En application de certaines dispositions de la loi n° 90-035 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de pharmacien, le présent décret fixe les modalités :
- d'inscription au tableau de l'Ordre National des pharmaciens, ci-après désigné « l'ordre » ;
- de fonctionnement de l'ordre ;
- d'obtention des autorisation d'exercice de la profession de pharmacien en clientèle privée ;
- et d'exercice de la tutelle.
Abroge : Décret n° 82-233 du 17 juin 1982 fixant les modalités d’exercice de la profession de pharmacien en clientèle privée
Article 1er
Chapitre PREMIER
DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE
Article 2
L'inscription au tableau de l'ordre est autorisée par décision du Conseil dudit Ordre.
Article 3
(1) Le dossier d'inscription au tableau de l'ordre, déposé au siège du Conseil de l'Ordre en double exemplaire et contre récépissé, comprend :
- Une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois ;
- Une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en pharmacie ou du certificat provisoire de réception au grade de pharmacien, reconnu par l'autorité compétente au moment du dépôt du dossier , ainsi qu'une attestation de présentation de l'original dudit diplôme ou certificat ;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- Un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois.
(2) Outre les pièces énumérées à l'alinéa (1), le pharmacien de nationalité étrangère doit produire, l'appui de sa demande :
- Une attestation de non interdiction de non interdiction d'exercer et une attestation de non inscription au tableau de l'Ordre des pharmaciens dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il aurait exercer auparavant ;
- Une copie authentique de l'acte de recrutement pour le compte d'une administration publique ou d'une organisation non gouvernementale ou d'un contrat de travail de droit camerounais lorsqu'il s'agit d'une entreprise privée agréée ou d'une oeuvre confessionnelle.
(3) Les attestations visées à l'alinéa (2) sont délivrées conformément aux normes applicables dans le pays étranger concerné.
(4) Les frais d'inscription sont à la charge du postulant.
Article 4
La demande d'inscription visée à l'article 3 est instruite suivant la procédure prévue à l'article 98 de la loi n° 90-035 du 10 août 1990 susvisée.
Chapitre II
DU FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE
Article 5
(1) Le code de déontologie de la profession et de règlement intérieur de l'Ordre sont adoptés par l'Assemblée générale dudit Ordre et rendus exécutoires par arrêté du Ministre chargé de la Santé Publique.
(2) Le Ministre chargé de la Santé Publique est tenu de se prononcer sur le code de déontologie et sur le règlement intérieur dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur dépôt, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 90-035 du 10 août 1990 susmentionnée. Passé ce délai, ces textes sont réputés approuvés et deviennent exécutoires de plein droit.
Article 6
Le règlement intérieur ne peut , à peine de nullité relative, instituer au sein de l'Ordre d'autres organes de représentation que ceux prévus aux articles 82, 103 et 113 de la loi n° 90-035 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de pharmacien, ni comporter de dispositions contraires à ladite loi.
Article 7
Les modalités d'élection du président de l'Assemblée Générale, des membres du Conseil de l'Ordre, du Président du Conseil de l'Ordre et des membres de la chambre de discipline et de la chambre s'appel sont fixées par le règlement intérieur.
Article 8
Les fonctions de président de l'Assemblée Générale de l'Ordre sont incompatibles avec celles de président ou de membre du Conseil de l'Ordre, ainsi que de membre de la chambre de discipline ou de la chambre d'appel.
Article 9
(1) Tout membre qui perd la qualité ou quitte la division au titre de laquelle il a été élu cesse de faire partie du Conseil de l'Ordre.
(2) Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger, il le remplace définitivement lorsque le membre titulaire cesse, pour l'un quelconque des motifs prévus par la loi n° 90-035 du 10 août 1990 susmentionnée, de faire partie du Conseil de l'Ordre.
(3) Lorsque, plus de six (6) mois avant sont renouvellement, le Conseil de l'Ordre ne peut atteindre le quorum requis parce que le membre suppléant devenu titulaire a perdu la qualité au titre de laquelle il avait été élu, ou qu'un ou plusieurs siège(s) est ou sont devenu (s) vacant(s) pour m'un des motifs visés aux alinéas (1) et (2) des membres supplémentaires sont élus dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
(4) Les modalités d'application du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
Article 10
(1) Le vice-président, le secrétaire et le trésorier du bureau sont obligatoirement élus parmi les membres titulaires du Conseil de l'Ordre.
