Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent arrêté fixe les modalités de création, de répartition et d'attribution des sites d'officines de pharmacie.
Article 2
(1) Un site d'officine de pharmacie doit couvrir une population d'au moins quinze mille (1500) habitants dans les grandes métropoles de Douala et Yaoundé, dix huit mille (18000) à habitants dans les autres chefs lieux de provinces et vingt cinq mille (25000) habitants dans les autres localités.
(2) Toutefois il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus en fonction de l'activité économique dans le district de santé.
Chapitre II
DE LA CRÉATION
Article 3
Les ratios de couverture démographique par site d'officine sont fixés tous les cinq (5) ans par le Ministre en Charge de la Santé Publique.
Article 4
Les sites d'officines de pharmacie sont crées annuellement par district de santé, par arrêté du Ministre en Charge de la Santé Publique sur la base d'une combinaison adéquate des facteurs démographique et économique.
Article 5
Les sites crées sont publiés et mis à la disposition du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens par le Ministre en Charge de la Santé Publique.
Article 6
(1) Dans les villes de Yaoundé et de Douala une distance minimale de trois cent (300) mètres mesurable à partir des extrémités adjacentes doit être observée entre deux (2) officines.
(2) Dans les autres chefs lieux de provinces, la distance minimale entre deux (2) officines de pharmacie est de trois cent cinquante (350) mètres.
(3) Les dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus ne s'appliquent pas aux officines de pharmacie régulièrement ouvertes à la date de signature du présent arrêté, à condition que lesdites officines gardent leur emplacement actuel.
Chapitre III
DE L'ATTRIBUTION
Article 7
Le Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens procède à l'attribution des sites en tenant compte de : Leur validité, La localité choisie par le postulant, L'ordre chronologique des numéros d'enregistrement valides des demandes d'exercice en clientèle privée.
Article 8
(1) Sous réserve des conditions d'ancienneté, les transferts obéissent aux mêmes critères fixés à l'article 7 ci-dessus.
(2) Est considéré comme transfert, tout déplacement d'officine d'un district de santé à un autre.
Article 9
(1) Dans les districts de santé n'ayant qu'un seul site, le postulant choisit l'emplacement de son officine de pharmacie en liaison avec le Délégué Provincial de la Santé Publique territorialement compétent et le Conseil l'Ordre National des Pharmaciens.
(2) Dans les districts de santé ayant plusieurs sites, les postulants choisissent les emplacements de leur officine de pharmacie en liaison avec le Délégué Régional de la Santé Publique territorialement compétent et le Conseil de l'Ordre National des Pharmaciens dans l'ordre chronologique prévu à l'article 7.
Article 10
Tout déplacement d'officine à l'intérieur d'un même district de santé est soumis à l'approbation préalable d'un même district de santé est soumis à l'approbation préalable du Délégué Provincial de la Santé Publique territorialement compétent.
Chapitre IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
L'ouverture au public d'une officine de pharmacie se fait conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
Article 12
Sont abrogés, toutes les dispositions antérieures contraires notamment celles des articles 40, 42,43 et 46 de l'arrêté n° 001/A/MSP/SG/DPH/SSLPHV du 1er Juillet 1994 rendant le code de déontologie et règlement intérieur de l'Ordre des Pharmaciens.
Article 13
Le présent arrêté sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré dans le journal officiel en français et en anglais./-