « C »
Article 17
A la tête de chaque établissement de formation des personnels sanitaires du cycle « C » est placé un Directeur nommé par arrêté du Premier Ministre et ayant rang et prérogatives de chef de service de l'Administration centrale. Il est assisté d'un adjoint ayant rang et prérogatives de chef de service adjoint de l'Administration centrale.
Article 18
Le Directeur d'un établissement de formation des personnels sanitaires du cycle « C » doit être titulaire au moins du diplôme de technicien supérieur des techniques médico-sanitaires ou en soins infirmiers.
Article 19
(1) Le Directeur est gestionnaire des crédits de son établissement. A ce titre, il est assisté d'un gestionnaire liquidateur et d'un dépositaire du matériel. Il veille à la régularité des actes de dépenses et signe tous les documents d'engagement des dépenses.
(2) Son action s'étend sur tous les détails pédagogiques techniques et administratifs concernant le fonctionnement de l'établissement. A ce titre, il est responsable:
- de la conduite générale de l'établissement du point du vue pédagogique et administratif ;
- de la notation et de la gestion du personnel permanent en service dans son établissement ;
- de l'élaboration et de l'exécution du budget, ainsi que de l'utilisation des crédits.
Article 20
(1) La Direction des établissements de formation des personnels sanitaires du cycle« C » comprend quatre (4) bureaux:
- le bureau des affaires administratives;
- le bureau de la discipline;
- le bureau de la scolarité et des stages;
- le bureau de la recherche et de la documentation.
(2) Les responsables de ces bureaux disposent des mêmes attributions et avantages que leurs homologues des établissements du cycle « B ».
Section III
De la Direction des Établissements du cycle « D »
Article 21
Chaque Province peut disposer de un ou plusieurs centres de formation des personnels du cycle « D » créés par arrêté du Président de la République.
Article 22
Chaque centre de formation des personnels sanitaires du cycle « D » est rattaché à un Hôpital pour les stages pratiques.
Article 23
(1) La direction d'un centre de formation des personnels sanitaires du cycle « D » est assurée par un Technicien supérieur en soins infirmiers titulaire du diplôme d'Etat de sa profession ou à défaut par un infirmier, avec rang et prérogatives de chef de service adjoint de l'administration centrale.
(2) Le Directeur d'un centre de formation des personnels sanitaires du cycle « D » est responsable du fonctionnement régulier de son établissement et de la formation professionnelle, théorique et pratique des élèves. Il dispose de deux (a) bureaux:
- le bureau des affaires administratives;
- le bureau de la scolarité et des stages.
(3) Les responsables desdits bureaux ont les mêmes attributions et avantages que leurs homologues des établissements du cycle « B » et du cycle « C ».
Section IV
Du Conseil des Professeurs
Article 24
(1) Le Directeur de chaque établissement est assisté, dans ses fonctions, d'un conseil des professeurs qu'il préside et qui comprend les membres suivants : - le Directeur- Adjoint de l'établissement ;
- le responsable des études et des stages ;
- les professeurs et moniteurs.
(2) Le Conseil des professeurs se réunit aussi souvent que possible et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président. Il est chargé:
- de toutes questions pédagogiques à soumettre au conseil des études par la direction de l'établissement ;
- de l'examen des résultats scolaires et des propositions à soumettre au conseil des études pour les améliorations jugées nécessaires.
(3) Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage dés voix, celle du Président est prépondérante.
Chapitre III
DU CONSEIL DES ÉTUDES
Article 25
Chaque établissement dispose d'un conseil des études composé comme suit:
Président : le Délégué provincial de la Santé publique;
Membres :
- le chef de service départemental de la Santé, publique;
- le Directeur et le Directeur Adjoint de l'établissement;
- le Chef de service ou chef de bureau des études et des stages;
- le conseiller médical de l'hôpital d'application;
- le chef de la section provinciale des formations hospitalières rurales et des soins infirmiers;
- deux (2) professeurs de l'établissement désignés par le Directeur;
- les moniteurs en chef;
- le Surveillant général de l'hôpital d'application;
- éventuellement une personnalité compétente désignée par le Ministre chargé de la Santé publique.