(2) Leurs attributions sont en tant que de besoin précisées par le règlement intérieur de l'Ordre.
Chapitre III
DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES DE DISCIPLINE ET D'APPEL
Article 11
(1) La chambre de discipline ne peut siéger qu'en nombre impair. Le plus jeune de membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair.
(2) En cas d'empêchement ou de récusation du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé.
(3) Un secrétaire désigné par le président assiste à la séance.
Article 12
(1) Le président de la chambre de discipline désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membre de la chambre.
(2) La plainte est notifiée au pharmacien incriminé, lequel dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification pour produire sa défense écrite. Ce délai est augmenté d'autant, s'il y a lieu, si le pharmacien en cause est domicilié en dehors de la circonscription du siège de l'Ordre.
(3) Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, assorti d'un rapport au président de la chambre de discipline.
Article 13
(1) La chambre de discipline peut, avant de prononcer une décision définitive, ordonner par décision avant dire droit toutes les mesures d'instruction qu'elle juge à propos. Le pharmacien frappé d'une sanction disciplinaire par la chambre de discipline est tenu au paiement de frais résultant de l'action engagée. Le Conseil de l'Ordre assure le recouvrement de ces frais.
Article 14
(1) Le pharmacien incriminé ou mis en cause est convoqué à l'audience par tout moyen laissant tracé écrite par le président de la chambre de discipline dans un délai de trente (30) jours par rapport à la date de l'audience.
(2) L'autorité ou la personne qui a saisi la chambre de discipline est convoquée à l'audience dans les mêmes forme et délai prévus à l'alinéa (1).
(3) La personne en cause est en outre, invité par la convocation correspondante à faire connaître dans un délai de huit (8) jours , si elle fait choix d'un ou de plusieurs défenseurs (s) et dans ce cas, les noms prénoms et adresse (s) de ce dernier (s).
La convocation visée au paragraphe précédent indique au pharmacien incriminé le délai pendant lequel il pourra, lui ou son (ses) défenseur (s) prendre connaissance du dossier au siège du Conseil de l'Ordre.
(4) Lorsque l'autorité qui a saisi la chambre de discipline et le Ministre en Charge de la Santé ou le Procureur de la République, elle peut se faire représenter et peut formuler ses observations par écrit.
Article 15
(1) Le président de la Chambre de discipline dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur qui présente un exposé des frais. Il interroge le mis en cause. Tout membre de la chambre de discipline peut également poser des questions avec l'autorisation du président de ladite chambre. Le président de la Chambre de discipline peut, s'il le juge nécessaire, dans l'intérêt des débats, retirer la parole à quiconque en abuserait.
(2) Le mis en cause doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs (s) de son choix. Si le pharmacien incriminé ne se présente pas après une convocation dûment notifiée dans le délai prévu à l'article 14 alinéa (1) , l'affaire peut être jugée sur pièces après audition du rapporteur.
(3) L'audience n'est pas publique et la délibération demeure secrète. Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé de tous les membres.
Article 16
(1) La décision de la chambre de discipline mentionne les noms et prénoms des membres présents.
(2) Elle est inscrite dans le registre des délibérations. Ce registre est coté et paraphé par le président de la chambre de discipline et ne peut être communiqué aux tiers.
(3) La minute de chaque décision est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance.
Article 17
(1) La décision de la chambre de discipline est notifiée à toutes les personnes en cause par le Conseil de l'Ordre, par tout moyen laissant trace écrite dans les délais prévus par loi. Elle adressée dans les mêmes formes au Ministre en Charge de la Santé Publique.
(2) La personne dont la plainte a provoqué la saisine de la chambre de discipline est informée par écrit de la décision prise par celle-ci.
(3) Lorsqu'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, la décision est, en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et le cas échéant, à celle de l'Etat de provenance.
Article 18
Les dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15,16 et 17 s'appliquent à la chambre d'appel. Le secrétaire de séance est choisi parmi les membres du Conseil de l'Ordre n'ayant pas connu de l'affaire en première instance. Toutefois, les délais prévus aux articles 12 et 14 alinéas (1) sont ramenés à huit (8) et quinze (15) jours respectivement. Celui prévu à l'article 14, alinéa (3) est ramené à cinq (5) jours.
Chapitre IV
DES AUTORISATIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE PHARMACIEN EN CLIENTELE PRIVEE
Article 19
(1) L'exercice de la profession de pharmacien en clientèle privée est autorisé par décision du Conseil de l'Ordre.
(2) Le changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique d'activité et la reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire sont autorisés par décision du Conseil de l'Ordre.
(3) Les autorisations d'exercer visées aux alinéas (1) et (2) peuvent être retirées dans les mêmes formes, en cas de suspension du pharmacien ou pour infraction aux dispositions régissant l'exercice de la profession de pharmacien.
Section I
DE L'AUTORISATION D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN EN CLIENTELE PRIVEE
Article 20
(1) L'autorisation d'exercer la profession de pharmacien en clientèle privée est subordonnée à la production d'une dossier déposé, en double exemplaire au siège du Conseil de l'Ordre contre récépissé et comprenant :
- Une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- Un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois ;
- Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois ;
- Une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en pharmacie ou du certificat de réception au grade de pharmacien ainsi qu'une attestation de présentation de l'original dudit diplôme ou certificat ;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- Une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre délivrée par le Conseil de l'Ordre ;
- Une attestation de pratique professionnelle effective d'au moins un (1) an à la date de la demande pour exercer à titre personnel, délivrée par une administration publique ou l'organisme employeur ;
- Une lettre d'accord de principe de libération, délivrée par le dernier employeur s'il y a lieu ;
- Une attestation de règlement de toutes les cotisations dues à l'ordre, délivrée par le Conseil de l'Ordre.
(2) Le pharmacien de nationalité étrangère ne peut être autorisé à exercer en clientèle privée que si le pays dont il est Ressortissant a conclu une convention de réciprocité avec la République du Cameroun. A l'appui de sa demande, il doit produire, outre les pièces énumérées à l'alinéa (1) une copie de ladite convention de réciprocité, authentifiée par le Ministère des Relations Extérieures.
(3) La procédure d'agrément du dossier visé aux alinéas (1) et (2) demeure celle prévus à l'article 7 de la loi n° 90-035 DU 10 août 1990 susvisée.
(4) Toute demande obtenue dans les conditions prévues à l'article 7 alinéas (4) de la loi n° 90-035 du 10 août 1990 précitée est nulle, de nul effet si elle n'est pas conforme aux prescriptions de la carte sanitaire.
Article 21
(1) L'autorisation d'exercice en clientèle privée est personnelle et inaccessible. Elle indique la localité où le postulant est appelé à exercer son art. Elle est accordée pour ouvrir une seule officine dans la localité désignée par le Conseil de l'Ordre.
(2) L'autorisation d'exercer doit, à peine de nullité absolue , respecter la répartition spatiale des officines prescrites par la carte sanitaire fixée par arrêté du Ministre en Charge de la Santé Publique.
Article 22
(1) Le pharmacien autorisé à exercer en clientèle privée dispose d'un délai de douze (12) mois suivant la notification de la décision d'agrément ou l'entrée en vigueur de celle – ci lorsqu'elle est implicite, pour ouvrir son officine au public. Passé ce délai, et sauf prorogation accordée par le Conseil de l'Ordre conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi N° 90-035 du 10 août 1990 susvisée, l'autorisation devient caduque.
(2) Le pharmacien autorisé à exercer en clientèle privée doit dès notification de la décision d'agrément ou l'entrée en vigueur de celle-ci lorsqu'elle est implicite et avant l'ouverture de son officine au public, remettre au Conseil de l'Ordre une copie de la police d'assurance prévue à l'article 79 de la loi n° 90-035 du 10 août 1990 susvisée. Celle-ci concerne les risques professionnels dont la nature est précisée par le règlement supérieur. Quittance en est remise au Conseil de l'Ordre au début de chaque année civile.