Article 26
Le conseil des études est chargé de toutes mesures propres à améliorer l'enseignement dans l'établissement de formation concernée. A ce titre, il:
- fait des propositions au Ministre chargé de la Santé publique pour l'élaboration du règlement intérieur des établissements de formation des personnels sanitaires ;
- fait des propositions pour l'organisation des stages pratiques ;
- donne son avis au conseil de Direction sur la valeur professionnelle des professeurs, ainsi que sur la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves et propose les améliorations jugées nécessaires.
Article 27
(1) Le Conseil des études se réunit une (1) fois par trimestre, sur convocation de son président. Celui-ci peut désigner un ou plusieurs rapporteurs chargés d'étudier et de présenter les questions inscrites à l'ordre du jour.
(2) Le Conseil des études ne peut valablement délibérer qu'en présence des 2/3 au moins de ses membres. Ses avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents;
en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
(3) A l'issue de chaque session du conseil, il est dressé un procès-verbal, transcrit sur le registre des délibérations, et signé des membres présents. Une copie du procès-verbal est adressée au Ministre chargé de la Santé publique. Le secrétariat est assuré par le service ou le bureau des Études.
Chapitre IV
DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 28
Le Conseil de discipline comprend les membres ci-après: Président: le Directeur de l'établissement. Membres:
- le Directeur Adjoint ;
- le chef du bureau de la discipline ;
- un professeur permanent et un moniteur désignés par le Directeur de l'établissement ;
- un représentant de la promotion de l'élève incriminé, élu par ses condisciples.
Article 29
1° Le Conseil de discipline est saisi pour chaque affaire par décision du Directeur de l'établissement sur rapport du chef de bureau de la discipline dans les conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur.
2° Les fonctions de rapporteur du conseil de discipline sont assumées par le professeur permanent, membre dudit conseil. Lors de sa réunion, le conseil prend connaissance de tous les éléments du dossier de l'élève, en présence de celui-ci, lequel a la parole le dernier.
3° Les délibérations du conseil de discipline ont lieu à. huis clos. Elles sont adoptées à la majorité simple des membres du conseil, la voix du président étant prépondérante en cas de partage.
4° Le rapporteur dresse le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, qui indique la sanction choisie sur la liste ci-dessous et proposée pour être appliquée à l'élève incriminé:
- avertissement;
- blâme avec inscription au dossier;
- suspension de la bourse pour une durée d'un mois;
- exclusion de l'établissement. Les sanctions d'avertissement et de blâme sont infligées par le Directeur de l'établissement sans consultation du conseil de discipline, mais après les explications de l'élève sur les fautes qui lui sont reprochées.
Les autres sanctions sont prononcées par le Ministre chargé de la Santé publique, après avis du conseil de discipline.
Article 30
Le procès-verbal du conseil de discipline est signé de tous les membres dudit conseil, et inscrit sur le registre ouvert à cet effet. Il est visé sur les décisions du Ministre chargé de la Santé publique, portant sanctions disciplinaires.
Titre III
SCOLARITÉ
Chapitre PREMIER
DU CYCLE « B »
Article 31
1° Les établissements du cycle « B »comprennent cinq (5) sections:
- la Section soins infirmiers;
- la section soins obstétricaux;
- la section génie sanitaire;
- la section technique médico-sanitaire;
- la section soins psychiatriques.
2° Les établissements du cycle « B » forment les cadres du niveau des infirmiers, des techniciens du génie sanitaire et des techniciens médico-sanitaires correspondant à la catégorie « B » de la Fonction publique.
Article 32
1° De nouvelles sections peuvent être créées au sein des établissements de la formation des personnels sanitaires par arrêté du Ministre chargé dé la Santé publique et des Finances.