(3) Les dispositions de l'alinéa (2) s'appliquent également aux sociétés de pharmaciens prévues à l'article 33, l'alinéa (1) de la loi n° 90-035 du 10 août 1990 précitée.
Article 23
(1) Lorsque le pharmacien estime qu'il a achevé d'aménager son officine conformément à la réglementation en vigueur, il en informe le Conseil de l'ordre qui à son tous, saisi le Ministre en Charge de la Santé Publique par tout moyen laissant trace écrite.
(2) Le Conseil de l'Ordre et l'administration chargé de la Santé Publique disposent dès notification de l'achèvement des travaux, d'un délai de trente (30) jours pour visiter l'officine avant son ouverture public. Si à l'expiration de ce délai, le Conseil de l'Ordre et l'administration chargé de la Santé Publique ne se sont pas manifestés, le pharmacien peut ouvrir son officine au public.
Article 24
(1) Lorsque la visite des lieux révèle que les installations ne permettent pas d'exercer la profession selon les règles minimales de l'art, les insuffisances sont notifiées au postulant qui doit y remédier.
(2) l'ouverture de l'officine au public n'est autorisée qu'après vérification par le Conseil de l'Ordre et l'administration chargée de la Santé Publique des modifications exigées. La vérification s'effectue suivant les modalités définies à l'article 23, alinéa (2).
Article 25
(1) La délivrance de la lettre d'accord de principe de libération est obligatoire lorsque le postulant remplit la condition d'ancienneté prévue par la loi.
(2) Le refus par tout employeur de délivrer,sans motif valable, la lettre d'accord de principe de libération au postulant qui la demande peut entraîner contre le contrevenant des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la décision d'exercice.
Lorsque l'employeur visé au paragraphe précédent est une société en nom collectif, une société à responsabilité limitée de pharmaciens ou une personne morale de droit privée, celui-ci encourt des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'organisme où travaille le postulant.
(3) La libération du postulant n'est effective qu'à compter du jour où, dans la limite du délai prescrit à l'article 22, alinéa (1) il peut s'installer pour son propre compte.
(4) Toutefois, l'administration chargée de la Santé Publique peut , pour des raisons impérieuses de service, reporter la date de la libération du postulant employé par elle, sans que ce report puisse excéder douze (12) mois.
Article 26
Le pharmacien autorisé à exercer en clientèle privée doit exercer personnellement et effectivement ses fonctions. Il ne peut ni exercer dans, ni être propriétaire de plus d'une officine ou d'une établissement pharmaceutique à la fois.
Article 27
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n°90-035 du 10 août 1990 susvisée, le remplacement s'effectue suivant les conditions et la procédure pour obtenir l'autorisation d'exercice de la profession concernée en clientèle privée, ainsi que prévues par le présent décret.
Section II
DE L'AUTORISATION DE CHANGEMENT DE RESIDENCE PROFESSIONNELLE, D'AIRE GEOGRAPHIQUE OU DE REPRISE D'ACTIVITE
Article 28
(1) L'autorisation de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique est subordonnée à la production d'un dossier déposé, en double exemplaire, contre récépissé au siège du Conseil de l'Ordre et comprenant :
- Une demande motivée et timbrée au tarif en vigueur ;
- Une copie de l'autorisation d'exercer. Toute autorisation délivrée en violation d'une quelconques dispositions du paragraphe précédent est nulle et de nul effet.
(2) L'autorisation de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique doit à peine de nullité absolue, répondre aux critères d'éligibilité fixée par le règlement intérieur de l'Ordre et être conforme à la carte sanitaire visée à l'article 21 alinéas (2).
Article 29
L'autorisation de reprise d'activité après interruption à la production, en double exemplaire d'un dossier déposé contre récépissé au siège du Conseil de l'Ordre et comprenant :
- Une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- Un certificat de réhabilitation délivré par le Conseil de l'Ordre.
Article 30
La procédure d'agrément de dossier visés aux article 28 et 29 demeure celle prévue à l'article 7 de la loi n° 90-035 du 10 août 1990 susvisée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20 alinéa (4) du présent décret.
Chapitre V
DE L'EXERCICE DE LA TUTELLE
Article 31
(1) L'Ordre est placé sous tutelle du Ministre en Charge de la Santé Publique, qui exerce les pouvoir s'y rapportant conformément aux dispositions de la loi n°90-035 du 10 août 1990 susmentionnée , et de celles du présent décret ou de textes particuliers.
(2) Le Ministre en Charge de la Santé Publique est investi d'une mission permanente de contrôle des officines.
Article 32
(1) Pour l'accomplissement de ses missions prévues à l'article 31, le Ministre en Charge de la Santé Publique peut notamment :
- Demander au Conseil de l'Ordre de suspendre ou, le cas échéant, de retirer définitivement l'autorisation d'exercice, en cas de carence, de défaillance professionnelle ou de fraude d'un pharmacien dûment constatée par ledit Conseil, les autorités sanitaires ou judiciaires.
- Enjoindre le Conseil de l'Ordre d'exercer les attributions qui lui sont reconnues par la loi n°90-035 DU 10 août 1990 suscitée et ses textes d'application.
(2) lorsque sa mise en demeure ou ses injonctions ne sont pas suivies d'effet dans les délais qu'il fixe, le Ministre en Charge de la Santé Publique peut se substituer d'office au Conseil de l'Ordre.
Article 33
(1) lorsque pour une cause autre que celle prévue à l'article 9 alinéa (3) du présent décret, les organes de l'Ordre sont défaillants ou se trouvent dans l'empêchement de siéger, le Ministre en Charge de la Santé Publique peut prendre toutes les mesures conservatoires de nature à faire cesser la défaillance à assurer une saine application de la loi n° 90-035 du 10 août 1990 précitée et ses textes d'application.
(2) Il peut à cet effet, convoquer une session extraordinaire de l'Assemblé Générale de l'Ordre.
Chapitre IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 35
Le pharmacien dont la demande d'inscription au tableau de l'ordre a été agréée conformément aux dispositions de la loi n° 90-035 du 10 août 1990 susvisée doit , au moment de son inscription s'acquitter de ses cotisations à l'Ordre.
Article 36
(1) Conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 90-035 du 10 août 1990 susmentionnée, le pharmacien d'officine peut être autorisé à annexer un laboratoire d'analyses médicales à son établissement dans les conditions fixées par le décret n° 90-1465 du 9 novembre 1990 portant organisation et fonctionnement des laboratoires de d'analyses médicales privée, et modificatifs éventuels.
(2) Le pharmacien exerçant en clientèle privée peut à titre subsidiaire, dispenser dans des établissements de formation des enseignements correspondant à sa spécialité.
Article 37
Lors de l'instruction des demandes d'inscription au tableau de l'Ordre ou d'autorisations d'exercer en clientèle privée, l'appréciation du Conseil de l'Ordre ou de l'Administration de tutelle porte à l'exclusion de toutes considération d'opportunité, sur seule conformité du dossier à la loi n° 90-035 du 10 août 1990 précitée, au présent décret, au règlement intérieur et / ou au code de déontologie de la profession.
Article 38
(1) L'ouverture d'un établissement pharmaceutique ainsi que prévu à l'article 57 de la loi n° 90-035 du 10 août 1990 susvisée, ou d'une succursale d'un tel établissement est autorisée par le Ministre en Charge de la Santé Publique, après avis du Conseil de l'Ordre, conformément aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi n° 90-035 du 10 août 1990 suscitée.
(2) l'Administration chargée de la Santé Publique investie d'une mission permanente de contrôle des établissements pharmaceutiques, suivant des conditions et modalités fixées par arrêté du Ministre en Charge de la Santé Publique.
Article 39
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 82-233 du 17 juin 1982 fixant les modalités d'exercice de la profession de pharmacien en clientèle privée.
Article 40
Le Ministre en Charge de la Santé Publique et le Conseil de l'Ordre sont chargés, chacun en ce qui le concerne. De l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais et prendra effet à compter de la date de sa publication./-