2° Le nombre total des élèves à inscrire chaque année dans les diverses sections est fixé par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique pris après avis du Ministre chargé de la Santé publique.
Article 33
Le cycle B comporte un cycle B2 pour la formation des cadres du niveau de la catégorie B2 de la Fonction Publique, et un cycle B1 pour la formation des cadres du niveau de la catégorie « B1 » de la ponction Publique.
Section 1
Du Cycle B2
Article 34
1° Les élèves du cycle B2 sont recrutés sur concours.
2° Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois (3) fois au concours d'entrée au cycle B2 des établissements de formation des personnels sanitaires.
3° Le Ministre de la Fonction Publique fixe chaque année, après consultation du Ministre chargé de la Santé Publique:
- le nombre de places offertes;
- le nombre de places réservées aux candidats originaires des régions insuffisamment scolarisées.
Article 35
Le cycle B2 recrute, pour la formation des infirmiers principaux, infirmiers principaux des hôpitaux psychiatriques et infirmiers accoucheurs sur concours ouvert:
1° Aux candidats fonctionnaires titulaires du diplôme d'Etat d'infirmiers âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins deux (2) années d'ancienneté dans ce cadre.
2° Aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail, âgés de 31 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du diplôme de technicien du génie sanitaire ou du technicien médico-sanitaires, et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans dans la spécialité mise au concours.
Article 37
La durée des études au cycle B2 est de deux (2) ans.
Article 38
1° Le contenu des enseignements fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de la Santé publique pris après avis du Conseil de Direction.
2° Le programme du cycle fait l'objet d'une répartition par année, des matières d'enseignement, établis par la Direction de l'établissement, après accord du conseil des études.
Article 39
L'enseignement dispensé au cycle B2 des établissements de formation des personnels sanitaires comporte:
- des cours d'enseignement général et des cours d'enseignement professionnel ;
- des travaux dirigés et des travaux pratiques ;
- des stages pratiques ;
- des cycles de conférences.
Article 40
(1) Le travail et le progrès des élèves sont appréciés par:
- des compositions et les interrogations portant sur les disciplines d'enseignement ;
- des notes sur les travaux et exercices pratiques; des notes trimestrielles sur la conduite générale des élèves.
(2) Les notes des élèves sont inscrites sur les livrets scolaires détenus par le Directeur de l'établissement.
Article 41
(1) Pour être admis en année supérieure, les élèves doivent justifier d'une moyenne de notes annuelles au moins égale à 10 sur 20.
(2) Les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne ci-dessus, mais qui justifient d'une moyenne comprise entre 8 et 10 sur 20, peuvent, sur, recommandation du conseil des études compte tenu de leur conduite, être autorisé par décision du Ministre chargé de la Santé Publique, à redoubler l'année considérée. Ce redoublement ne peut être autorisé qu'une seule fois au cours de la scolarité, sauf cas de force majeure.
(3) Les autres élèves sont soit exclus de l'établissement, remis à la disposition de leur administration d'origine.
Article 42
1° A la fin de la scolarité, les élèves du cycle B2 qui justifient à l'examen de sortie d'une moyenne égale à 12 sur 20 obtiennent selon le cas:
- le diplôme d'infirmier principal ;
- le diplôme d'infirmier principal des hôpitaux psychiatriques ;
- le diplôme d'infirmier accoucheur ;
- le diplôme de technicien principal du génie sanitaire ;
- le diplôme de technicien principal médico-sanitaires.
2° Les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne ci-dessus, mais qui justifient d'une moyenne de notes au moins égale à 10 sut 20 peuvent, sur recommandation du conseil des études compte tenu de leur conduite, être autorisés par décision du Ministre chargé de la Santé Publique, à reprendre l'année, s'ils n'ont jamais redoublé une année au cours de leur scolarité. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 41 ci-dessus sont applicables aux autres élèves.
Section II
Du cycle B1
Article 43
Les élèves du cycle B1 sont recrutés sur concours.
(1) Pour chaque recrutement, il est ouvert:
- un concours externe réservé aux étudiants;
- un concours interne réservé aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail.
(2) Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'entrée au cycle B1 des établissements de formation des personnels sanitaires.
(3) Le Ministre chargé de la Fonction Publique fixe chaque année, après consultation du Ministre chargé de la Santé Publique:
- le nombre de places offertes;
- le nombre de places réservées aux candidats originaires des régions insuffisamment scolarisées, lesquels doivent être titulaires:
-- soit du diplôme normalement requis pour l'admission du cycle B1;
-- soit du diplôme immédiatement inférieur, et justifier d'une année préparatoire à l'établissement, dans les conditions de l'article 44 ci-dessous.
Article 44
(1) Les élèves de l'année préparatoire au cycle B2 sont sélectionnés par concours ouvert aux candidats originaires des régions insuffisamment scolarisées, âgés de 20 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Ils doivent être titulaires du B.E.P.C. ou d'un diplôme reconnu équivalent.
(2) Les élèves de l'année préparatoire non admis au cycle B1 peuvent, sur proposition du Directeur de l'établissement et après avis du conseil des études, être:
- soit autorisés à redoubler une seule fois l'année préparatoire;
- soit remis à la disposition de leur administration d'origine;
- soit exclus de l'établissement.
Article 45
Le recrutement au cycle B1 en vue de la formation des infirmiers se fait par concours interne et par concours externe. Le concours interne est ouvert:
- aux infirmiers adjoints âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de concours et justifiant d'au moins deux (2) années d'ancienneté dans ce grade. - aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail âgés de 31 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du B.E.P.C. ou d'un diplôme d'enseignement général reconnu équivalent et justifiant d'une ancienneté professionnelle d'au moins cinq (5) ans dans la spécialité mise au concours. Le concours externe est ouvert:
- aux étudiants âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du probatoire de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme d'enseignement général reconnu équivalent;
- aux élèves de l'année préparatoire visée à l'article 41 ci-dessus.
Article 46
Le recrutement au cycle B2 en vue de la formation des techniciens médico-sanitaires se fait par concours interne et par concours externe. Le concours interne est ouvert:
- Aux agents techniques du génie sanitaire âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins deux (2) années d'ancienneté dans ce grade ;
- Aux agents techniques médico-sanitaires âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins deux (2) années d'ancienneté dans ce grade.
Article 47
La durée des études au cycle B2 est de trois (3) ans.
Article 48
1° Le contenu des enseignements fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique pris après avis du conseil de Direction.
2° Le programme du cycle fait l'objet d'une répartition par année, des matières d'enseignement établi par la Direction de l'établissement, après accord du conseil des études.
Article 49
L'enseignement dispensé au cycle B2 des établissements de formation des personnels sanitaires comporte:
- des cours d'enseignement général et des cours d'enseignement technique;
- des travaux dirigés et des travaux pratiques;
- des stages pratiques;
- des cycles de conférences.
Article 50
1° Le travail et le progrès des élèves sont appréciés par.
- des compositions et interrogations portant sur les disciplines d'enseignement;
- des notes sur les travaux et exercices pratiques;
- des notes trimestrielles sur la conduite générale des élèves.
2° Les notes des élèves sont inscrites sur les livrets scolaires détenus par la Direction de l'établissement.
Article 51
1° Pour être admis en année supérieure, les élèves doivent justifier d'une moyenne de notes annuelles au moins égale à 10 sur 20.
2° Les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne ci-dessus, mais qui justifient d'une moyenne de notes comprise entre 8 et 10 sur 20, peuvent, sur recommandations du conseil des études compte tenu de leur conduite, être autorisés par décision du Ministre chargé de la Santé Publique, à redoubler l'année considérée. Ce redoublement ne peut être autorisé qu'une seule fois au cours de la scolarité sauf cas de force majeur.
3° Les autres élèves sont soit exclus de l'établissement, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
Article 52
1° A la fin de la scolarité, les élèves du cycle B2 qui justifient à l'examen de sortie d'une moyenne de notes au moins égale à 12 sur 20 obtiennent selon le cas:
- le diplôme d'infirmier;
- le diplôme de technicien du génie sanitaire;
- le diplôme de technicien médico-sanitaire. 2° Les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne ci-dessus, mais qui justifient d'une moyenne au moins égale à 10 sur 20 peuvent, sur recommandation du conseil des études, compte tenu de leur conduite, être autorisés par décision du Ministre chargé de la Santé Publique, à reprendre l'année, s'ils n'ont jamais redoublé une année au cours de leur scolarité.
Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 52 ci-dessus sont applicables aux autres élèves.
Chapitre II
DES CYCLES C ET D
Article 53
Les élèves du cycle C sont recrutés sur concours.
1- Pour chaque recrutement, il est ouvert: - un concours interne réservé aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail;
- un concours externe réservé aux étudiants.
2- Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois (3) fois au concours d'entrée au cycle C des établissements de formation des personnels sanitaires.
3- Le Ministre chargé de la Fonction Publique fixe chaque année, après consultation du Ministre chargé de la Santé Publique:
- le nombre de places offertes;
- le nombre de places réservées aux candidats originaires des régions insuffisamment scolarisées, lesquels doivent être titulaires:
-- soit du diplôme normalement requis pour l'admission au cycle;
-- soit du diplôme immédiatement inférieur et justifier d'une année préparatoire à l'établissement, conformément a l'article 54 ci-dessous.
Article 54
1° Les élèves de l'année préparatoire au cycle C sont sélectionnés par un concours ouvert aux candidats originaires des régions insuffisamment scolarisées âgés de 26 ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du C.E.P.E. ou d'un diplôme d'enseignement général reconnu équivalent.
2° Les élèves de l'année préparatoire non admis au cycle C peuvent, sur proposition du Directeur de l'établisse ment, et après avis du conseil des études, être:
- soit autorisés à redoubler une seule fois l'année préparatoire;
- soit remis à la disposition de leur administration d'origine;
- soit exclus de l'établissement.
Article 55
Le recrutement au cycle C, en vue de la formation des infirmiers adjoints, des agents techniques du génie sanitaire ou des agents techniques médicamentations, se fait par concours interne et par concours externe.
I - Le concours interne est ouvert:
1° Aux aides-soignants âgés de 3 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins deux (2) années d'ancienneté dans ce grade.
2° Aux agents techniques adjoints du génie sanitaire âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins deux (2) années d'ancienneté dans ce grade.
3° Aux agents techniques adjoints médico-sanitaires âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'au moins deux (2) années d'ancienneté dans ce grade.
4° Aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail âgés de 36 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du C.E.P.E ou d'un diplôme d'enseignement général reconnu équivalent et justifiant d'une ancienneté professionnelle d'au moins cinq (5) ans dans la spécialité mise au concours.
II - Le concours externe est ouvert:
1° Aux étudiants âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaire du C.E.P.E ou d'un diplôme d'enseignement général reconnu équivalent.
2° Aux élèves de l'année préparatoire visés à l'article 54 ci-dessus.
Article 56
La durée des études au cycle C est de deux (2) ans.
Article 57
(1) Le contenu des enseignements fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique pris après avis du Conseil de Direction.
(2) Le programme du Cycle C fait l'objet d'une répartition par année des matières d'enseignement, établie par la Direction de l'établissement, après accord du conseil des études.
Article 58
L'enseignement dispensé au cycle C des établissements de formation des personnels sanitaires comporte:
- des cours d'enseignement général et des cours d'enseignement professionnel;
- des travaux dirigés et des travaux pratiques; des stages pratiques;
- des cycles de conférences.
Article 59
(1) Le travail et le progrès des élèves sont appréciés par des compositions et interrogations portant sur les disciplines d'enseignement:
- des notes sur les travaux et exercices pratiques;
- des notes trimestrielles sur la conduite générale des élèves.
(2) Les notes des élèves sont inscrites sur les livrets scolaires détenus par la Direction de chaque établissement.
Article 60
(1) Pour être admis en année supérieure, les élèves doivent justifier d'une moyenne de notes annuelles au moins égale à 10 sur 20.
(2) Les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne ci-dessus, mais qui justifient d'une moyenne de notes comprises entre 8 et 10 sur 20, peuvent, sur recommandation du conseil des études compte tenu de leur conduite, être autorisés par décision du Ministre chargé de la Santé Publique, à redoubler l'année considérée. Ce redoublement ne peut être autorisé qu'une seule fois au cours de la scolarité, sauf cas de force majeure.
(3) Les autres élèves sont soit exclus de l'établissement, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
Article 61
(1) A la fin de la scolarité, les élèves du cycle C qui justifient à l'examen de sortie d'une moyenne au moins égale à 10 sur 20 obtiennent selon le cas:
- le brevet d'infirmier;
- le diplôme d'agent technique du génie sanitaire. -le diplôme d'agent technique médico-satutaire.
(2) Les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne ci-dessus, mais qui justifient d'une moyenne de notes au moins égale à 10 sur 20 peuvent, sur recommandations du conseil des études compte tenu de leur conduite, être autorisés par décision du Ministre chargé de la Santé Publique, à reprendre l'année, s'ils n'ont jamais redoublé une année au cours de leur scolarité. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 60 ci-dessus sont applicables aux autres élèves.
Article 62
Les établissements du cycle C recrutent sur concours ouvert:
1- Aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail et les auxiliaires d'Administration, âgés de 27 ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du C.E.P.E. ou d'un diplôme d'enseignement général reconnu équivalent et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans dans la spécialité mise au concours.
2- Aux étudiants âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du C.E.P.E. ou d'un diplôme d'enseignement reconnu équivalent.
3- La durée du cycle est d'un an.
Chapitre III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS CYCLES
Section 1
De l'Organisation du concours d'entrée
Article 63
A l'issue des épreuves de concours, le jury nommé par décision du Ministre chargé de la Fonction Publique établit pour chaque concours (interne et externe), la liste des candidats jugés aptes à entrer dans un établissement de formation des personnels sanitaires. Le Ministre chargé de la Fonction Publique proclame les admissions au vu du procès-verbal des délibérations du Jury.
Article 64
(1) L'admission définitive des candidats non fonctionnaires est prononcée après souscription d'un engagement décennal et présentation d'un certificat médical attestant que les intéressés sont indemnes de toute maladie contagieuse et physiquement aptes à entrer dans la Fonction publique.
(2) Est considéré comme démissionnaire, tout candidat qui admis au concours d'entrée dans un établissement de formation des personnels sanitaires ne se présente pas à l'établissement dans les quinze (15) jours qui suivent la date officielle de la rentrée, sauf cas d'empêchement majeur dûment justifié.
Article 65
(1) Les candidats prévus à l'article 4 b) et c) ci-dessus, accèdent aux établissements de formation des personnels sanitaires par voie du concours d'entrée prévue, par le présent statut. Ils doivent en remplir au moins les conditions de diplôme.
(2) Ils ne peuvent en aucun cas prétendre à une intégration dans la Fonction Publique sur la base de leur diplôme.
Article 66
Le Ministre chargé de la Fonction Publique est chargé en collaboration avec le Ministre chargé de la Santé publique, de l'organisation des concours d'entrée dans les établissements de formation des personnels sanitaires.
Section II
Du corps enseignant
Article 67
(1) L'enseignement est donné dans les établissements de formation des personnels sanitaires par des professeurs permanents et par des professeurs vacataires.
(2) Les professeurs permanents sont recrutés sur le budget du Ministère de la Santé Publique, de la manière suivante:
a) Les professeurs permanents du cycle B sont recrutés parmi les fonctionnaires de la catégorie A et B spécialisés dans les disciplines enseignées.
b) Les professeurs permanents du cycle C sont recrutés parmi les fonctionnaires des catégories A et B spécialisés dans les disciplines enseignées.
c) Les professeurs permanents du cycle D sont recrutés parmi les fonctionnaires de la catégorie 8 spécialisés dans les disciplines enseignées.
(3) Les professeurs vacataires sont désignés par décision du Ministre chargé de la Santé Publique en raison de leur compétence.
Article 68
1° Les professeurs permanents sont rémunérés conformément à l'ensemble de la réglementation relative à la rémunération des fonctionnaires des corps auxquels ils appartiennent. Ils peuvent également prétendre au bénéfice des indemnités d'enseignement dans les conditions fixées par un texte particulier.
2° Les professeurs vacataires sont rémunérés conformément au barème des cours en vigueur dans les établissements de formation des personnels sanitaires, établi par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé Publique et du Ministre des Finances.
Section III
Du Statut des Élèves des Établissements de Formation des Personnels Sanitaires
Article 69
Les élèves des établissements de formation des personnels sanitaires sont boursiers de l'Etat ou des organismes camerounais ou étrangers pour le compte desquels ils sont mis en formation.
Article 70
(1) Les élèves admis dans les établissements pour le compte de l'Etat camerounais perçoivent une bourse de formation dont le taux est fixé par un texte particulier.
(2) Les fonctionnaires admis dans un établissement de formation des personnels sanitaires sont mis en stage de formation par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique. Ils ont le droit de choisir entre leur situation financière antérieure et la bourse de formation. Au cas où ils optent pour leur situation financière antérieure, ils la conservent durant toute la scolarité.
(3) Les élèves internes subissent sur leur bourse ou salaire, une retenue pour frais d'entretien, dont le taux est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé Publique et du Ministre chargé des Finances.
(4) Les élèves appelés à effectuer des stages en dehors du lieu d'implantation de l'établissement perçoivent une indemnité journalière dont le taux est fixé par un texte particulier.
Article 71
(1) Les élèves présentés par les entreprises publiques, para- publiques ou privées de statut Camerounais perçoivent de ces entreprises, une bourse de formation dont le taux ne doit, en aucun cas, être inférieur à la bourse servie aux boursiers de l'Etat camerounais du même cycle.
(2) Il en est de même en ce qui concerne les élèves envoyés par les entreprises, institutions et gouvernements étrangers.
Article 72
(1) Les élèves des établissements de formation des personnels sanitaires doivent se consacrer entièrement à leurs études.
(2) La non observation de cette disposition constitue une faute disciplinaire passible de sanctions prévues à l'article 29 ci-dessus.
Article 73
Tout élève boursier de l'Etat qui démissionne, ne peut être astreint au remboursement de tout ou partie des sommes engagées pour sa formation. L'Etat use, pour le recouvrement des sommes correspondantes de tout moyen de droit. Il en est de même pour ceux qui ne respectent pas l'engagement décennal.
Titre IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 74
Les élèves en cours de formation à la date de signature du présent décret restent régis, jusqu'à la fin de leur scolarité, par la réglementation sous laquelle ils ont été recrutés.
Article 75
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles des décrets n° 73-362 du 22 juillet 1973 portant création, organisation et fonctionnement des établissements de formation des personnels sanitaires; et n° 73-736 du 24 novembre portant création des cycles d'études pour la formation des techniciens de la Santé au Centre Universitaire des Sciences de la Santé (C.U.S.S.).
Article 76
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel en français et en anglais./-